Chronique régimes matrimoniaux (Janvier 2016 – octobre 2016)
La relative stabilité apparente des régimes matrimoniaux cache en réalité une délicate position de la haute juridiction sur des points d’interprétation les plus délicats des textes du régime primaire concernant la contribution aux charges du mariage (§ 1), les dettes ménagères (§ 2) ainsi que l’obligation à la dette du passif de communauté à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective des époux (§ 6). La question des pouvoirs entre époux n’est pas épargnée dans la mesure où la Cour de cassation a précisé sa position en matière de renonciation à un contrat d’assurance-vie (§ 7). L’idéologie du droit des régimes matrimoniaux marquée par les idées d’égalité, de liberté et d’équité a entraîné la saisine du Conseil constitutionnel à l’origine de la QPC dont les requérants soutenaient, en vain, que la différence de date d’effet créait une différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi (§ 5). De plus, la réforme du divorce sans juge, désormais inscrite dans le Code civil, démontre la nécessité de surmonter les risques de contentieux post-divorce qui n’en finit pas de défrayer la chronique (§ 8). Par ailleurs, l’actualité européenne de l’année 2016 en matière du droit des régimes matrimoniaux a été dominée par le Règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (§ 3, § 4). Si le peu de succès du régime de la participation aux acquêts, proposé comme régime conventionnel par la loi de 1965, subsiste, il n’en demeure pas moins qu’il alimente un abondant contentieux sur le calcul de la créance de participation (§ 11).
I – Régime impératif de base
A – Contribution aux charges du mariage
1. Donation entre époux, donation rémunératoire et contribution aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 15-25879). Force est d’observer que si les textes ont évolué en la matière, le contentieux demeure important. On sait que si la donation entre époux a été conclue avant le 1er janvier 2005, parce qu’à l’époque les donations entre époux de biens présents étaient révocables, le conjoint a alors intérêt à invoquer l’existence d’une donation rémunératoire, à condition de rapporter la preuve d’une suractivité professionnelle ou domestique. En effet, depuis le 1er janvier 2005 et conformément à l’article 1096, alinéa 2, du Code civil, dans la mesure où les donations entre époux de biens présents sont devenues irrévocables, il appartient à l’époux bénéficiaire d’une donation de démontrer l’existence de cette dernière afin de conserver les biens transmis1. L’espèce rapportée2 relève de la première hypothèse. À la suite d’une procédure de divorce, des époux séparés de biens, le mari demande que la donation entre époux consentie à Mme X, de l’immeuble, sis…, soit révoquée. En réplique, l’épouse plaide qu’elle a participé volontairement et gratuitement à l’activité de la société Innov habitat, dirigée par son mari, et que, dans ces conditions, le fait pour celui-ci de payer, en lieu et place de son épouse, la part qui lui incombe dans le prix d’acquisition de l’immeuble constituant le domicile conjugal, s’analyse comme une donation rémunératoire échappant à la révocabilité. De plus, le mari demande la révocation pour ingratitude de la donation consentie à Mme X du terrain de Quincy. Sur le caractère rémunératoire de la donation la haute juridiction régulatrice censure la décision des juges du fond pour ne pas avoir recherché si l’épouse avait sur-contribué aux charges du mariage. Pour autant, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que les juges du fond ont souverainement appréciés les éléments de fait permettant d’exclure la révocation de la donation du terrain de Quincy pour cause d’ingratitude. Au plan des régimes matrimoniaux, la donation rémunératoire défraie pourtant la chronique, les juges hésitant quant à la qualification de cette dernière. En l’espèce, le mari donateur tentait alors d’obtenir la révocation de la donation alors que l’épouse plaidait le fait qu’elle bénéficiait d’une donation rémunératoire échappant à la révocation à défaut d’intention libérale de son mari. La Cour de cassation ne lui donne pas satisfaction en précisant : « qu’en toute hypothèse, le financement par un époux d’une acquisition faite en indivision pendant le mariage ne rémunère la collaboration professionnelle de son conjoint que si celle-ci a excédé sa contribution aux charges du mariage ; qu’en se bornant à relever, pour retenir l’existence d’une donation rémunératoire, que Mme X avait participé gratuitement à l’activité de la société Innov habitat, sans constater que cette participation avait excédé ses facultés contributives, et après avoir relevé qu’elle n’avait pas été d’ampleur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1096, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005, du Code civil ».
