Pour une redéfinition de l’aveu en droit français

Publié le 15/07/2021

La mise en place des modes alternatifs de règlement des conflits accorde à l’aveu une nouvelle place en droit français, une place qui dépasse largement, sans toutefois la nier, sa fonction de preuve. Aussi, une redéfinition s’avère nécessaire.

Avouer est un acte de langage divisé en trois temps : la confidence, la réception, l’usage. Avouer n’est pas une « parole sur », mais une « parole à »1. Lorsque saint Augustin rédigea ses Confessions, il communiqua ses pensées à Dieu, mais ne communiqua guère sur Dieu. Cette parole adressée à autrui constitue un énoncé performatif au sens que lui donne le philosophe John Langshaw Austin2. Avouer revient ainsi à effectuer l’acte énoncé. Tout aveu aspire à deux idées3. D’une part, en avouant, l’homme appelle autrui à son secours. Par là même, il manifeste son envie de se réaliser, son désir de se créer4 et son besoin d’amour5. D’autre part, l’homme se défend ou s’accable en exprimant la conception qu’il se fait de la faute commise. Par l’aveu, l’homme cède sa place au coupable. Il se révèle à lui-même dans sa mauvaise conscience6. C’est alors que l’aveu est reçu. L’être s’avoue, sinon entièrement, du moins profondément. Il se reconnaît faible, coupable, mauvais, et surtout « indigne de l’amour »7 qu’autrui lui porte. L’avouant s’ouvre alors autant au confesseur qu’à lui-même. À plus forte raison, l’aveu se doit d’être toujours vrai, au risque de ne plus exister. Il ne saurait dès lors être mensonger8. L’auteur de l’aveu s’engage par ses paroles, non pas à agir, mais à être. Il doit être ce qu’il affirme représenter. La raison fondamentale est qu’il est ce qu’il affirme être9. Par l’aveu, l’être recherche la vérité sur lui-même10. À ce stade de l’acte, l’aveu n’engendre nulle autre punition que celle du sentiment de culpabilité, qui tend alors à s’épanouir dans la honte. Réduit à la révélation d’une faute devant le semblable11 par le philosophe Alain, l’aveu demeure dicté par le sentiment de culpabilité qui envahit le contrevenant. Les faits révélés ne sont pas l’essence de l’aveu, ils ne sont que le support. L’aveu n’appartient guère au domaine matériel. Il est de ces actes fuyants et fugaces qui ne trouvent refuge que dans l’écoute par autrui. L’aveu n’a ainsi d’espoir que dans sa réception. C’est un acte existentiel. Il permet à celui qui s’y essaie de se réconcilier avec sa propre humanité. Ne pas avouer revient dès lors à la refuser. L’homme du déni est ainsi un être solitaire, reclus en lui-même. L’aveu apparaît alors comme une promesse de vivre dans le Bien. Au-delà de ce qui est avoué, il porte davantage sur soi. L’aveu est ainsi la vérité sur son être12.

Le Vrai et le Juste sont les promesses de l’institution judiciaire13. Tant il est certain que la justice appelle la vérité14, c’est par sa recherche que le Juste se dessine. Cumuler vérité et justice conduit ainsi à intégrer dans la décision judiciaire un caractère social. Si la preuve a pour fonction d’établir la vérité sur un fait, elle n’en a pas moins pour horizon d’emporter l’adhésion sociale15. L’assentiment du groupe est ainsi recherché16. N’est-il pas meilleure décision judiciaire que celle à laquelle le groupe et le coupable se rallient ? L’aveu épouse donc bel et bien les traits d’une reconnaissance de culpabilité et de responsabilité. Il est, comme le souligne Hegel, « le point culminant de la confirmation »17. Si le philosophe ne manque pas d’en souligner la subjectivité18, c’est dans cette dernière que se cache l’enjeu du Juste. L’aveu prend la forme d’un « contrat de vérité »19, offrant alors au juge un « savoir indubitable »20. Une décision judiciaire juste fondée sur l’aveu doit reposer sur la vérité. L’aveu entretient dès lors avec le Juste une relation bien ambiguë. En effet, il existe deux vérités. La première porte sur les faits, la seconde sur l’homme.

