Pas de secours des articles 8 et 12 de la Convention EDH pour l’absence d’intention matrimoniale
Dans un arrêt du 1er juin 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation exclut du champ de la protection des articles 8 et 12 de la convention européenne des droits de l’Homme les mariages fictifs, motif pris de ce qu’ils ne permettent pas de caractériser une vie familiale effective. Si la solution posée se veut exemplaire, elle comprend néanmoins quelques zones d’ombre.
Cass. 1re civ., 1er juin 2017, no 16-13441
Famille or not famille ? Telle est la question à laquelle il convient de répondre afin de déterminer si les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) sont applicables selon l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 20171. La question est cruciale dans cette affaire où la requérante cherche à combattre l’annulation de son mariage pour défaut d’intention matrimoniale en invoquant son droit au respect de la vie privée et familiale.
Le mariage litigieux est contracté le 21 décembre 2000 et prend fin onze ans plus tard au décès de l’époux. Les enfants de ce dernier contestent alors la validité du mariage sur le fondement de l’article 146 du Code civil, qui exige un consentement au mariage2, autrement dit une intention matrimoniale. Les demandeurs soutiennent que le mariage n’aurait été contracté qu’à des fins successorales pour mettre l’épouse à l’abri du besoin, celle-ci n’étant autre que la fille de la véritable compagne de l’époux. La cour d’appel de Versailles annule le mariage et la veuve forme un pourvoi en cassation composé de deux moyens, dont l’un seulement est reproduit dans l’arrêt. Il est fait grief à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention EDH, selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, et de l’article 9 du Code civil, fondement de droit interne du droit au respect de la vie privée, en s’abstenant de rechercher si la demande en nullité du mariage ne constituait pas une ingérence injustifiée dans le droit de l’épouse au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que plusieurs éléments attestaient de la volonté des époux de se marier et de leur communauté de vie (attestation d’un témoin, documents administratifs, etc.).
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, qui affirme dans un attendu de principe qu’un « mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée des articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de vie familiale effective ». Elle estime ainsi que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si la demande en nullité du mariage portait atteinte à une vie familiale en l’espèce inexistante.
Une telle solution se veut exemplaire : il est affirmé sans ambages que le droit au respect de la vie privée et familiale ne peut pas justifier un défaut d’intention matrimoniale (I). La motivation retenue n’est toutefois pas sans zones d’ombre et pourrait ainsi prêter à discussion (II).
I – Une solution exemplaire
La Cour de cassation rend ici un arrêt présentant toutes les caractéristiques des décisions importantes : attendu de principe et large diffusion (FS-PBI). Pourtant, il aurait été possible de rejeter discrètement le pourvoi car l’invocation des articles 8 et 12 de la Convention EDH devant les juges du fond ne prenait pas la forme d’une argumentation étayée sur laquelle la cour d’appel devait nécessairement se prononcer3. Le pourvoi aurait donc pu être rejeté sur ce terrain : la cour d’appel n’aurait pas procédé à la recherche de la conformité de la demande en nullité à l’article 8 tout simplement parce qu’aucune demande n’était véritablement formulée en ce sens. Là n’est pas la voie choisie par la Cour, qui semble avoir saisi l’occasion pour assigner des limites claires à l’utilisation des textes conventionnels.
Dans son attendu de principe, la Cour de cassation affirme haut et fort que le « mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée des articles 8 et 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de vie familiale effective ». La formule est générale et dépasse même le cadre de la question posée, puisque la Cour exclut les mariages fictifs de la sphère de l’article 8 de la Convention EDH, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, mais également de celle de l’article 12 de la Convention EDH qui proclame le droit au mariage et qui n’était pourtant pas invoqué par le pourvoi4. À cet égard, la formulation de l’attendu peut être interrogée : faut-il qu’une vie familiale effective soit caractérisée pour que s’applique le droit au mariage ? Si le lien entre l’exigence d’une vie familiale effective et l’article 8 ne fait pas difficulté, ce lien apparaît plus distendu avec l’article 12… Au vrai, il n’est pas certain que l’ajout de la référence à l’article 12 ait eu d’autre objet que de verrouiller le recours aux textes de la Convention EDH pour valider un mariage fictif.
