Les pouvoirs de la personne habilitée sur les biens du majeur protégé et les sanctions applicables

Publié le 25/11/2016

En 2016, est entré en vigueur le nouveau dispositif de l’habilitation familiale qui s’adresse aux proches des majeurs vulnérables. Dans le domaine patrimonial ici isolé, il convient de s’intéresser à l’étendue des pouvoirs de la personne habilitée, ce qui invite à tracer la sphère de compétence du majeur protégé. En cas de non-respect, il y a lieu de préciser les sanctions applicables, en tenant compte de l’interférence de la réforme du droit des contrats.

L’habilitation familiale est une nouvelle forme de protection juridique des majeurs, en France1, réglementée dans le Code civil, au titre XI « De la majorité et des majeurs protégés par la loi », chapitre II : « Des mesures de protection juridique des majeurs », section 6, entrée en vigueur le 1er janvier 20162. Elle prend place dans la palette des instruments déjà offerts, qu’ils soient judiciaires ou conventionnels3, avec le respect tant du principe de nécessité que celui de subsidiarité4 en vertu de l’article 494-2 du Code civil5. Annonce de complément textuel, l’article 494-12 du Code civil indique que « les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État ». Il s’agit des articles 16 et 17 du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, créant respectivement les articles 1260-1 à 1260-12 du Code de procédure civile, modifiant l’article R. 217-1 du Code de procédure pénale6. Le projet de loi de ratification devait intervenir au plus tard courant avril 20167. Un tel projet a été rendu public le 20 janvier 20168. Le texte définitif résulte de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, parue au Journal Officiel du 19 novembre (n° 0269). En son article 111, I est ratifiée l’ordonnance de 2015, et le II indique les modifications entérinées, désormais de droit positif.

L’habilitation familiale invite donc à s’interroger sur la répartition des rôles de chacun. En effet, lorsque la capacité juridique de l’un est affectée, qu’elle soit fragilisée ou qu’elle devienne incapacité, ce n’est pas pour que la personne disparaisse de la scène juridique. Aussi, corrélativement, des pouvoirs sont confiés à autrui9.

Qui ? Nous pouvons retenir l’expression large d’organe protecteur qui est, pour l’habilitation familiale, la personne habilitée10, personne physique11. Comme le majeur protégé, ce mandataire12, habilité par le juge dans la liste des proches précisée par le législateur13, va entrer en contact avec les tiers, légitimement soucieux de sécurité juridique. Pour ces habilitations familiales judiciaires, car le pluriel est de mise, la personne habilitée est un mandataire judiciaire.

Le projet d’ordonnance avait opté, dans une sous-section 5 « Des effets » divisée en trois paragraphes, pour la distinction de l’habilitation familiale au profit, d’un côté, des enfants et des petits-enfants, de l’autre, des père, mère, frères et sœurs ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin. La première forme d’habilitation accordait des pouvoirs plus étendus à la personne habilitée que la seconde. Dans cette optique, les petits-enfants étaient jugés davantage dignes de confiance que le pacsé ou le concubin. Serait-ce, politiquement, une arrière-pensée successorale, avec la défense d’une famille du lignage par rapport à celle conjugale lato sensu ? Ou, pragmatiquement, serait-ce une prise en compte du vieillissement dans la vie à deux qui ne permet plus toujours de bien veiller sur l’autre ?

Par comparaison avec le mandat de protection future, l’habilitation des descendants ressemblait plutôt au mandat notarié14, tandis que l’habilitation des autres proches imitait davantage le mandat sous seing privé15. En effet, dans un § 2 « De l’habilitation familiale au profit des enfants et des petits-enfants », l’article 494-21, alinéa 1er, prévoyait, en principe, que cette habilitation « inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation », dont les actes de disposition. Il demeurait que le cadre des pouvoirs pouvait être restreint. L’alinéa 2 énonçait en ce sens : « Toutefois, le juge peut énumérer les actes pour lesquels la personne ne sera pas représentée dans le cadre de l’habilitation familiale ». Ainsi, le majeur protégé conservait une marge d’initiative, plus ou moins variable. Dans ce domaine, la représentation de la personne habilitée n’avait pas lieu d’être. En outre, l’alinéa 3 ajoutait que « le descendant ne pourra accomplir seul un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ».

Ce n’est pas le choix qui a été opéré avec l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. Il faut se reporter à l’article 494-6 du Code civil. Une fois précisée la liste des proches susceptibles d’être habilités, avec la malheureuse technique du renvoi à une autre disposition – réalisé par l’ordonnance à l’article 494-1 du Code civil, qui nuit à la lisibilité simple du droit positif pour sa compréhension immédiate par les destinataires de la règle16, technique remplacée par une énumération avec le projet de loi de ratification, entériné par la loi, qui corrige l’omission, pour cause erronée, du conjoint17 –, l’article 494-6 ne distingue pas selon la personne qui peut être habilitée mais se réfère plutôt aux pouvoirs qui peuvent ou non être accordés au mandataire familial quel qu’il soit.

Pour le pouvoir le plus étendu, le texte évoque l’habilitation familiale générale, dont la durée déterminée d’un maximum de dix ans doit être précisée (alinéa 5)18, qui est susceptible de renouvellement19, comme la publicité20 organisée (alinéa 6, modifié par le projet de loi de ratification, suivi par la loi)21. L’autre forme, par opposition, n’est pas explicitement nommée. Par convention de langage baptismal, nous la qualifierons d’habilitation familiale simple. D’autres préfèrent la dénomination d’habilitation spéciale22. Le domaine de l’habilitation est tracé par le juge.

Ici, on ne s’intéresse pas à la protection de la personne traitée par ailleurs23. Dans le projet d’ordonnance, ce type de protection était réservé à la seule habilitation des descendants, à l’exclusion de celle des autres proches. L’article 494-23, alinéa 4, indiquait que « l’habilitation familiale délivrée au père, mère, frères et sœurs ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin ne s’étend pas aux actes relatifs à la personne ». En revanche, l’article 494-22 énonçait : « Lorsqu’en considération de la situation du bénéficiaire de l’habilitation, le juge des tutelles confie, expressément, à l’enfant ou au petit-enfant une mission de protection de la personne, celle-ci s’exerce dans le respect des articles 457-1 à 459-2 ». Néanmoins, une telle mission était vue comme facultative, et sa mise en place nécessitait une décision expresse du juge, à motiver. De plus, les règles applicables, par renvoi, d’ordre public, étaient celles des mesures judiciaires. Avec l’ordonnance de 2015, une telle discrimination entre les habilitations s’évanouit. La protection de la personne reste facultative et obéit toujours impérativement aux textes prévus pour la curatelle et la tutelle (« Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil »), comme pour la sauvegarde de justice à l’article 438 (renvoi textuel plus large), et comme pour le mandat de protection future à l’article 479, alinéa 1er (renvoi identique). Toutefois, que l’habilitation soit simple ou générale, elle peut porter « sur un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger » selon l’article 494-6, alinéa 1er, du Code civil, ce qui ouvre la modulation des pouvoirs. L’habilitation générale fait un renvoi (alinéa 3) qui permet clairement d’inclure la protection de la personne, avec ou sans celle des biens.

Concentrons-nous donc sur le périmètre de l’habilitation familiale sur les biens du majeur protégé. Lorsque la protection juridique se met en place, l’enjeu est de préciser la marge d’autonomie du majeur protégé, son initiative, notamment en matière patrimoniale. En miroir, elle permet également de déterminer le champ des pouvoirs octroyés à l’organe protecteur. Ce cadre présente une utilité pour le fonctionnement de la mesure, tant dans les rapports entre le majeur protégé et son protecteur, que dans les relations avec les tiers qui sont intéressés de traiter avec le bon interlocuteur selon la procédure idoine.

Le périmètre est une ligne qui délimite un espace quelconque : une frontière. Il est aisé de connaître là où il faut se mouvoir sans empiéter ailleurs sauf visa. C’est aussi une surface ou une zone où s’appliquent certaines réglementations, par exemple. Il convient donc d’explorer l’étendue du champ d’action des uns et des autres. Partons à l’aventure pour savoir ce qui est dans le périmètre des pouvoirs de la personne habilitée ou hors de celui-ci, c’est-à-dire la substance de l’habilitation familiale et ses limites, avec les conséquences produites. Nous aborderons, en premier lieu, la détermination du périmètre des pouvoirs (I), et, en second lieu, le non-respect du périmètre des pouvoirs (II).

I – La détermination du périmètre des pouvoirs

Dans ces quatre premiers alinéas, l’article 494-6 du Code civil dessine le profil des habilitations familiales. On envisagera successivement l’habilitation simple (A), l’habilitation générale (B), enfin l’opposition d’intérêts (C).

A – L’habilitation simple

L’objet de cette habilitation simple, qui a plusieurs figures, est décrit par le texte. Nous rencontrons le pouvoir pour un ou plusieurs actes d’administration ou de disposition (1) et l’autorisation de l’acte de disposition à titre gratuit (2), ce qui invite à s’interroger sur les actes interdits (3).

1 – Un ou plusieurs actes d’administration ou de disposition

Selon l’article 494-6, alinéa 1er, du Code civil, « l’habilitation peut porter sur : un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ». Comme souvent pour les différents régimes de protection des majeurs24, le modèle de référence demeure celui de la tutelle, que ce soit par adoption ou réaction. La personne habilitée peut faire des actes d’administration comme de disposition selon la classification bien connue25.