  • Lorsque l’aveu ne porte que sur les faits, sa manifestation première prendra la forme d’un simple « oui » d’acquiescement. La réalité des faits ne sera qu’approuvée. Une semblable démarche est d’autant plus dangereuse en présence d’un aveu rhétorique. Cet art, issu de la pensée grecque, est celui de persuader sans se préoccuper de la vérité21. Le Maître de la vérité est celui qui persuade le mieux22, même s’il est coupable. C’est sur la scène judiciaire, le procès, que le jugement acquiert valeur de vérité. La restriction de l’aveu à sa dimension probante revient ainsi à juger l’acte, non l’homme.

  • Lorsque l’aveu porte davantage sur l’être, la situation est tout autre. Dans le « je dis » se trouve également un « je me dis »23. Tant à lui-même qu’aux autres, l’avouant s’avoue. Le coupable peut alors dire qui il est. Le jugement porterait alors autant sur l’infraction que sur l’individu24. Cette démarche, portant sur la subjectivité criminelle, s’inscrit dès lors dans ce que Michel Foucault nomme la « véridiction du sujet »25. Non pas parce que la première vérité est parfois incertaine, mais plus certainement parce la seconde est plus riche, l’aveu devrait porter sur l’homme. Il fut une parole adressée par l’avocat de l’accusé à des jurés, que Michel Foucault prit soin de rapporter et qui accorde aux précédentes considérations tout leur intérêt. « Mais enfin, l’accusé, bien sûr il a reconnu son crime, il a avoué. Mais ce crime que vous en a-t-il dit ? (…) Il n’a rien dit, il n’a rien voulu dire, il n’a rien pu dire. En tout cas, vous, vous ne savez rien sur lui »26. Dans ce prétoire, l’avocat clôtura sa plaidoirie sur ces mots : « Enfin, pouvez-vous condamner à mort quelqu’un que vous ne connaissez pas ? »27 Derrière ces paroles qui se veulent saisissantes se dessine la primauté de la vérité sur l’homme. La justice est, selon Paul Ricœur, un lieu de la société où « la parole l’emporte sur la violence »28. Par le procès, le fait débattu est transformé en jugement ayant valeur de vérité29. Le Juste y nécessite alors un travail d’ajustement entre les différents intérêts en concurrence.

L’acte de juger revêt, selon Paul Ricœur, deux aspects. D’une part, le juge tranche le litige et, d’autre part, le jugement qui en découle permet de faire reconnaître au coupable et à la victime avoir eu leur « juste part à ce schème de coopération qu’est la justice »30. Le jugement inclinera davantage à trouver cet équilibre en présence d’un aveu portant sur la vérité sur l’homme. Plus riche, plus concret, plus entier, il apporte une connaissance approfondie du coupable. Ainsi, si l’aveu n’est pas toujours nécessaire à l’établissement de la vérité, il l’est davantage pour répondre aux idéaux de justice. Aussi, la simple vérité des faits semble suffire au droit ou plus précisément à ses exigences légales, positivistes, mais point au Juste. La vérité sur l’être s’avère bien plus pertinente. La simple reconnaissance des faits par le coupable apparaîtrait dès lors comme une véritable restriction. C’est au juge qu’incombe, par sa raison, d’établir la réalité des faits débattus et par là même de prendre une décision juste. En vérité, la fonction du droit est d’approcher une représentation juste du monde mais, hélas, sans parvenir à l’atteindre31.

