La proximité au cœur du décret « Magicobus 2 » portant réforme de la procédure civile
Le décret Magicobus 2 du 8 juillet entérine la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris concernant l’article 145 du Code de procédure civile. On fait le point avec la magistrate Valérie-Odile Dervieux.

La direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) publie désormais périodiquement des décrets « MAGICOBUS »[1] portant diverses mesures de réformes de la procédure civile.
Magicobus : au-delà de la référence populaire
La référence « Magicobus » nous ramène à un univers populaire, celui de la saga d’Harry Potter.
Elle entend qualifier une nouvelle manière de fabriquer de la norme à partir des remontées de terrain des juridictions ou/et des professions judiciaires suivant un rythme régulier (semestriel ou annuel).
Après le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 « Magicobus 1 », le décret N°2025-619 du 8 juillet 2025 « Magicobus 2 »[2], publié au JO le 9 juillet 2025.
Vous avez dit 145 ?
Le décret réécrit notamment un des articles les plus utilisés dans les juridictions : l’article 145 du Code de procédure civile qui régit les mesures d’instruction in futurum[3] (notamment les mesures d’expertise), codifiant la jurisprudence de la Cour de cassation sur la compétence territoriale :
« Le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction in futurum est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum doivent être exécutées. »
La nouvelle mouture du 145 apporte une importante modification en reprenant, dans son alinéa 2, la jurisprudence innovante et disruptive issue des jugements en état de référé rendus les 21 juin et 21 sept 2024 par la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris[4].
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Une saga judiciaire en faveur de la proximité
Ces décisions, à l’origine d’une véritable saga judiciaire, ont fait couler beaucoup d’encre.
Elles avaient été précédées, lors de la phase d’instruction, de l’audition es qualité d’amicus curiae, des professeurs Jean-Christophe Roda et Thibault Goujon Bethan sur « les enjeux systémiques de la compétence territoriale du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum ayant pour objet un bien immobilier situé hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris ».
Elles marquaient alors une rupture avec la jurisprudence majoritaire en retenant que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’expertise en matière immobilière, était exclusivement le président du tribunal dans le ressort duquel cette mesure doit être exécutée.
La formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris avait ainsi décidé que, lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l’acte de construire, assureurs), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l’immeuble et du domicile de l’ensemble des autres parties (notamment les plus modestes).
Dans ses motivations, le tribunal avait articulé son raisonnement en trois temps.
En premier lieu : Le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés, qui a ordonné l’expertise étant chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité dudit contrôle sont étroitement liées à sa proximité avec le lieu où se situe l’immeuble ;
En deuxième lieu : Le choix d’un expert local est souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l’expertise. Le juge le plus éclairé pour effectuer le choix de cet expert local est celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble puisque ce premier détient seul des informations pertinentes sur la compétence et la disponibilité des experts de son ressort ;
En troisième lieu : Le principe de proportionnalité impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté. Or, lorsque le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux ou lorsque le juge chargé du contrôle de la mesure est saisi de difficultés dans l’exécution de la mesure, la proximité est un critère décisif au visa notamment de l’article 147 du code de procédure civile
« le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
Ces décisions de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris s’étaient heurtées à une motion hostile du barreau de Paris.
Elles avaient été infirmées par la cour d’appel de Paris
Le projet de réécriture de l’article 145 du CPC s’est heurté, une nouvelle fois, à l’opposition du barreau de Paris.
Force est de constater que les arguments de proximité, d’économie, d’intérêt des territoires, mais aussi de bonne administration territoriale de la justice, ont été retenus[5].
Proximité = efficacité + proportionnalité
La motivation des jugements du tribunal judiciaire de Paris mettant en exergue les notions de proximité, d’efficacité et de proportionnalité ont, en effet, convaincu la DACS et le pouvoir réglementaire.
En consacrant la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, ils ont retenu que la notion de proximité avec le juge reste une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
D’ailleurs, la circulaire Civ/07/2025 jusc2512289d de présentation du décret précise
« Il est apparu opportun de prévoir pour ce cas spécifique de l’expertise portant sur un immeuble une règle de compétence territoriale dérogatoire permettant d’assurer la proximité géographique entre le juge en charge du suivi de l’expertise et le lieu de situation de l’immeuble, dans un objectif d’efficacité et de célérité de la mesure d’instruction. »
Cette réforme qui figurait, comme celle relative à la politique volontariste de l’amiable, parmi les propositions portées par le syndicat Unité magistrats SNM FO, est une avancée indéniable pour le justiciable comme favorisant sa proximité avec « son » juge naturel.
Espérons que tant la méthode que l’esprit simplificateur « Harry Potter », pourront également inspirer le législateur dans le domaine de la procédure pénale.
[1] harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Magicobus
[2] Procédure civile : publication du décret Magicobus 2 ; Actu juridique ; 09/07/2025
[3] Les mesures d’instruction in futurum ou préventives permettent au justiciable de saisir un juge des référés ou un juge des requêtes, pour conserver ou établir des éléments probatoires avant toute action au fond
[4] Le juge des référés parisien rappelle les limites de sa compétence territoriale ; Actu Juridique 21/06/24
[5] Magicobus 2 réécrit l’article 145 du CPC et entérine la jurisprudence du Tribunal de Paris, Actu Juridique, 17 avril 25
Référence : AJU500564