Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 simplifiant la procédure civile en dix points
Le décret dit « Magicobus 2 » du 8 juillet procède à des simplifications en matière de procédure civile et contient notamment des mesures de dématérialisation. Me Patrick Lingibé analyse les innovations contenues dans ce texte et met en garde contre les risques liés à la fracture numérique.

Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025[1], suivi d’une circulaire de présentation co-signée par la directrice des affaires civiles et du sceau Valérie Delnaud et le directeur des services judiciaires Pascal Prache[2], marque une étape significative dans la modernisation et la simplification de la procédure civile en France. Issu d’une large concertation avec les praticiens du droit, ce texte s’inscrit dans la continuité du plan d’action pour la justice et du mouvement de transformation numérique du ministère de la Justice.
Nous proposons dans le présent article une analyse des principales mesures mises en œuvre par ce texte.
1° – Les objectifs du décret civil simplification
Ce texte poursuit essentiellement trois objectifs.
Le premier est un objectif de simplification de la procédure civile par des mesures ciblées, issues des remontées du terrain et des besoins exprimés par les juridictions et les partenaires de justice.
Le deuxième objectif vise à favoriser la dématérialisation des procédures et la communication électronique, en levant des obstacles techniques et juridiques.
Le troisième objectif a trait à la clarification de certaines règles de compétence et de procédure, notamment en matière d’instruction in futurum, de recours en révision et de changement de nom.
La circulaire explicite la volonté de rendre la justice plus accessible, plus rapide et mieux adaptée aux réalités numériques actuelles.
2° – L’organisation textuelle du décret
Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, publié au Journal Officiel de ce mercredi 9 juillet 2025, comporte 15 articles répartis en trois chapitres.
Le Chapitre Iᵉʳ intitulé « Simplification des règles de communication par voie électronique et de dématérialisation des procédures » (Articles 1 à 3). Il comporte essentiellement des dispositions de simplification de la communication électronique, des dispositions visant à favoriser, d’une part, la dématérialisation de la procédure et la transmission de dossiers d’une juridiction à une autre et, d’autre part, la circulation dématérialisée des décisions nativement numériques.
Le Chapitre II intitulé « Mesures de simplification diverses » (Articles 4 à 12). Comme son titre l’indique, ce chapitre comporte des mesures de simplification diverses qui marquent un changement de cap à ce niveau.
Le Chapitre III intitulé « Dispositions transitoires et finales » (Articles 13 à 15) comporte des dispositions transitoires et finales relatives à l’Outre-mer et à l’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2025.
Ce texte poursuit la mise en œuvre du plan d’action pour la justice sous l’angle des mesures de simplification de la procédure civile.
3° – La dématérialisation dans tous ses états
L’article 1er du décret du 8 juillet 2025 procède à une extension de la communication électronique en instituant une présomption de consentement élargie. Ainsi, la circulaire précitée précise que la présomption de consentement à la communication électronique s’applique désormais à tous les auxiliaires de justice ayant adhéré à un dispositif conforme, y compris les experts judiciaires. Cette extension permet de sécuriser et d’accélérer la transmission des actes et décisions. En effet, la transmission électronique génère automatiquement des avis de réception ou de mise à disposition, qui font foi de la date et de l’heure de la communication. Ces éléments sont facilement vérifiables et opposables, ce qui limite les risques de contestation et d’incertitude sur la réalité ou la date de la transmission. Seuls les dispositifs de communication électronique validés et listés par arrêté ministériel peuvent être utilisés, ce qui garantit un niveau de sécurité technique et juridique homogène pour tous les échanges.
