Réduction des libéralités : le point de départ de la prescription

Publié le 16/09/2016

L’article 921 du Code civil enferme l’action en réduction du réservataire dans deux délais de prescription de cinq ans et de deux ans avec un butoir de dix ans. Comment régler l’articulation de ces délais : alternance ou alternative ?

Quand on est à peu près le seul à professer une opinion, il est réconfortant de se dire que l’unanimité est la marque de l’erreur. Encore faut-il cependant développer les raisons permettant de déterminer qui, du solitaire ou de la foule hostile, a raison ou a tort. Étant hors de question de suivre la communis opinio doctorum au nom de l’argument d’autorité1, il est tout aussi impensable de la rejeter pour la seule raison qu’elle est majoritaire ou univoque. Pour faire pencher la décision, c’est à l’interprétation par voie de doctrine qu’il nous faut recourir dans la ligne de Portalis2 en suivant les directives autrefois données par Toullier3. Ainsi, « la déférence qu’on doit aux écrivains d’un mérite reconnu se borne à ne pas rejeter leurs opinions sans les peser, sans donner les motifs de l’opinion contraire, afin de mettre le lecteur éclairé à portée de juger ».

C’est ce que nous allons essayer de faire ici avec l’article 921 du Code civil. Il pose d’abord en règle que « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve… » ; puis, il comporte à propos de la prescription une disposition qui nous amènera à opposer ce qu’il dit réellement à ce qu’y lisent usuellement la doctrine et la rare jurisprudence à avoir abordé la question. « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».

Avec un butoir de dix ans, il s’agit donc d’un délai de prescription d’une durée de cinq ou de deux ans, avec un point de départ « fixe », l’ouverture de la succession pour le délai de cinq ans et un point de départ « flottant »4 pour le délai de deux ans qui court à partir du jour de la découverte par l’héritier de l’atteinte faite à sa réserve. La question est évidemment de déterminer comment articuler ces délais et c’est précisément sur ce point que deux lectures s’opposent. La lecture usuelle (I) postule qu’après l’achèvement d’un délai initial de cinq ans et dans le délai maximum de dix ans, le réservataire lésé qui aura découvert l’atteinte tardivement disposera d’une rallonge de deux ans pour exercer l’action en réduction. La lecture proposée (II) aboutit à un résultat très différent puisqu’au lieu de s’en tenir à une alternance des deux délais, elle conduit à une alternative revenant à les combiner en exigeant toujours du demandeur qu’il agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte quand celui-ci peut être précisé.

I – Lecture usuelle : l’alternance

L’identité de vues des grandes encyclopédies juridiques témoigne de l’unité de la doctrine. Elle a eu des échos jurisprudentiels discrets mais indiscutables, ce qui démontre l’ancrage de la lecture usuelle dans le droit positif. Nous la présenterons avant d’y apporter les premières critiques (A et B).

A – Exposé

Il est indiqué au Répertoire Dalloz5 « que le délai peut être fixé à deux ans à compter de la découverte de l’atteinte [à la réserve], découverte qui, par hypothèse interviendrait après les cinq années suivant l’ouverture de la succession ». Exactement dans le même sens, le Jurisclasseur civil6 affirmait quant à lui dès 2010 que : « Deux situations doivent être distinguées pour le calcul de la prescription. Soit les héritiers réservataires ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve dès l’ouverture de la succession et le délai de prescription de l’action en réduction sera alors de cinq ans à compter de ce moment-là. Soit les héritiers réservataires ont découvert l’atteinte portée à la réserve après l’ouverture de la succession et le délai de prescription est alors de deux ans à compter de cette découverte, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du décès ».

