Décès de la victime directe : confirmation des préjudices indemnisables
La mort n’est pas en soi un préjudice indemnisable. Les héritiers de la victime directe peuvent en revanche obtenir réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par cette dernière, à condition que son existence soit établie in concreto.
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, no 16-13948
Lorsque la victime directe décède, ses proches ont la faculté d’agir en justice à deux titres. Victimes par ricochet1, ils peuvent, d’une part, demander réparation de leurs propres préjudices extrapatrimoniaux2 et patrimoniaux3. Leur qualité d’héritiers leur ouvre, d’autre part, une action successorale afin d’obtenir indemnisation des préjudices subis par la victime immédiate4. La nature des préjudices extrapatrimoniaux de cette dernière a été clairement rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2017.
À la suite de la noyade d’un enfant de 4 ans, ses parents tentèrent d’obtenir l’indemnisation de sa perte de chance de vie et de son préjudice moral. Leur demande fut rejetée par la cour d’appel aux motifs que le premier préjudice n’avait pu être subi par la victime de son vivant et que la preuve de l’existence du second n’était pas rapportée. Dans leur pourvoi, les parents soutinrent que la perte de chance de vie était née dans le patrimoine de leur enfant avant son décès, et que son préjudice moral résultait de la conscience de sa mort prochaine.
Rejetant leur pourvoi, la Cour de cassation confirme que « la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ». Seule la souffrance morale ressentie en réalisant l’imminence de sa mort est indemnisable. Encore faut-il toutefois que son existence soit prouvée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Rigoureuse, la solution doit être approuvée, tant concernant l’absence de préjudice de perte de vie (I) que l’exigence d’une preuve du préjudice d’angoisse de mort imminente (II).
I – L’absence de préjudice de perte de vie
Il est a priori tentant d’indemniser la perte de la vie consécutive à un accident. Mourir, n’est-ce pas ce qui peut arriver de pire5 ? Pourtant, si la lésion corporelle est particulièrement grave en cas de décès de la victime, il n’est pas certain qu’il en découle pour elle un préjudice. Les notions de dommage et de préjudice doivent en effet être distinguées : tandis que le dommage corporel vise toute atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique d’une personne, le préjudice désigne ses conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales6. Le dommage « appartiendrait à l’ordre du fait, le préjudice relèverait du droit »7. Constituant indéniablement un dommage, la mort n’entraîne pas en elle-même un préjudice pour la victime immédiate8. La Cour de cassation refuse toute réparation du pretium mortis9, lequel n’est d’ailleurs pas prévu par la nomenclature Dintilhac.
Il est parfois soutenu, comme en l’espèce, que la victime directe aurait, à tout le moins, subi une perte de chance de vivre plus longtemps. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation de manière constante10. Deux raisons sont principalement invoquées au soutien de sa solution. En premier lieu, comme tout préjudice, la perte de chance n’est indemnisable qu’à condition de revêtir un caractère de certitude et de ne pas être purement hypothétique11. Dès lors, « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable »12. Or, selon la jurisprudence, « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès »13. L’argument peut toutefois être relativisé14, notamment lorsque la victime est jeune et en bonne santé (4 ans en l’espèce !). Il semble alors indéniable qu’elle aurait vécu davantage sans la survenance de l’accident. En second lieu – et surtout —, comme le souligne en l’espèce la cour d’appel, la perte de chance de vivre plus longtemps ne se réalise qu’au décès de la victime15. La personnalité juridique de cette dernière prenant alors fin, aucun droit à indemnisation ne peut intégrer son patrimoine et être transmis à ses héritiers16.
La Cour de cassation admet pourtant l’indemnisation d’une « perte de chance de survie » lorsque la victime se trouvait déjà dans un processus mortifère et que son décès n’a pas pu être empêché en raison d’une faute du responsable. Ainsi, tarder à secourir son épouse pendue lui « fait perdre (…) d’une manière directe et certaine, une chance de survie »17. La solution est surtout devenue classique en matière médicale lorsque les examens ou les soins nécessaires n’ont pas été réalisés à temps pour sauver le patient18. La confrontation entre ces différentes solutions questionne : « La perte de chance de survie est admise lorsque le processus mortifère dépend d’une cause autre que le fait imputé au défendeur ; en revanche, lorsque le défendeur tue sa victime, l’indemnisation de ce préjudice est refusée à cette dernière »19. L’ambiguïté naît en réalité du recours au concept identique de « perte de chance de survie », lequel vise deux situations distinctes20. Dans le premier cas, la notion de perte de chance permet seulement au juge, de manière discutable, de pallier l’absence de certitude sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice21. Dans le second cas, il est au contraire certain que le décès a été causé par le fait dommageable. La « perte de chance » d’une vie non abrégée est alors un préjudice sans consistance propre, ne pouvant se concevoir de manière autonome par rapport au pretium mortis22.