La création du Portail du justiciable. Ce portail a été développé dans le cadre du projet PORTALIS, lancé en 2015 par le ministère de la Justice ; c’est un projet de transformation numérique de la justice en France qui a pour objectif la dématérialisation de la procédure civile depuis la saisine de la juridiction jusqu’à la notification de la décision. Ce portail permet aux justiciables, personnes physiques, de consulter l’état d’avancement de leurs procédures et leur donne la possibilité de consulter les avis, convocations et récépissés émis par le greffe, conformément à l’article 748-8 du Code de procédure civile. Cette consultation est rendue possible à partir de l’espace personnel sécurisé, accessible via la page d’accueil de justice.fr, après s’être authentifié via la plateforme d’authentification FranceConnect. Le portail du justiciable permet également de saisir la justice en ligne pour certaines procédures sans représentation obligatoire par un avocat. La circulaire détaille le fonctionnement de la présomption de consentement irréfragable via le Portail du justiciable à compter du 1er novembre 2025, en précisant que ce consentement est limité à l’instance concernée et doit être renouvelé en cas de recours ou d’opposition.
À compter du 1er novembre 2025, à partir du site www.monespace.justice.fr, le dépôt d’une requête numérique ou la consultation du dossier sur le Portail du justiciable vaudra consentement irrévocable à la communication électronique pour toute l’instance. Cette mesure vise à généraliser l’usage du numérique tout en sécurisant le consentement des parties.
Les avis électroniques de mise à disposition font leur entrée. L’équivalence entre l’accusé de réception électronique et l’avis de mise à disposition est ainsi généralisée, permettant l’utilisation de plateformes comme PLEX pour la transmission de documents volumineux, ce qui n’était pas possible auparavant avec le seul RPVA.
4° – La simplification des dispositifs techniques
Le décret procède à la suppression de l’arrêté technique détaillé. Les dispositifs de communication électronique n’ont plus à être dorénavant détaillés par arrêté technique individuel. Un arrêté unique listera ainsi les dispositifs autorisés, après vérification de leur conformité par le ministère.
5° – La circulation et la conservation des jugements numériques
La notification des jugements est simplifiée. Un jugement signé électroniquement peut désormais être notifié par la transmission d’un exemplaire numérique avec signature électronique valide, sans nécessité de copie certifiée conforme par le greffe. La circulaire détaille que la notification d’un jugement signé électroniquement peut désormais se faire par simple transmission d’un exemplaire numérique avec signature électronique valide, sans qu’une copie certifiée conforme par le greffe soit nécessaire.
La rematérialisation par le commissaire de justice. Si la signification doit se faire sur papier, le commissaire de justice peut imprimer le jugement numérique et en certifier la conformité, déchargeant ainsi le greffe de cette tâche. La circulaire précise la procédure permettant au commissaire de justice d’imprimer et de certifier la conformité d’un jugement numérique pour signification papier, déchargeant le greffe de cette tâche.
Les dossiers de procédure dématérialisés font leur entrée. Le greffe peut convertir les dossiers papier en format numérique ou inversement, en certifiant la conformité des éléments convertis. Les pièces papier remises par les parties doivent leur être restituées après numérisation. La circulaire explicite les modalités de conversion des dossiers papier en dossiers numériques (et inversement), en insistant sur la certification de conformité par le greffe et la restitution obligatoire des originaux papier aux parties après numérisation.
6° – La compétence territoriale et les mesures d’instruction in futurum.
L’article 4 du décret procède à une clarification de la compétence territoriale. En effet, pour les mesures d’instruction prises sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur peut choisir entre la juridiction compétente pour l’affaire au fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure. Cet article ne fait que codifier la jurisprudence existante comme le rappelle pertinemment la circulaire. Toutefois, en cas d’expertise portant sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de l’immeuble est compétente, assurant ainsi proximité et efficacité. La circulaire détaille l’option de compétence pour les mesures d’instruction in futurum (article 145 CPC), précisant que le demandeur peut choisir entre la juridiction du fond ou celle du lieu d’exécution, sauf pour les expertises immobilières où la compétence est exclusivement celle du lieu de l’immeuble.
La circulaire attire l’attention sur les conséquences organisationnelles des juridictions et la nécessaire redistribution du contentieux sur le territoire national et donc la nécessaire vigilance sur l’équilibre des charges entre juridictions.
7° – La procédure orale et écrite se simplifie
Le rôle du juge renforcé. En procédure orale, le juge peut désormais fixer les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces sans l’accord des parties si elles sont assistées ou représentées par un avocat, renforçant ainsi l’efficacité du dispositif. La circulaire précise que le juge peut désormais fixer les conditions de communication des prétentions et pièces sans l’accord des parties si elles sont assistées ou représentées par un avocat, renforçant l’efficacité de la procédure.