À dire vrai, cette lecture n’est pas sortie toute armée du cerveau de ses auteurs puisque les travaux préparatoires de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 l’ont semble-t-il orientée en ce sens. D’un côté, après le premier toilettage du projet initial par l’Assemblée nationale, il était clairement indiqué7 au Sénat que, dans sa nouvelle rédaction, l’article 921 du Code civil visait à « fixer le délai de prescription de l’action en réduction, à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. Pour les héritiers qui n’auraient pas été informés de l’atteinte portée à leur réserve, le délai serait de deux ans à compter du jour où ils en auraient eu connaissance, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». D’un autre côté, après son passage au Sénat, il était encore indiqué8 que le nouveau texte avait ramené le délai de prescription « de 30 ans à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ».

On comprend alors que la seule décision dont nous avons pu avoir connaissance9 ait statué en ce sens en développant les trois points suivants que nous nous permettons de numéroter dans un souci de clarté : « 1/ qu’il découle de ce texte que, si les héritiers ont connaissance de l’atteinte portée à leur réserve dès l’ouverture de la succession, le délai de prescription est de cinq ans à compter du décès ; 2/ que s’ils ne découvrent cette atteinte qu’après l’ouverture de la succession, le délai de prescription est de deux ans à compter de cette découverte sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; 3/ qu’en toute hypothèse, le délai de prescription ne peut jamais être inférieur à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ».

Il faudrait en conséquence déduire de l’article 921 qu’il édicte un socle incompressible de cinq ans sur lequel pourrait repartir un délai de deux ans avec un butoir de dix ans pour le cas où le demandeur aurait découvert tardivement l’atteinte à sa réserve. Ainsi, dans l’affaire tranchée – sur réformation – par la cour de Lyon, l’action avait été engagée deux ans et quelques mois après l’ouverture de la succession10 et du fait de la connaissance initiale qu’avait le réservataire lésé de l’atteinte à ses droits, le tribunal avait déclaré son action prescrite pour dépassement du délai de deux ans ; et son jugement fut renversé. Nous voyons donc aussitôt que, conformément à la lecture que la doctrine a tirée des travaux préparatoires de la loi, l’article 921 du Code civil édicterait deux délais de nature différentes et parfaitement inconciliables.

B – Premières critiques

Contrairement à ce qu’affirme la cour de Lyon au n° 1 de ses motifs, il n’est pas exact de prétendre que l’article 921, alinéa 2 du Code civil énonce, à propos du délai de cinq ans, qu’il joue « si les héritiers ont connaissance de l’atteinte portée à leur réserve dès l’ouverture de la succession ». Au contraire, le texte se borne à énoncer que ce délai « est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte ». Relativement au délai de cinq ans, il est donc muet sur la connaissance de l’atteinte. Dans ces conditions, avec la lecture usuelle du texte, l’article 921 édicterait un délai préfix de cinq ans à côté d’un délai de prescription de deux ans. S’il précise en effet à propos du second qu’il part au jour de la connaissance de l’atteinte, c’est effectivement une inertie processuelle qu’il sanctionne, et il correspond parfaitement à la définition du délai de prescription11. Mais au contraire, si le délai de cinq ans commence à courir dès l’ouverture de la succession sans que l’on ait à se préoccuper du jour où le réservataire aura découvert l’atteinte faite à ses droits, il s’agit nécessairement d’un délai préfix, ce qui est parfaitement incompatible avec la qualification de délai de prescription que lui donne pourtant expressément l’article 921 du Code civil.

Il y a en effet trop de différences entre les deux catégories de délais pour que l’on puisse admettre une telle situation. Insusceptibles de suspension et, sauf exception12, d’interruption, les délais préfix sont encore allergiques à la règle Quae temporalia13 ; ils courent à l’aveugle sans donner considération à la volonté ou à la possibilité d’agir qu’aura le demandeur.