Après l’écoute de l’aveu viennent sa réception et son usage. Acceptant de le recevoir, l’autorité judiciaire va en prévoir un usage. L’aveu fut ainsi un acte reconnu dans divers domaines. La religion, la morale, le droit32 sont ainsi autant de versants attachés à l’aveu, mais dont les modalités de mise en œuvre, les rôles accordés et l’intérêt suscité varient. La procédure pénale, en tant qu’ensemble de règles, permet de constater les infractions, de mettre en œuvre une instruction préparatoire, une poursuite, et enfin de juger les délinquants33. C’est ainsi que l’aveu y est devenu la « reconnaissance devant la police ou l’autorité judiciaire, par une personne soupçonnée ou poursuivie, de l’exactitude de tout ou partie des faits qui lui sont reprochés »34. En découle la fonction probatoire de l’aveu posée par le Code de procédure pénale35. L’aveu comme sa rétractation sont ainsi soumis à l’intime conviction du juge. À l’inverse du juge civil, le juge pénal n’est pas lié par l’aveu36. Ce dernier, de surcroît, est divisible : le juge peut ne retenir que la partie des dires qui lui semble la plus probante37. Dès lors qu’il est fait usage de l’aveu dans le cadre judiciaire, le rapport à la vérité risque dans bien des cas de s’inverser. Les faits priment l’avouant. Prouver revient alors à « convaincre le juge de sa vérité »38. Le confesseur n’est plus un ami et peut devenir un adversaire. Sentant sa place menacée dans la société, l’accusé doit se préserver. Il ne s’avoue pas, il avoue, ou plutôt reconnaît les faits reprochés ou commis, ou encore en accepte la qualification juridique dont l’opération mentale conduit à faire entrer dans des catégories juridiques des faits répréhensibles, risquant ainsi leur distorsion potentielle. Dans ce rapport imposé par l’interaction, l’aveu peut être mensonger. La perception de l’être n’est que secondaire et facultative. L’aveu se réduit à « oui » ou « non », c’est-à-dire à une simple reconnaissance des faits. Cette restriction ouvre inexorablement la voie de la provocation de l’aveu. D’un rapport de forces ne naît guère le libre arbitre, mais plus certainement la capitulation. L’aveu est ainsi toujours, sinon extorqué, du moins déclenché par l’autorité judiciaire. Le rapport unissant l’avouant à son interlocuteur ne repose ainsi que sur un lien de puissance. Or il est admis que le puissant ignore l’amour, s’imagine innocent et s’en retrouve ainsi supérieur39. De cette rupture d’égalité, l’aveu n’est plus une promesse, il n’est que la reconnaissance d’un fait reproché, voire le cas échéant commis. Qu’il soit timide, contrarié, volontaire ou encore tonitruant, l’aveu commence, sans toutefois s’y arrêter, à « oui, je suis coupable » et non plus à « oui, je suis et me sens coupable ». La première déclaration est un aveu, la seconde une confession. Toutes deux sont cependant reconnues par le système judiciaire.

En reconnaissant sa culpabilité, l’avouant met en péril sa présomption d’innocence40. C’est la raison pour laquelle Hélène Daoulas s’est posé la question d’une éventuelle suppression de la preuve reposant sur l’aveu41. La question est d’autant plus saisissante que l’aveu est un mode de preuve dangereux, comme en témoignent aisément les erreurs judiciaires dont il fut la cause. Face à un instrument si sollicité par les autorités judiciaires, faisant partie intégrante des traditions occidentales42, notamment juridiques, et qui par là même les dépasse par un usage pluridisciplinaire, la question revient ainsi à repenser le système sur lequel il repose. Dans un contexte d’émergence progressive, parfois aussi nécessaire que rapide, des droits de la défense et des droits de l’Homme, la preuve par la simple reconnaissance des faits reprochés connaîtra peut-être l’oubli. Il est parfois admis que réduire l’aveu à sa dimension probante revient, selon une formule empruntée à Jean Susini, à « en refouler sa précieuse sève »43. C’est à cette idée que la présente étude se ralliera. L’aveu n’est guère qu’une preuve. Ses écueils ne semblent être que les fruits d’un usage malhabile. L’intérêt subtil de l’aveu est ainsi de dépasser sa force probante, tant il est vrai que l’acte porte en lui la richesse infinie des tourments de l’homme.

Aussi, il est nécessaire aujourd’hui de reconnaître le rôle de l’aveu dans les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC).