La clarification des écritures. Les nouvelles dispositions (articles 446-2-1 et 446-2-2 CPC) précisent les exigences de forme et de récapitulation des écritures, selon que les parties sont ou non assistées par un avocat. Le juge peut écarter les moyens non repris dans les dernières écritures, sous certaines conditions. La circulaire clarifie les exigences de forme des écritures selon la représentation des parties et rappelle que le juge peut écarter les moyens non repris dans les dernières écritures, sous conditions.
Ces règles s’appliquent aussi à la procédure orale devant le tribunal judiciaire, même lorsque les parties optent pour une procédure sans audience.
8° – Les autres mesures de simplification
Le recours en révision : L’appelant doit désormais, à peine d’irrecevabilité, dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public lorsque le recours en révision a été formé par citation. La circulaire rappelle la nouvelle obligation pour l’appelant de dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public, à peine d’irrecevabilité, lorsque le recours en révision a été formé par citation.
Les représentants de proximité : Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation des représentants de proximité, selon une procédure accélérée et simplifiée.
Le Changement de nom : L’intervention du procureur de la République pour la transcription des changements de nom est supprimée. La demande est désormais adressée directement à l’officier de l’état civil, ce qui allège la procédure et accélère la mise à jour des actes d’état civil. La circulaire détaille la suppression de l’intervention du parquet pour la transcription des changements de nom, la procédure de mise à jour des actes d’état civil et les formules de mentions à utiliser.
9° Des difficultés non prises en compte et à impérativement intégrer
Le décret du 8 juillet 2025 fait preuve d’un optimisme en minimisant les obstacles concrets rencontrés sur le terrain. En effet, les mesures de simplification sont présentées comme des solutions universelles, sans toujours anticiper les cas particuliers ou les résistances au changement.
Nous relevons sur ce point qu’il ne prévoit pas de mécanisme d’évaluation ou de retour d’expérience à court terme, ce qui limite la capacité à corriger rapidement d’éventuels effets pervers ou à ajuster les dispositifs en fonction des réalités pratiques.
Il instaure une uniformisation technique par l’imposition de dispositifs validés par arrêté ministériel garantissant une sécurité juridique, mais peut aussi freiner l’innovation locale ou la prise en compte de besoins spécifiques de certaines juridictions, notamment en Outre-mer.
Il méconnait l’accès inégal aux outils numériques. En effet, le décret généralise la dématérialisation en présumant l’accès effectif de tous les justiciables et professionnels aux plateformes numériques. Or, dans de nombreux territoires, notamment en Outre-mer ou en zones rurales, la couverture Internet demeure insuffisante ou instable, exposant une part importante de la population à un risque d’exclusion de fait.
De même, force est de constater que les compétences numériques sont de nature hétérogène. La réforme suppose une maîtrise minimale des outils numériques par les justiciables, les auxiliaires de justice et les personnels de greffe. Cette compétence n’est pas homogène, et les dispositifs d’accompagnement restent peu détaillés dans le texte.
La réforme constitue une charge lourde sur les juridictions fragiles. Il convient de rappeler que les juridictions, déjà confrontées à des difficultés matérielles ou humaines, risquent de voir la fracture numérique s’accentuer, faute de moyens pour accompagner la transition, former les agents et garantir la continuité du service public de la justice. La conversion des dossiers papier en format numérique, la certification de conformité et la gestion du Portail du justiciable représentent une charge de travail supplémentaire, du moins à court terme. Le décret n’anticipe pas explicitement les moyens humains et techniques nécessaires pour absorber ce surcroît d’activité, en particulier dans les juridictions de taille modeste ou en sous-effectif.
Au niveau de la sécurité et de la fiabilité des dispositifs, la suppression de l’arrêté technique détaillé au profit d’un arrêté unique simplifie la procédure, mais fait peser un risque sur la robustesse et l’interopérabilité des outils numériques, surtout si l’accompagnement technique n’est pas à la hauteur des enjeux.
