Réforme de la procédure civile : l’art du changement perpétuel

Publié le 02/12/2020

« On gouverne mal quand on gouverne trop » écrivait Portalis dans son célèbre discours préliminaire du premier projet de code civil. Sans doute foncerait-il le sourcil en découvrant la frénésie réglementaire qui s’est emparée de notre époque. Un décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, paru au JO le samedi 28 novembre 2020, vient par exemple modifier une fois de plus les règles de la procédure civile. Etienne Gastebled, avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Lussan, recense et analyse les principales modifications contenues dans ce texte. 

aiguillage de voie ferrée
Photo : @AdobeStock/FranckOppermann

En ces temps difficiles, vous vous attendiez sans doute à ce que la Chancellerie fasse preuve de suffisamment de sollicitude à votre égard pour vous épargner un énième avatar des décrets indigestes dont elle a le secret en matière de procédure civile.

Cette attente sera très certainement déçue à la lecture du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, paru au JO le samedi 28 novembre 2020, portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Si l’intention à l’origine de ce texte est louable, puisqu’il vient notamment corriger une série d’imperfections que comportait le décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 réformant la procédure civile, il constitue néanmoins l’archétype du texte réglementaire particulièrement pénible pour le praticien à intégrer à sa pratique : cinq pages de modifications, ajouts ou suppressions concernant des domaines épars de la procédure civile.

Certaines suppressions ou modifications, si elles étaient sans doute souhaitables, portent sur des dispositions qui ont moins d’un an d’ancienneté. A peine le temps de les intégrer à votre réflexion, qu’elles ont déjà disparu. C’est donc un sentiment d’insécurité juridique qui se dégage de ce nouveau texte affectant des règles appliquées au quotidien par les professionnels du contentieux judiciaire.

Ce décret porte en effet sur une série de sujets pour le moins sensibles : les modalités de l’introduction de l’instance, la faculté et les modalités des procédures sans audience, l’exécution provisoire dans certains domaines ou encore la déclaration d’appel. S’agissant de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, il modifie les droits et garanties des victimes lors de l’examen médical réalisé à la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et allège le formalisme des notifications qui sont adressées à ce dernier par les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions.

Le présent article s’en tiendra à un bref exposé des principales modifications introduites par ce texte aux règles de la procédure civile, sans aborder les questions relatives à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions qui méritent, de notre point de vue, un commentaire spécifique et distinct.

L’introduction de l’instance

Le deuxième alinéa de l’article 54 du code de procédure civile, selon lequel la demande initiale formée par assignation ou par requête doit comporter à peine de nullité, lorsqu’elle est formée par voie électronique, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur ou de son avocat, est supprimé. Cette disposition, introduite par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, mais très contestée par les avocats, aura donc vécu moins d’un an.

En outre, le 6° de l’article 54 du code de procédure civile qui prévoit, dans la demande initiale (sous forme d’assignation ou de requête), l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision qu’à défaut pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, est supprimé. L’obligation de faire figurer cette mention réapparaît par l’ajout d’un 4° à l’article 56 du code de procédure civile qui est toutefois applicable uniquement aux assignations (et non aux requêtes).

Devant le tribunal judiciaire, il sera nécessaire, pour obtenir du greffe une date d’audience, de lui présenter un projet d’assignation. L’article 751 du code de procédure civile dispose en effet désormais que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation ». Cette nouvelle obligation paraît assez peu adaptée aux situations dans lesquelles l’avocat est saisi en urgence par son client un ou deux jours seulement avant l’expiration des délais de prescription ou de forclusion.

L’article 754 du code de procédure civile, relatif aux modalités de remise au greffe d’une copie de l’assignation, est également modifié :

*sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être faite au moins quinze jours avant cette date, quelles que soient les modalités de sa communication par le greffe ;

*lorsque la date est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

Il s’agit d’une clarification bienvenue des obligations en la matière.

Il en va de même s’agissant de la précision à l’article 763 du code de procédure civile, qui prévoit l’obligation de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation, que si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.

L’appel des décisions rendues par la formation de jugement du tribunal judiciaire sur les fins de non-recevoir

Le décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 a instauré, à l’article 789 du code de procédure civile, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. Dans ce cas de figure, le juge de la mise en état est en principe compétent pour statuer sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, sauf si l’une des parties s’y oppose. La fin de non-recevoir et la question de fond sont alors tranchées par la formation de jugement.

L’article 795 du code de procédure civile est modifié de manière à soumettre les décisions de la formation de jugement rendue dans ce cadre au régime applicable aux recours formés contre les décisions du juge de la mise en état. Dès lors, les décisions de la formation de jugement sur les fins de non-recevoir, impliquant une question de fond, ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’un appel, dans les quinze jours de leur signification.