Le même pouvoir quant à la nature des actes est donné au mandataire spécial en sauvegarde de justice, ou au mandataire de protection future pour le mandat notarié. En application de l’article 437, alinéa 2, in limine, du Code civil, « le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée (nous soulignons) ». En fait, la nécessité évoquée est semblable à celle qui est exigée pour décider de la mise en place de l’habilitation familiale qui accorde un pouvoir de gestion à un proche. À l’inverse du principe du mandat sous seing privé, qui ne permet normalement que les actes d’administration, sauf autorisation du juge pour aller au-delà26, le mandat de protection future notarié autorise, sans recours au juge, les actes de disposition.

Pour la pluralité d’actes, ce pourrait être un nombre d’actes énumérés, pour des opérations précises (ce bail, cette vente mobilière ou immobilière…), ou une série d’actes s’étalant dans le temps (encaisser ou régler des loyers, ou percevoir les retraites).

Il est précisé, à l’article 494-11, 4° du Code civil27, que l’habilitation familiale simple prend fin « après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée ». La personne habilitée verra sa mission achevée avec la réalisation effective des actes prévus dans le mandat judiciaire familial. Mutatis mutandis, cela rappelle la sauvegarde de justice, même si cette mesure a une durée d’un an renouvelable une fois, dans laquelle le majeur a besoin « d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés »28. Observons que pour l’habilitation, cette durée peut être plus ou moins variable dans le temps selon le type d’acte concerné. On peut même se demander si ce genre de protection ne conduit pas, à l’occasion, à une durée indéterminée de l’habilitation, tant que les actes visés se justifient, s’ils sont de ceux à répéter. Il faudra examiner la pratique suivie.

Le cas échéant, a fortiori, nous semble-t-il, la personne habilitée peut réaliser un acte conservatoire qui, par hypothèse, n’a pas à être spécialement autorisé29. Le majeur protégé lui-même pourrait accomplir un tel acte conservatoire.

2 – L’autorisation de l’acte de disposition à titre gratuit

L’alinéa 2 de l’article 494-6 du Code civil dispose que « la personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles »30. La représentation n’est plus autonome pour le représentant. Ce tempérament au pouvoir de la personne habilitée, et cette condition posée de l’autorisation judiciaire préalable, valent évidemment tant pour l’habilitation simple que pour celle générale.

Dans cette organisation voulue simple de la protection, le rôle du juge n’est pas à négliger afin de sécuriser les actes. Il ne nous semble pas que le juge puisse accorder d’emblée, ou en cours d’habilitation, un pouvoir d’agir pour tous les actes à titre gratuit indifféremment. Il doit être tenu de se prononcer au cas par cas, acte par acte, le moment venu. Il devra examiner, pour chaque acte soumis, s’il est bien opportun, dans l’intérêt du majeur, directive cardinale de la protection31, pour autoriser la personne habilitée à représenter le majeur.

Dans le mandat de protection future notarié, une règle identique existe à l’article 490, alinéa 2 du Code civil : « Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ». Nous pensons que le testament devrait rester un acte strictement personnel, empêchant toute représentation, fût-elle autorisée.

La circonspection est à sérieusement conseiller pour cette extension des limites habituelles du pouvoir de représentation. Il ne faut pas négliger les possibles contestations sinon, comme le prévoit l’article 494-10, alinéa 1er, du Code civil : « Le juge statue à la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif »32. Critiquer la demande comme l’autorisation judiciaire pour passer un acte sensible, fait certainement partie des difficultés de mise en œuvre de l’habilitation familiale.

Au-delà, on peut s’interroger sur une limite du pouvoir de la personne habilitée, même autorisée.

3 – Les actes interdits

Il y a lieu de se questionner sur la transposition ou non à l’habilitation familiale des actes interdits en tutelle, au tuteur représentant, serait-il autorisé par le juge des tutelles. Le débat est semblable pour le mandat de protection future notarié qui autorise un pouvoir général de gestion du patrimoine, en renvoyant au modèle de la tutelle, avec la seule autorisation du juge pour les actes à titre gratuit. Toutefois, pour cette mesure conventionnelle, une stipulation du mandat pourrait contractualiser l’interdiction légale, en tout ou partie, si jamais elle n’avait pas vocation à jouer sans une clause à cet effet, ce dont on peut néanmoins douter, au moins pour certains actes.

L’article 509 du Code civil traite de cette interdiction qui concerne une liste d’actes à laquelle nous nous permettons de renvoyer pour le détail. Bornons-nous à signaler que sont visés des actes conduisant à des aliénations à titre gratuit des biens ou des droits du majeur protégé. Certains de ces actes paraissent, par leur nature, également interdits à la personne habilitée. Par exemple, on peut retenir l’exercice du « commerce ou d’une profession libérale au nom de la personne protégée ». D’autres actes sont liés à une incompatibilité de la fonction de représentation, voire à une forme d’opposition d’intérêts, sous-jacente, comme l’interdiction d’ « acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ». Dans cette dernière ligne, malgré l’interdiction de principe, la dérogation peut être occasionnellement admise, comme pour « acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508 ». Pour les autres actes, notamment l’interdiction de « transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé »33, à défaut de précision légale, l’hésitation peut être permise. Il faudra voir ce que décidera la jurisprudence à ce sujet, que ce soit pour l’habilitation simple ou générale.

En toute hypothèse, lors de la mise en place de l’habilitation familiale, le juge sera bien inspiré de délimiter soigneusement les pouvoirs octroyés à la personne habilitée.

Une fois présentée la catégorie de l’habilitation simple, le législateur en vient à l’habilitation générale, dans un alinéa suivant. Est-ce un signe de subsidiarité ? On peut y voir une palette à disposition pour s’adapter souplement à la variété des situations.

B – L’habilitation générale

Pour elle, un renvoi est effectué pour la nature des actes, là aussi d’administration ou de disposition. Cependant, le pouvoir de représentation prend, par contraste, toute son épaisseur. Selon l’article 494-6, alinéa 3 du Code civil, « si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxième et troisièmes alinéas ». Il faut comprendre aux deux phrases qui précèdent, introduites par des tirets, contenues dans le premier alinéa. Au choix, l’habilitation générale peut porter soit sur les biens, soit sur la personne, soit sur ces deux champs. Pour le domaine patrimonial, ne sont plus visés un ou plusieurs actes déterminés, comme pour l’habilitation simple, mais un ensemble d’actes. C’est un pouvoir général de gestion du patrimoine une fois la mission arrêtée par le juge, plus ou moins large.

Par comparaison, pour la sauvegarde de justice, sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, où seul l’acte d’administration était permis, le mandataire spécial désigné en vertu de l’ancien article 491-5 du Code civil ne pouvait recevoir un mandat général à l’effet d’administrer l’ensemble du patrimoine du majeur protégé. Il demeurait que le mandataire pouvait percevoir les revenus, et procéder aux actes d’administration courante indispensables à la gestion du patrimoine, comme ceux nécessaires à l’entretien de la personne. Avec la loi du 5 mars 2007, l’acte de disposition a été introduit et l’acte doit être nécessaire à la gestion du patrimoine. Pour autant, il n’y a toujours pas un pouvoir général de gestion car la mission consiste à accomplir un ou plusieurs actes déterminés. À lire l’étendue des missions confiées par les juges aux mandataires spéciaux34, on constate néanmoins que la marge d’initiative est assez vaste.

Pour l’habilitation familiale, il conviendra de scruter les pratiques des juges ainsi que les besoins des familles, surtout que les intérêts des uns et des autres peuvent s’entremêler.

C – L’opposition d’intérêts

L’opposition d’intérêts35 est explicitement prévue pour la seule habilitation générale. Ainsi, l’article 494-6, alinéa 4, in limine, du Code civil énonce que « la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêt avec la personne protégée ».

Pour autant, il ne faut pas en conclure qu’est occultée une éventuelle opposition d’intérêts dans l’habilitation simple. Pour celle-ci, le travail de contrôle du juge a lieu en amont. Même si la loi est muette, le juge pèsera a priori l’éventuelle opposition d’intérêts au stade de la désignation de la personne habilitée, qui doit être conforme aux intérêts du majeur36. Si le juge n’a pu disposer des éléments pour le faire à ce moment de la désignation de l’organe, un proche du majeur pourra le saisir afin qu’il se prononce sur cette difficulté de mise en œuvre du dispositif, voire qu’il y mette fin.

De façon générale, pour toute habilitation familiale, l’article 494-5 du Code civil précise que « le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé »37. L’appréciation est souveraine, sous réserve de motivation suffisante.

De plus, lors de la mise en place de l’habilitation, le juge des tutelles vérifie, si possible, l’adhésion ou, tout du moins, l’absence d’opposition légitime des proches quant au choix de la personne habilitée. C’est l’article 494-4, alinéa 2 du Code civil qui énonce que « le juge s’assure de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l’article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statue »38. Le juge constate l’adhésion ou l’absence d’opposition légitime des personnes visées « après les avoir entendus ou par écrit »39. En fonction de l’alternative (« ou »), les proches doivent être intimes ou du moins prendre soin de l’intérêt de la personne vulnérable.