Premier pas vers la réhabilitation, l’aveu est une promesse de conversion efficace des maux en parole lorsqu’il est reçu par la justice restaurative. Le postulat selon lequel la répression appelle la condamnation s’est désormais flétri ; les MARC ne visent pas tous la répression44. Cette forme de gestion des conflits ouvre surtout la voie de la pacification de toutes les répulsions dont le cœur humain est capable. Le droit français a découvert les vertus de la justice restaurative à travers la médiation pénale. Ce mécanisme procédural peut désormais s’ouvrir lorsque l’auteur d’une infraction en reconnaît la commission. Elle est susceptible de prendre deux formes : l’une est pré-sentencielle, l’autre post-sentencielle. La première se manifeste dans le droit positif français sous les traits d’une procédure alternative aux poursuites ne concernant que des infractions de moyenne gravité. La seconde a vocation à intervenir à l’issue du jugement dans le cadre d’un travail sur le conflit. Fortement influencée par son usage canadien, cette médiation peut notamment se traduire par une rencontre entre la victime et le détenu au cours de laquelle seront abordées les répercussions morales de l’infraction. D’un recours encore discret en France, la rencontre entre la victime et le détenu a lieu bien après le procès et permet de rompre avec les rôles dits du bourreau et de la victime45. Au cours d’un entretien dirigé par un médiateur, le coupable et sa victime abordent ensemble les heurts qui les unissent. La vérité avouée par le coupable, la reconnaissance de sa responsabilité et sa volonté de réparer le préjudice subi vont permettre à la victime d’obtenir les réponses aux questions qui la tourmentent. De cette rencontre entre une personne que le hasard a voulue victime et un individu que la vie a rendu coupable, l’aveu occupe une place nouvelle. D’une part, il permet à la victime d’approcher la personnalité criminelle du coupable, et, d’autre part, de mieux traiter les émotions que ce dernier porte sur la commission de l’infraction. Par cette rencontre volontaire, la victime et le coupable vont pouvoir faire l’expérience du mal d’autrui : celui que la victime s’est vu infliger et celui que ressent le coupable par introspection. Une telle démarche nécessite une reconnaissance sincère par le coupable des actes commis. Le recours à la parole au sein de cette rencontre dépasse le cadre de l’infraction et aspire à la pacification des relations46. Cette nouvelle place accordée à l’aveu tend à se résumer en une question unissant la victime et le coupable : que peut-on faire pour « se réparer ensemble »47 ? La médiation pénale peut ainsi ouvrir la voie aussi éventuelle qu’ambitieuse du pardon. Ce dernier n’est bien évidemment pas systématique ; il n’est pas un dû, mais un don48. Paul Ricœur a ainsi enseigné que « l’équation de l’aveu » a pour élément constitutif une dissymétrie entre la bassesse de l’infraction et la hauteur du pardon, formant ainsi une « force invisible » les unissant49. Mais si le pardon ne pouvait être accordé au coupable par la victime, ce binôme aura tout au moins pu comprendre les contours de l’infraction et les conséquences qui l’accompagnèrent. Rien n’inspire mieux la pacification des rapports humains que la conversion des maux en parole. « Tout comprendre rend très indulgent »50, avait affirmé un personnage de Germaine de Staël… Par le prisme de l’aveu, la médiation permet une véritable gestion post-sentencielle du conflit.