Certes, une doctrine unanime – et incontestable celle-ci – a pu relever que la réforme générale de la prescription14 n’avait pas changé grand-chose au chaos ou au désordre antérieurs15 ; certes encore, force est de constater que ladite réforme n’a pas davantage remédié à la totale incohérence du régime particulier de la prescription résultant de l’article 921 du Code civil au regard de la volonté qui animait le législateur en l’édictant. Cependant, sans « byzantiner » sur le genre des délais comme autrefois on débattait sur le sexe des anges, il est permis de penser que, si ce texte énonce que « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans… ou à deux ans », cela implique une unité de régime et aurait normalement dû empêcher de traiter le premier délai comme un délai préfix16. Ou, plus exactement, la volonté clairement prêtée aux organes législatifs d’avoir voulu traiter le délai de cinq ans comme un délai préfix aurait dû empêcher le législateur de le qualifier de délai de prescription.

Mais, voici qu’il l’a fait, et il faut en tirer toutes les conséquences : ne pouvant plus interpréter l’article 921 du Code civil en fonction de ce que le législateur aurait voulu lui faire dire, nous sommes bien obligés d’en préciser le sens à partir de ce qu’il dit. Nous admettons évidemment qu’il a pu y avoir une discordance entre la volonté du législateur et l’œuvre législative, mais dans ce cas, exactement comme dans une décision de justice où le dispositif prévaut sur les motifs que la chose jugée ne couvre même pas de son autorité, le texte formel de la loi doit l’emporter sur les intentions de son auteur.

Or relativement à n’importe quel délai il est capital de déterminer s’il s’agit d’un délai de prescription ou d’un délai préfix car, même si la distinction des deux catégories est toujours chaotique et désordonnée, l’appartenance à l’une ou à l’autre est lourde de conséquences. Ainsi, c’est exclusivement parce que les délais d’exercice de l’action publique sont des délais de prescription qu’il a été techniquement possible en matière criminelle d’introduire une suspension « en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites »17. En conséquence, si l’article 921 du Code civil énonce que le délai de cinq ans qu’il édicte est un délai de prescription, nous ne pouvons pas le traiter comme un délai préfix comme le font ouvertement les encyclopédies précitées et l’arrêt de la cour de Lyon dans son motif n° 1.

C’est d’autant moins possible que, jointe à l’alternance de leur qualification, l’alternance des délais résultant de la lecture usuelle conduit à des résultats absurdes. Ainsi, partant du principe que, pour elle (cf. supra texte et note 5), le délai de deux ans court dans l’hypothèse où la découverte de l’atteinte « interviendrait après les cinq années suivant l’ouverture de la succession », que va-t-il se passer si l’héritier lésé n’en prend connaissance que juste avant l’achèvement du délai de cinq ans, ce qui lui interdira par contrecoup d’assigner dans ce délai ?

Dans ces conditions, il est évident que, malgré le caractère prétendument préfix du délai de cinq ans, le retardataire sera déclaré recevable à demander la réduction et qu’il aura deux ans pour le faire. Mais alors, on aura fait jouer le délai de deux ans avec un point de départ dans le délai de cinq ans et on aura finalement traité les deux délais comme des délais de prescription conformément à la lettre de l’article 921. Il en résulte qu’on peut légitimement se demander s’il ne devrait pas en aller exactement de même quand, au lieu d’être tardive, la découverte de l’atteinte est précoce. Si en effet le délai de deux ans peut mordre sur le délai de cinq ans en cas de découverte tardive, il n’y a aucune raison pour qu’il ne s’y substitue pas en cas de découverte précoce.

C’est précisément ce que la lecture proposée va soutenir ici.

II – Lecture proposée : l’alternative

Heureusement que, depuis Gény, nul ne pratique plus officiellement en France le « fétichisme de la loi écrite et codifiée »18. Autrement, la seule lecture de dispositions aussi mal écrites que l’article 921 du Code civil aurait immédiatement entraîné l’abjuration en masse de l’intégralité des interprètes, car nous allons maintenant constater que ce texte ne dit absolument pas ce que son auteur semble avoir voulu lui faire énoncer, pas plus qu’il n’édicte vraiment ce que la lecture usuelle en déduit.

