Avouer en justice : un instrument de gestion des conflits ?

Publié le 04/01/2021

L’aveu est depuis longtemps considéré comme une preuve. Mais utilisé dans le cadre des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), il devient un précieux instrument de pacification des heurts. L’évolution du droit invite ainsi à relire ses fonctions.

Les MARC sont, aujourd’hui, une réalité procédurale de plus en plus ancrée en droit positif français, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle. Cette évolution invite à relire les fonctions que l’aveu peut revêtir dans la sphère pénale. S’il est un acte de langage visant à dévoiler un secret1 ou révéler une part d’intimité2, il revient, en droit, pour son auteur, à objectiver et juger sa faute, tout en assumant la responsabilité qui découle de son accomplissement3. D’un point de vue procédural, notre ensemble de règles accorde à l’aveu une primauté probante et répressive que l’on retrouve autant dans les modèles de type inquisitoire qu’accusatoire4. Mais peut-on aujourd’hui, à l’heure de la mise en place des MARC, restreindre la parole du coupable à la dimension principalement probante que la procédure lui reconnaît par tradition ?

Rappelons ici que dans beaucoup de sociétés, la parole fait partie intégrante de la gestion des conflits. L’aveu y est pacificateur et peut se manifester de deux façons ; lorsque la parole du coupable porte sur les faits, l’aveu se restreint à « oui je suis coupable » et s’enferme dans un rouage procédural uniquement probant, mais lorsque la parole intègre davantage l’être au processus judiciaire, l’aveu devient « oui je suis et me sens coupable ». Cette seconde démarche, fondée sur la subjectivité criminelle, s’inscrit dans ce que Michel Foucault a nommé la « véridiction du sujet » ; le jugement porte alors autant sur l’infraction que sur l’individu5. L’aveu peut donc aboutir à une vérité sur les faits, parfois couplée à une vérité sur l’être. Non pas parce que la première vérité est parfois incertaine, mais plus certainement parce que la seconde est plus riche, l’aveu devrait porter sur l’homme6. Notre procédure pénale française a aujourd’hui tendance à devenir mixte ; par le traitement du litige, elle accorde à l’aveu le rôle probant et répressif qu’elle lui a toujours reconnu, par les MARC, elle commence à intégrer l’être au processus de réparation. Derrière la simple preuve de culpabilité reconnue par le droit, l’aveu peut aussi dévoiler des vertus cathartiques que la justice restaurative reçoit avec pertinence. C’est là une pertinente avancée, mais elle évolue encore7. L’aveu peut être perçu comme « révélateur du sujet le formulant »8. Nous sortons ici du cadre strict du litige pour apaiser les heurts humains ; l’aveu devient cathartique. C’est là notamment toute la pertinence des MARC.

L’aveu, en tant que « démarche critique à l’égard de soi-même », prend parfois les traits d’une confession en public9. Il n’a de sens que dans l’intersubjectivité ; il n’existe que s’il est reçu. Sur l’échelle temporelle, deux dimensions lui sont conférées. L’une porte sur le temps objectif (la durée de l’acte), l’autre sur le temps subjectif. Ce dernier, liant l’aveu au temps imaginaire des interlocuteurs, est bien plus long10. Ce temps subjectif est celui des représentations de l’avouant et des récepteurs11 : l’aveu marque les esprits. Le récit ainsi dépeint par le coupable s’adresse à un auditoire : assistance, magistrats, victimes. Cependant, « l’acte d’avouer change de nature en fonction de la personne devant laquelle on avoue »12. Si les juges recherchent une preuve, la victime souhaite la reconnaissance de sa souffrance. Le prétoire lui offre la possibilité d’appréhender la personnalité criminelle et personnelle de son agresseur par un face-à-face contraint, certes source de « violence institutionnelle »13 en raison des liens les unissant, mais inexorablement source d’espoir de régénération des deux parties. Voilà qui laisse supposer le sens de l’aveu dans la gestion du conflit. D’abord parole confiée (I), puis parole reçue (II), l’aveu cathartique n’est rien d’autre que la conversion des détresses en paroles.