Par parenthèse, rien n’est précisé textuellement à propos du changement d’organe en cours de protection, pour une raison ou une autre (décès, abandon, conflit…), même si plusieurs personnes peuvent être habilitées d’emblée. Plus détaillé sur ce point, l’article 494-8, alinéa 1er du projet d’ordonnance prévoyait que « le juge des tutelles statue sur l’empêchement, le retrait et le remplacement de la personne habilitée. La mission confiée à la personne habilitée ne peut lui être retirée qu’après qu’elle ait été entendue ou appelée ». Le remplacement est peut-être possible puisque le juge a le pouvoir de statuer sur les difficultés d’application du dispositif (sa « mise en œuvre »)40. Il est souhaitable pour la simplicité et la souplesse de la mesure. La solution inverse reviendrait à recommencer toute la procédure d’habilitation, avec une nouvelle saisine. L’article 494-8, alinéa 2 du projet d’ordonnance indiquait que « le juge peut désigner une nouvelle personne habilitée dans les conditions fixées à l’article 494-5 ».

Dès lors que la mission porte sur un ou plusieurs actes déterminés, on peut donc penser que le juge aura pris soin de mesurer l’éventuelle opposition d’intérêts pour de tels actes avant d’habiliter la personne en question. Si opposition il y a, il faudra choisir un autre proche, parce que le recours à un mandataire subrogé ou ad hoc n’est pas prévu par la loi, et serait inapproprié eu égard à la mesure de protection sélectionnée. L’ersatz officieux pourrait s’incarner dans une seconde personne habilitée exerçant en fait le rôle de surveillance.

De surcroît, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations apporte, pour la théorie générale de la représentation41, l’article 1161 du Code civil. Son premier alinéa affirme : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté » ; son second alinéa ajoute : « En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié ». Cette disposition in fine paraît hors de propos eu égard à la situation de vulnérabilité du bénéficiaire de l’habilitation. Il ne faut pas attendre du majeur protégé, représenté, tant qu’il bénéficie de la mesure, une autorisation ou une ratification juridiquement efficace.

Pour l’habilitation générale, la mission étant plus large, on comprend mieux l’édiction explicite de l’opposition d’intérêts. Par comparaison, une telle opposition n’est pas envisagée pour les mandats de protection future, dans la loi, ce que l’on peut regretter42. Y compris sans stipulation précise sur ce point (première voie), on peut penser que le mandataire prendra l’initiative de la dénoncer s’il se trouve dans une telle situation, sauf à engager sa responsabilité, le cas échéant. Des signalements seront peut-être faits au juge. Dans cet ordre d’idées, pour le mandat notarié, le notaire est chargé de signaler au juge les anomalies, en application de l’article 491, alinéa 2 du Code civil. On pourrait prendre appui sur ce texte pour signaler l’opposition d’intérêts.

Il n’y a pas de présomption posée pour caractériser une telle opposition dans un cas précis, véritable règle de fond, comme cela est parfois le cas pour d’autres mesures judiciaires43. En ces occurrences, le législateur a listé des hypothèses reconnues dans lesquelles les intérêts du majeur peuvent se heurter à ceux de l’organe protecteur. Dans les circonstances décrites, il devient impossible de démontrer qu’exceptionnellement l’opposition d’intérêts n’existe pas ou que, étant existante, la solution adoptée ne nuit pas au majeur protégé. Le texte pose une interdiction d’agir de façon habituelle (un blocage) mais offre généralement une solution de repli, précaution supplémentaire. Une autre technique consiste, pour le législateur, à se borner à signaler une possible situation d’opposition d’intérêts, dans l’abstrait, ou en fonction de certaines circonstances identifiées qu’il faudra apprécier in concreto. La loi attire l’attention sans préjuger alors de la réalité de l’opposition. Il peut y avoir, pout telle espèce, opposition mais rien n’est automatique. En toute hypothèse, indépendamment des cas précis légaux, rien ne s’oppose à ce que le juge identifie des cas de conflit non prévus par le législateur44.

Pour l’habilitation familiale générale, l’organe protecteur devra y réfléchir au cas par cas et saisir le juge en conséquence. Un tiers avisé d’une situation d’opposition d’intérêts pourrait également s’adresser au juge.

L’opposition d’intérêts ne paralyse pas nécessairement l’action du représentant. Elle l’encadre simplement. Il ne suffit pas de constater l’opposition d’intérêts et d’affirmer la paralysie de la procédure habituelle (première étape). Il faut débloquer la situation (seconde étape). Le but reste de protéger les intérêts du majeur sans décourager les bonnes volontés des organes protecteurs. C’est la raison pour laquelle le législateur organise principalement une autre voie pour passer les actes juridiques. Pour l’habilitation familiale, qui fonctionne sans organe subrogé45 ou ad hoc46, le contrôle judiciaire est instauré.

Le tempérament est à faire jouer exceptionnellement. La clé pour sortir de l’opposition identifiée est donnée par l’article 494-6, alinéa 4 in fine, du Code civil. « Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci (i.e. la personne protégée) l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte ». L’autorisation judiciaire préalable à la passation de l’acte pour lequel l’opposition d’intérêts existe est conditionnée par l’intérêt du majeur protégé qui sera souverainement apprécié.

Dans le prolongement, il convient d’évoquer l’hypothèse ayant trait à la catégorie des actes mixtes47, à cheval sur la protection du patrimoine et de la personne, comme c’est le cas pour le logement du majeur48 ou la gestion de ses comptes et livrets à la banque ou tout établissement habilité.

En bref, le principe de protection est celui de l’intangibilité de la situation bancaire du majeur protégé, sauf exception, telle qu’organisée par l’article 427 du Code civil, qui figure dans la section I « Des dispositions générales », du chapitre II « Des mesures de protection juridique des majeurs », et qui a donc vocation à une application quelle que soit la mesure de protection juridique en place. Si l’organe protecteur veut modifier le compte ou procéder à une ouverture (alinéa 1er), indépendamment de la nature de cet acte49, il doit être autorisé préalablement par le juge des tutelles voire le conseil de famille s’il a été constitué (alinéa 2).

Par dérogation expresse50, en application de l’article 494-7 du Code civil, « la personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l’article 427 ». Il s’agit donc d’un principe inversé à celui habituellement retenu, qui consacre la liberté d’action de la personne habilitée, sous la réserve de la décision judiciaire contraire.

On peut s’étonner d’un tel libéralisme pour l’efficacité de la protection du majeur, voire son autonomie à favoriser, comme ses repères de vie à maintenir. Mais l’habilitation a été pensée pour un climat familial consensuel, qui laisse croire que les intérêts du majeur seront préservés et ses sentiments observés, y compris pour des directives à examiner dans la gestion patrimoniale51. Dans le § 1er « Des effets communs », de la sous-section 5 « Des effets », le projet d’ordonnance prévoyait explicitement une règle de bon sens (sanction non spécifiée), à l’article 494-19 : « La personne habilitée s’efforce de respecter les souhaits et les sentiments précédemment exprimés par la personne bénéficiant de l’habilitation ». Et en son article 494-1, alinéa 2 ce projet soulignait encore que « cette représentation est mise en œuvre en prenant en compte les sentiments et les souhaits que la personne a précédemment exprimés ». Il faudrait veiller néanmoins à un éventuel conflit d’intérêts.

À l’occasion, le besoin de dépassement des pouvoirs initialement accordés peut se manifester. Le juge a la faculté, à tout moment, de modifier l’étendue des pouvoirs qui résultent de l’habilitation familiale en place. En effet, l’article 494-10, alinéa 2 du Code civil dispose que « saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-4 ainsi que la personne habilitée ». Après tout, pour le majeur ainsi protégé, la mesure a pour finalité « d’assurer la sauvegarde de ses intérêts », à suivre l’article 494-1, alinéa 1er, in fine. Et elle prend notamment fin, en vertu de l’article 494-11 du Code civil, non seulement « par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle » (sans cumul possible donc)52, mais encore « lorsque l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée »53.

Toutefois, malgré le champ borné de l’action de chacun, organe protecteur et personne protégée, la tentation peut naître de quitter la sphère de compétence attribuée, sans transiter auparavant par le juge.

II – Le non-respect du périmètre des pouvoirs

Pour mieux savoir ce que la personne habilitée ne peut pas faire et avec quelles suites, il faut déjà envisager la situation du majeur bénéficiant de l’habilitation familiale. Aussi, nous guidera, d’abord, la sphère d’incapacité du majeur protégé (A), ensuite, nous retiendra l’acte hors pouvoir de la personne habilitée (B).

A – La sphère d’incapacité du majeur protégé

Le principe de capacité juridique maintenue (1) du majeur bénéficiant de l’habilitation familiale, est à nuancer, au regard de la priorité de la personne habilitée (2). Il pourrait l’être aussi à appliquer littéralement l’article 494-1 du Code civil qui renvoie certes aux causes d’altération des facultés de l’article 425, mais qui se réfère, maladroitement, par un désastreux effet de copier/coller du régime primaire des époux, à un majeur « hors d’état de manifester sa volonté ». Sauf à limiter à des hypothèses marginales l’ouverture de l’habilitation, les juges devront un peu fermer les yeux sur cette scorie, et les ouvrir sur le certificat pour plutôt retenir une altération des facultés comme en mandat de protection future. La philosophie générale de la mesure y incite, notamment lorsqu’elle prévoit le principe de l’audition du majeur sauf l’obstacle de l’atteinte à sa santé ou… s’il est exceptionnellement hors d’état de manifester sa volonté (sic !), selon l’article 494-4, alinéa 1er du Code civil54, à l’imitation de l’article 432.