Nous savons que cette lecture méconnaît la qualification juridique commune que le législateur donne aux délais de cinq ans et de deux ans et, pour ouvrir la porte à la bonne solution, il va falloir encore montrer que la lettre même du texte interprété condamne irrémédiablement la lecture usuelle (A) et qu’au contraire, elle fournit le matériau permettant d’étayer une issue respectueuse de la lettre et de l’esprit de l’article 921 (B).

A – Achèvement de la réfutation

Qu’avec l’article 921 du Code civil, le législateur ait édicté un délai « fixe » de cinq ans et un délai « flottant » de deux ans dans la limite de dix ans n’implique aucunement que le second doive s’inscrire dans le prolongement du premier. Si le législateur avait réellement voulu que le délai de deux ans intervienne en alternance avec le délai de cinq ans pour le cas où l’héritier lésé n’aurait découvert son infortune qu’après l’achèvement de celui-ci, notre texte aurait tout simplement été rédigé autrement. Au lieu de comporter la conjonction de subordination « ou », il aurait tout simplement utilisé l’adverbe « puis ».

Certes, le lecteur sera tenté de conclure à un délire exégétique mâtiné d’obsession textuelle, mais à une époque où le pouvoir réglementaire se pique de réformer la langue française19, qu’au moins le législateur respecte les pans que l’autre n’aura pas pollués car ainsi que le disait Rivarol20, « la langue est un instrument dont il ne faut pas faire crier les ressorts ».

De la sorte, sauf à méconnaître que l’article 921 du Code civil utilise justement la conjonction « ou » de préférence à l’adverbe « puis », et que, pour le délai de cinq ans, il ne spécifie aucunement que le demandeur connaît alors ab initio l’atteinte à sa réserve, le texte règle alternativement deux situations :

  • quand on ne peut pas déterminer avec certitude le jour où le demandeur a connu l’atteinte à sa réserve, le délai est de cinq ans à compter du décès ;

  • quand, au contraire, on peut préciser cette date, le demandeur a deux ans pour agir sans pouvoir dépasser dix ans à compter du décès. Plus concrètement, avant l’achèvement du délai de cinq ans, c’est le défendeur qui devra établir que son adversaire était au courant de l’atteinte portée à sa réserve depuis plus de deux ans et qu’il est donc tardif ; au-delà du délai de cinq ans, ce sera au demandeur de prouver l’ignorance lui ouvrant droit à une prolongation de deux ans dans la limite de dix ans.

Écarter cette solution au profit de celle que la cour de Lyon a reprise d’une doctrine focalisée sur la sollicitation des travaux préparatoires, c’est tout simplement réécrire le texte de l’article 921 en le lisant comme s’il portait que « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, puis à deux ans à compter du jour [ultérieur] où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte ». Or faute pour le texte en question de comporter la modification et l’adjonction verbales sus-mentionnées, il vise nécessairement – et alternativement – deux hypothèses également concevables : celle où l’on ne sait pas quand le réservataire lésé a connu l’atteinte portée à sa réserve (= 5 ans) et celle où l’on sait le jour où il en a pris connaissance (= 2 ans).

La lecture usuelle est d’autant plus vicieuse, de surcroît, qu’à propos du délai de cinq ans, le texte même de l’article 921 ne précise aucunement qu’il s’applique dans l’hypothèse où le réservataire désavantagé aura connu le dépassement de la quotité disponible dès l’ouverture de la succession ; et le rapport au Sénat cité en note 7 ne le fait pas davantage. La version découlant du motif n° 1 de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon est donc étrangère au texte interprété. Elle y est même contraire puisqu’elle traite le délai qu’il édicte comme un délai préfix alors qu’il s’agit selon lui d’un délai de prescription. Il est donc impossible d’interpréter le texte en question autrement qu’en partant de l’évidence que, par définition, le demandeur en réduction sait nécessairement que sa réserve a été atteinte, mais qu’on ne connaît pas toujours la date précise où il a découvert son malheur.