À bien y réfléchir, seul le cumul des fonctions probante et cathartique permet d’accorder à l’aveu la pertinence qu’il mérite dans le processus judiciaire. L’échange entre l’homme que la vie a rendu coupable et celui que le hasard a voulu victime conserve toutes ses promesses de pacification des répulsions dont le cœur est capable. Et si cette parole ne peut parfois suffire à pardonner, elle a tout au moins la pertinence d’intégrer davantage l’être au processus de jugement. Son aveu, dévoilant son histoire, n’est autre que sa volonté de vivre au sein d’une société, en tant qu’homme et parmi eux. C’est en cela que l’aveu est bien plus qu’une preuve.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Foessel M. et Mongin O., « De Descartes à Augustin : un parcours philosophique », Esprit 2009/7, p. 86.
  • 2.
    Austin J. L., Quand dire, c’est faire, 1991, Points, p. 62.
  • 3.
    Lacroix J., Philosophie de la culpabilité, 1977, PUF, p. 77.
  • 4.
    Lacroix J., Philosophie de la culpabilité, 1977, PUF, p. 77.
  • 5.
    Assoun P.-L., « L’inavouable inconscient, figures freudiennes de l’aveu », Topique 1999, p. 15.
  • 6.
    Jeanmart G., « Genèse de la confession : la découverte de soi comme mauvaise conscience », Horizons philosophiques 1999, vol. 10 (1), p. 59.
  • 7.
    Lacroix J., Philosophie de la culpabilité, 1977, PUF, p. 77.
  • 8.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 8.
  • 9.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 5.
  • 10.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 90.
  • 11.
    Alain, Les arts et les dieux, 2002, Gallimard, p. 1036.
  • 12.
    Viaut L., « L’aveu peut-il être une présomption-preuve ? », LPA 8 avr. 2020, n° 152d3, p. 9 ; Viaut L., « Approche psychologique de l'interrogatoire en matière pénale », LPA 1er avr. 2020, n° 152e6, p. 12.
  • 13.
    Vergès É., La catégorie juridique des principes directeurs du procès judiciaire, thèse, 2000, université d’Aix-Marseille, p. 118.
  • 14.
    Vergès É., La catégorie juridique des principes directeurs du procès judiciaire, thèse, 2000, université d’Aix-Marseille, p. 118.
  • 15.
    Levy-Bruhl H., La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, 1964, Paris, Rivière, p. 29.
  • 16.
    Chiappini P., Le droit et le sacré, 2006, Dalloz, p. 201.
  • 17.
    Hegel G. W. F., Principes de philosophie du droit. Ou droit naturel et science de l’État en abrégé, 1975, J. Vrin, Librairie philosophique, p. 242-243.
  • 18.
    Hegel G. W. F., Principes de philosophie du droit. Ou droit naturel et science de l’État en abrégé, 1975, J. Vrin, Librairie philosophique, p. 242-243.
  • 19.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 208.
  • 20.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 209.
  • 21.
    Salas D., Du procès pénal, 2010, PUF, p. 310.
  • 22.
    Salas D., Du procès pénal, 2010, PUF, p. 311.
  • 23.
    Poché F., Sujet, parole et exclusion. Une philosophie du sujet parlant, 1996, L’Harmattan, p. 22.
  • 24.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 226-227.
  • 25.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 227.
  • 26.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 227.
  • 27.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 228.
  • 28.
    Ganty É., Avant-propos, in Druet F.-X. et Ganty É., Rendre justice au droit. En lisant Le Juste de Paul Ricœur, 1999, PU de Namur, p. 8.
  • 29.
    Salas D., Du procès pénal, 2010, PUF, p. 312.
  • 30.
    Ricœur P., Le juste, 1995, Esprit, p. 192.
  • 31.
    Supiot A., Homo Juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, 2009, Paris, Seuil, p. 31.
  • 32.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 19.
  • 33.
    Guinchard S. et Montagnier G., Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., 2009, Dalloz, p. 573.
  • 34.
    Cornu G., Vocabulaire juridique, 7e éd., 2005, PUF, p. 98.
  • 35.
    CPP, art. 428 : « L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. »
  • 36.
    Perelman C. et Foriers P., La preuve en droit, 1981, Bruxelles, Bruylant, p. 160.
  • 37.
    Lopez G. et Tzitzis S., Dictionnaire des sciences criminelles, 2004, Paris, Dalloz, p. 99-101.
  • 38.
    Chauvaud F., « Le sacre de la preuve indiciale. De la preuve orale à la preuve scientifique », in Lemesle B. (dir.), La preuve en justice. De l’Antiquité à nos jours, 2003, PU de Rennes, p. 222.
  • 39.
    Lacroix J., Philosophie de la culpabilité, 1977, PUF, p. 77.
  • 40.
    Daoulas H., Présomption d’innocence et preuve pénale : étude comparée des droits français, anglais et canadien, thèse, t. 1, 1999, université de Poitiers, p. 227.
  • 41.
    Daoulas H., Présomption d’innocence et preuve pénale : étude comparée des droits français, anglais et canadien, thèse, t. 1, 1999, université de Poitiers, p. 229.
  • 42.
    Foucault M., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, 2012, PU de Louvain, p. 89.
  • 43.
    Susini J., « L’aveu, sa portée clinique », RSC 1972, p. 677.
  • 44.
    Detraz S., « La notion de condamnation pénale : l’arlésienne de la science criminelle », RSC 2008, p. 41.
  • 45.
    V., évidemment, Faget J., « Les “accommodements raisonnables” de la médiation pénale », RSC 2009, p. 981 ; Cario R., Justice restaurative. Principes et promesses, 2010, Paris, L’Harmattan, p. 128 ; Salas D., La justice dévoyée. Critique des utopies sécuritaires, 2011, Paris, Les Arènes, p. 158-159.
  • 46.
    Cario R., Justice restaurative. Principes et promesses, 2010, Paris, L’Harmattan, p. 200 ; Cario R., « La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale », AJ pénal 2007, p. 373 ; Cario R., Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 1997, Paris, L’Harmattan, p. 197 ; Arnoux S. et Tercq N., « Les enjeux de la médiation pénale pour les victimes », in Cario R. (dir.), La Médiation pénale. Entre répression et réparation, 1997, Paris, L’Harmattan, p. 120.
  • 47.
    Jacquot S., La Justice réparatrice. Quand victimes et coupables échangent pour limiter la récidive, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 72.
  • 48.
    Sarthou-Lajus N., La Culpabilité, 2002, Paris, Armand Colin, p. 50.
  • 49.
    Ricœur P., Anthologie, 2007, Paris, Points, p. 346.
  • 50.
    De Staël G., Corinne, 1864, Paris, p. 461.
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