1 – Le principe de capacité juridique maintenue

L’article 494-8, alinéa 1er, in limine, du Code civil pose explicitement le principe de la conservation de la capacité juridique du majeur bénéficiant de l’habilitation familiale55, comme le fait la loi pour le majeur sous sauvegarde de justice, à l’article 435, alinéa 1er, in limine56. « La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits (…) ». Rien de tel n’existe pour le mandat de protection future, même si les travaux préparatoires de la loi, comme la doctrine majoritaire, retiennent le principe de maintien de la capacité juridique du mandant ou du bénéficiaire du mandat, certes fragilisée, et avec quelques nuances, notamment quant aux pouvoirs sur la révocation du mandat, par exemple.

Une exception est introduite à l’alinéa 2 de l’article 494-8 : « Toutefois, elle ne peut, en cas d’habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation »57. La personne bénéficiant de l’habilitation familiale ne peut conclure un mandat de protection future pour soi, ou pour autrui, selon la version modifiée de l’article 477 du Code civil. Ce texte est probablement à appliquer avec la précision de la section dédiée à l’habilitation familiale.

En cas d’habilitation familiale simple, qui vise un ou plusieurs actes déterminés, on peut estimer que le juge n’aura pas habilité le mandataire familial à conclure un mandat de protection future ! Théoriquement, le majeur protégé pourrait décider d’y recourir en cours d’habilitation si, sain d’esprit, il considère que cet instrument est adapté à sa situation personnelle, du moins pour un mandat pour soi. On privilégiera l’article 477 pour le mandat pour autrui, qui l’empêche pour le mandant sous une mesure de protection judiciaire ou habilitation.

À l’opposé, l’habilitation générale comprend un pouvoir général de gestion. Elle ne peut pas permettre, par son fonctionnement, l’émergence d’un instrument concurrent et perturbateur. Surtout, pour éviter l’habilitation, s’il le souhaite, tout majeur peut faire un effort d’anticipation et choisir en temps voulu, en cas de nécessité à peser dans l’avenir, le mandat de protection future. La mesure conventionnelle a priorité sur l’habilitation familiale, en vertu de l’article 494-2 du Code civil, qui dicte la subsidiarité58. La loi prévoit encore, outre la situation du conjoint (par suite de la ratification)59, que l’habilitation intervient « lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation »60.

La loi a concilié le principe de capacité du majeur protégé – ce dont on peut déduire qu’il n’est pas absolument hors d’état de se manifester – avec l’intervention d’un mandataire pour gérer ses affaires.

2 – La priorité de la personne habilitée

Il faut lire jusqu’au bout l’article 494-8, alinéa 1er, in fine, du Code civil : la personne « conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section »61. Cet article est à combiner avec le suivant, l’important article 494-9 consacré aux sanctions des actes en habilitation familiale62. Parmi les sanctions (a) qui existent, rappelées afin de connaître le contexte, celle du majeur s’immisçant dans les pouvoirs de la personne habilitée sera à spécifier. On détaillera le titulaire de l’action, la prescription, et les restitutions (b).

a – Les sanctions

La période suspecte

Par parenthèse, la sanction de la période suspecte est ouverte par l’alinéa 2 de l’article 494-9, soumise à la prescription quinquennale (alinéa 5) : « Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l’égard de qui une mesure d’habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l’article 464 »63.

En son article 494-17, alinéa 2 le projet d’ordonnance, avec ses deux formes d’habilitation, soumises à la publicité, prévoyait que « les obligations résultant des actes accomplis par la personne bénéficiant d’une mesure d’habilitation familiale moins de deux ans avant la publicité du jugement délivrant une habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l’article 464 ». Le renvoi ne posait aucune difficulté quant au point de départ du butoir, en harmonie avec la curatelle et la tutelle.

Désormais, la référence littérale à l’article 464 peut troubler certains. Ce dernier texte fait partir le butoir de deux ans à compter de la publicité du jugement. Pour l’habilitation familiale, sont visés les actes d’une personne « à l’égard de qui une mesure d’habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation [nous soulignons] ». Seul le jugement d’habilitation générale est publié. Cependant, pour toute habilitation, quelle que soit son étendue, simple ou générale, le texte indique le butoir lié au jugement, non à la publicité, nous semble-t-il. Pour le reste, les règles de l’article 464 s’appliquent identiquement.

Les actions spéciales en réduction et rescision

En revanche, contrairement au projet d’ordonnance, le texte en vigueur ne prévoit pas explicitement les actions spéciales, ni n’opère un quelconque renvoi, y compris pour l’habilitation générale soumise à la publicité. Dans le projet, l’article 494-17, alinéa 3, in limine, précisait : « À compter de la publicité du jugement délivrant l’habilitation, les actes qu’elle a passés et les engagements contractés pendant la durée de la mesure qui n’entrent pas dans le champ des actes confiés à la personne habilitée, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu des dispositions de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté ».

On relèvera la maladresse commune aux articles 435 et 488 du Code civil, en vigueur. En effet, sous la loi de 1968, il est indubitable que les actions spéciales peuvent permettre d’attaquer des actes indépendamment de la preuve de l’existence d’un trouble mental de leur auteur. L’action sur ce dernier terrain (insanité) conserve néanmoins son utilité si l’acte n’est ni excessif, ni lésionnaire. Désormais, avec le texte qui ne contient pas la négation, les actions spéciales seraient ouvertes alors que la nullité pour trouble mental pourrait être poursuivie. On peut toutefois le comprendre de différentes manières, en vue de restituer la cohérence. Outre le fait que les actions spéciales n’auraient alors guère d’utilité (l’insanité pouvant être obtenue), on peut penser que les juges raisonnables continueront à ne pas exiger, en plus, la preuve d’un trouble mental.

En dehors de la sauvegarde de justice ou du mandat de protection future, le majeur profite encore de cette protection généralisée des actions spéciales, après la publicité de la mesure, pour la curatelle et la tutelle selon l’article 465, alinéa 1er, 1° du Code civil, pour les actes qu’il passe, « à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ». L’article 465 du Code civil ne vise toutefois pas l’habilitation familiale puisqu’il paraît davantage concerner la tutelle et la curatelle dans la section 4, sous-section 5, où il est placé. Que déduire du silence du législateur ? A-t-il vraiment voulu fermer de telles actions spéciales, y compris dans la sphère dans laquelle le majeur protégé peut agir seul ? Rien de moins certain. Faut-il s’inspirer de l’analyse doctrinale, sous la loi de 1968, qui permettait de faire jouer ce régime primaire en tutelle, malgré le défaut de texte en ce sens, à l’inverse de la curatelle qui renvoyait à la sauvegarde de justice, par l’ancien article 510-3 ? Cela paraît aller dans le sens de la protection (argument d’opportunité). La jurisprudence nous renseignera. Elle pourrait s’inspirer de l’article 1148 du Code civil, issu de la réforme par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, précisant que « toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales ».

L’insanité après la mort de l’auteur de l’acte

On peut relever un autre signe de l’insertion de l’habilitation familiale dans les mesures de protection du majeur. Lorsqu’une action a été introduite aux fins d’habilitation familiale, l’action en nullité pour trouble mental, après la mort de l’auteur de l’acte, est ouverte, selon l’article 414-2 du Code civil.

La nullité de droit

En marge de ces sanctions, qui ont pour but de protéger le majeur bénéficiant de l’habilitation, des actes du majeur protégé peuvent empiéter sur la compétence de la personne habilitée.

Le premier alinéa de l’article 494-9 du Code civil dispose que « si la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice »64. La sanction est la nullité protectrice, donc relative et de droit65. Elle montre encore que le majeur n’est pas forcément hors d’état de manifester sa volonté.

On ne s’attardera pas sur l’expression inélégante sinon maladroite « nul de plein droit », sauf à observer qu’il faut admettre que le juge n’a aucune marge d’appréciation si les conditions de la nullité sont réunies. Nul besoin de démontrer un préjudice66, matériel ou moral, dès lors qu’il est établi que le majeur a bien agi dans la sphère de pouvoirs de la personne habilitée, preuve aisée à rapporter. Peu importe que le tiers participant à cet acte soit de bonne foi, ignorant la mesure protectrice ou sa portée. La nullité est alors de droit.

On préférera la formulation en sauvegarde de justice pour laquelle la nullité est encourue (« elle ne peut, à peine de nullité ») si le majeur fait « un acte pour lequel le mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437 », selon l’article 435, alinéa 1er, in fine, du Code civil, reprenant la solution de la jurisprudence sous la loi de 1968.

