1re commission : Famille

La nouvelle clause d’exclusion de l’administration légale

Publié le 08/09/2017

La clause d’exclusion de l’administration légale fait l’objet d’une actualité textuelle et jurisprudentielle. L’objet de la présente contribution consiste à réexaminer cette clause dans le cas particulier où un parent prémourant, séparé de son ex-conjoint, lègue ses biens à leur(s) enfant(s) mineur(s) commun(s) en en confiant la gestion à un tiers administrateur.

L’encadrement de la gestion des biens de l’enfant mineur orphelin suscite de nombreuses réflexions. La situation de l’enfant mineur n’est évidemment pas la même selon que ses deux parents sont décédés ou que l’un d’eux est survivant. Lorsque ses père et mère sont tous deux décédés, une tutelle est ouverte1 et par hypothèse la mesure est gérée par une ou des personnes autres que ses père et/ou mère2. La tutelle concerne tant la personne de l’enfant que la gestion de son patrimoine3, même si les textes relatifs à la protection de la personne mineure4 sont moins précis que ceux qui régissent la protection de la personne majeure placée sous mesure de protection juridique. Ni les conditions de désignation des organes de protection5, ni l’étendue de la protection de la personne ne seront ici analysées.

La présente contribution a pour objet l’encadrement de la gestion des biens de l’enfant mineur après le décès de l’un de ses parents, situation plus fréquente, qui interroge de plus en plus les parents d’enfants mineurs séparés qui souhaitent exclure leur ex-conjoint6 de la gestion des biens qu’ils laisseront à leur(s) enfant(s) commun(s). Une telle exclusion va à l’encontre des règles gouvernant l’autorité parentale puisqu’elle revient à empêcher un parent d’être administrateur desdits biens alors que la loi lui confère cette prérogative. En effet, l’article 382 du Code civil prévoit que celui des parents qui exerce l’autorité parentale se voit confier l’administration légale des biens de son enfant. C’est donc ce parent qui devrait gérer les biens transmis à son enfant mineur mais il en est empêché car cette gestion est confiée à une autre personne. Non seulement il ne gère pas les biens, mais il est alors exclu du droit d’usufruit légal octroyé par la loi jusqu’à ce que l’enfant ait l’âge de seize ans.

Certes, cette exclusion est parfois justifiée, le parent écarté étant un très mauvais gestionnaire, dilapidant ou ayant dilapidé son patrimoine. Le mettre à l’écart de la gestion des biens de son enfant mineur peut être salvateur pour ce dernier. L’exclusion du parent prodigue est le moyen de protéger efficacement la fortune, le pécule ou plus généralement le patrimoine de l’enfant mineur7. De même, l’absence d’intérêt manifeste de ce parent depuis la naissance de l’enfant pour celui-ci peut justifier une telle exclusion ; rappelons que dans ce cas, au décès du parent qui exerçait seul l’autorité parentale, l’autre se trouve investi seul de l’exercice de cette autorité8 et donc de l’administration légale des biens de l’enfant. En revanche, d’autres mobiles plus répréhensibles animent parfois ce choix d’exclusion de l’ancien conjoint de la gestion des biens des enfants communs tels que l’envie, la jalousie ou la malveillance.

Cette mise à l’écart du parent survivant est rendue possible par le jeu de mécanismes d’anticipation mis à la disposition du parent qui prédécèdera, mécanismes bien connus du notariat. Il faut donc un acte de volonté pour exclure son ex-conjoint de la gestion des biens transmis à son enfant mineur après son décès. Cet acte de volonté du parent prémourant dérogatoire au principe de l’administration légale du parent survivant est admis par le législateur. Il peut trouver sa source en droit des successions avec le mandat à effet posthume9 ou dans les textes régissant l’autorité parentale avec la clause d’exclusion de l’administration légale10. C’est cette clause qui va retenir notre attention car elle a connu une actualité textuelle et jurisprudentielle11 particulièrement riche. L’ancien article 389-3, alinéa 3, du Code civil a été repris et réécrit par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille12. Depuis le 1er janvier 2016, l’actuel article 384 du même code dispose dorénavant que « Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer ».

Cette nouvelle rédaction n’est pas neutre car elle met un terme à certaines controverses persistantes quant à la nature de l’acte susceptible de contenir une telle clause et sa finalité.