Il faut dire que l’étude de la conformité aux textes de la Convention EDH et le contrôle de proportionnalité qui en découle font figure de menaces pour l’application du droit interne. Le spectre de l’arrêt du 4 décembre 2013, dans lequel la Cour de cassation refusait l’annulation d’un mariage incestueux pour contrariété au droit au respect de la vie privée et familial des époux au regard des circonstances de l’espèce5, plane sur le droit français de la famille. C’est peut-être la raison pour laquelle la Cour de cassation a choisi de parer sa décision des plus beaux atours : l’arrêt devait être visible, exemplaire, pour exclure le contrôle de proportionnalité en cas de mariage fictif.
Le message que la Cour de cassation envoie par cette décision est clairement dans le sens d’une tentative de canalisation du recours aux droits fondamentaux. Alors que le droit français est sorti indemne des dernières décisions où le contrôle de proportionnalité est opéré6, la Cour de cassation va ici plus loin en affirmant qu’en cas de mariage fictif, le contrôle n’a pas lieu d’être. La Cour de cassation se montre ainsi protectrice du droit français du mariage, dont elle fait une application orthodoxe. Conformément à la jurisprudence traditionnelle7, la cour d’appel estime que l’union est contractée dans un but étranger à l’union matrimoniale. Le mariage avait en effet été contacté à des fins successorales, pour garantir l’avenir de la requérante alors même que l’époux entretenait, avant et après le mariage, une véritable relation de couple avec la mère de celle-ci. Sur cette question, la décision des juges du fond est difficilement contestable. D’ailleurs, le moyen subsidiaire du pourvoi8, qui critique l’arrêt d’appel sur ce point, est balayé par la Cour de cassation au motif qu’il n’est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Une telle réponse était prévisible, c’est pourquoi une approche différente est tentée dès le moyen principal du pourvoi, où la requérante exploite le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle reprend la liste des faits sur lesquels elle se fondait en appel pour faire valoir l’existence d’une intention matrimoniale : présence d’un tiers attestant de l’échange des consentements le jour du mariage, actes administratifs révélant une communauté de vie et enfin durée de 11 ans de l’union. Selon la demanderesse, ces éléments, qui n’ont pas convaincu les juges du fond de l’existence d’une intention matrimoniale, impliquaient néanmoins de vérifier la conformité de l’action en nullité absolue du mariage de l’article 184 du Code civil au droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale. Il s’agit, en quelque sorte, d’une stratégie de contournement de l’appréciation souveraine des juges du fond qui est ici mise en échec par la Cour de cassation. La haute juridiction affirme en effet que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit au mariage ne peuvent servir à échapper aux règles du droit français.
La solution remet-elle pour autant en cause tout contrôle de proportionnalité sur la base des textes de la Convention EDH ? Sans doute pas. L’attendu de principe restreint son étendue aux cas de « mariages purement fictifs ». Ainsi, la solution de l’arrêt du 4 décembre 2013, qui permet de refuser l’annulation d’un mariage incestueux de longue date aux motifs qu’elle irait à l’encontre du droit au respect de la vie privée et familiale des époux, n’est pas abandonnée. La différence d’approche en 2013 et en 2017 se justifie aisément. En 2013, il s’agissait d’entériner un mariage certes annulable pour inceste, mais qui était le berceau d’une vie familiale réelle. En 2017, le litige porte sur un mariage attaqué pour défaut d’intention matrimoniale où, par définition, l’existence même d’une vie familiale est sujette à caution. Aussi, la solution de la Cour de cassation paraît justifiée. En revanche, la motivation retenue peut être discutée.