On observera simplement que le mandat de protection future ne connaît pas une règle équivalente, y compris par renvoi. On considère généralement que le mandant ou le bénéficiaire du mandat demeure juridiquement capable, sans s’intéresser vraiment à ce problème. Il faudra attendre que la jurisprudence se prononce pour déterminer avec certitude ce qu’il en est. Pour nous, l’enjeu pratique existe. Si certains majeurs peuvent rester inactifs, d’autres pourraient entreprendre des actes. Que suggérer ? Une application de la solution textuelle de la sauvegarde de justice, par analogie ? Après tout, avant la loi de 2007, pour la sauvegarde de justice, la jurisprudence avait affirmé la règle sans le support d’un texte67. L’inspiration prétorienne pourrait alors se répéter pour le mandat afin de consacrer la nullité virtuelle, celle qui n’est pas prévue par un texte, et pourtant utile pour appréhender la situation ci-dessus décrite. À rebours, certains ne manqueront pas de souligner l’abstention du législateur en 2007, réformant la protection des majeurs dans son ensemble, alors qu’il confortait pourtant, par ailleurs, la jurisprudence pour la sauvegarde de justice. Mais faut-il toujours attendre une cohérence de système de nos législateurs ? De plus, avec la réforme par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans la théorie générale de la représentation, l’article 1159, alinéa 2 du Code civil énonce que « La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits », à l’inverse de la représentation légale ou judiciaire qui dessaisit. En effet, l’article 1159, alinéa 1er, dispose que « l’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant ». Mais, à la différence d’un mandat classique, dans lequel la parole intacte du mandant est portée, un mandat de protection future, bien que conventionnel, est déclenché, par hypothèse, lorsque le mandant ou le bénéficiaire du mandat subit une altération de ses facultés personnelles, et qu’il est représenté dans ses intérêts, particularisme qu’il ne faudrait pas trop occulter. Pourquoi ne pas reconnaître, sans hypocrisie, toutes les conséquences quant à la capacité du majeur de ce mode de protection certes conventionnel mais autorisé par la loi ? Les tiers ne manqueront pas, eux, de craindre le risque de la critique pour insanité et préféreront un mandataire habilité.

La nullité doit être prononcée. La tradition française évolue néanmoins avec l’ordonnance du 10 février 2016 qui offre une option en droit commun. En effet, l’article 1178, alinéa 1er du Code civil énonce qu’ « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ». Cette nullité constatée à l’initiative des parties semble peu adaptée, dans le domaine des majeurs protégés, mais rien ne semble l’interdire, tout du moins en transitant par l’organe protecteur.

Les innovations du droit commun des contrats

Les innovations de la réforme de 2016 sont davantage à craindre sur le terrain des sanctions. Ainsi, l’article 1150 du Code civil dispose que « les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435 (sauvegarde de justice), 465 (actes irréguliers en curatelle et tutelle) et 494-9 (actes irréguliers en habilitation familiale) sans préjudice des articles 1148 (actes permis par loi ou l’usage, et normalité), 1151 (obstacle à la nullité, par le cocontractant) et 1352-4 (les restitutions) ». D’emblée, relevons le curieux oubli du mandat de protection future (art. 488) dans le renvoi qui est fait. Il échappe ainsi à ce texte.

L’article 1151 du Code civil nous apparaît critiquable. Il ne s’agit pas de son alinéa 2, qui ne fait que rappeler l’effet de la confirmation pour une nullité de protection : le cocontractant capable « peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable [nous soulignons] »68. C’est plutôt l’alinéa 1er qui doit attirer l’attention : « Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci ». On est loin de l’ancien article 1125 du Code civil, gommé par la réforme.

Dans l’optique d’une sanction jugée comme étant trop radicale, c’est un droit de faire obstacle à la nullité par le contractant capable69. Cela signifie que ce droit n’est ouvert qu’en cas de contrat à titre onéreux (pour le domaine), hors libéralités, même si la donation est certes un contrat, mais pour lequel le donateur se dépouille70. Le droit est conditionné, le cocontractant capable supportant la charge de la preuve. Une alternative à deux branches existe : un acte utile et exempt de lésion pour la personne protégée (des exigences cumulatives) ; ou, un acte qui lui a profité, a tourné à son profit. En pratique, il sera souvent difficile de distinguer clairement sauf à considérer qu’un acte inutile a pu tourner au profit du majeur protégé, c’est-à-dire ne pas lui préjudicier, donc… sans lésion ! En outre, dans de telles hypothèses, dans les faits, on se demande si l’organe protecteur ou le majeur protégé agiront afin de critiquer l’acte litigieux. Admettons-le pour la réflexion, et supposons que la disposition soit applicable aux majeurs protégés71, même si nous trouvons cela particulièrement regrettable.

Quel sera le pouvoir du juge, en présence d’un cocontractant protégé ? Sera-t-il lié par la demande du cocontractant capable si les conditions sont satisfaites ou conservera-t-il un pouvoir d’appréciation, malgré tout, pour maintenir la nullité ? La première hypothèse semble dans la logique du texte de droit des obligations, qui tente de repousser la sanction considérée comme drastique de la nullité. À l’inverse, la logique de protection du majeur devrait favoriser la seconde option, offrant une marge d’initiative au juge. Toutefois, la nullité dite de droit risque de devenir une nullité facultative… On peut craindre un effet pervers. Le cocontractant capable n’a rien à perdre à conclure irrégulièrement avec un incapable. Au pire, on aboutit à un rétablissement de l’acte à l’équilibre. En revanche, cela pourrait être une incitation à contourner le dispositif protecteur, avec un risque assez minime en définitive. Il y aurait un aléa au stade de l’application de la sanction… Il faudra voir la jurisprudence face aux réalités. Espérons des juges protecteurs du majeur.

Les avantages du dessaisissement et de sa sanction

De Normandie, prenons l’image du camembert pour comprendre la répartition des sphères d’action de la personne habilitée et du majeur protégé. La capacité juridique du majeur est ce fromage rond en son entier. L’habilitation familiale est une tranche, plus ou moins importante, dans ce fromage. L’initiative qui reste au majeur est le solde du camembert quand la personne habilitée est servie, plus ou moins copieusement. Le majeur ne peut venir troubler la dégustation de la tranche enlevée. Le camembert n’est pas coulant, mais ferme. La personne protégée est dessaisie pour les actes compris dans la sphère d’habilitation.

Ainsi, on évite la contradiction des actes du majeur protégé avec ceux de son organe protecteur. Si la gestion patrimoniale a été confiée à un tiers, c’est tout de même parce que le majeur a été considéré comme étant plus ou moins inapte à s’occuper seul de certaines de ses affaires, la personne étant « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 », à suivre l’article 494-1, alinéa 1er du Code civil72. Du moins, si jamais un acte est passé à tort par le majeur protégé, empiétant sur la sphère de pouvoir du représentant, alors qu’il n’est pourtant plus capable en droit dans ce secteur, entrant en collision ou non avec un acte de la personne habilitée, il est susceptible de tomber. Médiatement, la priorité d’action de la personne habilitée est consacrée.

b – Le titulaire de l’action, la prescription, et les restitutions

La traduction procédurale suit à l’article 494-9, alinéa 3 du Code civil73. « La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, engager seule l’action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas précédents »74. Est sous-entendue, semble-t-il, l’inertie voire la résistance ou l’opposition du majeur protégé pour solliciter la nullité75. Il serait peut-être bienvenu, par anticipation, de prévoir, dès l’origine, dans l’habilitation familiale, cette autorisation d’agir en cas de franchissement de la ligne par le majeur protégé. La personne habilitée gagnerait du temps pour agir en justice.

La prescription est quinquennale. Dans sa version d’origine, l’article 494-9, alinéa 5 du Code civil indique que « dans tous les cas, l’action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 »76. Avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur le 1er octobre 2016, le renvoi est fait au droit commun de l’article 2224. Pour le point de départ de la prescription et les personnes protégées, il convient de se reporter à l’article 1152. Et, la nullité étant rétroactive, pour les éventuelles restitutions, il faut désormais se référer à l’article 1352-4 du Code civil, qui généralise une règle jusque-là réservée exclusivement au majeur en tutelle (ancien article 1312) : « Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé »77.

Si le majeur protégé ne saurait nuire au pouvoir de représentation accordée, son mandataire, lui, ne saurait aller au-delà de son habilitation.

B – L’acte hors pouvoir de la personne habilitée

L’organe protecteur peut piétiner des platebandes sur lesquelles il n’a rien à faire (normalement, seul le majeur protégé peut agir) ou méconnaître les procédures instituées afin d’encadrer l’exercice de sa mission. Comment réagir ? Passons sommairement sur la révocation et la responsabilité de la personne habilitée (1) pour étudier le sort de l’acte hors habilitation (2).

1 – La révocation et la responsabilité de la personne habilitée

Écartons, en l’occurrence, la question tant de la révocation de la personne habilitée, que l’éventuel engagement de sa responsabilité civile. La rigueur de l’appréciation d’un manquement serait à mettre à l’aune de la mission forcément exercée à titre gratuit, selon l’article 494-1, alinéa 2 du Code civil78. Comme pour le mandat de protection future (alinéa 1er), il est renvoyé au droit commun du mandat de l’article 199279, par l’article 424, alinéa 2 du Code civil. « La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l’égard de la personne représentée pour l’exercice de l’habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions ».

En fait, ce risque de responsabilité incitera la personne habilitée devant respecter les charges tutélaires, par précaution, à la régularité dans sa gestion80, et à en conserver les traces et justificatifs, même si strictement, en droit81, n’est pas imposé un contrôle des comptes ou leur reddition, ce que peut justifier l’harmonie voulue dans la famille, qui n’est point nécessairement pathogène ou intéressée à l’excès. Il est encore des familles heureuses et bienveillantes. Par comparaison, s’intéresse-t-on régulièrement au bilan de la gestion d’un proche agissant par simple procuration – parfois plus extorquée que consentie82 –, sans intervention du juge a priori, et sans le moindre contrôle, ce qui peut réserver des surprises à l’ouverture d’une succession ? Il est souvent trop tard pour réagir efficacement. Au-delà de l’affirmation de principe, s’interroge-t-on sur l’effectivité du contrôle prévu pour les mesures judiciaires, aux articles 510, 511 et 514 du Code civil, avec la dérogation possible pour le tuteur familial, à l’article 512, en fonction de la modicité des revenus et du patrimoine du majeur, cette « dispense de compte de gestion n’étant qu’une faculté pour le juge » l’appréciant souverainement83 ? Mieux vaut un cadre souple perfectible qu’une absence de toute organisation pour une personne vulnérable.