C’est donc en fonction de l’ignorance et de la connaissance de cette date que joue chacun des deux délais : cinq ans quand on ne sait pas, et deux ans quand on sait. Quoi que le législateur ait voulu lui faire dire, c’est cette règle – et pas une autre – que l’article 921 du Code civil a édictée.

B – Proposition

Loin d’imposer l’alternance contre-nature d’un délai préfix de cinq ans attelé à un délai de prescription de deux ans pour le cas d’une découverte tardive de l’atteinte, l’article 921 du Code civil vise alternativement deux hypothèses distinctes. Autrement, le « ou » qu’il emploie n’aurait pas de sens ; pas plus que n’en aurait le fait qu’il n’exige aucunement que la découverte de l’atteinte qui le déclenche doit être postérieure à l’achèvement du délai de cinq ans. Comme nous venons de le dire, quand on ne peut pas préciser le jour où le demandeur en réduction aura connu son préjudice successoral, il dispose d’un délai de cinq ans mais, du moment qu’on peut le déterminer, le délai est réduit à deux ans. Quoi qu’on en veuille et qu’on en puisse, c’est bien cette règle qu’édicte le texte qui nous occupe.

En somme, sauf à violer l’article 921 du Code civil, il est parfaitement impossible de lui infliger la lecture usuelle qui en est faite car elle revient à juxtaposer deux délais incompatibles dans le prolongement l’un de l’autre (= alternance) alors que le texte impose d’appliquer chacun d’eux au seul cas pour lequel il a été expressément ou implicitement prévu (= alternative). Mais, tentera-t-on de rétorquer, c’est ajouter au texte de l’article 921 que permettre au défendeur de se prévaloir de la connaissance antérieure de l’atteinte qu’aura eue le demandeur pendant le délai initial de cinq ans pour ramener celui-ci à deux ans. À quoi il est facile de répondre que, dans les termes exprès de l’article 921, chacun des deux délais qu’il énonce alternativement21 constitue un délai de prescription. Or, à l’inverse du délai de procédure ou du délai préfix, qui ne le fait pas par nature, le délai de prescription court en contemplation des circonstances extérieures à l’espèce. Par conséquent, si l’on a le choix entre une interprétation constructive et une dénaturation pure et simple du texte, c’est nécessairement la première qu’il faut préférer à la seconde ; or c’est précisément la seconde que la lecture usuelle préfère à la première puisqu’elle traite le délai de cinq ans comme un pur délai préfix alors que l’article 921 le définit expressément comme un délai de prescription.

Affirmer que le délai de cinq ans court « si les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve dès l’ouverture de la succession » comme le fait le n° 1 des motifs de l’arrêt de la cour de Lyon, c’est nécessairement ajouter à l’article 921 et c’est aussi traiter ce délai comme un délai préfix du moment que l’on fait partir le délai de deux ans « à compter de cette découverte », comme le dit le n° 2. Ainsi, non contente d’ajouter au texte avec l’affirmation n° 1, la lecture usuelle le viole purement et simplement en bricolant un délai préfix de cinq ans là où le législateur nous dit qu’il s’agit d’un délai de prescription, sans aucunement d’ailleurs nous préciser que, dans cette hypothèse, le demandeur doit connaître son infortune depuis le décès du de cujus.

Tout aussi vainement avancerait-on que la lecture proposée – qui est imposée par le texte – introduit une inégalité entre les héritiers en discriminant ceux à l’égard desquels on peut fixer la date de la connaissance de l’atteinte22 par rapport à ceux pour lesquels cette précision ne peut être apportée23. Il est en effet élémentaire de répondre à cette objection en rappelant qu’une jurisprudence invariable du Conseil constitutionnel24 subordonne l’exigence d’une égalité de traitement à une égalité des situations et qu’il serait encore plus injuste de permettre d’agir pendant cinq ans à l’héritier qui sait depuis les origines qu’il a été lésé alors qu’on imposerait d’agir dans les deux ans à celui qui découvre sa mésaventure plus de cinq ans après le décès. De plus, comme nous venons de le dire, avec la lecture usuelle poussée jusqu’à son terme, l’héritier qui n’apprendrait celle-ci qu’à l’extrême fin du délai de cinq ans se trouverait peut-être enfermé dans les conditions qui en découlent sans bénéficier de la rallonge de deux ans.