I – Se dire

En vérité, l’aveu est toujours déclenché. Si ce ne sont pas les représentants de l’autorité qui le provoquent, c’est l’avouant lui-même qui entend se condamner. À plus juste raison, si l’aveu peut être dicté par la peur, l’aveu-confession l’est par l’angoisse. Selon Jean-Paul Sartre, la peur est une appréhension ponctuelle portant sur une chose déterminée alors que l’angoisse jaillit de la liberté, du choix à faire parmi les multiples possibilités offertes à l’homme14. Pour l’avouant, la peur devient celle de l’interrogatoire et des mauvais traitements qui parfois l’accompagnent, et l’angoisse est celle de son existence, de son sort, de son reflet.

Le rituel de la confession publique est attesté en Occident à certaines hautes périodes. Dans l’Église primitive15, l’exomologèse liturgique en tant que « rituel pénitentiel collectif »16, dans sa forme aboutie, consistait pour le pénitent à reconnaître publiquement les péchés dont il était l’auteur17. Seules étaient concernées les fautes publiques18, non les inconduites secrètes. Dans l’Occident féodal, les aveux pénitentiels se confondaient parfois avec les aveux judiciaires dans le déroulement des ordalies. Véritable jugement de Dieu, ces épreuves judiciaires consistaient à déclarer l’accusé coupable ou innocent. Lors de la messe qui précédait l’ordalie, le prêtre exigeait des accusés de ne pas se rendre à l’autel s’ils sont coupables19. Si la faute reprochée est celle d’un vol, une confession publique pouvait lui être imposée. Un lien étroit se tisse entre l’aveu pénitentiel et l’aveu judiciaire qui se justifie ici par la nécessité de retrouver l’objet dérobé20.

Cette conception a toutefois évolué en Occident, marquant alors un tournant important dans la mise en œuvre du déclenchement judiciaire de l’aveu qui passe d’une parole publique à une parole privée par la mise en place de la confession auriculaire21. Le rapport entre soi et la vérité qu’engendre la confession est un rapport nouveau ; s’adressant à autrui, la vérité prend les traits d’un discours22. La manifestation de cette mauvaise conscience permettait d’obtenir le pardon divin transmis par la parole sacramentelle d’absolution du prêtre. Cette pratique a pour noble dessein d’élever l’homme à la « pratique du bien »23. C’est à ce titre que Chateaubriand, écrivain et homme politique aux enthousiasmes successifs, avait affirmé dans son œuvre apologétique que « jamais les lois ne remplaceront la moralité d’une telle coutume »24. L’intérêt porté à l’examen de conscience, au discours sur soi et à cette intimité révélée trouve ainsi sa source dans le caractère longtemps obligatoire de la confession auriculaire25. L’aveu a permis de « progresser vers une meilleure connaissance de l’âme humaine et une plus grande efficacité dans l’action »26.

Enfermé dans sa faute et convaincu de la nécessité d’en souffrir, le coupable va parfois subir son remords en entretenant le souvenir de l’infraction commise et des dommages qu’elle a causés. Cette destruction de soi par soi devient une obsession27. De cet « état douloureux d’anéantissement de tous les espoirs »28, le passé s’éternise au point d’en être l’avenir du coupable. À l’inverse du remords, le repentir offre la possibilité de guérir sa propre âme29. Là où le coupable sujet au remords s’accable du mal, le repentir le combat. C’est en cela qu’il se comporte en juge30 et se manifeste, selon Fichte, par une « conscience de l’effort continu de l’humanité en moi »31. Ces deux sentiments peuvent tout autant s’extérioriser dans l’aveu. Ce dernier déculpabilise32 et permet de sortir de la solitude de sa faute. Acte d’humilité et d’humiliation, il est « une parole que l’homme prononce sur lui-même33 ». Bergson a soutenu que l’aveu du criminel lui permet d’exister au sein d’une société. En effet, cette dernière, lorsqu’elle ignore le crime commis, ne reconnaît pas le coupable dans sa vérité34. Ce dernier peut alors ressentir un besoin impérieux d’exister en se reconnaissant fautif. Son aveu n’est plus strictement juridique et devient personnel35. En tant que « découverte tragique de soi »36, il opère inexorablement une rupture biographique37, née de la prise de conscience du drame. L’avouant s’expose devant un tribunal, qui, selon les mots empruntés à Ricoeur, prend l’apparence d’« une métaphore de la conscience morale »38. Le récit qu’il va y dépeindre ne porte pas moins sur les faits que sur sa personne et ses sentiments. Ces deniers révèlent « la manière dont le moi est affecté »39. Couplée à la volonté de souffrir, la reconnaissance de l’infraction contribue à amplifier l’expérience de la faute40. En acceptant la sanction attachée à l’infraction commise, l’avouant démontre son désir d’expiation. Sa parole peut alors être reçue.

