Le type de filiation en tant qu’élément de vie privée et familiale

Publié le 12/01/2018

Les modalités d’établissement du lien de filiation font partie de la sphère de la vie privée de chaque individu, au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, même lorsque les actes d’état civil qui les constatent deviennent des archives, accessibles à tout intéressé.

Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, no 16-19740, PB

1. Dans l’univers de Gide, « (…) l’enfant naturel, parce qu’il est l’être sans liens préalables, serait l’enfant chéri, le héros »1. En effet, la paternité naturelle correspondrait à « une paternité toute nue », n’ayant besoin d’aucun « vêtement juridique »2 spécifique. La distinction entre les filiations naturelle, légitime et adoptive ayant été abolie3, le droit semble désormais porter un regard neutre sur le lien entre les parents et leurs enfants, du moins en ce qui concerne la biologie. Cependant, la publication d’une information relatant les modalités d’établissement de la filiation peut demeurer gênante pour les intéressés. Celles-ci relèvent de la sphère privée de tout individu, ce qu’illustre cet arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

2. En l’espèce, c’est un ouvrage intitulé Le simili-nobiliaire français, contenant un ensemble d’informations provenant des archives publiques, consultables par tout intéressé, qui constituait le cœur du litige. Il s’agit d’un ouvrage édité en 2010, listant les personnes relevant de ce que l’on appelle « la fausse noblesse », dont le patronyme présente une apparence nobiliaire. En particulier, celui-ci divulguait, aux côtés du nom de famille de M. Jean X et de M. Christophe X, les modalités d’établissement du lien de filiation les unissant. Or, celui-ci résultait d’une adoption. Estimant que la publication de cette information particulière portait atteinte à leur vie privée et familiale, ceux-ci ont assigné la société éditrice, Sedopols, afin de demander la suppression des mentions litigieuses dans les éditions à venir et la réparation du préjudice qui en résultait.

3. Saisie de cette demande, la cour d’appel de Paris a décidé d’y faire droit, en soulignant que la divulgation de l’information concernant le type de filiation existant entre les demandeurs, aux côtés de leur nom de famille, portait effectivement atteinte à leur vie privée et familiale, au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

4. Pour contester cette décision, la société éditrice faisait valoir que l’article 17 de la loi du 15 juillet 20084 autorisait toute personne à accéder aux archives publiques, et notamment aux actes de naissance datant de plus de 75 ans. Ainsi, parce que l’information qu’ils contiennent était accessible à tous, en vertu de l’article L. 213-2, I, 4°, e) du Code du patrimoine, elle ne saurait, d’après le moyen, appartenir à la sphère de l’intimité de la vie privée5. L’argument tendait à mettre en lumière le fait qu’il n’existe aucune certitude quant à l’étendue de la sphère de la vie privée et familiale, lorsque celle-ci est partiellement voire totalement dévoilée au public, notamment par le biais des informations contenues dans les archives publiques.

5. La Haute cour fut sans équivoque : « (…) S’il résulte de l’art. L. 213-2, I, 4°, e) du Code du patrimoine (…) que les registres de naissance de l’état civil constituent, à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de leur clôture, les archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines informations qu’ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par l’article 9 du Code civil, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Les modalités d’établissement du lien de filiation relèvent donc bien de la vie privée des personnes mentionnées sur les registres d’état civil, même après l’écoulement des soixante-dix années, prévues par le Code du patrimoine.

6. En effet, d’après la solution adoptée dans cette espèce, qui a l’air d’énoncer un principe, l’accessibilité de l’information concernant l’état des personnes (I) ne fait pas obstacle à son inclusion dans la sphère de la vie privée (II).

I – L’accessibilité de l’information concernant l’état des personnes

7. Si les archives publiques sont un recueil d’informations accessible à tous (A), celles-ci peuvent s’avérer trop personnelles pour être diffusées. Les modalités d’établissement du lien de filiation constituent, à de nombreux égards, une donnée faussement neutre (B) pour les intéressés.