De même, la généralisation de la communication électronique multiplie les points de défaillance potentiels (pannes, erreurs de transmission, usurpation d’identité numérique). Le décret reste discret sur les procédures de gestion des incidents et les voies de recours en cas de dysfonctionnement technique ou d’erreur matérielle.
Il nous apparaît donc indispensable d’avoir une réforme plus équilibrée et tenant compte des situations particulières. Nous formulons quatre propositions en ce sens.
En premier lieu, il conviendrait d’intégrer un volet d’accompagnement renforcé pour les publics éloignés du numérique, avec des dispositifs d’assistance accessibles et adaptés aux réalités locales.
En deuxième lieu, il y aurait lieu de prévoir un suivi régulier de la mise en œuvre, avec des indicateurs de performance et des retours d’expérience des praticiens et des usagers.
En troisième lieu, il conviendrait d’anticiper les besoins en ressources humaines et matérielles, notamment pour les juridictions les plus exposées aux risques de fracture numérique et de surcharge opérationnelle.
Enfin, en quatrième lieu, il serait judicieux d’ouvrir un espace de dialogue contradictoire avec les représentants des usagers, des avocats et des personnels de justice afin d’identifier les difficultés et d’ajuster la réforme en continu.
10° – Entrée en vigueur et dispositions transitoires
La majorité des dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Certaines mesures, comme la présomption de consentement via le Portail du justiciable, sont différées au 1er novembre 2025.
L’abrogation de l’article 748-8 du Code de procédure civile est reportée au plus tard au 30 juin 2029 pour permettre les évolutions techniques nécessaires. La circulaire insiste sur la nécessité de développements informatiques pour rendre effectives certaines mesures, notamment sur le Portail du justiciable. Nous reproduisons ci-dessous un tableau récapitulant les différentes dates d’entrée en vigueur des mesures du décret du 8 juillet 2025.
| DISPOSITION DU DECRET CONCERNE | DATE D’ENTREE EN VIGUEUR | PRECISIONS COMPLEMENTAIRES DE LA CIRCULAIRE |
| Dispositions générales du décret (sauf exceptions) | 1er septembre 2025 | S’applique aux instances en cours à cette date |
| Article 4 (mesures d’instruction in futurum, compétence territoriale) | 1er septembre 2025 | Uniquement pour les instances introduites à compter de cette date |
| Article 6 (recours en révision par citation, dénonciation au ministère public) | 1er septembre 2025 | Uniquement pour les déclarations d’appel formées à compter de cette date |
| Article 1er, b du 1° (consentement via Portail du justiciable) | 1er novembre 2025 | Consentement irrévocable, limité à l’instance concernée, à renouveler en cas de recours/opposition |
| Article 748-8 du code de procédure civile (abrogation) | Au plus tard le 30 juin 2029 | Date fixée par arrêté, pour permettre l’adaptation technique |
| Autres mesures spécifiques (ex : notification électronique, rematérialisation) | 1er septembre 2025 | Modalités précisées pour la notification et la conversion des dossiers |
| Arrêté fixant la liste des dispositifs électroniques autorisés | À la publication de l’arrêté | Nécessité de conformité technique avant utilisation |
En conclusion, si le décret du 8 juillet 2025 constitue une avancée indéniable vers une justice civile modernisée et plus efficiente, il ne saurait faire l’économie d’une réflexion critique sur ses limites, ses risques d’exclusion et les défis opérationnels qui conditionneront la réussite effective de la réforme. Le ministère de la Justice ne doit pas faire oublier que certains territoires de la République, tels ceux situés en outre-mer, subissent une fracture numérique qui ne permet pas aux justiciables d’accéder à Internet et donc d’exercer leurs droits au quotidien sur des plates-formes dématérialisées, outre les contraintes qu’elles rencontrent par ailleurs pour satisfaire leurs besoins fondamentaux au quotidien.
[1] Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, Journal Officiel du 8 juillet 2025.
[2] Circulaire de présentation du décret n° 2025-619 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile.
Référence : AJU500575