Avouer en justice : un instrument de gestion des conflits ?

II – Être entendu

En justice, l’aveu est toujours celui du mal. Perçu comme un véritable récit de soi, il permet une ouverture sur la personnalité délinquante du coupable. De cette brèche intime ressort ainsi le reflet du coupable, tel que le perçoit le récepteur de l’aveu. Le contrevenant s’avoue alors au juge, au policier, à la victime, à ses proches, aux membres de la société. Dans cette interaction, les deux consciences (celle de l’avouant et celle du récepteur) ont vocation à se manifester. Elles vont à la rencontre de « leur être vrai »41. Unis par cette intersubjectivité, les deux protagonistes se lient autour de ce moment rare qu’est l’expérience de l’autre.

Le prétoire occidental est en partie assimilable à un théâtre42. La scène judiciaire fait de l’accusé le héros momentané d’un débat décisionnel ; il va devoir répondre aux questions qui lui seront posées, et, par là même, justifier son acte43. Depuis le milieu du XIXe siècle, la parole du coupable est davantage sollicitée pour comprendre les mobiles de l’acte, son déroulement et les émotions qui l’ont accompagné44. « L’aveu est un soulagement pour tous »45. Que le juge médiéval, de conscience chrétienne, eût des devoirs envers Dieu ou que le juge contemporain rende la justice au nom du peuple français, sa mission, pour être loyalement remplie, se doit de contourner l’écueil de l’erreur judiciaire. Permettant ainsi de libérer les cas de conscience, l’aveu ne cesse de procurer une entière satisfaction. De plus, les liens qui unissent la victime au coupable dans le prétoire relèvent de ceux qui les ont unis le temps de l’infraction. À travers les aveux, la gestion du conflit se pacifie. « Merci », murmura un jour une victime dans un palais de justice46 ; l’aveu de culpabilité de son agresseur, couplé à une demande en pardon, l’avait soulagée. C’est une même philosophie que l’on redécouvre aujourd’hui et dans laquelle l’aveu s’insère pleinement.

Premier pas vers la réhabilitation, l’aveu est une promesse de conversion efficace des maux en paroles lorsqu’il est reçu par la justice restaurative. Le postulat selon lequel la répression appelle la condamnation a désormais flétri ; les MARC ne visent pas tous à la répression47. Cette forme de gestion des conflits ouvre surtout la voie de la pacification de toutes les répulsions dont le cœur humain est capable. Le droit français a découvert les vertus de la justice restaurative à travers la médiation pénale. Ce mécanisme procédural peut désormais s’ouvrir lorsque l’auteur d’une infraction en reconnaît la commission. Elle est susceptible de prendre deux formes : l’une est présentencielle, l’autre postsentencielle. La première se manifeste dans le droit positif français sous les traits d’une procédure alternative aux poursuites ne concernant que des infractions de moyenne gravité. La seconde a vocation à intervenir à l’issue du jugement dans le cadre d’un travail sur le conflit. Fortement influencée par son usage canadien, cette médiation peut notamment se traduire par une rencontre entre la victime et le détenu au cours de laquelle seront abordées les répercussions morales de l’infraction. D’un recours encore discret en France, la rencontre entre la victime et le détenu a lieu bien après le procès et permet de rompre avec les rôles dits du bourreau et de la victime48. Au cours d’un entretien dirigé par un médiateur, le coupable et sa victime abordent ensemble les heurts qui les unissent. La vérité avouée par le coupable, la reconnaissance de sa responsabilité et sa volonté de réparer le préjudice subi vont permettre à la victime d’obtenir les réponses aux questions qui la tourmentent. De cette rencontre entre une personne que le hasard a voulue victime, et un individu que la vie a rendu coupable, l’aveu occupe une place nouvelle. D’une part, il permet à la victime d’approcher la personnalité criminelle du coupable, et, d’autre part, de mieux traiter les émotions que ce dernier porte sur la commission de l’infraction. Par cette rencontre volontaire, la victime et le coupable vont pouvoir faire l’expérience du mal d’autrui : celui que la victime s’est vu infligé et celui que ressent le coupable par introspection. Une telle démarche nécessite une reconnaissance sincère par le coupable des actes commis. Le recours à la parole au sein de cette rencontre dépasse le cadre de l’infraction et aspire à la pacification des relations49. Cette nouvelle place accordée à l’aveu tend à se résumer en une question unissant la victime et le coupable : que peut-on faire pour « se réparer ensemble »50 ?  La médiation pénale peut ainsi ouvrir la voie aussi éventuelle qu’ambitieuse du pardon. Ce dernier n’est bien évidemment pas systématique ; il n’est pas un dû, mais un don51. Paul Ricoeur a ainsi enseigné que « l’équation de l’aveu » a pour élément constitutif une dissymétrie entre la bassesse de l’infraction et la hauteur du pardon, formant ainsi une « force invisible » les unissant52. Mais si le pardon ne pouvait être accordé au coupable par la victime, ce binôme aura tout au moins pu comprendre les contours de l’infraction et les conséquences qui l’accompagnèrent. Rien n’inspire mieux la pacification des rapports humains que la conversion des maux en paroles. « Tout comprendre rend très indulgent »53, avait affirmé un personnage de Staël… Par le prisme de l’aveu, la médiation permet une véritable gestion postsententielle du conflit.

