Le PV de difficultés établi par le notaire liquidateur interrompt le délai de prescription quinquennal de l’article 815-10 du Code civil

Publié le 26/04/2022
Procès verbal
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Le délai de prescription quinquennal est interrompu par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur dès lors que celui-ci fait état d’une demande de fixation d’une indemnité pour l’occupation d’un bien indivis.

Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, no 20-14914, F–D

« Time is money », dit un proverbe anglo-saxon ! Dans notre affaire1, M. E. et S. J. se sont mariés le 7 juin 1974 sous le régime de la communauté universelle. Un jugement du 31 janvier 2007, devenu définitif le 6 avril 2007, a prononcé le divorce des époux. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. E. a assigné S. J. en partage le 20 juillet 2012. Le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur faisant état d’une demande de fixation d’une indemnité pour l’occupation d’un bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire interrompt le délai de prescription quinquennal de l’article 815-10 du Code civil, de sorte qu’une indemnité d’occupation est due au titre des cinq années précédant l’interruption. Les juges du fond estiment que le procès-verbal de difficultés du notaire liquidateur n’a pas interrompu la prescription quinquennale, si bien que la cour d’appel prend en compte les cinq années précédant l’assignation. La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant que le procès-verbal du 19 avril 2012 était de nature à interrompre la prescription de la demande formée par M. E., de sorte que celui-ci était en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, une indemnité d’occupation portant sur les cinq années qui précédaient sa demande, soit à compter du 19 avril 2007. Si l’indemnité d’occupation n’est due que pour les cinq dernières années qui précèdent la demande (I), pour autant, le délai de cinq ans étant un délai de prescription, il est donc susceptible d’être interrompu par le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur (II).

I – L’indemnité d’occupation n’est due que pour les cinq dernières années qui précèdent la demande

Point de départ du délai de prescription quinquennale et indemnité d’occupation. Pour la haute juridiction judiciaire, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq années qui précèdent la demande (A), qui a été formulée le 20 juillet 2012 par l’assignation délivrée par M. E. (B).

A – Délai de prescription quinquennal édicté à l’article 815-10 du Code civil

La loi du 31 décembre 1976. Aux termes de l’article 815-10 du Code civil, « sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». On sait que le délai de la déchéance quinquennale de l’article 815-10 du Code civil à compter du 1er juillet 1977, date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976, qui a introduit cet article, applicable aux indivisions, dans le Code civil2. Selon la jurisprudence, « l’article 815-10 du Code civil, issu de la loi du 31 décembre 1976 sur l’indivision, dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision. Cet article, concernant les indivisions en général, s’applique aux indivisions post-communautaires. En l’absence de restrictions indiquées, il vise tous les fruits, qu’il s’agisse des fruits naturels, des fruits civils tels que loyers et fermage, et des fruits industriels nés de l’exploitation personnelle et directe par un indivisaire d’un bien indivis. La comparaison avec les solutions induites de la combinaison des articles 223, 1401 et 1404 du Code civil est sans portée, dès lors que ces textes, visant la période de communauté ne peuvent être transposés à la période post-communautaire s’inspirant de principes distincts tenant à la substitution de l’indivision au régime communautaire »3.

Rép. min. n° 10505, 26 juin 2014. Selon une réponse ministérielle, « il appartient aux co-indivisaires, en cas de désaccord, de solliciter en justice la fixation d’une telle indemnité dans les limites de la prescription quinquennale édictée par l’article 815-10 du Code civil ». Le rôle du juge est double : il vérifie, d’une part, si les conditions de son versement sont remplies, ce qui implique, en particulier, d’apprécier le caractère exclusif ou non de la jouissance du bien ; il détermine, d’autre part, son montant, eu égard notamment à la valeur locative du bien4.

B – Le domaine d’application de la prescription quinquennale

Prescription quinquennale applicable aux revenus et aux fruits perçus par l’un des indivisaires. En 1992, la Cour de cassation avait élevé au rang des causes interruptives de prescription le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur en estimant : « Mais attendu que c’est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée que Mme C. pouvait réclamer les fruits et revenus perçus par son mari au cours de l’indivision post-communautaire ; que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le délai de cinq ans de l’article 815-10 du Code civil n’avait pu courir qu’à compter de cette date ; qu’ayant constaté, en l’espèce, que les réclamations formulées, de ce chef, par Mme C., avaient fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés, établi par le notaire liquidateur, le 5 mai 1982, soit dans les cinq années de l’arrêt de divorce du 8 juin 1978, la cour d’appel a justement retenu que l’intéressée était recevable, en ses “recherches”, la date à laquelle la décision précitée était devenue irrévocable apparaissant indifférente »5.