Rappelons que nous ne traitons pas ici du domaine de la protection de la personne, où les incursions seraient souvent plus intolérables, surtout pour des actes strictement personnels.

2 – Le sort de l’acte hors habilitation

À la lecture des dispositions, l’attention se porte sur le sort de l’acte passé par la personne habilitée hors de son champ d’action, sans autorisation judiciaire84. La nullité de droit (a) a une prescription et autorise la confirmation (b). Par comparaison, est instructive la sanction du droit commun de la représentation (c) à ce sujet.

a – La nullité de droit

Nous retrouvons l’article 494-9, alinéa 4 du Code civil. « Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice »85.

Pour l’inspiration, une sanction similaire existe déjà en curatelle et tutelle, à la lecture de l’article 465, alinéa 1er, 4°, du Code civil : « Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice »86.

En revanche, on ne trouve rien d’explicite sur la question, ni en sauvegarde de justice, pour le mandataire spécial, ni en mandat de protection future. On peut probablement renvoyer au droit commun du mandat, pour s’en inspirer87, dans lequel « le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat »88. La limite de l’engagement est tracée au regard du champ du mandat, sauf ratification en cas de dépassement89. Pour la représentation, l’article 1153 dispose, dans cet ordre d’idées, que « le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés »90. L’acte est valable vis-à-vis du tiers de bonne foi, mais une action en responsabilité contre le mandataire est ouverte91.

Deux hypothèses sont envisagées pour l’habilitation familiale : celle de l’acte hors habilitation, mordant sur la sphère d’autonomie du majeur protégé à favoriser « dans la mesure du possible », d’après l’alinéa 3 de l’article 415 du Code civil ; celle de l’acte dans l’habilitation mais nécessitant une autorisation judiciaire non obtenue. À côté de l’empiétement décrit, l’autre pan de l’attitude critiquable de l’organe est la transgression de ses pouvoirs.

Les deux actes sont nuls de droit. C’est une formule qui rappelle exactement celle de la sanction des actes passés par le majeur après la publicité de la tutelle. Si les conditions en sont satisfaites, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation pour écarter la nullité qu’il est tenu de prononcer92. À la différence d’une action en responsabilité, il n’y a pas à démontrer un quelconque préjudice.

b – La prescription et la confirmation

Cette nullité relative – si l’on s’inspire du droit antérieur93 voire de la prescription à laquelle il est fait référence – est susceptible de confirmation94, en cours d’habilitation, pendant la durée quinquennale de la prescription (alinéa 5)95, avec l’autorisation judiciaire.

Les conditions de la confirmation sont cumulatives, comme pour les autres mesures judiciaires96. L’alinéa 6 de l’article 494-9 du Code civil prévoit en ce sens que « Pendant ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte contesté peut être confirmé avec l’autorisation du juge des tutelles »97. Le juge ne l’accordera que si les intérêts du majeur sont véritablement préservés, excusant le dépassement de pouvoir ou l’action sans feu vert préalable98. La répétition d’un tel comportement conduirait probablement à revoir l’habilitation de la personne en cause voire le type de mesure à sélectionner pour une protection mieux adaptée. Le silence est identique en habilitation familiale, curatelle ou tutelle, sur l’initiative de la confirmation. Il n’y a pas d’organe subrogé ou ad hoc, dont l’intervention pourrait se constater, comme dans les autres mesures judiciaires. Le majeur capable et apte pourrait lui-même confirmer l’acte, s’il est, en définitive, dans son intérêt.

c – La sanction du droit commun de la représentation

En présence du droit spécial de l’habilitation familiale, on écartera le droit commun de la représentation, issu de la réforme par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, parfois susceptible d’entrer en conflit avec la logique de la protection des majeurs vulnérables. Toutefois, pour une information comparative relative au type de sanction, évoquons la théorie générale de la représentation. Le droit des obligations se place plutôt du côté des tiers. Il est fait une place à la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire, donc à sa bonne foi, en fonction de l’attitude du représenté, avec l’articulation de l’inopposabilité ou de la nullité de l’acte. On se permet ici de renvoyer à la lecture instructive des articles 115699 et 1157100 du Code civil. Ces règles sont inadaptées, selon nous, au cas des majeurs protégés.

De plus, est organisée, dans le doute, la faculté pour le tiers de s’informer auprès du représenté sur l’étendue exacte des pouvoirs du représentant conventionnel, avec une présomption de pouvoir face au défaut de réponse, en vertu de l’article 1158101. Cela ne nous paraît pas applicable pour un représenté aux facultés personnelles altérées ayant justifié la protection, quelle que soit la nature du pouvoir de représentation, donc au-delà du seul mandat conventionnel de protection future.