A – Les archives publiques, un recueil d’informations accessible à tous

8. L’article L. 213-2, I, 4°, e) du Code du patrimoine prévoit que toute personne intéressée peut accéder aux actes d’état civil plus de 75 ans après leur clôture. Concrètement, cela signifie que chacun peut y puiser les informations qui l’intéressent6. Cet article, invoqué justement par la société Sedopols, autorise l’accès à un certain nombre d’informations concernant des personnes qui peuvent encore être en vie. Il est donc possible de déterminer la date et le lieu exact de naissance d’une personne que l’on ne connaît pas. De même, parce que les mentions relatives à la filiation et aux unions conclues et, le cas échéant, dissolues durant la vie d’une personne se trouvent en marge de l’acte de naissance, il est possible de collecter des éléments relevant de l’intimité de celle-ci, voire d’en retracer la vie amoureuse et familiale.

9. C’est que ces actes relèvent, passé le délai mentionné par le texte, des archives publiques. La notion est extrêmement vaste et couvre des documents tels que les minutes, les répertoires d’offices ministériels, les enquêtes réalisées au service de la police judiciaire, voire les documents relatifs à l’organisation de la défense nationale. Le Code du patrimoine précise qu’il s’agit d’un fonds imprescriptible7, relevant en principe du domaine public de l’État8. En bref, il s’agit d’un ensemble de documents accessible au public, malgré son contenu « sensible » du point de vue de la vie privée et familiale.

10. L’argument tenant à la publication de l’information dévoilée par l’ouvrage, ainsi qu’à son accessibilité, découle directement d’un autre type de droit, tout aussi important : le droit à l’information. En y faisant référence, la société éditrice a implicitement fait appel aux droits et libertés reconnues par l’article 10 de la Conv. EDH, qui proclame que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ». La « collision »9 entre ces deux séries de droits a engendré une jurisprudence abondante. Comme dans d’autres domaines, le juge est invité à rechercher l’équilibre entre les intérêts de l’individu face à la collectivité, avide d’informations10. Cette recherche ne saurait être opérée sans une analyse approfondie de la légitimité des intérêts en présence. Ainsi, si l’historien est à la recherche de la vérité, il doit justifier en quoi la publication litigieuse permet aux lecteurs d’accéder à une information intéressante du point de vue de la science historique. En général, c’est l’écoulement du temps qui brouille les frontières de la vie privée11. Cependant, il n’en est pas ainsi lorsque les informations relatives à un défunt célèbre touchent à sa vie sentimentale12. Il est donc primordial de veiller, avant toute divulgation publique, à ce que l’information dévoilée ne rentre pas dans la sphère de l’intimité, à laquelle chacun peut prétendre13.

11. Ces précisions étant faites, le fait de pouvoir puiser, dans les archives publiques, les noms, prénoms, dates de naissance et filiation de certaines personnes dont le patronyme présente une apparence nobiliaire, paraît, dans l’ensemble, justifié. Il existe toutefois une différence entre le droit d’accéder à une information et le droit de la diffuser. C’est précisément cette ligne divisoire que la Cour de cassation trace dans la décision commentée. Parce que les modalités d’établissement du lien de filiation sont porteuses d’une histoire personnelle, il s’agit d’une information faussement neutre.

B – Le type de filiation, une information faussement neutre

12. Adopter, c’est faire le choix de devenir mère ou père, qui n’est pas transposé sur le plan biologique. C’est aussi le choix de fonder une famille. Il est établi, de longue date, que la décision de devenir parent14, le cas échéant par voie d’adoption15, relève de la vie privée de chacun16. De même, le fait de recourir à la procréation médicalement assistée fait, en tant que tel, l’objet de la protection offerte par l’article 9 du Code civil et 8 de la Conv. EDH17.

13. L’appartenance à une famille se manifeste, le plus souvent, au travers du nom de famille que l’on porte18. Elle est prouvée par l’acte de naissance19. C’est celui-ci qui permet de retracer la vie d’un individu, en ce qu’elle implique naissance, vie, fondation d’une ou de plusieurs familles. Il contient donc, en apparence, des informations neutres, dépourvues de coloration sentimentale20, sensationnelle21 ou secrète. Cette impression de neutralité est d’autant plus prononcée lorsqu’on constate que la loi assure l’égalité entre les enfants naturels22, légitimes et adoptés23.