B – Le logement de la famille (…)
C – Dettes ménagères
2. Dettes ménagères et gage des créanciers (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-24616, FS-PB). En l’espèce3, Mme X et Jean-Jacques Y, qui s’étaient mariés sous le régime de la communauté, ont souhaité changer de régime matrimonial et adopter celui de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. La Banque populaire Lorraine Champagne (BPLC) a consenti le 7 août 2008 une ouverture de crédit à Jean-Jacques Y pour un montant de 400 000 € durant 36 mois, avec intérêts au taux fixe de 4,75 % et commission d’engagement de 0,125 % l’an, au titre d’une autorisation de découvert sur le compte n° 30119439328, cette ouverture de crédit étant réductible selon un échéancier fixé jusqu’au 21 juillet 2011. À la suite du décès de Jean-Jacques Y survenu le 19 juillet 2009, la BPLC a fait pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de Mme X puis l’a assignée pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde d’une ouverture de crédit, signée par les deux époux, mais dont celle-ci contestait sa signature, et du découvert d’un compte ouvert au nom de son mari. Les juges du fond estiment que pour condamner à payer à la banque la somme de 107 112,04 € correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari, il ressort de l’historique de ce compte qu’il a servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, lesquelles correspondent à des dépenses relevant de la définition de l’article 220 du Code civil, de sorte qu’elles relèvent de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, sont valablement poursuivies à l’encontre de l’époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux. La décision des juges du fond tombe sous la censure de la Cour de cassation qui précise qu’il résulte de l’article 220, alinéa 3, du Code civil, que la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les emprunts qui n’auraient été contractés que par un seul d’entre eux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En revanche, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé qu’aux termes de l’article 1415 du même code, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. En invalidant partiellement la décision rendue par les juges du fond, la Cour de cassation n’hésite pas à revenir à une interprétation stricte de l’article 220, alinéa 3, du Code civil. Au demeurant, en approuvant les juges du fond, qui ont considéré que les dispositions de l’article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle, la haute juridiction interprète de manière extensive l’article 1415 du Code civil.
D – Les autres mesures du régime primaire (…)
II – Détermination du régime matrimonial
A – Droit international privé des régimes matrimoniaux
1 – Conflits de lois
3. Règlement du 24 juin 2016 et droit des régimes matrimoniaux. Le droit international privé des régimes matrimoniaux est un exemple marquant de cette question complexe, dont, ironie du sort, le règlement du 24 juin 2016 rappelle les balbutiements. Comme chacun le sait, avant l’entrée en vigueur du règlement du 24 juin 2016, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial devait se faire conformément à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur en France le 1er septembre 19924. Au regard des conflits de lois, le règlement conserve la dialectique de la Convention de La Haye, mais écarte le changement automatique de loi applicable tant critiqué5. En effet, concernant la mise en échec du changement automatique du régime matrimonial, les rédacteurs de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 n’avaient pas envisagé cette hypothèse au grand dam de la doctrine6. Le règlement du 24 juin 2016 a définitivement comblé ce vide juridique7.
2 – Conflits de juridictions
4. Règlement du 24 juin 2016 et droit des régimes matrimoniaux. Tirant les conséquences de l’apparition d’une difficulté d’interprétation des textes antérieurs en matière de conflit de juridiction, les auteurs se sont efforcés de garantir la cohérence du texte avec les règlements antérieurement adoptés en droit patrimonial de la famille8. En l’état de ces indications, les règlements sont réciproques, c’est-à-dire qu’ils ne s’appliquent qu’entre États membres de l’Union européenne ayant participé à la coopération renforcée9.