Au-delà de la lettre revue du texte, c’est la réforme opérée par l’ordonnance du 15 octobre 2015 qui va aussi être au cœur de notre réflexion dans la mesure où elle a unifié l’administration légale en supprimant la distinction entre l’administration légale pure et simple et l’administration légale sous contrôle judiciaire depuis le 1er janvier 201613. Depuis lors, le parent survivant bénéficie d’une liberté d’action sans précédent avec pour seul rempart l’intervention a posteriori du juge des tutelles14. Les commentateurs ont très vite dénoncé à juste titre que les mineurs se retrouvaient dotés d’une protection insuffisante, qu’ils étaient moins bien protégés qu’avant15. La clause d’exclusion de l’administration légale constitue alors un bon remède si l’on veut éviter que le parent survivant ne se retrouve avec des pouvoirs exorbitants. Mais encore faut-il être certain du tiers administrateur que l’époux prédécédé aura choisi car à défaut de précision dans le testament qui l’aura désigné, il aura les pouvoirs d’un administrateur légal avec les mêmes dangers.

Ainsi, seront successivement envisagés le domaine de la nouvelle clause d’exclusion de l’administration légale (I), puis les pouvoirs du tiers administrateur (II).

I – Le domaine de la nouvelle clause d’exclusion de l’administration légale

Rappelons que la clause d’exclusion de l’administration légale va aussi concerner le droit de jouissance légale. Ainsi, l’article 386-4-2° du Code civil (ancien art. 387) précise que la jouissance légale ne s’étend pas aux biens donnés ou légués à l’enfant sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas. Ainsi, le parent prédécédé peut avoir souhaité coupler les deux clauses et exclure dans son testament l’autre parent de la gestion et de la jouissance des biens transmis. Mieux, l’article 386-1 du même code (ancien art. 383, al. 2) permet du « deux en un » puisqu’il précise que la jouissance légale est attachée à l’administration légale16. La première chambre civile de la Cour de cassation en a justement déduit qu’une clause qui exclut l’ex-conjoint de l’administration légale, le prive aussi de la jouissance légale desdits biens17. Au regard de cette jurisprudence, la clause expresse de l’article 386-4-2° du Code civil ne présente d’intérêt que si le parent prédécédé souhaite priver de la seule jouissance légale le parent survivant18.

En ce qui concerne la nature de l’acte excluant l’administration légale du parent survivant, il faut un acte de volonté, plus précisément une libéralité : soit une donation, soit pour ce qui nous intéresse, un testament. Le nouvel article 384 du Code civil n’a fait sur ce point que reprendre l’ancien article 389-3, alinéa 3. En conséquence, cette exclusion ne peut toujours pas intervenir dans le cadre d’une dévolution successorale légale « puisqu’elle est la condition d’un transfert volontaire à titre gratuit »19. Bien que la première chambre civile de la Cour de cassation ait une vision « large »20 et contestable21 de la notion de legs permettant de valider la clause d’exclusion de l’administration légale, il faut encore qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une libéralité22. L’exigence d’un acte de volonté va de soi. Il ne faut pas oublier que, par principe, le parent survivant se voit confier par le législateur l’administration des biens de l’enfant mineur. Comme le souligne la nouvelle présentation formelle issue de l’ordonnance du 15 octobre 201523, elle relève de l’autorité parentale ; c’est une partie de l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant (avec la jouissance légale). Seule une manifestation de volonté contraire de la part du parent prédécédé doit pouvoir priver le parent survivant de cette administration légale. On pourrait alors s’affranchir de la nécessité d’une libéralité, plus particulièrement d’un legs le plus souvent « artificiel »24. Pourtant une libéralité pourrait s’avérer utile dans l’hypothèse où l’enfant prédécèderait au parent survivant. Il ne s’agirait alors plus d’exclure ce parent de la gestion des biens transmis à son enfant pendant sa minorité mais d’empêcher la transmission des biens à son profit notamment s’il se trouve être le seul héritier ab intestat de son enfant conformément aux articles 734, 2° et 738-1 du Code civil25.