Est-ce vraiment cela qu’a voulu le législateur ?

Il faut en effet rappeler avec force que, relativement au délai de cinq ans, ce sont en même temps la doctrine initialement citée et la cour de Lyon – et elles seules – qui postulent que le réservataire lésé a connu son dommage dès l’ouverture de la succession. Ni le texte de l’article 921, ni les travaux préparatoires eux-mêmes ne confirment cette hypothèse, ce qui revient à reconnaître que la lecture usuelle du texte repose sur un… mirage ! Quant à la lecture proposée, si elle ne semble pas avoir été envisagée par le législateur, elle se déduit tout simplement du texte qu’il nous a imposé. Et cela nous démontre que les organes législatifs sont tributaires de leur composition : « Chez beaucoup d’hommes, la parole précède la pensée. Ils savent seulement ce qu’ils pensent après avoir entendu ce qu’ils disent »25.

En constatant enfin qu’à part la doctrine illusionnée par les travaux préparatoires (cf. notes 5 et 6), les auteurs les plus notoires se bornent à indiquer le contenu de l’article 921 sans autrement le discuter ni le nuancer26, nous conclurons que tout convie à préférer l’alternative à l’alternance. Autrement dit, le débat est ouvert. À chacun de choisir son camp et, tout en sachant pertinemment que la cause ici soutenue a moins de noblesse que celle que défendait Victor Hugo du haut de ses exils, même si je n’arrive à convaincre personne, « Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là »27.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. Puigelier C., « Le raisonnement d’autorité en droit privé », APD, t. 49, « Le Pluralisme », 2006, Paris, p. 337 à 363.
  • 2.
    « Discours préliminaire », in Portalis J.-É.-M, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, 1844, Paris, p. 12 : « Il est deux sortes d’interprétations ; l’une par voie de doctrine et l’autre par voie d’autorité ».
  • 3.
    Toullier C.-B.-M., Le droit civil français suivant l’ordre du Code Napoléon, t. 1, Imprimerie Vatar, 1811, Rennes, préf. p. VI et VII. Comme je le signalais dans ma contribution aux Mélanges Sainte-Rose (p. 61 à 105), Toullier nous donne un bon exemple de flagornerie politique puisque, cette même page VII de la préface de 1811 ayant évoqué « ce héros étonnant, dont le génie prodigieux sait descendre des plus hautes conceptions jusqu’aux moindres détails », l’édition de 1814 (t. 6, préf. V) salue quant à elle « le roi si juste et si généreux » qui avait momentanément pris sa place. Il est vrai que, dans un passé tout récent alors, la publication d’une œuvre littéraire nécessitait un « privilège du Roy »…
  • 4.
    V. Klein J., Le point de départ de la prescription, 2013, Paris, Economica, nos 448 à 462, p. 342 à 352.
  • 5.
    Deville S. et Nicod M., « Réserve héréditaire, réduction et libéralités », Rép. civ. Dalloz, t. Xn spéc. n° 142.
  • 6.
    Donnier J.-B., in Cl. civ., fasc. 40, spéc. n° 29.
  • 7.
    Rapp. Sénat.
  • 8.
    Rapp. Ass. nat. n° 3122, 6 juin 2006, par Sébastien Huyghe.
  • 9.
    CA Lyon, 15 déc. 2015, n° 14/04170.
  • 10.
    Soit le 17 octobre 2012 pour le 9 mars 2010.
  • 11.
    V. Vasseur M., « Délais préfix, délais de prescription, délais de procédure », RTD civ. 1950, p. 439 et s. ; Voirin P., in DP 1934, 2, p. 22, note sous CA Nancy, 17 févr. 1934 ; Houtebeyrie A., « Prescription extinctive », Rép. civ. Dalloz, t. 9, nos 22 et 36 ; Pansier F.-J., « Délai », Rép. civ. Dalloz, t. 4, n° 4.