B – Droit interne et régime matrimonial
1 – Choix du régime matrimonial (…)
2 – Changement de régime matrimonial
5. Question prioritaire de constitutionnalité et changement de régime matrimonial (Cons. const., 8 sept. 2016, n° 2016-560 QPC). Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision à la suite de la saisine par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité le 8 juin dernier. Nombreux sont les éléments de contexte qui ont contribué à saisir le Conseil constitutionnel en matière de changement de régime matrimonial10. La présente décision porte sur un aspect procédural du changement du régime matrimonial dont le requérant soutenait que le choix du législateur de fixer différemment la date de prise d’effet entre les époux du changement de régime matrimonial selon que l’acte notarié est soumis ou non à homologation judiciaire, entraînait une différence de traitement entre les conjoints, en particulier selon qu’ils ont ou non des enfants mineurs, contraire au principe d’égalité devant la loi11. La question était alors de savoir si l’article 1397, alinéa 6, du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 disposant que : « Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage (…) » était conforme au principe d’égalité devant la loi. C’est sur ce point que se prononce le Conseil constitutionnel en précisant que : « Les dispositions contestées font dépendre la date de prise d’effet du changement de régime matrimonial de l’existence ou non d’une homologation judiciaire. Or les époux dont le changement de régime matrimonial doit faire l’objet d’un acte notarié soumis à homologation par le juge, que ce soit en raison de l’opposition formée par les titulaires de ce droit ou de la présence d’enfants mineurs, ne se trouvent pas dans la même situation que les époux dont le changement de régime matrimonial n’est pas soumis à une telle procédure qui vise à protéger des personnes dont les intérêts sont ou pourraient être lésés. Dès lors, pour les époux dont le changement de régime matrimonial doit faire l’objet d’un acte notarié soumis à homologation par le juge, en retenant comme date de prise d’effet de ce changement de régime celle du jugement d’homologation, le législateur a établi une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi qui est de fixer la date à laquelle le changement de régime matrimonial est acquis. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté ».
III – Le régime légal
A – Composition active et passive des masses de la communauté
1 – Actif de communauté (…)
2 – Passif de communauté
6. Procédures collectives et passif de communauté (Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-13851, FS-PB)12. La thèse pour le doctorat en droit de Marc Sénéchal publiée au début des années 2000 selon laquelle « l’effet de saisie des biens du débiteur par la collectivité de ses créanciers représentée par le mandataire justice »13, est aujourd’hui reprise par la Cour de cassation. Au cas d’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, respectivement le mari le 12 septembre 1990 et l’épouse de 19 septembre 199114. On s’accorde volontiers à reconnaître que si le sort des créanciers de l’époux in bonis, face à la procédure collective de l’autre époux, est partiellement réglé aujourd’hui15, il subsiste des difficultés qui interpellent la doctrine dans les termes suivants : « (…) les créanciers de l’époux in bonis doivent-ils se soumettre aux règles de cette procédure, s’ils veulent participer à la distribution des deniers provenant de la réalisation des biens communs. Les créanciers du conjoint in bonis ne peuvent pas saisir les biens communs car ils sont le gage de la liquidation judiciaire de l’époux débiteur. Les créanciers du conjoint in bonis sont concernés par l’arrêt des poursuites individuelles »16. Il convient de rappeler qu’un époux débiteur ne peut prétendre à l’ouverture de la procédure de surendettement des particuliers si son passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint comme le précise la Cour de cassation en considérant : « Et attendu que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint ; qu’ayant relevé que les dettes de Mme X avaient été incorporées dans la procédure collective dont faisait l’objet son mari, le juge de l’exécution, qui n’avait pas à rechercher si ses dettes présentaient un caractère professionnel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision »17.
