Droit de visite des petits-enfants : grands-parents, quels sont vos droits ?

Le maintien des relations intergénérationnelles à l’épreuve de l’intérêt de l’enfant
Publié le 18/10/2022
Grands-parents, enfant
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Les vicissitudes des familles peuvent exposer les enfants à des conflits familiaux dont ils deviennent, malgré eux, les enjeux. Le critère décisif pour le juge saisi d’un tel contentieux est l’intérêt de l’enfant.

Cass. 1re civ., 2 mars 2022, no 20-18833

L’importance du rôle des grands-parents dans l’éducation et la construction de la personnalité des enfants a toujours été sociologiquement admise : ce qui a conduit la jurisprudence à leur accorder le droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants dès le milieu du XIXe siècle1, c’est-à-dire avant que ce droit ne soit inscrit dans le Code civil en 19702 et n’évolue en droit de l’enfant au maintien des relations personnelles avec ses ascendants3. Si, le plus souvent, ce droit s’exerce naturellement, parfois sa mise en œuvre rencontre quelques obstacles, notamment en cas de discorde familiale4. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 mars 2022 permet d’illustrer ce propos.

Dans cette affaire, des grands-parents maternels ont, à la suite du décès de leur fille et du différend consécutif les opposant à leur gendre, saisi le juge aux affaires familiales en vue d’obtenir notamment l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur petit-fils. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté leur demande. Elle a jugé qu’il n’était pas de l’intérêt de l’enfant de maintenir des relations personnelles avec ses ascendants au regard, non seulement des sentiments exprimés par celui-ci, mais aussi du comportement négatif des demandeurs à l’origine du conflit familial affectant l’équilibre psychique de l’enfant et expliquant l’instinct protecteur du père. Les grands-parents ont alors formé un pourvoi en cassation en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir pris en compte des éléments de preuve apportés au dossier aux fins d’appréciation de l’intérêt de l’enfant et de mise en lumière du rôle influant de leur gendre dans la prise de position de leur petit-fils à leur égard. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la motivation des juges d’appel en précisant que ceux-ci apprécient souverainement l’intérêt actuel de l’enfant et ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Cette décision, qui n’a fait l’objet d’aucune publicité particulière, est une nouvelle occasion pour la haute cour de rappeler quelles sont les modalités d’appréciation de l’intérêt de l’enfant dans le cadre du droit au maintien des relations personnelles avec les ascendants. Il ressort en effet des motifs de la Cour de cassation que l’intérêt de l’enfant s’apprécie in concreto (I) et au présent (II).

I – L’appréciation in concreto de l’intérêt de l’enfant

L’intérêt de l’enfant est la pierre angulaire de toute décision judiciaire le concernant5. La fonction arbitrale6 de l’intérêt de l’enfant prévue en droit français répond aux exigences supranationales issues non seulement de la Convention internationale des droits de l’enfant7 mais aussi du droit européen8. Cette notion n’est pourtant définie nulle part. La doctrine s’accorde à dire qu’il s’agit d’une notion « insaisissable9 » aux déclinaisons plurielles. Par exemple, l’intérêt abstrait ne correspond pas nécessairement à l’intérêt concret de l’enfant. C’est la raison pour laquelle l’alinéa premier de l’article 371-4 du Code civil applicable à l’espèce (bien que non mentionné dans le corps de la décision) énonce, dans un premier temps, que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants » et prévoit ensuite que « seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».

En effet, si en situation familiale apaisée il est de l’intérêt de tout enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, en cas de conflit seul l’intérêt réel de l’enfant considéré in situ dans le cas d’espèce donné peut faire obstacle au maintien des relations intergénérationnelles. Autrement dit, l’intérêt de l’enfant à maintenir de tels liens est présumé en dehors de tout contentieux tandis que, dans l’hypothèse inverse, celui-ci doit être démontré10. Il doit être caractérisé de manière spécifique au regard de la situation singulière de l’enfant concerné, ce qui permet au juge de tenir compte de tous les aspects de la vie de l’enfant (affectif, physique, intellectuel, social, éducatif, matériel…) et de son histoire personnelle.

Tout est donc question de faits appréciés au cas par cas par le juge. C’est ainsi sans surprise que la Cour de cassation, juge du droit, rappelle que l’analyse des éléments factuels est laissée aux juges du fond. Le pouvoir souverain d’appréciation des juges d’appel restreint le contrôle opéré par la haute cour. Il se limite en effet à la vérification de l’existence d’une motivation axée sur la caractérisation de l’intérêt de l’enfant11, comme l’exige le droit français. La Cour de cassation a ainsi logiquement approuvé la cour d’appel d’avoir rejeté la demande des requérants après avoir relevé que l’intérêt de l’enfant réside, non seulement dans le sentiment exprimé par celui-ci, mais aussi dans son équilibre psychologique. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que de tels critères sont retenus par les juges pour évaluer l’intérêt de l’enfant12. L’attitude intrusive, dénigrante et belliqueuse des grands-parents ayant des répercussions néfastes sur l’enfant a également été particulièrement prise en compte par les juges du fond, conformément à une jurisprudence constante13. La Cour de cassation ne pouvait donc que valider la position de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

L’opportunité du maintien des relations intergénérationnelles s’appréciant à travers le prisme de l’intérêt concret de l’enfant, cela induit un examen réel de sa situation au moment où le juge statue14, d’où la référence expresse à l’intérêt actuel de l’enfant dans les motifs de la Cour de cassation.

