L’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas constituée par l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité

Publié le 14/05/2021

Selon la Cour de cassation, l’atteinte au droit au respect de la vie privée que constitue l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêt pas un caractère disproportionné.

Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, no 19-15783

Vérité biologique et adoption internationale. En l’espèce1, S. X est née le […] à Hammersmith (Royaume-Uni) de Y. N. K. et d’un père déclaré par celle-ci comme étant T. X. Elle n’a jamais été reconnue par celui-ci. En 1958, un jugement a condamné T. X à payer des subsides à Y. N. K. Celle-ci est décédée en 1963. Le 11 août 1966, S. X a été adoptée au Royaume-Uni par un cousin de sa mère et son épouse, M. et Mme M. Le 12 juillet 2010, Mme X a assigné T. X en recherche de paternité. Le 24 octobre 2011, celui-ci est décédé, en laissant pour lui succéder son fils, M. G. X, issu de son union avec L. E., prédécédée. La cour d’appel retient que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d’un côté, le droit de Mme X de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, de l’autre, le refus de T. X lorsqu’il était vivant, puis de son héritier M. G. X, qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme X et, enfin, l’intérêt général lié à la sécurité juridique. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au motif que d’une part, que Mme X, qui connaissait ses origines personnelles, n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité, d’autre part, que T. X, puis son héritier, M. G. X, n’avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu’au regard des intérêts de M. G. X, de ceux de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné, la cour d’appel a violé le texte susvisé. S’évertuant à interpréter la conventionnalité de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme à travers le prisme d’un contrôle de proportionnalité (II), la Cour de cassation considère donc que le droit au respect de la vie privée et familiale contient tous les aspects importants de l’identité d’une personne2 et notamment le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation (I).

I – Le droit au respect de la vie privée et familiale contenant le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation

Filiation internationale et convention européenne des droits de l’Homme. Même si le lien de filiation établi par une adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit des effets en France (A), la cour d’appel s’interroge sur le fait de savoir si l’atteinte au droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionné (B).

A – Le lien de filiation établi par une adoption régulièrement prononcée à l’étranger

Source interne du droit international privé : l’article 370-5 du Code civil, issu de la loi du 6 février 20013. Rappelons que le droit international privé de l’adoption issu de la loi du 6 février 2001 a prévu à l’article 370-5 du Code civil que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. À défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. On a coutume de dire que le droit international privé est constitué d’un ensemble de règles qui sont internes par leurs sources. L’article 370-5 du Code civil en fait partie4. Concernant les effets en France de l’adoption de l’adoption étrangère, c’est à l’exégèse de l’article 370-5 du Code civil qu’il faut se livrer. D’aucuns estiment que l’article 370-5 du Code civil retient le principe jurisprudentiel de la reconnaissance de plein droit des décisions étrangères relatives à l’état et à la capacité des personnes5. Un auteur estime que l’article 370-5 du Code civil évoque incidemment la reconnaissance de la filiation adoptive établie par une décision étrangère6. Selon Isabelle Barrière-Brousse, « les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet. Doit être rejetée la demande de conversion d’une adoption simple en adoption plénière dès lors que l’acte constatant le consentement des parents par le sang n’a pas été légalisé »7. En l’espèce, il est relevé que la loi anglaise compétente faisait obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption, laquelle produisait les effets de l’adoption plénière du droit français, en application de l’article 370-5 du Code civil.

Convention de La Haye du 29 mai 1993. On rappellera que l’article 26 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 stipule que : « (…) Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États (…) ». La combinaison de l’article 370-5 du Code civil avec l’article 26 de ladite convention a sans conteste pour objet de simplifier la reconnaissance des décisions d’adoptions entre les États signataires. Comme l’observe Isabelle Barrière Brousse : « L’article 370-5 du Code civil opérant par substitution, réalise en effet la “francisation” du jugement étranger d’adoption : si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, l’adoption prononcée à l’étranger produira les effets de l’adoption plénière ; à défaut, ceux d’une adoption simple »8. Le tableau suivant permettra de mettre en évidence l’articulation entre la convention de La Haye du 29 mai 1999 et l’article 370-5 du Code civil.