B – Gestion des biens et pouvoir des époux
1 – Cogestion (…)
2 – Gestion concurrente
7. La renonciation au contrat d’assurance-vie relève de la catégorie des actes d’administration (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-10447, PB). Au cas d’espèce18, M. et Mme X ont souscrit conjointement le 4 juillet 1997 un contrat d’assurance vie n° 108900221 dénommé « Portofolio Fleming Monde » sur lequel figure la signature de chacun des époux. Que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 septembre 2009, Monsieur Marc X a, seul, fait part à l’assureur de sa volonté de renoncer au contrat d’assurance-vie souscription. La compagnie d’assurance lui opposant un refus à sa demande, l’assigne devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 19 novembre 2010. Faisant droit à se demande, la compagnie d’assurance interjette devant la cour d’appel de Paris, qui considère que : « Monsieur Marc X, qui n’a, au demeurant, fait état que de sa volonté, ne pouvait valablement renoncer au contrat au nom de son épouse, en vertu des pouvoirs d’administration de la communauté, que la renonciation devait être faite par les deux époux personnellement ou par l’un d’eux, dûment mandaté spécialement à cet effet, par l’autre ». En l’espèce, la haute cour casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1421 du Code civil et de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 15 décembre 2005. Les hauts magistrats estiment que : « la renonciation à un contrat d’assurance-vie est un acte d’administration ; que dans le cadre d’un régime de communauté, chaque époux a le pouvoir d’accomplir seul les actes d’administration ». On est en droit de se demander quelle est la valeur du principe de la renonciation du souscripteur au regard des pouvoirs concurrents dans le régime de la communauté réduite aux acquêts19.
3 – Gestion exclusive (…)
C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial
1 – Dissolution
8. Consécration du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016)20. Même si la question du droit patrimonial de la famille est de loin la plus délicate, on ne peut pas passer sous silence la consécration du divorce par consentement mutuel sans juge21 prévue à l’article 50 de la loi du 18 novembre 2016. L’entrée en vigueur de la loi est prévue à compter du 1er janvier 2017. L’article 50 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dispose que « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire », tant et si bien qu’à compter du 1er janvier 2017, la convention de divorce ne sera donc plus soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales. Finalement, le législateur a par là même accepté l’idée d’une déjudiciarisation de la procédure du divorce par consentement mutuel. Certes, la réforme du 23 juin 2006 avait amorcé cette déjudiciarisation en matière de changement de régime matrimonial en disposant que lorsque qu’aucun des époux n’a d’enfant mineur et qu’aucune opposition n’a été formée, le changement de régime matrimonial découle de la seule convention notariée22.
2 – Liquidation
9. Frais d’acquisition liés à un acte de vente et évaluation de la récompense (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 15-27387, F-PB). Lorsque les premières difficultés surgirent sur ce point, les juges du fond, sans se préoccuper d’une analyse exacte de la qualification des frais d’acquisition liés à un acte de vente, imposèrent leur point de vue en considérant que les frais relevaient de l’article 1469, alinéa 2, du Code civil. En l’espèce23, un couple marié le 2 septembre 2006 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts se sépare en vertu d’un jugement prononcé par le TGI le 18 mars 2009. À la suite du divorce d’époux séparés de biens, des difficultés liquidatives vont naître. Les juges d’appel y font droit et ajoutent de surcroît qu’il peut aussi prétendre à récompense pour le paiement des frais d’acquisition24. La haute juridiction censure les juges du fond en précisant « qu’en statuant ainsi, alors que la récompense due par la communauté pour la totalité de l’apport de M. X, y compris les frais liés à l’acquisition et la commission de l’agent immobilier, ne pouvait dépasser le profit subsistant évalué à 319 000 €, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Sur ce point, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi car les juges du fond avaient estimé les frais d’acquisition comme une dépense nécessaire et ils liquident la récompense en vertu de l’article 1469, alinéa 2, du Code civil à hauteur de la dépense faite, c’est-à-dire au nominal de la somme déboursée25. Une nouvelle fois la haute instance classe les frais d’acquisition dans la catégorie des dépenses d’acquisition, de conservation et d’amélioration prévue à l’article 1469, alinéa 3, du Code civil. Dans un arrêt du 26 juin 201326, la haute juridiction avait déjà accepté d’interpréter l’article 1469, alinéa 3, du Code civil en considérant que la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition.