14. La recherche de la frontière entre les informations neutres et celles qui peuvent présenter une atteinte à l’intimité d’une personne ne doit cependant pas être faite en contemplation de ces seules règles. De fait, les contours de la vie privée sont les mêmes pour tout le monde et c’est, au contraire, l’accès des tiers aux certaines informations qui bénéficie d’un degré de légitimité variable24. Ainsi, il serait possible de considérer qu’en principe, il est interdit de divulguer les informations relatives aux liens familiaux d’une personne, quoique publics25, et que, par voie d’exception, en fonction de l’intérêt de la publication, leur diffusion sera autorisée. En d’autres termes, une publication contenant l’indication relative à l’adoption intervenue entre les demandeurs aurait pu être justifiée, non pas du point de vue de la neutralité de l’information dont elle est porteuse, mais en raison de sa justification au regard de l’intérêt du public à la connaître26. Or, la société éditrice ne justifiait d’aucun intérêt particulier à préciser que le lien de filiation unissant les demandeurs résultait d’une adoption. Il s’agit donc d’une information qui doit être protégée en ce qu’elle est rattachée à la sphère de leur vie privée.

II – L’inclusion de l’information publiée dans la sphère de la vie privée

15. La solution adoptée par la Cour de cassation est claire : le type de filiation est bien une information protégée au titre de l’article 9 du Code civil (A). Cependant, plusieurs incertitudes demeurent quant à l’étendue de cette protection (B).

A – Le type de filiation, une information protégée

16. La décision rapportée rappelle que toute personne bénéficie du droit à la protection de sa vie privée, en tant qu’elle est membre d’une famille. Aussi, les origines familiales27 et le droit de connaître ses ascendants28 sont intégrés dans la sphère protégée au titre de l’article 9 du Code civil. Que le demandeur soit issu de la véritable noblesse ou de la fausse noblesse, il a le droit de s’opposer à ce que des informations relatives à sa famille soient divulguées sans son consentement. Ce dernier élément est important.

17. Le deuxième point, souligné par la première chambre civile, réside dans l’importance accordée au consentement de l’intéressé. Le principe est que toute personne est protégée contre des intrusions illégitimes dans sa vie privée. Cependant, cette protection est atténuée voire inexistante en présence d’une autorisation de publication des données à caractère intime29. C’est que le droit à la vie privée peut être exercé dans ses deux facettes, de façon positive et négative. Chacun bénéficie de la protection contre des atteintes non consenties à sa vie privée et familiale. A contrario, les révélations autorisées doivent être tolérées.

18. Le troisième enseignement important concerne plus spécifiquement la frontière, déjà mentionnée, entre l’accès à une information et sa diffusion auprès du public. Alors que l’accès aux actes d’état civil datant de plus de 75 ans est permis par l’article L. 213-2, I, 4°, e) du Code du patrimoine, la publication des informations que ceux-ci contiennent demeure soumise à l’autorisation des intéressés. En d’autres termes, comme en matière d’œuvres de l’esprit protégées au titre du droit d’auteur, la protection de la vie privée ne s’épuise pas après la première divulgation auprès du public30. L’accessibilité de l’information concernant la vie familiale d’une personne ne supprime pas le droit pour celle-ci d’agir sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

19. La solution commentée n’est pas surprenante au regard des évolutions législatives récentes. La protection des données à caractère personnel31, susceptibles de circuler sur internet, constitue l’un des édifices qui tendent, au même titre, à la préservation de la vie privée, même lorsqu’elles ont été initialement publiées par l’intéressé. Ainsi, l’on voit émerger des droits nouveaux, tel le droit à l’oubli numérique32. La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la même logique : le fait qu’une information à caractère strictement personnel soit accessible n’ôte pas aux personnes concernées le droit d’agir pour en empêcher la diffusion ou pour en rectifier le contenu. Seule l’étendue de la protection ainsi accordée demeure source de questions.