Quelques années plus tard, la Cour de cassation en censurant la décision des juges d’appel, renouvela sa jurisprudence : « Vu l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction du 31 décembre 1976 ; Attendu que le délai de 5 ans prévu par ce texte est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés, dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; Attendu que, pour fixer l’acte interruptif de prescription au 24 janvier 2002, date de l’assignation, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’article 2244 du Code civil énumère limitativement les causes interruptives de prescription, et, par motifs propres et adoptés, que dès lors un projet d’acte liquidatif ne saurait constituer un acte interruptif de prescription ; Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que, même non signé par l’un des cohéritiers dont la contestation avait été annexée, le projet d’acte liquidatif du 14 décembre 2001 récapitulait le montant des fermages impayés, réclamés pour les terres appartenant à l’indivision, de sorte qu’il constituait un acte interruptif de prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs ; Casse et annule »6.

Prescription quinquennale applicable à l’indemnité d’occupation. En effet, l’indemnité d’occupation est assimilée à un fruit du bien indivis et ne peut donc être réclamée que dans les cinq ans de son fait générateur7. En effet, aux termes d’un arrêt solennel, la Cour de cassation a jugé que la prescription quinquennale s’applique aussi à l’action en paiement de l’indemnité d’occupation : « Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, dont le calcul des indemnités d’occupation n’est pas contesté, l’arrêt se trouve légalement justifié »8.

Espèce : Indemnité d’occupation en matière d’indivision post-communautaire. Au cas d’espèce, il s’agissait d’une demande de fixation d’une indemnité pour l’occupation d’un bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire. Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, « c’est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée que Mme C. pouvait réclamer les fruits et revenus perçus par son mari au cours de l’indivision post-communautaire ; que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le délai de cinq ans de l’article 815-10 du Code civil n’avait pu courir qu’à compter de cette date ; qu’ayant constaté, en l’espèce, que les réclamations formulées, de ce chef, par Mme C., avaient fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés, établi par le notaire liquidateur, le 5 mai 1982, soit dans les cinq années de l’arrêt de divorce du 8 juin 1978, la cour d’appel a justement retenu que l’intéressée était recevable, en ses “recherches”, la date à laquelle la décision précitée était devenue irrévocable apparaissant indifférente »9.

En d’autres termes, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée10. En réalité, ce qui importe est la prise d’effet du divorce.

Prise d’effet du divorce. On signalera que la prise des effets du divorce est prévue à l’article 262-1 du Code civil, qui dispose que « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

  • lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

  • lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

  • lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »

En l’espèce, la demande de M. E. n’est recevable que pour la période allant du 20 juillet 2007 au 2 mars 2008, soit 7 mois et 10 jours (7 mois + 1/3), la demande portant sur la période antérieure étant prescrite.

II – L’interruption du délai de prescription quinquennal d’indemnité d’occupation par le procès-verbal de difficultés

Causes d’interruption du délai de prescription quinquennal. Au-delà de la demande en justice interruptive de prescription (A), la Cour de cassation élève au rang des causes d’interruption le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire (B).

A – La demande en justice

L’article 2241 du Code civil. Figurant parmi les causes légales d’interruption de la prescription, la demande en justice est prévue à l’article 2241 du Code civil, qui dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». C’est ainsi que, pour la jurisprudence, l’article 2241 est une demande en justice interrompt le délai de prescription et que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice interruptive de prescription11. La jurisprudence fournie en la matière estime par exemple qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription12. Ainsi, on comprend aisément que l’article 2241 du Code civil ait suscité une vive controverse doctrinale : pour Charbonneau, et comme le relèvent les auteurs du Lamy Code de procédure civile commenté : « Le passage du terme “citation en justice” à celui de “demande” serait sans effet sur les solutions pratiques antérieures. Ce changement montrerait la volonté du législateur de retenir des termes plus génériques, plus larges. La notion de citation en justice avait été interprétée de manière restrictive : les juges étaient obligés de distinguer ce qui peut être considéré comme une “citation” ou ce qui ne peut pas être qualifié de ce terme. Désormais, la notion de demande permettrait d’accueillir plus largement les causes d’interruption »13. Pour d’autres auteurs, le maintien de la citation en justice démontre la volonté de l’auteur d’obtenir satisfaction de ses prétentions14. Passé le délai de cinq années, l’indivisaire ne peut plus réclamer aucune indemnité d’occupation, si bien que sa demande sera déclarée irrecevable. Il s’agit d’un délai de prescription et non d’un délai de forclusion. En effet, la différence fondamentale entre la prescription et la forclusion provient du fait que le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension alors que le délai de forclusion ne l’est pas. En effet, au-delà des causes interruptives ou suspensives prévues à l’article 2241 du Code civil, la jurisprudence admet qu’un procès-verbal de difficultés interrompt le délai de prescription quinquennal.