II – Une motivation discutable
La motivation de la solution semble, de prime abord, d’une logique imparable : pas de vie familiale donc pas de protection du droit au respect de la vie familiale. L’idée n’est d’ailleurs pas nouvelle, on la trouvait déjà dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui avait eu l’occasion d’affirmer que la « famille » au sens de la protection de l’article 8 « englobe la relation née d’un mariage légal et non fictif »9.
Les termes de l’attendu de principe, selon lesquels « un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée des articles 8 et 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de vie familiale effective » sont larges et semblent devoir s’analyser comme un rejet général de l’utilisation de l’article 8 de la Convention EDH en présence d’une intention matrimoniale, quel que soit l’argumentaire retenu. Ainsi, en l’absence d’intention matrimoniale, il n’est pas possible de se prévaloir de la non-conformité de la demande en nullité à l’article 8, comme le faisait la demanderesse au pourvoi, mais il semble qu’il n’est pas possible non plus de se prévaloir de la non-conformité à la Convention EDH pour remettre en cause l’annulation du mariage. Cette motivation générale paraît donc fermer la porte à toute utilisation de l’article 8 en présence d’un mariage fictif, qu’il s’agisse de remettre en cause la demande en nullité du mariage, comme en l’espèce, ou l’annulation du mariage lui-même. Or, à ces deux titres, la solution peut être critiquée.
En l’espèce, les termes du pourvoi interrogent la Cour de cassation sur le point de savoir si la demande en nullité doit être examinée au regard de l’article 8. Techniquement, l’attendu général de la Cour de cassation revient donc, a minima, à exclure le contrôle de la conformité de la demande en nullité à l’article 8, ce qui semble conduire à un raisonnement circulaire. Là où, en principe, la qualification de mariage fictif intervient à l’issue d’une demande en nullité, la Cour en l’espèce semble faire de cette qualification la condition d’application de l’article 8, et partant de la nécessité d’apprécier le caractère justifié ou non de la demande en nullité. Cela implique de trancher le débat sur l’existence d’une intention matrimoniale pour savoir si l’action en nullité est susceptible de constituer une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée et familiale des protagonistes. Autrement dit, pour savoir si l’action en nullité peut être librement exercée il faut que soit tranchée la question de l’existence d’une intention matrimoniale, et pour savoir si l’intention matrimoniale existe il faut agir en nullité : il faut donc répondre à la question pour savoir s’il serait justifié de la poser !
Sur le plan pratique, il pourrait en découler des conséquences excessives. Ainsi, dans notre affaire, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il n’y avait pas d’intention matrimoniale. Mais que se passerait-il dans une affaire où l’intention matrimoniale serait caractérisée ? Faudrait-il, par une interprétation a contrario de l’attendu de principe, considérer qu’en cas d’intention matrimoniale avérée le mariage intègre la sphère protégée des articles 8 et 12 ? La demande en nullité pourrait, si l’on retient une telle interprétation, être considérée comme une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Les défendeurs pourraient donc reconventionnellement solliciter des dommages-intérêts auprès des demandeurs, non seulement pour procédure abusive10, mais aussi pour atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Or l’abus fait l’objet d’une interprétation stricte et réside le plus souvent dans des caractéristiques particulières de la demande11. Avec la possibilité supplémentaire de réclamer des dommages-intérêts pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, c’est l’essence même de l’action en nullité absolue du mariage qui serait remise en cause… Certes, encore faudrait-il que les juges considèrent que l’ingérence n’est pas justifiée. Néanmoins, si telles sont les conséquences de la décision du 1er juin 2017, le simple risque de voir leur action se retourner contre eux pourrait bien s’avérer dissuasif pour les futurs demandeurs.
La Cour de cassation aurait pourtant facilement pu éviter la difficulté en affirmant que l’action en nullité absolue du mariage de l’article 184 du Code civil ne contrevient pas, en elle-même, au droit au respect de la vie privée et familiale parce qu’il ne s’agit que d’une demande. Elle ne vise qu’à poser une question, et seule la réponse à cette question, si elle est dans le sens d’une annulation du mariage, est susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale. L’action en justice en tant que telle ne devrait donc jamais être considérée comme étant susceptible de porter atteinte à un droit fondamental. Une telle motivation aurait vraisemblablement été une meilleure réponse à la question ici soulevée par la demanderesse au pourvoi. Mais la Cour de cassation a préféré une motivation plus large, à même de prévenir toute velléité de critique à l’encontre de l’annulation du mariage lui-même.