En revanche, il demeure acquis que la clause d’exclusion de l’administration légale peut viser tant la quotité disponible que la réserve héréditaire de l’enfant mineur. Ainsi le parent survivant peut se retrouver exclu de l’administration légale des biens légués à son enfant mineur alors même que ces biens constituent la réserve de cet enfant. La rédaction inchangée du nouveau texte rend toujours applicable la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation de 201326 ayant mis fin à cette ancienne controverse27.

Enfin, la clause d’exclusion de l’administration légale n’a pas à être justifiée, notamment par l’intérêt de l’enfant28, pas même l’intérêt supérieur de l’enfant29. Là aussi, le nouvel article 384 du Code civil ne modifie pas la règle posée par l’ancien article 389-3, alinéa 3. La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 juin 2013 avait eu l’occasion de le dire fermement en cassant un arrêt d’appel qui avait exigé que la clause soit conforme à l’intérêt de l’enfant : l’arrêt est cassé pour violation de la loi car les juges du fond ont ajouté une condition non prévue par le texte30. C’est bien là l’une des grandes différences qui subsiste entre cette clause et le mandat à effet posthume qui doit lui être justifié par « un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé »31. Ceci étant dit, au vu des nouvelles règles organisant l’administration légale du parent survivant, la clause d’exclusion de l’administration légale peut constituer une bonne mesure de protection des intérêts du mineur. Ce, d’autant que le parent survivant dispose désormais de moyens d’action en cas de défaillance du tiers administrateur.

II – Les pouvoirs du tiers administrateur

Le tiers administrateur est désigné par acte testamentaire émanant d’un parent prémourant. En pratique, il s’agit plus souvent d’un autre membre de la famille plutôt qu’un professionnel : le testateur désigne un de ses parents (père, mère, frère ou sœur) ou son conjoint actuel surtout si celui-ci s’occupe activement de l’enfant mineur. L’article 384 du Code civil a maintenu le singulier pour désigner le tiers administrateur. La règle est simple : en ne désignant qu’une seule personne, la gestion est exclusive et la cogestion écartée. Mais la liberté testamentaire qui s’écarte de la voie de l’administration légale ne pourrait-elle pas envisager plusieurs administrateurs légaux : un principal et un adjoint, ou des coadministrateurs, ce qui pourrait susciter des difficultés que connaissent les juges des tutelles32. Cette lecture du texte n’est pas à exclure dès lors que l’ordonnance du 15 octobre 2015 a choisi de désigner l’administrateur légal au singulier33 pour ne plus distinguer selon que les biens de l’enfant sont gérés par ses deux parents ou l’un d’eux seulement.

Comme avant, l’étendue des pouvoirs du tiers administrateur dépend de la volonté du parent prédécédé. Il a toute liberté pour lui conférer de larges pouvoirs dans son testament. À défaut de volonté exprimée, le tiers administrateur a les pouvoirs d’un administrateur légal. Au vu de la réforme de l’administration légale opérée par l’ordonnance du 15 octobre 201534, il ne sera pas forcément utile d’accroître ses pouvoirs déjà très importants. Si le testateur décidait toutefois de lui accorder de plus amples pouvoirs, il pourrait lui permettre de faire seul des actes normalement soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles35. En revanche, il ne pourra pas avoir le pouvoir d’accomplir des actes interdits à l’administrateur légal même avec une autorisation judiciaire36. À notre sens, ces interdits posés par le législateur valent pour tout administrateur des biens d’un enfant mineur car ce sont des actes excessivement dangereux et par principe préjudiciables à celui-ci. Ils relèvent de l’ordre public de protection des intérêts du mineur. Ainsi, ils constituent une limite d’ordre public au pouvoir de la volonté du parent prémourant37.