L’aveu, on le sait, n’a de sens que s’il est reçu. Dans certains cas, il le sera, mais trop tard. Une étude des lettres d’adieu de détenus montre ainsi l’anéantissement des espoirs. De cette douleur, il ne restera parfois qu’une phrase d’aveu : « voler pour vivre » ou encore « je suis un minable à qui la chance, l’argent et le bonheur ne m’ont jamais souri »54, ont alors écrit ceux qui ont regretté la faute à laquelle ils ont attaché leur existence. Ces coupables ont alors trouvé dans la mort le plus inviolable asile. On voit ici se dessiner toute l’importance de la dissociation de l’être et de la faute commise. Si le pardon est l’objectif presque utopique de la justice restaurative, il reste une ligne de conduite intéressante, et, surtout, une promesse de résoudre le conflit sans se restreindre à la reconstitution de la réalité des faits litigieux. C’est en prenant conscience de l’innocence des victimes que les hommes se moralisent55, a affirmé le philosophe. René Girard a peut-être raison…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Assoun P.-L., « L’inavouable inconscient, figures freudiennes de l’aveu », Topique 1999, n° 70, p. 8.
  • 2.
    Tzitzis S., Philosophie pénale, 1996, PUF, p. 85 : « Notre être intime est mystérieux pour les autres ».
  • 3.
    Trigaud J.-M., Justice et tolérance, 1997, Brière, p. 50.
  • 4.
    Garapon A. et Papadopoulos I., Juger en Amérique et en France, 2003, Odile Jacob, p. 126-127 ; Garnot B., La justice et l’histoire, 2006, Bréal, p. 129 et 136.
  • 5.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, Presses universitaires de Louvain, p. 8 et 90 et p. 226-227.
  • 6.
    Cela n’est pas sans rappeler les propos d’un avocat pénaliste qui reflètent cette nécessité : « Mais enfin, l’accusé, bien sûr il a reconnu son crime, il a avoué. Mais ce crime que vous en a-t-il dit ? (…) Il n’a rien dit, il n’a rien voulu dire, il n’a rien pu dire. En tout cas, vous, vous ne savez rien sur lui. (…) Pouvez-vous condamner à mort quelqu’un que vous ne connaissez pas ? », v. Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, Presses universitaires de Louvain, p. 227-228.
  • 7.
    Cario R., « Les rencontres restauratives post-sentencielles », in Cario R. et Mbanzoulou P. (dir.), La justice restaurative, une utopie qui marche ?, 2010, L’Harmattan, p. 61.
  • 8.
    Dulong R. (dir.), L’aveu : histoire, sociologie, philosophie, 2001, PUF, p. 52.
  • 9.
    Salas D., La justice dévoyée, critique des utopies sécuritaires, 2011, Les Arènes, p. 95.
  • 10.
    Lameyre X., « Pour une poétique pénale », in Villerbu L. M., Somat A. et Bouchard C. (dir.), Temps psychiques, temps judiciaires, 2009, L’Harmattan, p. 75.
  • 11.
    Lameyre X., « Pour une poétique pénale », in Villerbu L. M., Somat A. et Bouchard C. (dir.), Temps psychiques, temps judiciaires, 2009, L’Harmattan, p. 76.
  • 12.
    Garapon A., Gros F. et Pech T., Et ce sera justice, 2001, Odile Jacob, p. 297.
  • 13.
    Garapon A., Gros F. et Pech T., Et ce sera justice, 2001, Odile Jacob, p. 290.
  • 14.
    Sartre J.-P., L’existentialisme est un humanisme, 2008, Gallimard, Folio essais, p. 33-37.