Conclusion

L’esprit de l’habilitation familiale est certes d’éviter les autres mesures judiciaires102, à supposer qu’il existe réellement une entente familiale, c’est-à-dire une situation consensuelle103. Le retour à la famille, en écho à la priorité familiale des mesures judiciaires104, lorsqu’elle existe et n’a pas fui, dans une conception élargie aux diverses formes de conjugalité, est une marque de confiance du législateur. Le pari exige une vérification scrupuleuse du juge. Sans cette concorde, au moins au départ105, il semble périlleux de recourir à ce mandat judiciaire familial. À défaut d’une telle entente cordiale, la contestation, grâce à l’article 494-10 du Code civil, paralysera la vie voulue sereine et simple de la mesure pour passer des actes106. L’application pratique révèlera certainement les améliorations à apporter à ce nouvel instrument. L’essentiel est de voir si les familles dépasseront l’encadrement informel qu’elles peuvent parfois privilégier, afin d’apprivoiser l’habilitation familiale107 dont les pouvoirs publics n’ont guère vanté l’arrivée !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Hopmeier C., « Systèmes extrajudiciaires de protection des majeurs vulnérables et registres correspondants en Autriche », in Mobilité et protection des personnes vulnérables en Europe : connaissance et reconnaissance des instruments, 2014, vol. 23, Société de Législation Comparée, « Colloques », p. 39.
  • 2.
    Peterka N., « Déjudiciarisation de l’administration légale et renforcement du rôle de la famille dans la protection des majeurs. À propos de l’ordonnance du 15 octobre 2015 », JCP G 2015, AR, 1160 ; Mallet E., « Divorce, administration légale et protection des majeurs : les modifications apportées par l’ordonnance du 15 octobre 2015 », JCP N 2015, AR, 1015 ; Raoul-Cormeil G., « Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015. L’habilitation familiale : une tutelle adoucie, en la forme et au fond », D. 2015, chron., p. 2335 ; Thouret S. et a., « Réforme du droit de la famille », AJ fam. 2015, p. 598 ; Combret J. et Baillon-Wirtz N., « L’habilitation familiale : une innovation à parfaire », JCP N 2015, étude, 1248 ; Maria I., « L’habilitation familiale : une nouvelle mesure de protection qui doit faire ses preuves », Dr. fam. janv. 2016, étude 5 ; Mauclair S., « La modernisation du droit de la famille par l’instauration d’un dispositif d’habilitation familiale », RJPF 2016-1/5 ; Battistini P., « L’habilitation familiale », LPA 17 févr. 2016, p. 6 ; Douchy-Oudot M., « La simplification et la modernisation de la famille par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 », Procédures 2016, étude 2 ; Mallet-Bricout B., obs., « La nouvelle "habilitation familiale", ou le millefeuille de la représentation des majeurs protégés », RTD civ. 2016, p. 190 ; Gratadour H., « De la modification de la protection des mineurs et des majeurs vulnérables par l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille », RLDC mars 2016, n° 135, p. 36 ; Pando A., « Mineurs et majeurs : de nouvelles mesures de protection juridique sont applicables », LPA 15 avr. 2016, p. 7 ; Peterka N., « La gestion des biens de la personne protégée », AJ fam. 2016, p. 186 ; Verheyde T., « Le rôle du juge dans la mesure d’habilitation familiale : un juge présent, absent, puis potentiellement présent… », AJ fam. 2016, p. 188, et « Procédure d’habilitation familiale », AJ fam. 2016, p. 190 ; Montourcy V., « Habilitation familiale. De l’ordonnance du 15 octobre 2015 au décret du 23 février 2016, ou de Charybde en Scylla », AJ fam. 2016, p. 194 ; Verheyde T., « Capacité ou non du majeur à exprimer sa volonté : des incohérences », AJ fam. 2016, p. 236 ; Peterka N., « Brève réflexion autour de la "personne hors d’état de manifester sa volonté" au sens de l’article 494-1 du Code civil », AJ fam. 2016, p. 237 ; Montoux D., « Donation entre vifs consentie à un majeur bénéficiant du dispositif d’habilitation familiale », JCP N 2016, formule, 1211 ; Noguéro D., « Les conditions de mise en œuvre de l’habilitation familiale », D. 2016, chron., p. 1510 et pan., p. 1523 ; Raoul-Cormeil G., « L’habilitation familiale, examen critique d’une nouvelle mesure de protection juridique », Dr. famille 2016, étude 39 ; Hauser J., « L’habilitation familiale : examen critique d’une nouvelle mesure de protection juridique. Rapport de synthèse », Dr. famille 2016, étude 48.
  • 3.
    Verheyde T ., « Le rôle du juge dans la mesure d’habilitation familiale : de la lumière à l’éclipse ! », Dr. famille. 2016, étude 42.
  • 4.
    Comp. art. 494-6 du projet d’ordonnance, et art. 494-15 après la fin de l’habilitation.
  • 5.
    Le projet de loi de ratification modifie la rédaction initiale pour tenir compte du conjoint et de l’incidence des régimes primaire et matrimoniaux. En ce sens, art. 111, II, 3°, de la loi du 18 nov. 2016. V. Maria I., « L’habilitation familiale à l’épreuve des principes directeurs du droit des majeurs protégés », Dr. famille 2016, étude 40.
  • 6.
    Peterka N., « Procédure devant le juge des tutelles en cas d’administration légale et d’habilitation familiale », JCP G 2016, 281 ; Combret J. et Baillon-Wirtz N., « Réforme du droit de la famille, nouvelles procédures avec le décret du 23 février 2016 », JCP N 2016, 1098 ; Douchy-Oudot M., « Bref aperçu des règles procédurales fixées par le décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille », Procédures mai 2016, étude 4.
  • 7.
    L. n° 2015-177, 16 févr. 2015, art. 27, II, 2°, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
  • 8.
    AN, n° 3426.
  • 9.
    Adde Noguéro D., « Pour la protection à la française des majeurs protégés malgré la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées », RDSS 2016, p. 964.
  • 10.
    C. civ., art. 494-1. Elle doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Comp. C. civ., art. 494-7, al. 1er, du projet d’ordonnance : « La personne habilitée doit, pendant toute l’exécution de la mesure jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires de l’article 395 et des deux derniers alinéa de l’article 445 ». Encore C. civ., art. 1160 : « Les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction » ; v. Peterka N., « Le statut de la personne habilitée », Dr. famille 2016, étude 44.
  • 11.
    Hors mandataire judiciaire à la protection des majeurs, contrairement au mandat de protection future ou au mandataire spécial de la sauvegarde de justice, qui prévoit l’intervention possible d’un MJPM.
  • 12.
    V. C. civ., art. 494-1, al. 1er, le renvoi au droit commun du mandat qui ne peut s’appliquer que de manière complémentaire, s’il ne contredit pas le droit spécial de l’habilitation, qui n’est pas une représentation conventionnelle.
  • 13.
    Verheyde T., « Le rôle du juge dans la mesure d’habilitation familiale : de la lumière à l’éclipse ! », Dr. famille 2016, étude 42.
  • 14.
    C. civ., art. 490.
  • 15.
    C. civ., art. 493.
  • 16.
    Pour le renvoi à C. civ., art. 494-1, par C. civ., art. 494-3, al. 1er, s’agissant des personnes habilitées à demander la désignation d’une personne habilitée, selon la procédure prévue (al. 2) ; v. Mauger-Vielpeau L., « L’habilitation familiale : la saisine du juge des tutelles », Dr. famille 2016, étude 41 ; Verheyde T., « Le rôle du juge dans la mesure d’habilitation familiale : de la lumière à l’éclipse ! », Dr. famille 2016, étude 42.
  • 17.
    La fausse croyance, qui est, en fait, une grave méconnaissance des faiseurs de lois, pourtant, que les règles des régimes primaire et matrimoniaux offraient déjà un équivalent pour le conjoint. Manquait déjà la protection de la personne.
  • 18.
    Comp. sur le principe et le tempérament, art. 494-12 du projet d’ordonnance.
  • 19.
    Moisdon-Châtaigner S., « Le renouvellement et l’extinction de l’habilitation familiale », Dr. famille 2016, étude 47.
  • 20.
    Comp. art. 494-16 du projet d’ordonnance.
  • 21.
    Pour effectuer un renvoi à C. civ., art. 494-11, traitant des causes de fin de l’habilitation familiale, après correction de ce qui est présenté comme une erreur de plume (sic !), pour une coordination efficiente. En ce sens, art.  111, II, 3°, de la loi du 18 nov. 2016. V. encore CPC, art. 1260-12, al. 1er et 2.
  • 22.
    Comp. mandat, C. civ., art. 1987 et C. civ., art. 1988.
  • 23.
    Batteur A., « L’habilitation familiale et la protection de la personne », Dr. famille 2016, étude 45.
  • 24.
    Curatelle, C. civ., art. 467, al. 1er. Mandat de protection future, notarié, C. civ., art. 490, al. 1er, sous seing privée, C. civ., art. 493, al. 1er.
  • 25.
    Noguéro D., « La typologie des actes patrimoniaux : retour sur le décret du 22 décembre 2008 », in Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 45.
  • 26.
    C. civ., art. 485, al. 2. Le juge peut autoriser le mandataire de protection future « ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat ».
  • 27.
    Le texte énumère les différentes causes de fin de l’habilitation dont celle signalée, qui ne figurait pas dans l’art. 494-14 du projet d’ordonnance, au contraire des autres.
  • 28.
    C. civ., art. 433, al. 1er.
  • 29.
    Comp. l’obligation en sauvegarde de justice, C. civ., art. 436, al. 3.
  • 30.
    Sur la compétence de ce magistrat, pour cette mesure, COJ, art. L. 221-9.
  • 31.
    Noguéro D., « La nécessité d’une anticipation de la fin de vie. Ajouts sur l’intérêt des personnes protégées », in Éthique et conditions de la fin de vie, Batteur A. et Raoul-Cormeil G. (dir.), 2016, éd. Mare & Martin, Sciences & Droit, étude 30, p. 357.
  • 32.
    Comp. art. 494-13 du projet d’ordonnance.
  • 33.
    Comp. en curatelle, l’assistance imposée, C. civ., art. 468, al. 2.
  • 34.
    Ex. CA Paris, 12 févr. 2016, n° 14/13308 ; D. 2016, pan., p. 1523, spéc. 1531, obs. Noguéro D. ; CA Bastia, 17 févr. 2016, n° 15/00837 ; D. 2016, pan., p. 1523, spéc. 1530, obs. Noguéro D.
  • 35.
    Raoul-Cormeil G., « L’opposition d’intérêts : une notion à définir », in Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 57.
  • 36.
    Comp. opposition d’intérêts et mise à l’écart de la priorité familiale en tutelle, CA Grenoble, 30 oct. 2015 : Dr. fam. 2016, n° 13, obs. Maria I.
  • 37.
    L’art. 494-5, in limine, du projet d’ordonnance indiquait : « Le juge statue sur l’habilitation et le choix de la personne habilitée, en prenant en considération l’intérêt de la personne concernée ».
  • 38.
    L’art. 494-5 du projet d’ordonnance indiquait : « (…) Le juge s’assure également de l’adhésion ou de l’absence d’opposition des proches visés à l’article 494-1, entretenant des liens étroits et stables avec la personne ou manifestant de l’intérêt à son égard, ainsi que le cas échéant de son conjoint ».
  • 39.
    CPC, art. 1260-7.
  • 40.
    C. civ., art. 494-10, al. 1er.
  • 41.
