Sanction du défaut d’assistance en curatelle et titulaire du droit d’agir

Publié le 20/05/2020

En vertu de l’article 468 du Code civil, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur. Les tiers ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut d’assistance de la personne majeure sous curatelle par son curateur devant la cour d’appel, seule celle-ci, assistée de son curateur, ayant qualité pour le faire.

Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, no 18-22982

Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, no 17-27085

Ces deux décisions regroupées concernent le défaut d’assistance en curatelle.

Dans la première espèce1, de rejet, deux enfants héritiers, issus d’une précédente union, s’opposent à la veuve pour l’attribution d’un capital-décès du contrat de prévoyance du défunt, souscrit par son employeur. Le capital a été versé à la veuve. Celle-ci a été placée sous curatelle après la décision de la cour d’appel de Riom en 2016. Nous ne reviendrons pas ici sur la question du choix du bénéficiaire par le jeu de la clause-type. Sur ce point, par appréciation souveraine, il a été retenu que le défunt « était en possession des conditions générales du contrat souscrit à son bénéfice par l’employeur et n’avait donc pu ignorer qu’en cas de décès, à défaut de désignation valable d’une personne précise comme bénéficiaire du capital, celui-ci reviendrait à son épouse », si bien qu’une telle désignation était efficace puisqu’« aucune preuve d’une volonté contraire » n’était apportée2.

Concentrons-nous sur la mesure de protection judiciaire. Les enfants défendaient – justement dans le principe – que « la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur », d’où la violation de l’article 468 (alinéa 3) du Code civil, qui ne distingue pas selon les droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux en cause depuis la réforme du 5 mars 2007. La signification doit également être faite au curateur3. Les héritiers critiquaient le défaut d’assistance du curateur dans l’instance se prononçant sur l’attribution du bénéfice devant la cour d’appel de Riom en 2018.

Leur moyen n’est pas jugé recevable. Héritiers réservataires de leur père, les deux enfants sont certes alliés de leur belle-mère curatélaire. En droit, ils pourraient solliciter la protection (C. civ., art. 430, al. 1er) de la veuve de leur père, voire l’exercer (C. civ., art. 449, al. 2). Toutefois, leur action consiste à réfuter la capacité d’agir en justice de la curatélaire ayant un autre organe protecteur qu’eux-mêmes. Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir du défaut d’assistance pendant la procédure, selon la Cour. C’est ce qu’affirme la présente décision4.

Plus largement, la nullité de protection5 de l’article 465, alinéa 1er, 2° du Code civil fixe les conditions de l’annulabilité (avec l’exigence du préjudice subi). Pour le titulaire de l’action, il faut se reporter à l’article 465, alinéa 2 : « Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3° »6. L’action propre du curateur nécessite, au préalable, l’autorisation judiciaire, espèce de filtre, tandis que le curatélaire est libre d’agir directement. Pour la souplesse et la sécurité juridique, on peut regretter que si la confirmation de l’acte7 existe, l’approbation a posteriori du curateur8, qui fermait l’action de tous pour défaut d’assistance – majeur protégé compris –, ait été supprimée par la loi du 5 mars 2007. Selon l’article 469, alinéa 2, du Code civil, le curateur pourrait se faire autoriser à accomplir seul un acte (représentation) si le curatélaire compromet gravement ses intérêts.

Sanction du défaut d’assistance en curatelle et titulaire du droit d’agir
Olivier Le Moal / AdobeStock

La Cour décide clairement que les deux enfants « ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut d’assistance de [la curatélaire] par son curateur devant la cour d’appel, seule celle-ci, assistée de son curateur, ayant qualité pour le faire ». En comparaison, précédemment, la jurisprudence avait décidé que « l’action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l’article 465, alinéa 2, du Code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès »9.