B – Les incertitudes quant à l’étendue de la protection accordée

20. L’arrêt commenté concerne spécifiquement les modalités d’établissement du lien de filiation. En revanche, il ne précise pas si les éditeurs ont le droit de diffuser, sans avoir recueilli au préalable l’accord des personnes mentionnées, d’autres informations contenues sur leurs actes d’état civil. Un éditeur peut-il relater dans un ouvrage destiné à la publication les différentes unions conclues par les personnes dont les actes d’état civil deviennent des archives publiques après l’écoulement des délais visés par le Code du patrimoine ? La réponse négative semble s’imposer : si ces mentions deviennent, passé un certain délai, accessibles à tous, leur publication aurait pour effet de reconstituer la vie sentimentale33 d’une personne et de devenir une atteinte intolérable à sa vie privée.

21. Nous savons, en effet, qu’aux côtés du ou des noms et prénoms portés par la personne, les actes d’état civil comportent également le lieu de domicile des parents, leur profession, mais aussi, en marge, les différentes unions conclues et dissoutes34. Aujourd’hui, il peut s’agir non seulement du mariage35, mais aussi du pacs36.

22. L’on peut déduire de la solution adoptée que le fait de mentionner une reconnaissance tardive par le père sera considéré comme une violation de la vie privée de l’enfant. Il est cependant pour le moins certain qu’au-delà de l’indication des modalités d’établissement du lien de filiation, la reconstitution et la publication d’un arbre généalogique soit interdite.