    Cabrillac R., « La théorie générale de la représentation dans l’avant-projet de réforme du droit des contrats français », in Mélanges en l’honneur du professeur Didier R. Martin, 2015, Lextenso, p. 11 ; Didier P., « La représentation dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, 580 ; Wicker G., « Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil », D. 2016, Chron., p. 1942 ; Lemouland J.-J., obs. « Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réforme du droit des contrats », D. 2016, pan., p. 1523, spéc. p. 1526.
  • 42.
    Il reste la stipulation et la saisine du juge par un tiers intéressé (C. civ., art. 484) ; v. Comité des ministres du Conseil de l’Europe, Recomm. CM/Rec (2009) 11, 9 déc. 2009 sur les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité, principe 11 Conflit d’intérêts : « Les États devraient envisager le règlement des conflits d’intérêts entre le mandant et le mandataire ».
  • 43.
    Ex. C. civ., art. 470, al. 3 (donation, curatelle) ; C. assur., art. L. 132-4-1, al. 2 (assurance-vie, curatelle et tutelle).
  • 44.
    Arg. organe subrogé, C. civ., art. 454, al. 5 ; organe ad hoc, C. civ., art. 455, al. 1er.
  • 45.
    Comp. sur la faculté pour le juge de désigner un organe subrogé dans le projet d’ordonnance, art. 494-9.
  • 46.
    Comp. sur la faculté pour le juge de désigner un organe ad hoc dans le projet d’ordonnance, art. 494-10.
  • 47.
    Verheyde T., « La protection de la personne et des biens : une distinction problématique en droit des majeurs protégés », in Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 287.
  • 48.
    C. civ., art. 426 ; Plazy J.-M., « L’habilitation familiale et la disposition du logement de la famille », in Colloque de l’université de Caen, 25 mars 2016.
  • 49.
    Pour la classification fixe acte d’administration ou de disposition, v. D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, annexe 1, II Actes portant sur les meubles corporels ou incorporels, 1° Sommes d’argent.
  • 50.
    Qui n’existait pas dans le projet d’ordonnance. Comp. pour un renvoi, art. 494-20 : « Les dispositions des articles 426 et 508 sont applicables ».
  • 51.
    V. à ce sujet, Maria I., « Directives du majeur protégé et gestion du patrimoine », in Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 85.
  • 52.
    Comp. projet d’ordonnance, art. 494-14, 1°. L’organe protecteur d’une mesure judiciaire en place (art. 494-3) pouvait solliciter le juge pour demander l’habilitation. Le juge avait la possibilité de préférer l’habilitation en étant saisi de l’ouverture d’une mesure judiciaire, ou de substituer l’habilitation à une curatelle ou tutelle (art. 494-4). La passerelle n’est pas prévue avec le droit positif. Rien n’empêche de mettre fin à la mesure judiciaire puis de faire une requête pour l’habilitation.
  • 53.
    Déjà, art. 494-14, 2° du projet d’ordonnance.
  • 54.
    CPC, art. 1260-6 pour le majeur entendu, puis, après convocation (CPC, art. 1260-9) à l’audience (CPC, art. 1260-10).
  • 55.
    Déjà, art. 494-17, al. 1er, in limine, du projet d’ordonnance.
  • 56.
    Sur ce principe, et la nécessaire preuve à apporter de l’insanité, Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-14328.
  • 57.
    Art. 494-18 du projet d’ordonnance : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 494-17, la personne faisant l’objet d’une mesure d’habilitation ne peut conclure un mandat de protection future. Le non-respect de cette interdiction est sanctionné dans les mêmes conditions que les actes visés au quatrième alinéa de l’article 497-17 », soit la nullité dite de plein droit sans besoin de justifier d’un préjudice.
  • 58.
    Déjà, art. 494-2 du projet d’ordonnance.
  • 59.
    Déjà, art. 494-2 du projet d’ordonnance. En ce sens, insertion, art. 111, II, 2°, de la loi du 18 nov. 2016 : « de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ».
  • 60.
    Déjà, art. 494-2 du projet d’ordonnance.
  • 61.
    Déjà, art. 494-17, al. 1er, in fine, du projet d’ordonnance.
  • 62.
    Art. 494-17 du projet d’ordonnance, in sous-section 5 Des effets, § 1er Des effets communs.
  • 63.
    Habilitation non visée, pour l’acceptation du bénéfice de l’assurance-vie, dans C. assur., art. L. 132-4-1 et C. mut., art. L. 223-7-1. Faut-il étendre ce droit spécial de la période suspecte (a priori oui, pour corriger l’oubli législatif) ou se contenter d’appliquer le droit commun de la période suspecte, y compris pour l’acceptation du bénéfice ? Une évolution éventuelle est à surveiller, en législation ou en jurisprudence.
  • 64.
    Déjà, art. 494-17, al. 4, du projet d’ordonnance.
  • 65.
    Après la réforme par ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, arg. C. civ., art. 1147 : « L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative ».
  • 66.
    Comp. sur les sanctions et le préjudice, exigé ou pas, C. civ., art. 464 et C. civ., art. 465.
  • 67.
    Cass. 1re civ., 9 nov. 1982, D ; D. 1983, IR, 144 et p. 358, note Massip J. ; Defrénois 1983, n° 33082, p. 781, obs. Massip J. : « Cette désignation avait pour effet de priver le majeur placé sous sauvegarde de justice du droit d’accomplir les actes entrant dans les pouvoirs du mandataire spécial » ; Cass. soc., 24 févr. 1988, n° 85-10597 : Bull. civ. V, n° 130, p. 86.
  • 68.
    C. civ., art. 1181 : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir ». Comp. anc. art. 1125.
  • 69.
    Lemouland J.-J., obs. « Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réforme du droit des contrats », D. 2016, pan., p. 1523, spéc. p. 1526.
  • 70.
    C. civ., art. 894.
  • 71.
    Arg. en ce sens, C. civ., art. 1150.
  • 72.
    Déjà, art. 494-1, al. 1, du projet d’ordonnance. Nos observations supra à ce sujet.
  • 73.
    Déjà, art. 494-17, al. 6, du projet d’ordonnance : « La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge des tutelles engager seule l’action en nullité, en rescision ou en lésion prévue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ».
  • 74.
    La réduction renvoie à la période suspecte. Comp. pour le pouvoir donné au mandataire spécial en sauvegarde de justice pour exercer les actions spéciales (C. civ., art. 437, al. 2, in fine) ; pour le curateur et le tuteur, la nécessité d’être autorisés (C. civ., art. 465, al. 2), frein stupide. Une stipulation du mandat de protection future pourrait opportunément prévoir cette souplesse pour le mandataire. Sinon, une extension du mandat devant le juge reste possible (C. civ., art. 485).
  • 75.
    Sur le principe de l’action du majeur protégé ou, après sa mort, de ses héritiers, en sauvegarde de justice (C. civ., art. 435, al. 3, in limine) ou pour le mandat de protection future (C. civ., art. 488, al. 2, in limine).
  • 76.
    Déjà, art. 494-17, al. 7, du projet d’ordonnance.
  • 77.
    Comp. le paiement fait à un incapable et le profit retiré, C. civ., art. 1342-2, al. 3 (comp. anc. art. 1241).
  • 78.
    Déjà, art. 494-7, al. 2, du projet d’ordonnance. Et l’art. 494-11 pour les organes subrogé et ad hoc.
  • 79.
    Comp. encore C. civ., art. 1991.
  • 80.
    Une immunité familiale en recul pour le vol, C. pén., art. 311-12, après la loi L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, art. 36.
  • 81.
    V. néanmoins le renvoi de C. civ., art. 494-1, al. 1er, au droit du mandat, et donc à C. civ., art. 1993 sur le compte de gestion du mandataire.
  • 82.
    Ex. agent immobilier, Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-17587.
  • 83.
    Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-23955 : Bull. civ. I ; Dr. fam. 2015, n° 208, note Maria I. ; RTD civ. 2015, p. 854, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2016, p. 59, obs. Verheyde T.
  • 84.
    Comp. mandat, C. civ., art. 1989.
  • 85.
    Déjà, art. 494-17, alinéa 5 du projet d’ordonnance.
  • 86.
    Comp. la technique du porte-fort (ici exécution) pour tenter d’aller au-delà des pouvoirs disponibles, Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13694 : Bull. civ. I ; D. 2015, AJ, p. 920 et pan., p. 1569, spéc. p. 1569, obs. Plazy J.-M. ; RTD civ. 2015, p. 598, obs. Hauser J. et p. 622, obs. Barbier H.
  • 87.
    Assurément pour le mandat de protection future, conventionnel, C. civ., art. 478 ; v. le renvoi de C. civ., art. 494-1, al. 1er, pour l’habilitation.
  • 88.
    C. civ., art. 1989.
  • 89.
    C. civ., art. 1998.
  • 90.
    C. civ., art. 1155. L’étendue des pouvoirs, avec un pouvoir en termes généraux (comp. mandat, art. 1988) ou spécialement déterminé ; C. civ., art. 1154. La personne tenue de l’engagement.
  • 91.
    C. civ., art. 2005 et C. civ., art. 2009.
  • 92.
    A priori, s’agissant d’un acte de l’organe protecteur, pas d’application de l’obstacle à la nullité de C. civ., art. 1150 et C. civ., art. 1151.
  • 93.
    En curatelle, pour une transaction signée de la seule curatrice, l’action rejetée de l’épouse du curatélaire, Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 12-29974 : Bull. civ. I, n° 30 ; AJ fam. 2014, p. 315, obs. Montmourcy V. ; RTD civ. 2014, p. 339, obs. Hauser J. ; Dr. fam. 2014, n° 118, note Maria I. ; D. 2014, pan., p. 2259, spéc. p. 2267, obs. Noguéro D. ; LPA 4 déc. 2014, p. 20, note Massip J.
  • 94.
    Confirmation qui est un acte de disposition, D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, annexe 1, point IX Actes divers : « confirmation d’un acte nul pour avoir été accompli par le tuteur ou le curateur seul (art. 465, al. 8, du Code civil) ».
  • 95.
    Point de départ, C. civ., art. 1152.
  • 96.
    C. civ., art. 465, al. 4.
  • 97.
    Déjà, art. 494-17, al. 8, du projet d’ordonnance.
  • 98.
    Comp. la ratification en mandat, C. civ., art. 1998.
  • 99.
    « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
  • 100.
    Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
  • 101.
    L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
  • 102.
    « Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer ». Une nécessité de la complicité ou de la mauvaise foi du tiers.
  • 103.
    « Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte ».
  • 104.
    V. les difficultés pratiques des mesures, « La protection juridique des majeurs : une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante », rapport de la Cour des comptes, sept. 2016. Des propositions, rapport du Défenseur des droits sur la « Protection juridique des majeurs vulnérables », 2 sept. 2016.
  • 105.
    Exposé des motifs du projet de loi de ratification, 20 janv. 2016.
  • 106.
    C. civ., art. 449.
  • 107.
    Comp. sur le rôle du sentiment, projet d’ordonnance, art. 494-1, al. 2 : « Cette représentation est mise en œuvre en prenant en compte les sentiments et les souhaits que la personne a précédemment exprimés ».
  • 108.
    Comp. pour le mandat de protection future, le redoutable C. civ., art. 484 joint à C. civ., art. 483, outre le CPC.
  • 109.
    Un document standardisé devrait être remis aux proches, à l’ouverture de l’habilitation, pour expliquer simplement son fonctionnement.
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