  • 15.
    Delumeau J., L’aveu et le pardon, les difficultés de la confession. XIIIe – XVIIIe siècle, 1990, Fayard, p. 174.
  • 16.
    Valadier P., « Pratique catholique de la confession auriculaire : enjeux et problèmes », in Dulong R. (dir.), L’aveu : histoire, sociologie, philosophie, 2001, PUF, p. 244.
  • 17.
    Toutefois, seules étaient concernées les fautes publiques, non les inconduites secrètes, v. De Lasteyrie C.-P., Histoire de la confession, 1846, Charles Philibert, p. 27.
  • 18.
    De Lasteyrie C.-P., Histoire de la confession, 1846, Charles Philibert, p. 27.
  • 19.
    Barthelemy D., « Présence de l’aveu dans le déroulement des ordalies (IXe-XIIIe siècle) », in L’aveu, antiquité et Moyen-Âge. Actes de la table ronde de Rome (28-30 mars 1984), 1986, École française de Rome, p. 194-196.
  • 20.
    Barthelemy D., « Présence de l’aveu dans le déroulement des ordalies (IXe-XIIIe siècle) », in L’aveu, antiquité et Moyen-Âge. Actes de la table ronde de Rome (28-30 mars 1984), 1986, École française de Rome, p. 194-197.
  • 21.
    Afin de pallier les difficultés engendrées par la confession publique, le quatrième concile œcuménique du Latran de 1215, ouvert sous le pontificat d’Innocent III, a institué la confession auriculaire par laquelle le prêtre se substitue au peuple et devient de facto le spécialiste des cas de conscience. Par la suite, le concile de Trente préconisa la mise en place d’un meuble en boiserie exclusivement destiné à la confession, visant à en assurer la discrétion et en atténuer la honte par l’usage d’une petite fenêtre grillagée séparant le pénitent du prêtre, v. not. De Lasteyrie C.-P., Histoire de la confession, 1846, Charles Philibert, p. 27 ; Delumeau J., Le péché et la peur, 1983, Fayard ; Simonet-Tenant F., « À la recherche des prémices d’une culture de l’intime », in Coudreuse A. et Simonet-Tenant F. (dir.), Pour une histoire de l’intime et des variations, 2009, L’Harmattan, p. 40.
  • 22.
    Andrieu B., Les cultes du corps : éthique et sciences, 1994, L’Harmattan, p. 234.
  • 23.
    De Lasteyrie C.-P., Histoire de la confession, 1846, Charles Philibert, p. 27.
  • 24.
    De Chateaubriand F.-R., Le génie du christianisme, t. 2, 1844, Didot, p. 74.
  • 25.
    Simonet-Tenant F., « À la recherche des prémices d’une culture de l’intime », in Coudreuse A. et Simonet-Tenant F. (dir.), Pour une histoire de l’intime et des variations, 2009, L’Harmattan, p. 40.
  • 26.
    Delumeau J., L’aveu et le pardon, les difficultés de la confession. XIIIe – XVIIIe siècle, 1990, Fayard, p. 172.
  • 27.
    Lacroix J., « Philosophie de la culpabilité », in La culpabilité, 1976, Université des sciences sociales de Toulouse, p. 243-246 ; Lacroix J., Philosophie de la culpabilité, 1977, PUF, p. 53.
  • 28.
    Trigeaud J.-M., Justice et tolérance, 1997, Bière, p. 55.
  • 29.
    Scheler M., Le sens de la souffrance, 1946, Aubier, p. 83.
  • 30.
    Scheler M., Le sens de la souffrance, 1946, Aubier, p. 76.
  • 31.
    Fichte J.-G., La destination de l’homme, 1995, Flammarion, p. 70.
  • 32.