23. Il semble plus raisonnable de retenir, après la lecture de l’arrêt rapporté, que l’accès n’équivaut pas à la publication, et que celle-ci reste soumise à l’obtention du consentement des personnes dont elle permet l’identification, surtout lorsque, en plus de faire apparaître les noms, prénoms et date de naissance, elle relate la manière dont la personne a acquis ou modifié les divers éléments composant son état civil. Autrement dit, ce n’est pas la révélation de l’appartenance à une famille qui est sanctionnée, mais de la façon dont celle-ci fut établie.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Carbonnier J., Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10e éd., 2001, LGDJ, p. 273.
  • 2.
    Ibid.
  • 3.
    Petite « révolution », qui a débuté avec la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (JO n° 003, 5 janv. 1972, p. 145), qui a conservé la distinction, tout en unifiant le régime juridique applicable à tous les enfants, qu’ils soient naturels, adoptés ou légitimes. Elle fut ensuite parachevée avec l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (JO n° 156, 6 juill. 2005, p. 11159, texte n° 19, ratifiée par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 : JO n° 0015, 18 janv. 2009, p. 1062, texte n° 1).
  • 4.
    L. n° 2008-696, 15 juill. 2008, relative aux archives : JO n° 0164, 16 juill. 2008, p. 11322, texte n° 2.
  • 5.
    De façon parallèle, il était soutenu qu’il existait une discordance entre le montant des dommages et intérêts alloués dans les motifs et dans le dispositif d’arrêt critiqué.
  • 6.
    L’article L. 213-1 du même code énonçant le principe général selon lequel « les archives publiques sont, sous réserve de l’article 213-2, communicables de plein droit ».
  • 7.
    C. patr., art. L. 212-1 et s.
  • 8.
    Il existe cependant en parallèle des archives privées, régies par les articles L. 212-32 et suivants du Code du patrimoine. Quelquefois, il existe des doutes sur l’appartenance de celles-ci, notamment dans l’hypothèse où elles présentent un certain intérêt historique : v. TGI La Rochelle, 26 mars 2013, n° 12/00363 : AJDA 2013, p. 1525.
  • 9.
    Teyssié B., Droit civil. Les personnes, 15e éd., 2012, LexisNexis, p. 75, n° 85.
  • 10.
    « Les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge de rechercher leur équilibre et, le cas échéant de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime » : Cass. 1re civ., 9 juill. 2003, n° 00-20289 : Bull. civ. I, n° 172, p. 134.
  • 11.
    V. Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, n° 00-19403 : D. 2004, somm., p. 1634, obs. Lepage A.
  • 12.
    TGI Paris, 14 oct. 1970 : RTD civ. 1971, p. 363, obs. Nerson R.
  • 13.
    De nombreuses illustrations peuvent être invoquées à cet égard. Pour exemple, il est possible de citer le cas d’un prince souverain, dont l’intimité fut violée par un tiers : Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, n° 06-10393 : D. 2007, p. 2771, obs. Lepage A. ; RTD civ. 2007, p. 309 ; Gaz. Pal. Rec. 2007, p. 3518, note Guerder P. De même, l’ancien directeur du FMI a le droit à la protection de l’intimité de sa vie privée : TGI Paris, réf., 26 févr. 2013 : D. 2013, p. 569, obs. Mbongo P. La jurisprudence est ferme sur ce point : peu importent les origines, le statut, le sexe, les convictions, la notoriété de la personne – chacun a, de façon égale, droit à la protection de la vie privée. Sur ce point, v. nota. : Cass. 1re civ., 23 oct. 1990, n° 89-13163 : Bull. civ. I, n° 222 – TGI Paris, 11 janv. 2008 : Comm. com. électr. 2008, comm. 44, obs. Lepage A.
  • 14.
    CEDH, 10 avr. 2007, n° 6339/50, Evans c/ Royaume Uni : RTD civ. 2007, p. 545, obs. Hauser J. – Adde CEDH, 4 déc. 2007, n° 44362/04, Dickson c/ Royaume Uni : RTD civ. 2008, p. 272, obs. Hauser J.
  • 15.
    CEDH, 22 janv. 2008, n° 43546/02, EB c/ France : D. 2008, p. 2038, note Hennion Jacquet P. ; JCP G 2008 II, 10071, note Gouttenoire A. et Sudre F. ; Gaz. Pal. Rec. 2008, p. 2657, note Tahiri C. – CEDH, 10 juin 2010, n° 25762/07, Schwizgebel c/ Suisse : D. 2010, p. 2269, note Brière C. ; JCP 2010, n° 1066, note Boulanger F. ; AJ fam. 2010, p. 325 ; Constitutions 2010, p. 401, obs. Briand L. ; RTD civ. 2010, p. 774, obs. Hauser J.
  • 16.
    Pour une définition des contours de la sphère de la vie privée, v. : Lepage A., « Personnalité (Droits de la) » : Rép. civ. Dalloz 2017, nos 61 et s.
  • 17.
    CEDH, 1er avr. 2010, n° 57813/00, S. H. et a. c/ Autriche : RTD civ. 2010, p. 291, obs. Marguénaud J.-P. ; ibid., p. 774, obs. Hauser J. ; Constitutions 2010, p. 430, obs. Bioy X.
  • 18.
    C. civ., art. 311-21 et s.
  • 19.
    C. civ., art. 310-3.
  • 20.