Le décès ou la réduction de l’espérance de la chance de vie ne peuvent être réparés : seules les répercussions physiques et morales du dommage corporel sont indemnisables, à condition que leur existence soit prouvée23.
II – L’exigence d’une preuve du préjudice d’angoisse de mort imminente
Lorsque la victime survit un certain laps de temps après l’accident, les préjudices découlant de l’atteinte à son intégrité physique doivent être indemnisés. Son droit à réparation étant entré dans son patrimoine avant son décès, il est transmis à ses héritiers. Peu importe qu’aucune action n’ait été intentée par la victime de son vivant24.
Toutes les souffrances endurées par la victime peuvent être prises en compte, qu’il s’agisse de douleurs physiques du fait de ses blessures ou du préjudice moral résultant de la conscience de sa mort imminente25. Bien que la rédaction des arrêts ne soit pas toujours claire26, ce n’est pas la perte de chance de survie qui est indemnisée, mais l’angoisse de la victime réalisant le caractère inéluctable de son décès27. S’accordant quant à la réparation d’un tel préjudice, les chambres de la Cour de cassation s’opposent concernant son autonomie par rapport aux postes de préjudices proposés par la nomenclature Dintilhac. La deuxième chambre civile l’intègre en effet dans les « souffrances endurées »28, tandis que la chambre criminelle l’indemnise de manière distincte29.
Dans tous les cas, comme le rappelle en l’espèce la Cour de cassation, sa réparation suppose que son existence soit établie in concreto : « Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état »30. Une appréciation objective du dommage moral avait pourtant un temps été retenue par la jurisprudence31. À partir de 1978, la chambre criminelle avait affirmé que « l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime mais de sa constatation objective par le juge »32. Initialement plus hésitante, la deuxième chambre civile avait retenu la même solution dans ses arrêts du 22 février 1995 aux motifs que « l’état végétatif chronique d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments »33. Sans doute excessive, une telle solution semble écartée depuis 2010 : l’indemnisation de souffrances morales est exclue lorsque la victime directe est restée inconsciente et que son décès est survenu rapidement après l’accident34. Le principe de réparation intégrale du préjudice suppose en effet que les dommages et intérêts correspondent à la souffrance réellement ressentie par la victime.
Notes de bas de pages
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1.
Sur l’indemnisation des préjudices « par ricochet » : Lambert-Faivre Y., Le dommage par ricochet, thèse, 1959, Lyon ; Dupichot J., Des préjudices réfléchis nés de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle, thèse, 1969, Paris.
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2.
La réparation du préjudice d’affection n’est plus subordonnée à l’existence d’un lien de droit entre la victime par ricochet et la victime immédiate depuis l’arrêt Dangereux (Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970 : Bull. crim., n° 1).
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3.
Lorsque la victime directe subvenait au moins en partie à leurs besoins, sans qu’un lien d’obligation alimentaire ne soit requis (Cass. crim., 26 juin 1958 : Gaz. Pal. Rec. 1958, 2, p. 160 – Cass. 2e civ., 4 mars 1964 : Bull. civ. II, n° 201).
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4.
Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-15807 : Bull. civ. II, n° 72 ; JCP G 2008, IV 1775 : « Attendu que les ayants droit d'une victime décédée des suites (…) sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice subi par la victime résultant de sa maladie. »
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5.
JCP G 1958, II 10417, note Braud J. : « La mort constitue le plus grand des dommages qu’une personne puisse subir, car c’est la perte de la vie et la vie est le bien suprême. »
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6.