    Lacroix J., Philosophie de la culpabilité, 1977, PUF, p. 77.
  • 33.
    Ricoeur P., Finitude et culpabilité. La symbolique du mal, 1960, Aubier Montaigne, p. 11.
  • 34.
    Lacroix J., « Philosophie de la culpabilité », in La culpabilité, 1976, Université des sciences sociales de Toulouse, p. 249.
  • 35.
    Cornu M., Existence et séparation, 1981, L’Âge d’homme, p. 164.
  • 36.
    Susini J., « Les moments critiques de l’enquête, aspects de l’odyssée de l’aveu », RSC 1982, p. 821.
  • 37.
    Duffe B.-M., « La sollicitation de l’altérité », in Dulong R. (dir.), L’aveu : histoire, sociologie, philosophie, 2001, PUF, p. 259-261.
  • 38.
    Ricoeur P., Finitude et culpabilité. La symbolique du mal, 1960, Aubier Montaigne, p. 107.
  • 39.
    Ricoeur P., Finitude et culpabilité. L’homme faillible, 1977, Aubier Montaigne, p. 100.
  • 40.
    Fevre L., Penser avec Ricoeur, 2003, Chronique sociale, p. 63-64.
  • 41.
    Baufay J., La philosophie religieuse de Jean Nabert, 1974, Presses universitaires de Namur, p. 334.
  • 42.
    Chauvaud F., La chair des prétoires, 2010, PUR, p. 175.
  • 43.
    La cour d’assises, emplie d’une certaine dramaturgie, « renforce artificiellement le poids de l’aveu », v. Blanc A., « La preuve aux assises : entre formalisme et oralité, la formation de l’intime conviction », AJ pénal 2005, p. 271.
  • 44.
    Blanc A., « La preuve aux assises : entre formalisme et oralité, la formation de l’intime conviction », AJ pénal 2005, p. 325-326.
  • 45.
    Danet J., La justice pénale entre rituel et management, 2010, PUR, p. 191.
  • 46.
    Garapon A., Gros F. et Pech T., Et ce sera justice, 2001, Odile Jacob, p. 297.
  • 47.
    Detraz S., « La notion de condamnation pénale : l’arlésienne de la science criminelle », RSC 2008, p. 41.
  • 48.
    V. évidemment Faget J., « “Les accommodements raisonnables” de la médiation pénale », RSC 2009, p. 981 ; Cario R., Justice restaurative : principe et promesses, 2010, L’Harmattan, p. 128 ; Salas D., La justice dévoyée, critique des utopies sécuritaires, 2011, Les Arènes, p. 158-159.
  • 49.
    Cario R., Justice restaurative : principe et promesses, 2010, L’Harmattan, p. 200 ; Cario R., « La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale », AJ pénal 2007, p. 373 ; Cario R., Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 1997, L’Harmattan, p. 197 ; Arnoux S. et Tercq N., « Les enjeux de la médiation pénale pour les victimes », in Cario R. (dir.), La médiation pénale, entre répression et réparation, 1997, L’Harmattan, p. 120.
  • 50.
    Jacquot S., La justice réparatrice : quand les victimes et coupables échangent pour limiter la récidive, 2012, L’Harmattan, p. 72.
  • 51.
    Sarthou-Lajus N., La culpabilité, 2002, Armand Collin, p. 50.
  • 52.
    Ricoeur P., Anthologie, 2007, Points, p. 346.
  • 53.
    De Staël A.-L.-G., Corinne, 1864, Paris, p. 461.
  • 54.
    Bourgoin N., Le suicide en prison, 1998, L’Harmattan, p. 73.
  • 55.
    Jeffrey D., Rompre avec la vengeance. Lecture de René Girard, 2000, Presses universitaires de Laval, p. 132.
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