Jugement d’adoption prononcé à l’étranger

État signataire de la convention de La Haye du 29 mai 1993

Rupture de manière complète et irrévocable du lien de filiation préexistant

Maintien des liens de filiation préexistant

Demande de conversion en adoption plénière

Effet en France

Signée par la France en 1993 et ratifiée et entrée en vigueur en 1998

Adoption plénière en France

Adoption simple en France

Oui

B – Le droit à la reconnaissance de la filiation contenu dans le droit au respect de la vie privée et familiale

CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France. À l’instar de la jurisprudence interne9, la Cour européenne de droits de l’Homme a été saisie à maintes reprises de requête tendant à faire condamner la France pour violation de l’article 8 de la convention EDH motifs pris que la loi française mettait des obstacles injustifiés à la transcription en filiation juridique des filiations biologiques10. En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé à l’unanimité dans un arrêt Mennesson c/ France que : « La France, sans ignorer que les enfants requérantes ont été identifiées ailleurs comme étant les enfants des requérants parents d’intention, leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique. Pareille contradiction porte atteinte à leur identité au sein de la société française. Par ailleurs, même si l’article 8 de la convention EDH ne garantit pas un droit d’acquérir une nationalité particulière, il n’en reste pas moins que la nationalité est un élément de l’identité des personnes. Or bien que leur père biologique soit français, les enfants requérantes sont confrontées à une troublante incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française. Pareille indétermination est de nature à affecter négativement la définition de leur propre identité. En outre le fait pour les enfants requérantes de ne pas être identifiées en droit français comme étant les enfants des requérants parents d’intention a des conséquences sur leurs droits sur la succession de ceux-ci »11. Au cas d’espèce, l’action en établissement de la paternité intentée par Mme X. H. à l’encontre de T. X, du temps où il était encore vivant, tombe sous l’empire de cet article ; le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d’application de la notion de « vie privée, qui englobe des aspects importants de l’identité personnelle dont l’identité des géniteurs fait partie ».

Présomption légale de paternité et vérité biologique. Ainsi que l’avait souligné un auteur averti : « Pour ce faire, la Cour n’hésite pas à faire prévaloir la vérité biologique sur la présomption légale de paternité, en mettant à la charge de l’État l’obligation de reconnaître le droit pour le père naturel de combattre cette présomption (CEDH, 27 oct. 1994, Kroon c/ Pays-Bas, n° 22) »12. S’il est désormais acquis que la loi du 3 janvier 1972 a réformé en profondeur le droit de la filiation, en estimant que la filiation juridique doit correspondre à la vérité biologique, il n’en demeure pas moins vrai que l’ordonnance du 4 juillet 2005 a aussi laissé une place certaine à la vérité sociologique13.

Vie privée, famille
Дмитрий Муску/AdobeStock

II – Mise en œuvre du contrôle de proportionnalité

Contrôle de proportionnalité, l’article 8 de la convention EDH et le droit à la reconnaissance de la filiation. Dans l’arrêt rapporté, la haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel en estimant que l’atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné (A). La Cour procède donc à un contrôle de proportionnalité dont on peut se demander s’il va modifier le mode de raisonnement des magistrats de la haute juridiction judiciaire (B).

A – Le contrôle de proportionnalité in concreto

Présentation. Le professeur Gérard Cornu a défini la proportionnalité dans le Vocabulaire juridique, comme « une juste mesure à observer dans l’application à un litige de deux principes antinomiques d’égale valeur qui ont l’un et l’autre vocation à gouverner la solution »14. Le législateur n’a pas jugé utile de définir la notion de proportionnalité laissant, semble-t-il, aux juges du fond le pouvoir de l’apprécier selon une méthode souple et casuistique. Pour autant cette notion de proportionnalité a généré un important débat doctrinal tant sur le plan judiciaire15 qu’au niveau européen16. La doctrine s’entend aujourd’hui sur le fait que la proportionnalité est un standard juridique ou notion « caméléon »17. On s’accorde à reconnaître que le standard juridique présente une certaine incomplétude qui l’oppose au concept18. Cette notion de standard laisse ressortir une imprécision qui la rapproche de la proportionnalité. Si on cherche un qualificatif susceptible de rendre mieux apparente la véritable nature de la proportionnalité, on pourra estimer comme le remarque la doctrine que : « Dans le cadre de cette activité de contrôle, l’imprécision d’un standard comme celui de la proportionnalité ne concerne pas le choix de la majeure du syllogisme juridique (…). Le critère de proportionnalité n’est mis en œuvre que lors de la confrontation de cette règle à l’objet concret, de leur “mise en contact”. C’est la construction de la mineure du syllogisme qui se trouve affectée par l’imprécision de l’exigence de proportionnalité »19. Cela signifie que le standard de proportionnalité requiert une application in concreto20.

Contrôle de proportionnalité exercé par les juges du fond : un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents. En l’espèce, les juges du fond, pour retenir la disproportion, avaient retenu que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir :

  • d’un côté, le droit de Mme X de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci ;

  • de l’autre, le refus d’T. X lorsqu’il était vivant, puis de son héritier M. G. X, qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme X ;

  • et, enfin, l’intérêt général lié à la sécurité juridique.