  • 12.
    C. civ., art. 2241.
  • 13.
    Antoine Houtebeyrie A., art. préc., nos 48 à 61.
  • 14.
    L. n° 2008-561, 17 juin 2008.
  • 15.
    Avant la réforme régnaient le chaos selon l’expression d’Alain Bénabent (Mélanges Boyer, 1996, PU Toulouse, p. 123 et s.) ou le désordre que dénonçait la cohorte animée par le regretté Patrick Courbe (Les désordres de la prescription, 2000, PU Rouen). Avec la réforme, ce n’est pas mieux comme le constate et le déplore la meilleure doctrine (Klein J., op. cit., p. 340 à 356, spéc. n° 446 à 467, avec les références doctrinales essentielles en notes 4 à 8 du n° 447, p. 341).
  • 16.
    Certes, sur le terrain de l’interruption du délai, dès avant le nouvel art. 2241 du Code civil, il y avait eu une harmonisation du régime de la prescription et des délais préfix (Cass. ch. mixte, 24 nov. 2006, n° 04-18610 : D. 2007, p. 1112, note Wintgen R. ; JCP G 2007, I, 139, spéc. n° 14, obs. Serinet Y.-M. ; RTD civ. 2007, p. 169, obs. Théry P. et RTD civ. 2007, p. 175, obs. Perrot R.) et Klein J. (nos 560 à 565, p. 419 à 425) en tire notamment argument pour conclure à « l’indifférence de la distinction des délais de prescription et des délais préfix ». Il demeure cependant qu’on peut parfaitement soutenir avec Marc Bruschi (La prescription en droit de la responsabilité civile, 1997, Economica, p. 242, n° 187) qu’il faut ventiler les deux catégories de délais en fonction de leur but qui est d’éteindre soit le droit, soit l’action.
  • 17.
    V. Cass. ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83739 : D. 2014, p. 2498, obs. Parizot R. ; RSC 2014, p. 777, note Mayaud Y. et RSC 2004, p. 803 note Boccon-Gibod D. ; Dr. pénal 2014, p. 151, obs. Maron A.et Haas M. ; Procédures 2014, p. 326, obs. Chavent-Leclère A.-S.
  • 18.
    Gény F., Méthodes d’interprétation et sources, t. 1, réed. 1954, LGDJ, p. 70 à 72, n° 35.
  • 19.
    En lisant en stéréophonie la fin de la préface du tome 2 de la dernière édition du Dictionnaire de l’Académie française et des passages choisis de Rémy de Gourmont (Le problème du style, 1938, Paris, Mercure de France, p. 239 à 286), on se rend compte que la réforme autoritaire de l’orthographe puise autant à la cuistrerie incompétente qu’à la démagogie. Avec les SMS et d’autres facteurs qu’on ne peut citer ici, notre langue en est d’ailleurs déjà réduite au dialectal.
  • 20.
    Rivarol, Fragments et pensées littéraires, Mercure de France.
  • 21.
    Ou = l’un ou l’autre.
  • 22.
    Prescription de deux ans.
  • 23.
    Prescription de cinq ans.
  • 24.
    Par ex., Cons. const., 7 janv. 1988, n° 87-232 DC, décision Mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole.
  • 25.
    Le Bon G., Aphorismes du temps présent, 1913, Paris, Flammarion, VI, in fine.
  • 26.
    Par ex. Malaurie P., Droit civil. Les successions, les libéralités, 2e éd., 2006, Defrénois, p. 316, n° 653 ; Sériaux A., Successions et libéralités, 2013, Ellipses, p. 136, n° 102 ; Klein J., op. cit., p. 353, spéc. n° 463, note 5.
  • 27.
    Victor Hugo, « Ultima verba », Les Châtiments.
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