Les termes de l’attendu de principe permettent en effet d’affirmer, plus généralement et alors que la question n’était pas directement posée, que l’annulation d’un mariage pour défaut d’intention matrimoniale ne peut jamais voir sa compatibilité à l’article 8 de la Convention EDH examinée. Toutefois, là encore, la solution pose question. Ne pourrait-on pas imaginer une vie familiale en l’absence d’intention matrimoniale ? L’argument n’a pas été soulevé, mais prenons l’hypothèse de l’espèce. Il s’agissait pour un homme de mettre l’enfant de sa compagne à l’abri du besoin par l’effet du mariage. Ne pourrait-on pas y voir une vie familiale à même d’être protégée par l’article 8 de la Convention EDH ? La position de la Cour de cassation, calquée sur celle de la CEDH, n’est pas aujourd’hui en ce sens, mais la question mériterait peut-être d’être posée.
Notes de bas de pages
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1.
D. 2017, p. 1191, obs. Gallmeister I. ; D. 15 juin 2017, Actu., note Louis D. ; Gaz. Pal. 20 juin 2017, n° 297c9, p. 32, obs. Berlaud C.
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2.
« Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. »
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3.
CA Versailles, 28 janv. 2016, n° 14/07766 : « qu’elle invoque enfin les articles 8 et 12 de la Convention EDH, le droit au respect de sa vie privée et le droit au mariage ».
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4.
Il était toutefois invoqué par la requérante au stade de l’appel. L’article 9 du Code civil n’apparaît plus, ce qui ne surprend pas dans la mesure où, en tant que texte interne, il n’est pas le fondement approprié pour contrôler la conformité du droit français au droit au respect de la vie privée et familiale.
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5.
Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26066 : Bull. civ. I, n° 234 ; D. 2014, p. 179, note Chénédé F. ; D. 2014, p. 153, note Fulchiron H. ; D. 2014, p. 1342, obs. Lemouland J.-J. et Vigneau D. ; RTD civ. 2014, p. 88, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2014, p. 307, obs. Marguénaud J.-P. ; JCP G 2014, 93, note Lamarche M. ; AJ fam. 2013, p. 663, obs. Chénédé F. ; Dr. famille 2014, comm. 1, note Binet J.-R. ; RLDC 2014/43, n° 112, note Dekeuwer-Defossez F. et obs. Ducrocq-Pauwels K. ; RJPF 2014/19, n° 2, note Cheynet de Beaupré A. ; LPA 7 févr. 2014, p. 9, note Hisquin J.-M. ; Gaz. Pal. 12 déc. 2013, n° 158w7, obs. Kleitz C. – V. toutefois, pour une annulation non remise en cause, Cass. 1re civ., 8 déc. 2016, n° 15-27201, PB ; D. 2016, p. 953, note Chénédé F. ; D. 2017, p. 953, obs. Gallmeister I. ; JCP G 2017, 166, note Hauser J. ; Dr. famille 2017, comm. 25, note Bernard de la Gatinais L. (premier avocat général) ; Gaz. Pal. 4 avr. 2017, n° 292a3, p. 43, obs. Hamou S. ; RJPF 2017/22, n° 2, note Cheynet de Beaupré A.
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6.
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853, PB ; D. 2016, p. 1980, note Fulchiron H. ; RTD civ. 2016, p. 831, obs. Hauser J. ; Dr. famille 2016, comm. 200, note Bernand Y. – Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25507, PB ; D. 2017, p. 470, obs. Douchy-Oudot M. ; AJ fam. 2016, p. 543, obs. Houssier J. – Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-25068, PB ; D. 2016, p. 2337, obs. Gallmeister I. ; AJ fam. 2016, obs. Saulier M. ; Dr. famille 2017, comm. 9, note Fulchiron H. ; JCP G 2017, 46, note Larribau-Terneyre V. – Cass. 1re civ., 8 déc. 2016, n° 15-27201, préc.