Fondement de l’ingérence. La tâche de la cour d’appel consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées. Les juges du fond relèvent d’abord, que l’intérêt de M. G. X, seul héritier de T. X et qui avait connaissance de l’existence et du souhait de Mme X de renouer avec sa famille d’origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, est de moindre importance que l’intérêt de Mme X. Il énonce, ensuite, que, si le droit anglais empêche l’établissement d’une autre filiation en présence d’une adoption, il n’interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances.

Mise en balance des intérêts. En l’espèce, pour savoir si l’ingérence est disproportionnée, il convient de mettre en balance les intérêts en présence. Pour les juges du fond, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressée que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité était disproportionnée. Le demandeur mécontent de cette solution saisit alors la Cour de cassation en soutenant qu’en déclarant pourtant recevable l’action de Mme X, épouse H., régulièrement adoptée en Angleterre, la cour d’appel, qui n’a pas opéré une juste pondération entre les intérêts concurrents en présence, a violé l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et les articles 356 et 370-5 du Code civil.

B – Vers une généralisation du contrôle de proportionnalité en droit de la filiation ?

Constats. Force est de constater que le recours au contrôle de proportionnalité suppose une interprétation des faits in concreto21 en fonction du contexte historique spécifique à chaque espèce, et non pas in abstracto en fonction des valeurs sociales22. On s’inquiète, à juste titre, du risque que la présentation traditionnelle du syllogisme soit affectée par le recours à la technique de la proportionnalité23. À ce propos, le premier président de la Cour de cassation considère que : « La Cour de cassation n’est pas toute seule confrontée au problème du syllogisme, c’est-à-dire du légalisme mécanique. Il s’agit encore une fois de la construction de l’Europe judiciaire, qui est irréversible. Si la Cour de cassation ignore l’Europe pour maintenir une tradition de légalisme mécanique, elle ne sera plus une Cour suprême au sein de l’Europe. Il est indiscutable que cette situation nouvelle appelle à réfléchir au syllogisme. Mais l’évolution du droit européen nous conduit non pas à nous abstraire du légalisme, sinon nous ne serions plus des juges, mais à l’adapter à l’examen des conséquences, des incidences de l’application d’un texte donné au regard des circonstances de l’espèce. C’est cela la proportionnalité, qui est le nouveau légalisme (…) »24.

Nous ne pouvons que souscrire à une telle position et ce, pour une seule raison. Selon Aristote, en effet, « afin d’atteindre le juste milieu, il faut au juriste ajouter ici et retrancher là. Partant des extrêmes, chercher le milieu. C’est à partir et à travers les déviations en sens divers des uns et des autres que sera trouvée la voie droite. Combien parfaitement adaptée à l’art judiciaire, cette méthode dialectique (…) le droit se découvre par observation de la réalité sociale, et confrontation de points de vue divers sur cette réalité, parce que le droit, objet de la justice au sens particulier du mot, est précisément ce milieu, la bonne proportion des choses partagées entre membres du groupe politique. Parce que le droit est proportion, le juge proportionne les choses aux personnes »25.

Conclusion. Mais ce nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation en matière de droit de la filiation montre que la haute juridiction judiciaire continuera, pour ce qui la concerne, son œuvre créatrice. Son contrôle de proportionnalité a un rôle unificateur puissant envers les décisions rendues par les juges du fond.