II – La référence à l’intérêt actuel de l’enfant

Selon la haute cour, les juges du fond ont légalement justifié leur décision dès lors qu’ils ont souverainement déduit des éléments apportés par les parties qu’il n’était pas de l’intérêt actuel de l’enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels. Ce n’est pas la première fois qu’elle apporte une telle précision15. Même si cela ajoute au texte de l’alinéa premier de l’article 371-4 du Code civil, ce renvoi à l’intérêt actuel de l’enfant est parfaitement logique.

L’intérêt du moment ne correspond pas nécessairement à l’intérêt du passé ou de l’avenir de l’enfant. La situation familiale et personnelle de l’enfant change avec le temps, ce qui peut faire évoluer ses besoins fondamentaux16. Il est donc normal que le juge s’en remette à ce que dicte le présent. Il ne saurait donc se fonder sur des considérations anciennes17 ; cela implique ainsi, pour les parties, d’apporter des éléments de preuve récents18.

Par ailleurs, la référence à l’intérêt actuel n’est pas anodine puisqu’elle implique que la position des juges est celle de l’instant présent et ne fige pas la situation des intéressés. Cela suppose donc qu’elle est susceptible de changer dans le futur si le contexte familial s’améliore, s’apaise et s’avère plus propice à l’épanouissement de l’enfant. Grâce à une telle précision, la haute cour laisse la porte ouverte à une seconde chance pour les grands-parents et les invite ainsi implicitement, dans le cas d’espèce, à corriger leur attitude dans un sens plus respectueux de la place du père, mais aussi et surtout de l’équilibre psychologique de l’enfant. Il convient de relever qu’une telle considération permet de se conformer aux exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme qui veille au droit au respect de la vie familiale des grands-parents, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Les juges strasbourgeois condamnent en effet les États dont les autorités compétentes ne déploient pas les efforts nécessaires permettant la sauvegarde ou le rétablissement du lien familial entre les grands-parents et les petits-enfants19.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. civ., 8 juill. 1857 : DP 1857, 1, p. 275 – Cass. req. 12 juill. 1870 : DP 1871, 1, p. 218 ; S 1871, 1, p. 28 – Cass. civ., 26 juill. 1870 : DP 1871, 1, p. 217 ; S 1871, 1, p. 28.
  • 2.
    L. n° 70-459, 4 juin 1970, relative à l’autorité parentale.
  • 3.
    L. n° 2002-305, 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale. V. N. Rexand Pourias, « Les relations entre grands-parents et petits-enfants depuis la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale », JCP 2003, I 100.
  • 4.
    V. dans ce sens F. Chénedé, « Droit de visite et d’hébergement des grands-parents », obs. ss CA Paris, 2 mars 2005, n° 03/10492, AJ fam. 2005, p. 231.
  • 5.
    H. Bosse Platière, « La présence des grands-parents dans le contentieux familial », JCP 1997, I 4030.
  • 6.
    T. Dumortier, « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion protectrice », Journal du droit des jeunes, 2013/9, p. 13-20.
  • 7.
    CIDE, art. 3, § 1.
  • 8.
    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 24. Même si la Conv. EDH ne fait pas référence expressément à l’intérêt de l’enfant, la CEDH a développé une interprétation évolutive de certains articles de la convention, tel l’article 8, pour traiter des droits de l’enfant et de son intérêt supérieur. V. dans ce sens A. Grgić, « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires familiales », in L’intérêt supérieur de l’enfant – Un dialogue entre théorie et pratique, 2017, Strasbourg, Conseil de l’Europe éditions, Hors collection, p. 107-120.
  • 9.
    J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, 18e éd, 1997, PUF, n° 192, p. 258 ; F. Dekeuwer-Defossez, « Les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille », RTD civ. 1995, p. 265.
  • 10.
    V. dans ce sens A. Gouttenoire, « Le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents », AJ fam. 2008, p. 138 et P. Murat, comm. ss Cass. 1re civ., 14 janv. 2009, n° 08-11035, Dr. famille 2009, comm. 41.
  • 11.
    M.-T. Cordier, « Autorité parentale, Grands-parents-petits-enfants », Dr. famille 2007, panorama 1.
  • 12.
    V. CA Bourges, 30 sept. 2002, n° 02/190324, selon laquelle l’opposition de l’enfant constitue un élément important pour déterminer que le maintien des relations avec ses grands-parents est contraire à son intérêt – CA Paris, 19 déc. 2001, n° 01/04169 : AJ fam. 2002, p. 103 – Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-17911, refusant un droit de visite à une grand-mère au motif que celui-ci est de nature à perturber l’enfant.
  • 13.
    V. Cass. 1re civ., 13 déc. 1989, n° 87-20205 : Bull. civ. I, n° 389 – Cass. 1re civ., 6 oct. 1999, n° 98-10021 – CA Paris, 30 avr. 2003, n° 02/07044 : AJ fam. 2003, p. 346 – Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 05-14484 – Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-65838.
  • 14.
    Cass. 2e civ., 7 juin 1989, n° 88-14636.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 10 avr. 1967 – Cass. 2e civ., 27 avr. 1966 – Cass. 1re civ., 13 févr. 1973, n° 72-14138 – Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-21658 – Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-20554 – Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-20560 – Cass. 1re civ., 26 juin 2019, nos 18-17767 et 18-18548.
  • 16.
    V. dans ce sens N. Beddiar, « L’intérêt de l’enfant : un “junk room” juridique ? », Cahiers dynamiques, 2016/3, p. 32-38.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 22 oct. 2002, n° 00-13161.
  • 18.
    V. dans ce sens Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 14-10041.
  • 19.
    CEDH, 20 janv. 2015, n° 107/10, Manuello et Nevi c/Italie : RJPF 2015-212 ; AJ fam. 2015, p. 101 – CEDH, 14 janv. 2021, n° 21052/18, Terna c/Italie.
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