Protection juridique des majeurs : respect du contradictoire et accès au dossier pour la modification de la mesure de protection
Dans le respect du contradictoire, en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou, lorsqu’une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l’article 430 du Code civil si elle justifie d’un intérêt légitime. Au sens de l’article 1222 du Code de procédure civile, la modification de la mesure de protection s’entend également de celle des organes de protection.
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, no 18-19570, PB
Afin d’offrir des garanties procédurales, l’accès au dossier qui permet de placer un majeur sous protection juridique est organisé. Avec le décret n° 2019-756 du 26 juillet 2019 consacrant l’alignement et/ou l’intégration de l’habilitation familiale sur les mesures judiciaires, de telles garanties profitent désormais assurément à la mesure hybride connue depuis le 1er janvier 2016. En effet, dans sa nouvelle rédaction, l’article 1222, alinéa 1er, du Code de procédure civile énonce : « Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou d’habilitation ou, lorsqu’une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l’habilitation est sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du Code civil si elle justifie d’un intérêt légitime ». Est ainsi corrigée une malfaçon législative, qui n’aurait pas dû être analysée comme une volonté délibérée d’empêcher un tel accès.
En l’espèce, au visa des articles 6 (contradictoire) et 1222 du Code de procédure civile, la Cour de cassation en fait application dans la version antérieure propre aux mesures judiciaires, pour une personne placée sous tutelle1. Elle répète une jurisprudence constante par un attendu de principe : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement » ; « cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge » ; « en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou, lorsqu’une modification de la mesure est sollicitée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-ci » ; « il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l’article 430 du Code civil si elle justifie d’un intérêt légitime ». On connaît ainsi le moment pour une telle consultation. De même, sont désignés les bénéficiaires2, dont le requérant, de droit, au contraire des autres, qui doivent, eux, être préalablement autorisés. L’acte de convocation adressé à la personne ayant qualité à demander le prononcé de la mesure doit l’aviser de son droit à consulter le dossier3. À suivre à la lettre la disposition, si le majeur n’est pas le requérant, il faudrait considérer que le juge doit d’abord l’autoriser pour une telle consultation. Cependant, par hypothèse, il y a un intérêt légitime préconstitué, semble-t-il. Il doit pouvoir consulter de droit son dossier, sans autorisation préalable, comme son avocat.
Est soulignée la difficulté, parfois, de faire respecter ces dispositions, face à la résistance de certains greffes. En invoquant le contradictoire, la jurisprudence exige fermement que le majeur soit effectivement avisé de sa possibilité de consulter le dossier. Il doit disposer, en temps utile, de l’information selon laquelle il peut prendre connaissance et discuter des pièces présentées au juge4. Autre chose est, concrètement, l’usage fait de cette information, car le majeur ne sera peut-être pas toujours à même de bien cerner les éléments de son dossier, surtout s’il n’est pas assisté par un avocat ! Le moyen tiré de l’inobservation du principe de la contradiction est irrecevable s’il n’est soulevé que devant la Cour de cassation. Le requérant autre que le majeur doit également être avisé, ce qui est contrôlé.
En l’occurrence, pour une tutelle avec un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) désigné, la fille de la majeure protégée a d’abord demandé sa désignation en qualité de subrogé tuteur et la vérification des comptes par un technicien (gestion patrimoniale de biens immobiliers discutée). Ensuite, elle a demandé sa désignation en qualité de cotuteur avec son frère, donc en remplacement du MJPM, dans l’esprit de la préférence familiale.
La transparence concerne toutes les étapes d’un régime de protection, du prononcé à la modification, ce qui est une ouverture bienvenue par le décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009. La Cour apporte ici une précision d’importance : « au sens de ce texte, la modification de la mesure de protection s’entend également de celle des organes de protection ». Il ne s’agit pas exclusivement du changement de la mesure elle-même5. Dès lors, la censure est encourue, car rien ne vient attester du fait que la fille requérante (dans la liste de l’article 430 comme celle de l’article 494-1) « ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe », si bien « qu’il n’est pas établi qu’elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ».
En pratique, pour les mesures judiciaires et l’habilitation familiale, désormais, la modification de la mesure de protection s’entend également de celle des organes de la protection s’agissant de l’accès au dossier.
Notes de bas de pages
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1.
JCP G 2019, aperçu rapide 1048, obs. Raoul-Cormeil G. ; LEFP nov. 2019, n° 112k1, p. 4, obs. Raoul-Cormeil G. ; Procédures 2019, n° 291.
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2.
Et les avocats, le cas échéant, CPC, art. 1222, al. 2.
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3.
Les modalités, CPC, art. 1222-1.
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4.
Illustration, pour l’avis du ministère public, Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20911 : Bull. civ. I ; JCP G 2018, act. 822, obs. Maria I. ; JCP N 2018, 627 ; AJ fam. 2018, p. 476, obs. Pecqueur E. ; Dr. famille 2018, n° 223, note Maria I. ; Defrénois 8 nov. 2018, n° 141m3, p. 27, obs. Combret J. ; JCP N 2019, chron. 1109, note Peterka N. ; D. 2019, Pan., p. 1412 spéc. p. 1417, obs. Noguéro D. et p. 1421, obs. Lemouland J.-J.
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5.
Comp. sous la loi de 1968, Cass. 1re civ., 18 déc. 1979, n° 78-12769 : Bull. civ. I, n° 322 : pour l’objet de la publicité, la modification de la tutelle ou de la curatelle doit s’entendre d’« une décision qui modifie l’étendue de l’incapacité du majeur protégé », non de celle procédant au remplacement de curateur. Pourtant, ce serait bien utile.