Dans la seconde affaire, de cassation, il est fait application de ces principes au visa de l’article 468, alinéa 3, du Code civil reproduit en chapeau (violé). En mai 2006, un couple a assigné la mutualité du Rhône et la CPAM afin de voir engager la responsabilité de la première et d’obtenir l’indemnisation de préjudices en lien avec la naissance d’un enfant atteint d’un lourd handicap, qui aurait dû, selon eux, être diagnostiqué pendant la grossesse. En 2015, l’époux a été placé sous curatelle renforcée avant l’arrêt du 9 mai 2017 de la cour d’appel de Lyon sur l’action en responsabilité. Rien ne venait établir que le curatélaire avait été assisté en appel où la juridiction a infirmé le jugement déféré. Or en 2017, la cour d’appel a statué « postérieurement à l’ouverture de cette mesure de protection ». Par conséquent, l’action pour défaut d’assistance est recevable et son bien-fondé ne fait pas de doute.

En pratique, sauf modulation de sa capacité10, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre dans l’assistance du curateur. De son vivant, seul le curatélaire, assisté de son curateur, a qualité pour se prévaloir du défaut d’assistance.

Notes de bas de pages

  • 1.
    RGDA déc. 2019, n° 116y6, p. 38, note Mayaux L.
  • 2.
    Adde Noguéro D., « La gestion dynamique de l’assurance-vie pour les majeurs protégés », Droit prospectif RRJ, 2018-1, XLIII-171, PUAM, p. 133.
  • 3.
    C. civ., art. 467, al. 3 ; déjà, sous la loi de 1968, C. civ., art. 510-2 anc. ; Irrégularité de fond, Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-17684 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-16915.
  • 4.
    Comp. sur l’irrégularité de fond (CPC, art. 117) relevée pour un indivisaire en curatelle ayant agi seul, Cass. 3e civ., 18 nov. 2014, n° 13-12448 : Dr. famille 2015, n° 21, obs. Maria I. : visa des articles 32 et 117 du Code de procédure civile, ensemble l’article 815-3 du Code civil, « l’irrégularité d’une procédure engagée au nom d’une personne décédée ou dépourvue de la capacité d’agir en justice est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte et que les indivisaires non atteints d’incapacité ne détenaient pas deux tiers des droits indivis » – CA Paris, 5 déc. 2012, n° 11/06562 : cause de l’irrégularité de fond non disparue (CPC, art. 121) au moment au moment où le juge statuait, « peu important que le curateur soit intervenu en cause d’appel ». Irrégularité de fond proposée en tout état de cause (CPC, art. 118). Exception de nullité sans grief (CPC, art. 119). Le juge peut la relever d’office pour le défaut de capacité d’ester en justice (CPC, art. 120). Texte de l’article 117 CPC, non applicable à la partie civile devant la juridiction pénale, Cass. crim., 7 déc. 2011, n° 10-87857 : D. 2012, Pan., p. 2699, spéc. p. 2703, obs. Noguéro D.
  • 5.
    Arg. C. civ., art. 1147 ; C. civ., art. 1181, al. 1er.
  • 6.
    Comp. C. civ., art. 510-1 anc., al. 1er : « Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation ».
  • 7.
    C. civ., art. 1151, al. 2 ; C. civ., art. 1150 ; C. civ., art. 1181, al. 2.
  • 8.
    C. civ., art. 510-1 anc., al. 2.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 12-29974 : Bull. civ. I, n° 30 ; AJ fam. 2014, p. 315, obs. Montmourcy V. ; RTD civ. 2014, p. 339, obs. Hauser J. ; Dr. famille 2014, n° 118, note Maria I. ; D. 2014, Pan., p. 2259, spéc. p. 2267, obs. Noguéro D. ; LPA 4 déc. 2014, p. 20, note Massip J. : motif de pur droit pour écarter l’action de l’épouse du curatélaire pour une transaction signée par sa seule curatrice. – Comp. indivision, majeurs protégés, et capacité à agir en justice, Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21499 : Bull. civ. III ; JCP N 2017, 891 ; AJ fam. 2017, p. 593, obs. Pecqueur E. ; Dr. famille 2018, n° 43, note Tani A. ; Defrénois 29 mars 2018, n° 134u4, p. 27, obs. Combret J. ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1468, obs. Lemouland J.-J. ; Dr. & patr. mensuel 2018, n° 281, p. 14, spéc. p. 23, obs. Fulchiron H. et Balivet B.
  • 10.
    C. civ., art. 471. Peu probable, en fait, pour l’action en justice.
X