La grande innovation en la matière opérée par la réforme issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015 est l’organisation de la fonction de tiers administrateur. Si l’ancien article 389-3, alinéa 3, ne prévoyait rien à ce sujet, le nouvel article 384, alinéa 3, précise que le tiers administrateur peut refuser la fonction ou se trouver dans une des situations relevant des articles 395 et 396 du Code civil. Dans ces divers cas, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer38. Ainsi, l’ordonnance s’est en partie inspirée du régime des charges tutélaires en appliquant au tiers administrateur les articles 395 et 396 du Code civil relatifs aux conditions d’exercice de la tutelle39 et au retrait de la charge tutélaire40. En revanche, alors que la charge tutélaire est un devoir des familles41, le tiers administrateur peut lui refuser de gérer les biens de l’enfant mineur. Cette nouvelle rédaction suscite toutefois une difficulté. On avait coutume de conseiller au rédacteur de la libéralité de désigner un administrateur de substitution, un suppléant, en cas de prédécès ou d’incapacité42. Le peut-il encore maintenant que le texte prévoit expressément la désignation par le juge des tutelles d’un administrateur ad hoc pour le remplacer ? Faut-il y voir un nouveau frein au pouvoir de la volonté du parent prémourant ? Le texte ne laisse guère de place pour un suppléant et semble imposer le recours au juge des tutelles dans de nombreux cas, l’article 396 du Code civil permettant le remplacement de l’administrateur « en cas de changement important dans sa situation ». En outre, le parent survivant exclu de la gestion des biens légués à son enfant mineur ne manquera pas de saisir le juge des tutelles de toute difficulté afin d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc. À ce sujet, si le tiers administrateur a les pouvoirs d’un administrateur légal, il sera soumis au nouvel article 387-3 du Code civil43 qui permettra aussi à ce parent exclu de l’administration légale des biens transmis à son enfant de saisir le juge des tutelles pour qu’il soumette à son autorisation préalable un ou plusieurs actes de disposition du tiers administrateur s’il considère que ce dernier réalise des actes ou des omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou s’il estime avoir connaissance d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Le juge des tutelles pourra alors exercer un véritable contrôle de la gestion du tiers administrateur qui peut en outre être tenu chaque année de réaliser un inventaire actualisé du patrimoine du mineur44 et de rendre compte de sa gestion45. Autant de contre-pouvoirs que ne manquera pas d’utiliser le parent exclu.