10. La prescription de la créance d’indemnité d’occupation due par un ex-époux (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19614, FS-PB). Au cas d’espèce27, une décision de justice devenue définitive condamne l’ex-mari à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un certain montant à l’indivision, à compter du 26 novembre 1992, jusqu’à la libération effective des lieux. Une difficulté apparaît sur la prescription des arriérés de la créance d’occupation échus. En vertu d’un jugement d’adjudication prononcé le 28 juin 2008, l’immeuble est adjugé à l’ex-mari28. En date du 13 octobre 2011, le notaire, chargé des opérations de liquidation, a établi un procès-verbal de difficultés mentionnant la réclamation de l’ex-épouse relative au paiement de l’indemnité d’occupation. Il s’ensuit que le tribunal est saisi au vu des différents dires constatés par les ex-époux dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de liquider le régime matrimonial. Comme bien souvent, l’ex-mari allègue que les indemnités sont prescrites pour toute la période antérieure aux cinq dernières années en application de l’article 815-10 du Code civil29. Les juges du fond, pour rejeter la demande de l’ex-époux, retinrent que s’agissant des indemnités d’occupation échues après l’arrêt du 13 mars 2006, la prescription quinquennale était applicable. Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond, l’ex-mari se pourvut en cassation. Les magistrats du Quai de l’horloge rejettent le pourvoi formé par l’ex-époux. La haute juridiction se rallie à ses analyses antérieures30 en reconduisant une solution traditionnelle, sous l’empire de la nouvelle loi de 2008, consistant à distinguer la prescription de l’action des créances d’indemnité échues de la prescription des créances d’indemnité à échoir31.
IV – Les régimes conventionnels
A – La communauté conventionnelle
11. Évaluation de la créance de participation aux acquêts (Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-24556, FS-PBRI)32. Aux termes de leur contrat de mariage, deux époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts. À la suite de difficultés liquidatives, l’ex-épouse estime comme appartenant à son patrimoine originaire une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d’en acquérir les trois quarts restants33. Les juges d’appel considèrent : « qu’il résulte de l’article 1408 du Code civil que l’acquisition faite de la portion d’un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l’autre époux et que, dès lors, c’est la valeur de l’intégralité des droits indivis dont l’époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire ». Cette analyse est condamnée par la haute juridiction au visa des articles 1572 et 1574 du Code civil. Au cas d’espèce, les trois-quarts du bien indivis ayant été acquis avec le quart reçu par succession de l’ex-épouse et achetés au cours du mariage relevaient donc du patrimoine final34.
B – Le régime de la séparation de biens (…)
Notes de bas de pages
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1.
Ibid.
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2.
Louis D., « Précisions sur le sort des donations entre époux », Dalloz actualité, 10 nov. 2016 ; Causes d’ingratitude susceptibles de faire révoquer un acte de donation, JCP N 2016, n° 43-44, act. 1164. « Il ne peut y avoir révocation d’une donation pour ingratitude si les faits ont été commis à l’encontre de la… », Dr. & patr. hebdo, n° 1075, 31 oct. 2016. Les conditions pour révoquer une donation pour cause d’ingratitude sont étroites, http://www.boursorama.com.
-
3.
Louis D., « Communauté universelle et prêts consentis par un époux seul : application de l’article 1415 du Code civil », Dalloz actualité, 4 nov. 2016. « Emprunt contracté par l’époux et compte à découvert : consentement de l’épouse », JCP N 2016, n° 42, act. 1131.
-
4.
Morin G , Vion M. et Le Guidec R., Recueil de solutions d’examens professionnels, Droit de la famille, t. 2, 14e éd., 2015, Defrénois, n° 1, p. 709.
-
5.
Godechot-Patris S., « Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux : le changement dans la continuité », D. 2016, p. 2292.
-
6.
Morin G , Vion M. et Le Guidec R., Recueil de solutions d’examens professionnels, Droit de la famille, op. cit., n° 4, p. 710.
-
7.