Notes de bas de pages

  • 1.
    M. Hervieu, « Contrôle de proportionnalité en matière de filiation : illustration exemplaire de la « balance » des intérêts en présence », 10 nov. 2020 : actu.dalloz-etudiant.fr/. La rédaction, Nouvelle illustration du contrôle de proportionnalité en matière de filiation, octobre 2020, Lamy Line ; A. Meier-Bourdeau, « Action en établissement de la filiation d’un adopté et vie privée : un juste équilibre à trouver », efl.fr, La quotidienne, 20 nov. 2020.
  • 2.
    A. Meier-Bourdeau, « Action en établissement de la filiation d’un adopté et vie privée : un juste équilibre à trouver », efl.fr, La quotidienne, 20 nov. 2020.
  • 3.
    M.-C. Le Bourscicot, « Jugements d’adoption prononcés à l’étranger : quelle doit être, en France, l’étendue du contrôle du consentement à l’adoption ? » RJPF 2017, n° 3.
  • 4.
    Les sources et les méthodes du droit international privé.
  • 5.
    M. Revillard, JCl. Droit comparé, V° France, fasc. 60, 23 janv. 2018.
  • 6.
    S. Clavel, Droit international privé, 2018, Dalloz, HyperCours, n° 766.
  • 7.
    I. Barrière Brousse, Adoption internationale – Adoption simple prononcé par l’étranger – Conversion en adoption plénière (C. civ., art. 370-5) – Consentement des parents biologiques – Légalisation – Coutume internationale – Absence d’effet de l’acte étranger non légalisé », Journal du droit international 2013, comm. 11.
  • 8.
    I. Barrière Brousse, Adoption internationale – Adoption simple prononcé par l’étranger – Conversion en adoption plénière (C. civ., art. 370-5) – Consentement des parents biologiques – Légalisation – Coutume internationale – Absence d’effet de l’acte étranger non légalisé », Journal du droit international 2013, comm. 11.
  • 9.
    P.-L. Niel, « Prise en considération de la réalité sociologique à l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2, du Code civil », LPA 27 avr. 2017, n° 125s0, p. 11.
  • 10.
    F. Dekeuwer-Défossez et M. Desolneux, « Problématiques », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille 2013, p. 402.
  • 11.
    CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassee c/ France.
  • 12.
    F. Sudre, JCl. Civil Annexes, V° Libertés – Protection de la vie familiale, fasc. 10, 9 janv. 2019 ; A. Pascal, conseiller à la Cour de cassation et M. Trapero, conseiller référendaire à la Cour de cassation, « Vérité biologique et filiation dans la jurisprudence de la Cour de cassation », https://www.courdecassation.fr/.
  • 13.
    F. Dekeuwer-Défossez et M. Desolneux, « Problématiques », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille 2013, p. 402.
  • 14.
    G. Cornu, Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, PUF, Quadrige, p. 820.
  • 15.
    P.-L. Niel, « Effet de l’article 8 de la Conv. EDH à l’égard des dispositions de l’article 333, alinéa 2, du Code civil », LPA 17 nov. 2016, n° 121w6, p. 10.
  • 16.
    F. Sudre, « Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’Homme – De quoi est-il question ? », JCP G 2017, doctr. 289.
  • 17.
    S. Van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l’Homme. Prendre l’idée simple au sérieux, 2001, FUSL, Bruxelles. V. égal. Muzni P., La technique de proportionnalité et le juge de la convention européenne des droits de l’Homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une société démocratique, 2005, PUAM ; J.-F. Van Drooghenbroeck, « La Cour de cassation reçoit-elle le principe de proportionnalité ? », in Paul Martens, Théories du droit et pensée juridique contemporaine, 2007, Larcier, Bruxelles, p. 569 ainsi qu’aux références de la note 5 pour la doctrine relative au principe devant la cour de justice ; L. Sermet, « Le contrôle de la proportionnalité dans la Convention européenne des droits de l’homme : présentation générale », LPA 5 mars 2009, p. 26.
  • 18.
    B. Géniaut, La proportionnalité dans les relations du travail, thèse, 2009, Dalloz, Bibl. de thèses, p. 237, n° 383.
  • 19.
    B. Géniaut, La proportionnalité dans les relations du travail, thèse, 2009, Dalloz, Bibl. de thèses, p. 243, n° 396.
  • 20.
    P.-L. Niel, « Contrôle de proportionnalité en cas d’empiétement d’une maison d’habitation sur l’assiette d’une servitude de passage », LPA 11 mai 2020, n° 152p1, p. 21.
  • 21.
    Y. Bernand, « L’article 333, alinéa 2, du Code civil à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », Dr. famille 2016, comm. 200.
  • 22.
    M.-C. Villa-Nys, « Réflexions sur le devenir de l’obligation de fidélité dans le droit civil de la famille », Dr. & patr. 2000, n° 85.
  • 23.
    Entretien avec B. Louvel, premier président de la Cour de cassation, « Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle », JCP G 2015, 1122, spéc. n° 43 ; C. Jamin, « Contrôle de proportionnalité : “Juger et motiver. Introduction comparative à la question du contrôle de proportionnalité en matière de droits fondamentaux” », https://www.courdecassation.fr.
  • 24.
    Entretien avec B. Louvel, premier président de la Cour de cassation, « Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle », JCP G 2015, 1122, spéc. n° 43 ; C. Jamin, « Contrôle de proportionnalité : “Juger et motiver. Introduction comparative à la question du contrôle de proportionnalité en matière de droits fondamentaux” », https://www.courdecassation.fr.
  • 25.
    P. Muzny, « Essai critique sur la notion de noyau intangible d’un droit », RDP 2006, p. 977, n° 4.
X