En définitive, la nouvelle clause d’exclusion de l’administration légale semble assurer un bon équilibre entre d’une part les droits du parent prémourant, dont la volonté d’exclure l’ex-conjoint de la gestion des biens qu’il transmet à l’enfant mineur commun est largement prise en compte, ceux du tiers administrateur qui conserve une large liberté d’action et d’autre part ceux du parent survivant qui dispose de nouveaux moyens d’action pour réagir en cas de mauvaise gestion du tiers administrateur. Tout cela dans l’intérêt de l’enfant.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 390.
  • 2.
    Sont visés le père et la mère ou deux pères ou deux mères conformément à l’article 6-1 du Code civil issu de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JO n° 0114, 18 mai 2013, p. 8253, qui prévoit que : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ».
  • 3.
    C. civ., art. 401, al. 3, où la loi renvoie au titre XII du livre 1er du Code civil.
  • 4.
    C. civ., art. 401, al. 1er. Comp. C. civ., art. 457-1 à 463.
  • 5.
    C. civ., art. 394 à 413 et C. civ., art. 496 à 515. Sur lesquels, v. en dernier lieu : Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, 4e éd., 2017, Dalloz action, nos 12 et 13, p. 104 à 217.
  • 6.
    Le terme est entendu au sens large et vise tant un enfant issu de parents mariés que de parents pacsés ou concubins, les règles de l’autorité parentale ayant vocation à régir tous les enfants quelle que soit la relation de couple unissant ou ayant uni leurs parents.
  • 7.
    Ainsi, cette exclusion apparaît comme un moyen de protéger des enfants contre la prodigalité de leurs parents. Cet atout mérite d’être souligné surtout depuis que le législateur a supprimé la curatelle pour prodigalité (L. n° 2007-308, 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, JO, 7 mars 2007, p. 4325). Sur ce thème, v. notre étude : « Le retour du prodigue », JCP N 2008, 1269.
  • 8.
    C. civ., art. 373-1.
  • 9.
    C. civ., art. 812 à 812-7.
  • 10.
    V. notamment à ce sujet : Delmas Saint-Hilaire P., « À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale », in Mélanges en l’honneur du professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 333 et s.
  • 11.
    V. à ce sujet : Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 17-40035, qui vient de refuser de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une QPC relative au nouveau C. civ., art. 384, v. infra note 29.
  • 12.
    JO n° 0240, 16 oct. 2015, p. 19304, texte n° 10. Le gouvernement avait été habilité par le Parlement à : art. 1 : « prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
  • 13.
    1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale :
  • 14.
    a) En réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;
  • 15.
    b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion » par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, JO n° 0040, 17 févr. 2015, p. 2961, texte n° 1. L’ordonnance a finalement été ratifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO n° 0269, 19 nov. 2016, texte n° 1 (art. 111).
  • 16.
    V. notamment à ce sujet : Batteur A. et Douville T., « Présentation critique de la réforme de l’administration légale. Ordonnance du 15 octobre 2015 », D. 2015, p. 2330 et s. ; Maria I. et Raoul-Cormeil G., « La nouvelle administration légale : 1+1=1 ? », Dr. famille 2016, dossier 4 ; Dossier « L’administration légale », AJ fam. 2016, p. 361 et s.
  • 17.
    Rappelons que c’est le juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. (COJ, art. L. 213-3-1).
  • 18.
    En ce sens : Batteur A. et Douville T., préc., D. 2015, spéc. nos 20 et s., p. 2334 ; Lansiaux-Mornet H., « Du juge du danger patrimonial », AJ fam. 2016, p. 364 et s., spéc. p. 365.
  • 19.
    V. aussi C. civ., art. 386-2-2° qui prévoit que le droit de jouissance cesse par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale (anc. art. 384-2°).
  • 20.
    En ce sens : Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27586 : D. 2015, p. 488 ; RTD civ. 2015, p. 354, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2015, p. 237, obs. Vernières C. ; Dr. famille 2015, comm. 75, note Nicod M. et comm. 80, note Maria I. ; RDC 2015, n° 112p8, p. 901, note Godechot-Patris S.
  • 21.
    En ce sens : Maria I., note préc.
  • 22.
    Hauser J., obs. préc.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27586, préc. et Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-18856 et 14-20146 : D. 2015, p. 1318 ; RTD civ. 2015, p. 584, obs. Hauser J. et p. 668, obs. Grimaldi M. ; AJ fam. 2015, p. 551, obs. Casey J.
  • 24.
    En ce sens : Godechot-Patris S., note préc. ; Grimaldi M., obs. préc. ; Maria I., note préc. ; Vernières C., obs. préc. ; contra : Casey J., obs. préc.
  • 25.
    Contra : Godechot-Patris S., note préc. ; Grimaldi M., obs. préc. ; Vernières C., obs. préc.
  • 26.
    Auparavant l’administration légale figurait dans le chapitre relatif à la tutelle et était donc associée à cette dernière. L’ordonnance du 15 octobre 2015 a rompu avec cette présentation afin « de créer un régime spécifique autonome pour l’administration légale, sans lien désormais avec le régime de la tutelle » ; « ce choix légistique traduit la volonté de donner la même place aux parents qu’ils agissent sur la personne de leur enfant ou sur les biens de ce dernier » : rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, JO n° 0240, 16 oct. 2015, texte n° 9.
  • 27.
    Grimaldi M., obs. préc.
  • 28.
    On pourrait notamment songer à une libéralité graduelle ou résiduelle.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-26728 : Bonfils P. et Gouttenoire A., « Panorama droit des mineurs », D. 2013, p. 2075 ; RTD civ. 2013, p. 346, obs. Hauser J. et p. 421, obs. Grimaldi M. ; Dr. famille 2013, comm. 73, note Bruggeman M. ; AJ fam. 2013, p. 239, obs. Massip J. ; Defrénois 15 avr. 2013, n° 112c4, p. 365, note Randoux N. Cette solution a été réitérée par la haute juridiction dans l’arrêt Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-18856 et 14-20146, préc.
  • 30.