B – Le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur

Délai de prescription. On sait que le délai de prescription quinquennal est interrompu par un procès-verbal de difficultés faisant état de la réclamation formulée par le créancier de l’indemnité d’occupation15. En effet, en 1992, la Cour de cassation avait élevé au rang des causes interruptives de prescription le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur en estimant : « Mais attendu que c’est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée que Mme C. pouvait réclamer les fruits et revenus perçus par son mari au cours de l’indivision post-communautaire ; que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le délai de cinq ans de l’article 815-10 du Code civil n’avait pu courir qu’à compter de cette date ; qu’ayant constaté, en l’espèce, que les réclamations formulées, de ce chef, par Mme C., avaient fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés, établi par le notaire liquidateur, le 5 mai 1982, soit dans les cinq années de l’arrêt de divorce du 8 juin 1978, la cour d’appel a justement retenu que l’intéressée était recevable, en ses “recherches”, la date à laquelle la décision précitée était devenue irrévocable apparaissant indifférente »16.

La haute juridiction, en censurant la décision des juges d’appel, confirma sa jurisprudence quelques années plus tard en considérant : « Vu l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction du 31 décembre 1976 ; Attendu que le délai de cinq ans prévu par ce texte est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés, dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; Attendu que, pour fixer l’acte interruptif de prescription au 24 janvier 2002, date de l’assignation, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’article 2244 du Code civil énumère limitativement les causes interruptives de prescription, et, par motifs propres et adoptés, que dès lors un projet d’acte liquidatif ne saurait constituer un acte interruptif de prescription ; Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que, même non signé par l’un des cohéritiers dont la contestation avait été annexée, le projet d’acte liquidatif du 14 décembre 2001 récapitulait le montant des fermages impayés, réclamés pour les terres appartenant à l’indivision, de sorte qu’il constituait un acte interruptif de prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs ; Casse et annule »17.

En dépit du fait que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur n’est pas édicté par l’article 2241 du Code civil, il n’en demeure pas moins vrai qu’il est considéré comme l’équivalent d’une action en justice18, car il est un élément de la procédure du partage judiciaire19.

Pratique notariale. Il résulte de la pratique notariale que « le procès-verbal de difficultés [est] établi dans le cadre d’un partage judiciaire, avec notaire commis par justice, et qu’il y [est] fait explicitement mention des prétentions des parties ou de l’une d’elles, en ce qui concerne la recherche ou la réclamation desdits fruits et revenus provenant des biens indivis »20. Ainsi, la Cour de cassation a jugé récemment que « le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux »21. En somme, le procès-verbal de difficultés ayant interrompu la prescription la créance litigieuse n’était pas prescrit.

Procès-verbal de difficultés et procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties. Selon l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire, et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. On s’accorde généralement à reconnaître que « le juge commis n’est pas qualifié pour statuer sur les difficultés qui peuvent s’élever »22. Cependant, comme le précise l’article 1373 du Code de procédure civile, le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Ainsi, en l’espèce, le notaire n’ayant pas dressé un procès-verbal de difficultés dans les formes prévues par l’article 1373 du Code de procédure civile, les dispositions de l’article 1374, applicables lorsque l’article 1373 s’applique lui aussi, ne trouvaient pas application23. C’est ainsi que la Cour de cassation a récemment jugé qu’« alors que le notaire n’avait pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et que le juge commis n’avait pas établi de rapport au tribunal des points de désaccord subsistant entre les parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés »24. En d’autres termes, il faut que le notaire ait rédigé un procès-verbal de dires pour que les demandes postérieures à celui-ci puissent être jugées irrecevables, faute pour la partie soulevant une demande distincte de prouver la légitimité de son absence devant le notaire25.

Modèle de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur qui fait explicitement mention aux prétentions des parties

PROCÈS-VERBAL DE DIFFICULTÉS

Par jugement du DATE, le tribunal de LIEU a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de M. et Mme X, désigné pour y procéder XXX avec faculté de délégation. Maître XXX, a été délégué à cet effet et a établi, le DATE, un procès-verbal de difficultés aux termes duquel sont précisés les points suivants26 :

  • les droits des parties sont déterminés à RÉPARTITION pour M./Mme X et RÉPARTITION pour M./Mme X ;

  • la masse à partager est constituée de DÉTAIL DE LA MASSE situé à (…) LIEU constituant le lot n° X de la copropriété. Un avis de valeur de ce bien a été établi le DATE pour un montant de MONTANT euros. L’appartement est LIBRE-OCCUPÉ27 ;

  • le principe d’une cession des droits indivis par M./Mme X au profit de XXX a été convenu mais n’a pu être mené à son terme pour des raisons financières. M./Mme X a demandé au notaire liquidateur la convocation des parties aux fins de constater l’impossibilité du partage en nature et de saisir le tribunal d’une demande en licitation28.