Ibid.
-
8.
Godechot-Patris S., « Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux : le changement dans la continuité », art. préc.
-
9.
Nourissat C., Bidaud-Garon C., Alain Devers A., Devisme M., Fongaro É. et Péroz H., « Droit international privé notarial », JCP N 2016, n° 40, act. 1290.
-
10.
L’office notarial de Baillargues, « Conformité à la Constitution du changement de régime matrimonial homologué », http://www.onb-france.com.
-
11.
Ibid.
-
12.
Puygauthier J.-L., « Effet réel des procédures collectives : conséquences pour le notaire », JCP N 2016, n° 28, act. 1237.
-
13.
Sénéchal M., L’effet réel de la procédure collective, 2001, thèse Toulouse 1.
-
14.
Puygauthier J.-L., « Effet réel des procédures collectives : conséquences pour le notaire », JCP N, art. préc.
-
15.
Revel J., Les régimes matrimoniaux, 2016, Dalloz, cours, n° 303, p. 207.
-
16.
Puygauthier J.-L., « Effet réel des procédures collectives : conséquences pour le notaire », JCP N, art. préc.
-
17.
Ibid. Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-72485, F-PB : Bull. civ. II, n° 13.
-
18.
Defrénois Flash 23 mai 2016, n° 134f6, p. 1 ; de Ravel Esclapon T., Dalloz actualité, 2 juin 2016. Ed. Francis Lefebvre, La Quotidienne, obs. Bey R., http://www.efl.fr/actualites/patrimoine/couples et http://www.monassier.com. Despierres P., « Renoncer à un contrat d’assurance-vie est un acte d’administration, Patrimoine – Assurance-vie et contrats de capitalisation », http://www.efl.fr/actualites/patrimoine/assurance-vie-et-contrats-de-capitalisation, http://www.efl.fr/actualites/patrimoine/assurance-vie-et-contrats-de-capitalisation.
-
19.
Morin M., Niel P.-L., « La renonciation à un contrat d’assurance-vie est un droit personnel du souscripteur relevant de la catégorie des actes d’administration », LPA 7 sept. 2016, n° 179e6, p. 10.
-
20.
« La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », Defrénois Flash 28 nov. 2016, n° 136x9, p. 1.
-
21.
Fulchiron H., « Divorcer sans juge. À propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP G 2016, 1267.
-
22.
Cabrillac R., « Le changement de régime matrimonial », RLDC 2007/2, n° 35.
-
23.
« Récompenses : précisions sur la prise en compte des frais d’acquisition », Defrénois Flash 21 nov. 2016 n° 136r6, p. 18 ; Kilgus N., « Charge de la preuve en cas d’impossibilité morale d’obtenir un écrit et calcul d’une récompense en présence de frais d’acquisition », Dalloz actualité, 7 nov. 2016 ; La valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition, Dr. & patr. hebdo, n° 1076, 7 nov. 2016.
-
24.
La valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition, Dr. & patr. hebdo, préc.
-
25.
Vareille B., « Régimes de communauté : montant de la récompense due à raison des frais de licitation et de partage liés à l’acquisition d’un bien propre », RTD civ. 2005, p. 446.
-
26.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-13757, PB.
-
27.
Avena-Robardet V., « Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation », Dalloz actualité, 1er juill. 2016.
-
28.
Ibid.
-
29.
Sauvage F., « La prescription de la créance d’indemnité d’occupation reconnue en justice », op. cit.
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30.
Avena-Robardet V., « Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation », art. préc.
-
31.
Morin M. et Niel P.-L., « Des précisions sur la prescription de la créance d’indemnité d’occupation due par un ex-époux », LPA 19 sept. 2016, n° 120k2, p. 9.
-
32.
Naudin E., JCP N 2016, n° 28, act. 1236.
-
33.
C.L.G., « Si un époux reçoit le quart d’un bien par succession, les trois-quarts restants, achetés pendant le mariage », Dr. & patr. hebdo, n° 1053, 22 avr. 2016.
-
34.
Ibid.