    V. notamment à ce sujet les articles précurseurs de : Boulanger D., « L’efficacité totale des clauses d’exclusion de la jouissance ou de l’administration légale », JCP N 1994, I, 363 ; Hauser J., « L’administration aux biens légués ou donnés (une controverse séculaire) », Defrénois 15 janv. 2009, n° 38875, p. 25 et s.
  • 31.
    Contra : Favier Y., « La constitution du patrimoine du mineur par les libéralités », AJ fam. 2002, p. 360, qui soutient spéc. p. 361 que « l’intérêt de l’enfant doit seul justifier l’exclusion expresse du disposant et non une vengeance posthume ou une volonté de nuire ». V. aussi à ce sujet : Massip J., Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, 2009, Defrénois-Lextenso éditions, n° 32.
  • 32.
    La Cour de cassation vient de refuser de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel relative à l’article 384 du Code civil, qui soutenait que le texte portait atteinte au principe du droit à mener une vie familiale normale en ne préservant, ni ne tenant compte de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant : Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 17-40035. La haute juridiction considère notamment que « le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que l’administration des biens donnés ou légués à un mineur soit confiée à son père ou à sa mère, administrateur légal et titulaire de l’autorité parentale ».
  • 33.
    Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25946 : Bonfils P. et Gouttenoire A., « Panorama droit des mineurs », D. 2013, p. 2074 ; Defrénois 15 oct. 2013, n° 113v7, p. 972, note Massip J. ; Dr. famille 2013, comm. 124, note Maria I. ; AJ fam. 2013, p. 512, obs. Mornet H. Elle a eu l’occasion de le redire : Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-18856 et 14-20146, préc., en cassant pour le même motif l’arrêt d’appel qui avait retenu que « le texte précité a pour but de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier ou de la nature spécifique de son patrimoine et n’a pas pour principal objectif d’écarter l’autre parent titulaire de l’administration légale sous contrôle judiciaire et exerçant l’autorité parentale, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant ; qu’il ajoute qu’il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l’administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses prérogatives et à priver le mineur de son droit à une réserve libre de charges ; qu’il en déduit qu’en l’espèce, les dispositions prises par X montrent sa volonté d’exclure la mère de l’enfant de la gestion et de l’administration des biens recueillis dans la succession et n’entrent pas dans les prévisions du texte précité dès lors qu’elles visent, non pas à protéger le patrimoine transmis, mais à empêcher l’application des dispositions légales relatives à l’administration des biens du mineur ».
  • 34.
    C. civ., art. 812-1-1, al. 1er.
  • 35.
    Rappr. C. civ., art. 447, al. 2.
  • 36.
    V. en ce sens notamment les C. civ., art. 387-1 et C. civ., art. 387-2 énoncés infra notes 35 et 36.
  • 37.
    V. notamment à ce sujet : Batteur A. et Douville T., « Présentation critique de la réforme de l’administration légale. Ordonnance du 15 octobre 2015. », D. 2015, p. 2330 et s. ; Dossier « L’administration légale », AJ fam. 2016, p. 361 et s.
  • 38.
    C. civ., art. 387-1 : « L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles :
  • 39.
    1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • 40.
    2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • 41.
    3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
  • 42.
    4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
  • 43.
    5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
  • 44.
    6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;
  • 45.
    7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
  • 46.
    8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
  • 47.
    L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé ».
  • 48.
    C. civ., art. 387-2 : « L’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
  • 49.
    1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
  • 50.
    2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
  • 51.
    3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
  • 52.
    4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur ».
  • 53.
    Contra : Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., Protection de la personne vulnérable, préc., n° 126.27.
  • 54.
    V. à ce sujet : Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 17-40035, préc. supra note 29, qui retient que « le législateur a prévu, afin d’assurer la protection de l’intérêt de l’enfant en présence d’une clause d’exclusion de l’administration légale, une garantie contre la défaillance du tiers administrateur institué par le donateur ou le testateur ».
  • 55.
    C. civ., art. 395 : « Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
  • 56.
    1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;
  • 57.
    2° Les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;
  • 58.
    3° Les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ;
  • 59.
    4° Les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du Code pénal ».
  • 60.
    C. civ., art. 396 : « Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur. Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation ».
  • 61.
    C. civ., art. 394. V. à ce sujet : Hérin Gillier C., La charge tutélaire, thèse dirigée par Batteur A. et Raoul-Cormeil G., 2017, UCN, spéc. nos 60 et s.
  • 62.
    V. not. en ce sens : Delmas Saint-Hilaire P., « À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale », préc., spéc. p. 342 et Hauser J., obs. in RTD civ. 2013, spéc. p. 347.
  • 63.
    En ce sens : Peterka N., Caron-Déglise A. et Arbellot F., ibid.
  • 64.
    C. civ., art. 387-4. Sur l’application des mécanismes tutélaires à l’administration légale, v. Maria I. et Raoul-Cormeil G., « La nouvelle administration légale : 1+1=1 ? », Dr. famille 2016, dossier 4, spéc. la seconde partie.
  • 65.
    C. civ., art. 387-5.
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