Notes de bas de pages

  • 1.
    O. Desumeur, « Indemnité d’occupation après divorce : PV de difficultés et mise en œuvre de la prescription », La Quotidienne, 13 déc. 2021.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 89-11269.
  • 3.
    CA Montpellier, ch. 1, 18 mai 1999, n° 98/0002774.
  • 4.
    Rép. min. n° 10505, Paul : JO Sénat Q, 26 juin 2014, p. 1565.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-16954 : B. Beignier, R. Cabrillac, H. Lécuyer et J. Labasse, « Actif indivis », in Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités 2015, n° 140-60 ; T. Garé, « Indivision post-communautaire : l’indemnité d’occupation n’est due que pour les cinq dernières années qui précèdent la demande », RJPF 2008/9, n° 9.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-19789 : B. Beignier, R. Cabrillac, H. Lécuyer et J. Labasse, « Actif indivis », in Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités 2015, n° 140-60.
  • 7.
    C. Vernières, « Le délai de prescription d’une indemnité d’occupation fixée par décision de justice », AJ fam. 2013, p. 520, note ss Cass. 1re civ., 10 juill. 2013.
  • 8.
    Cass. ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18922.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-16954.
  • 10.
    T. Garé, « Indivision post-communautaire : l’indemnité d’occupation n’est due que pour les cinq dernières années qui précèdent la demande », RJPF 2008/9, n° 9.
  • 11.
    CA Colmar, 1re ch. A, 1er mars 2017, n° 15/03243 : C. Alcouffe, Le Lamy logistique, n° 405-94, Suspension et interruption de la prescription.
  • 12.
    Cass. com., 22 mai 2012, n° 10-28194, arrêt n° 574 : C. Alcouffe, Le Lamy logistique, n° 405-94, Suspension et interruption de la prescription, mise à jour sept. 2017.
  • 13.
    M.-A. Afchain, Le Lamy Code de procédure civile commenté, art. n° 53, Code de l’organisation judiciaire : compétence – Constitution et conventions internationales – Dispositions communes à toutes les juridictions, mise à jour nov. 2014.
  • 14.
    M.-A. Afchain, Le Lamy Code de procédure civile commenté, art. n° 53, Code de l’organisation judiciaire : compétence – Constitution et conventions internationales – Dispositions communes à toutes les juridictions.
  • 15.
    JCl. Civil Code, art. 815 à 815-18, fasc. 40, V° Successions. – Indivision. – Régime légal. – Droits et obligations des indivisaires, n° 151, J.-B. Donnier, dernière mise à jour 24 sept. 2020 ; CA Colmar, 25 sept. 1998, n° 2B9705120.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-16954 : B. Beignier, R. Cabrillac, H. Lécuyer et J. Labasse, « Actif indivis », in Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités 2015, n° 140-60, dernière mise à jour oct. 2015.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-19789, arrêt n° 573 : B. Beignier, R. Cabrillac, H. Lécuyer et J. Labasse, « Actif indivis », in Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités 2015, n° 140-60, dernière mise à jour oct. 2015.
  • 18.
    . Beignier, R. Cabrillac, H. Lécuyer et J. Labasse, « Actif indivis », in Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités 2015, n° 140-60, dernière mise à jour oct. 2015.
  • 19.
    G. Crémont, « Le logement de la famille en période de crise », JCP N 1999, 271, n° 5.
  • 20.
    G. Crémont, « Le logement de la famille en période de crise », JCP N 1999, 271, n° 5.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 23 nov. 2016, n° 15-27497, F-PB : N. Kilgus, « Interruption de la prescription par un procès-verbal de difficultés », Dalloz actualité, 6 déc. 2016.
  • 22.
    JCl. Procédure civile, art. 39, fasc. 983, V° Partage en justice, M. Gaget, dernière mise à jour 26 juin 2014, par C. Salinière C. et C. Copain.
  • 23.
    V. Darmois, « Sur l’irrecevabilité des demandes formées postérieurement au rapport établi par le juge commis : domaine des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile », GPL 3 juill. 2018, n° GPL325p7.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-16045.
  • 25.
    V. Darmois, « Sur l’irrecevabilité des demandes formées postérieurement au rapport établi par le juge commis : domaine des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile », GPL 3 juill. 2018, n° GPL325p7.
  • 26.
    CA Bastia, 19 févr. 2014, n° 12/00915.
  • 27.
    CA Bastia, 19 févr. 2014, n° 12/00915.
  • 28.
    CA Bastia, 19 févr. 2014, n° 12/00915.