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7.
Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 13-13441 : « Mariage fictif (nullité) : inapplicabilité de la convention EDH », D. 2017, p. 1191, obs. Gallmeister I. – Cass. 1re civ., 20 nov. 1963, Appietto : Bull. civ. I, n° 506 ; D. 1964, p. 465, note Raymond G. ; JCP G 1964, II 13498, note Mazeaud J. ; RTD civ. 1964, p. 286, obs. Desbois H. – Cass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 01-12574 : Bull. civ. I, n° 215 ; D. 2004, p. 21, note Gridel J.-P. ; D. 2004, p. 2964, obs. Lemouland J.-J. ; AJ fam. 2004, p. 27, obs. F. B ; RTD civ. 2004, p. 66, obs. Hauser J. ; Dr. famille 2004, comm. 15, obs. Larribau-Terneyre V. ; LPA 28 avr. 2004, p. 12 ; LPA 10 mars 2004, p. 19, note Desgorces R. ; RJPF 2004/30, n° 1, obs. Leborgne A. – Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 09-15606 : Bull. civ. I, n° 267 ; D. 2013, p. 1117, obs. Gallmeister I. ; D. 2013, p. 1117, note Naudin E. ; D. 2013, p. 798, obs. Douchy-Oudot M. ; D. 2013, p. 1089, obs. Lemouland J.-J. et Vigneau D. ; AJ fam. 2013, p. 137, obs. de Boiysson B. ; RTD civ. 2013, p. 353, obs. Hauser J. ; JCP G 2013, 819, obs. Lamarche M. ; JCP G 2013, 337, note Boulanger F. ; Dr. famille 2013, comm. 24, obs. Larribau-Terneyre V. ; RJPF 2013/18, n° 2 ; RLDC 2013/43, n° 101 ; EDFP 2013, n° 2, p. 3, obs. Raoul-Cormeil G. ; Gaz. Pal. 17 janv. 2013, n° 113g0, obs. Berlaud C. – Cons. const., 22 juin 2012, n° 2012-261 QPC, cons. 6 (conformité de l’article 146 à la constitution) : RTD civ. 2012, p. 510, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2012, p. 466, obs. Chénédé F. ; Dr. famille 2012, comm. 132, note Larribau-Terneyre V. ; Gaz. Pal. 30 mars 2013, n° 124y3, obs. Gouttenoire A. ; Procédures 2012, comm. 187, note Douchy-Oudot M.
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8.
Reproduit en annexe de l’arrêt de la Cour de cassation.
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9.
CEDH, 18 mai 1985, nos 9214/80, 9473/81 et 9471/81, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni ; v. aussi Kilkelly U., « Le droit au respect de la vie privée et familiale – Un guide sur la mise en œuvre de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme », in Précis sur les droits de l’Homme, p. 16, n° 1, : « La protection de l’article 8 s’étend toujours aux mariages, pourvu que ces derniers s’avèrent légaux et non fictifs. Les unions manquant de substance ou purement formelles, telles que les mariages blancs contractés uniquement pour échapper à la législation sur l’immigration ou pour acquérir la nationalité, risquent donc d’être placées hors du champ de l’article ».
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10.
CPC, art. 32-1.
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11.
Ainsi, il y a abus lorsque les prétentions de l’individu étaient infondées (Cass. 2e civ., 16 avr. 1986, n° 84-16969 : Bull. civ. II, n° 55), lorsqu’une personne interjette appel sans développer aucun moyen et finit par se désister de son action (Cass. 2e civ., 2 déc. 1998, n° 96-20984 : Bull. civ. II, n° 291), v. Mélin F., « Conditions de la condamnation pour procédure abusive », Dalloz actualité, 15 févr. 2016, note sous Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-20726, PB.