    V., p. ex., un arrêt ayant souligné que les révélations concernant la relation intime entre une femme et un sportif de renom constitue une violation de sa vie privée : Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-01186 : Bull. civ. II, n° 114 ; D. 2003, IR, p. 1411 ; Dr. & patr. juill.-août 2003, obs. Loiseau G. De même, les relations amoureuses d’un journaliste connu font l’objet de la protection offerte par l’art. 9 du Code civil : TGI Paris, 26 févr. 2013, n° 13/51631 : D. 2013, p. 569, obs. Mbongo P.
  • 21.
    V., pour une décision énonçant que la recherche du sensationnel ne doit pas être confondue avec le droit à la perception et la diffusion d’une information qui est susceptible de porter atteinte à la vie privée. En l’espèce, la publication de l’image d’un membre de famille, bâillonné et menacé par une arme à feu, a été jugée comme une violation de la vie privée et familiale en ce qu’elle ne répondait pas à un besoin d’information du public : Cass. 1re civ., 1er juill. 2010, n° 09-15479.
  • 22.
    Cette distinction était surtout source de traitement discriminatoire pour les enfants dits adultérins, condamnés par la CEDH (CEDH, 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek) et supprimé par la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral : JO n° 281, 4 déc. 2001, p. 19279, texte n° 1.
  • 23.
    C. civ., art. 310. Cependant, il subsiste des différences sur le plan fiscal quant aux enfants dont la filiation est issue d’une adoption simple, auquel cas ils ont une double vocation successorale.
  • 24.
    C’est l’opinion de certains auteurs de doctrine : Gutman D., Le sentiment d’identité, préf. Terré F., 2000, LGDJ, p. 247.
  • 25.
    En effet, pour reprendre les exemples issus de la jurisprudence relative au droit à l’image, il convient de rappeler que, que ceux-ci soient pris dans un lieu privé ou public, les clichés relatant l’intimité d’une personne sont susceptibles de porter atteinte au droit qui lui est reconnu par l’article 9 du Code civil : « Si la fixation non autorisée de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu public ne suffit donc pas à caractériser l'atteinte à la vie privée incriminée à l’article 226-1 du Code pénal, il se peut qu’elle n’en constitue pas moins une atteinte à la vie privée ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 9 du Code civil » : Lepage A., « Personnalité (Droits de la) », op. cit., n° 69 ; Adde, Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 01-15322 : Bull. civ. II, n° 117 ; RJPF 2004, p. 13.
  • 26.
    Sur ce thème : Bigot C., « Protection des droits de la personnalité et liberté de l'information », D. 1998, chron., p. 235 ; Ravanas J., « Liberté d'expression et protection des droits de la personnalité », D. 2000, chron., p. 459.
  • 27.
    V., p. ex., pour des personnes d’origine juive : TGI Paris, 6 nov. 1974 : Gaz. Pal. Rec. 1975, 1, p. 180.
  • 28.
    V. : CEDH, 13 juill. 2006, n° 58757/00, Jäggi c/ Suisse ; RTD civ. 2006, p. 727, obs. Marguénaud J.-P. et RTD civ. 2007, p. 99, obs. Hauser J.
  • 29.
    V., à titre d’illustration : « En application de l’article 9 du Code civil, toute personne (…) a droit au respect de sa vie privée et tire de ce droit le pouvoir de fixer elle-même les limites de ce qui peut être diffusé par voie de presse à son sujet » : TGI Nanterre, 30 avr. 2007 : Légipresse 2008, I, p. 15.
  • 30.
    Parmi une jurisprudence et littérature abondantes, v. : Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 04-16612, Janvier et a. c/ F. de Bevere et Sté Beechroyd : Bull. civ. I, n° 499 ; RIDA janv. 2007, p. 345, et obs. Sirinelli P. ; ibid., p. 241 ; Propr. intell. janv. 2007, p. 84, obs. Lucas A. ; RTD com. 2007, p. 536, obs. Pollaud-Dulian F.
  • 31.
    Organisée, notamment, par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : JO n° 0235 du 8 octobre 2016, texte n° 1 ; Le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR.
  • 32.
    Sur lequel, très critique : Bruguière J.-M., « Le “droit à” l’oubli numérique, un droit à oublier » : D. 2014, p. 299 ; Adde, Cons. const., 7 juin 2013, n° 2013-319 QPC : D. 2013, p. 1413 ; AJ pénal 2013, p. 410 ; Constitutions 2013, p. 248, obs. de Bellescize D. ; RSC 2013, p. 574, chron. Francillon J. ; Procédures 2013, comm. 264, Buisson J. ; RLDI 2013, n° 95, Derieux E. ; Comm. com. électr. 2013, comm. 93, Lepage A.
  • 33.
    « La vie sentimentale d’une personne présente un caractère strictement privé » : TGI Paris, 2 juin 1976 : D. 1977, p. 364, 2e esp., note Lindon R. ; ainsi, le remariage d’une femme divorcée fait partie de son intimité : Cass. 2e civ., 7 janv. 1976, n° 74-13021 : Bull. civ. II, n° 3.
  • 34.
    C. civ., art. 1082.
  • 35.
    C. civ., art. 76.
  • 36.
    C. civ., art. 515-1 à 515-7-1.
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