La procédure sans audience

La procédure sans audience est précisée et étendue.

L’article 828 du code de procédure civile dispose désormais que :

« Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire ».

La possibilité de statuer sans audience est étendue en matière de référé devant le tribunal judiciaire (art. 836-1), de procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire (art. 839) et de procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire (art. 843).

En trois articles du décret, le régime applicable aux procédures sans audience est ainsi étendu à des procédures où l’oralité des débats, requise notamment par l’urgence, leur est pourtant consubstantielle. Rappelons que la faculté d’escamoter l’oralité des débats aux procédures d’urgence a été expérimentée dans les circonstances dictées par la crise de la Covid. Il est regrettable que l’empressement manifesté par les pouvoirs publics, probablement guidés par des considérations purement matérielles liées à l’engorgement des juridictions, nous prive d’une discussion approfondie sur la place centrale de l’oralité dans le débat judiciaire.

Par ailleurs, le décret précise et étend le régime applicable aux procédures dans lesquelles le juge dispense une partie de se présenter à une audience ultérieure, notamment devant le tribunal de commerce (art. 861-1).

Sur la constitution d’avocat devant le tribunal de commerce

Le troisième alinéa de l’article 853 du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros. Cette dispense est étendue à l’hypothèse dans laquelle la demande « a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ». Il s’agit là d’une harmonisation avec les règles applicables devant le tribunal judiciaire (art. 761).

La procédure d’appel

L’article 901 du code de procédure civile qui prévoit les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité dans l’acte d’appel est modifié de façon à supprimer l’obligation d’indiquer, dans la déclaration d’appel, les pièces sur lesquelles la demande de l’appelant est fondée. On ne peut que se réjouir de la suppression de ce qui constituait une absurdité dénuée d’intérêt.

La nouvelle rédaction de l’article 901 vise désormais expressément, au titre des mentions obligatoires de l’acte d’appel, le 2° de l’article 54 relatif à l’objet de la demande. On pourrait se demander si ce renvoi exprès ajoute au texte actuel. Nous ne le pensons toutefois pas dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article 901 impose le respect de l’ensemble des mentions prescrites par l’article 57 qui renvoie lui-même, à son alinéa 2, aux mentions énoncées à l’article 54, et donc à la mention de l’objet de la demande.

La procédure par laquelle la Cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire dispense une partie de se présenter à une audience ultérieure est précisée (art. 946).

Le régime de l’article 905 du code de procédure civile (bref délai) est applicable aux décisions rendues par la formation de jugement, en cours de mise en état, sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789.

Enfin, le champ d’application du déféré devant la Cour d’appel est réduit. L’article 916 du code de procédure civile actuellement applicable étend le déféré aux ordonnances qui statuent « sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ». Le décret du 27 novembre 2020 écarte du champ d’application du déféré les ordonnances statuant sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile. Les contentieux relatifs au délai pour conclure en appel ou pour former appel incident ou provoqué sont donc écartés du régime du déféré.

L’exécution provisoire

L’article 1045 du code de procédure civile prévoit, depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que « le jugement qui statue sur la nationalité n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire », formulation qui offrait toutefois au juge la possibilité de prononcer l’exécution provisoire. Cette faculté est supprimée. Il est désormais précisé que le jugement sur la nationalité « ne peut être assorti de l’exécution provisoire ».

Par ailleurs, la faculté pour le juge de prononcer l’exécution provisoire est réaffirmée dans plusieurs domaines :

*annulation et rectification judiciaire des actes de l’état civil (art. 1054-1) ;

*procédures relatives au prénom (art. 1055-3) ;

*modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil (art. 1055-10) ;

*adoption (art. 1178-1) ;

*déclaration d’absence (art. 1067-1) ;

*filiation et subsides (art. 1149) ;

*décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance (art. 1074-1).

Il n’y a pas de nouveauté mais l’adoption d’une rédaction plus claire.

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Les dispositions précitées entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Elles s’appliquent aux instances en cours à cette date, à l’exception des dispositions sur la constitution d’avocat devant le tribunal de commerce (modification de l’article 853) et les jugements sur la nationalité (modification de l’article 1045) qui s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021.

Vous l’aurez compris, une fois de plus, la Chancellerie nous a particulièrement gâtés à l’approche des fêtes de fin d’année en nous offrant seulement un mois pour intégrer l’ensemble de ces nouveautés !

 

 

Du même auteur, lire également s’agissant des réformes précédentes : La nouvelle procédure au fond en mode tout schuss ! et L’essentiel de la réforme de la procédure civile en six points 

 

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