Lambert-Faivre Y. et Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel, Dalloz, 8e éd. 2016, n°29 ; Rouxel S., Recherche sur la distinction du dommage et du préjudice en droit privé français, Thèse, 1994, Grenoble II ; Cadiet L., Le préjudice d’agrément, Thèse, 1983, Poitiers, nos 323 et s. ; Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 4e éd., 2016, LexiNexis, n° 176. Déjà, Dejean de la Bâtie N., in Droit civil français, Aubry C. et Rau C., t. VI-2, 8e éd., 1989, Litec, Responsabilité délictuelle, p. 19, n° 10. Contra considérant ces notions comme des synonymes : Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 246 ; Fabre-Magnan M., Droit des obligations, Responsabilité civile et quasi-contrats, t. 2, 3e éd., 2013, PUF, p. 175.
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7.
Neyret L., Atteintes au vivant et responsabilité civile, 2006, LGDJ, n° 36.
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8.
RTD civ. 2013, p. 125, note Jourdain P. : « S'agissant du dommage corporel, ce sont en effet les conséquences préjudiciables, les répercussions fonctionnelles et situationnelles d'une atteinte à l'intégrité physique et les douleurs générées qui sont indemnisables, non l'atteinte prise en elle-même ». Déjà, hostile à la réparation du pretium mortis : Esmein P., « Le prix d’une espérance de vie », D. 1962, chron., p. 151. Contra Mazeaud H. et L., Traité théorique et pratiques de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. II, 4e éd., 1949, Sirey, n° 1912 ; Savatier R., Traité de la responsabilité civile en droit français, t. II, 2e éd., 1951, LGDJ, n° 543 ; Sharaf-Eldine A., « Le droit à réparation des dommages corporels stricto sensu résultant d’accident mortel et sa transmission », JCP G 1974, I 2647.
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9.
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 14-28866 : D. 2017, p. 24, obs. Brun P., Gout O. et Quézel-Ambrunaz C. ; D. 2017, p. 2224, obs. Bacache M., Guégan-Lécuyer A. et Porchy-Simon S. Déjà, Cass. 2e civ., 9 oct. 1957 : JCP G 1957, IV, p. 163.
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10.
Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-18199 : D. 2013, p. 2658, obs. Porchy-Simon S. ; D. 2014, p. 47, obs. Brun P. ; RTD civ. 2013, p. 614, obs. Jourdain P. – Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82600 : Bull. crim., n° 69 – Resp. civ. et assur. 2013, comm. 167, obs. Bloch L. – Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10296.
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11.
Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-19265 : Bull. civ. I, n° 148 ; D. 2013, p. 40, obs. Gout O. : « Attendu que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation. »
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12.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15674 : Bull. civ. I, n° 498 ; JCP G 2007, I 115, obs. Stoffel-Munck P.
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13.
Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82600, préc.
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14.
Notons d’ailleurs que l’indétermination du nombre d’années restant à vivre ne fait pas obstacle à l’utilisation de tables de mortalité afin de capitaliser les rentes.
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15.
« La mort préjudice serait en quelque sorte un préjudice posthume » : Labbée X., Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, 2012, PU Septentrion, p. 188. Contra RTD civ. 2013, p. 614, note Jourdain P. : « Ce préjudice de vie abrégée, s'il était réparable, ne résulterait pas du décès mais de l'accident corporel, car si le décès met fin à la vie, c'est l'accident qui réduit l'espérance de vie. »
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16.
Cass. crim., 30 oct. 1979, n° 78-93267 : Bull. crim., n° 299 : « Avant la mort de la victime, moment où s’est réalisée la perte d’espérance de vie dont les héritiers font état, aucun droit à indemnité de ce chef n’était entré dans le patrimoine de dame Y. et n’avait pu être transmis à sa succession. »
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17.
Cass. crim., 28 juin 2016, n° 15-84269.
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18.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-18370 ; Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69195.
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19.
D. 2017, p. 24, note Quézel-Ambrunaz C.
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20.
Jourdain P., « Préjudice d’angoisse ou perte d’une chance de vie ? », RTD civ. 2013, p. 614.
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21.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-18370, préc. : « Une perte de chance de survie, d'amélioration de l'état de santé ou encore de guérison, correspond, en l'absence de certitude que le dommage ne serait pas survenu, si aucune faute n'avait été commise, à une fraction des différents chefs de préjudice subis, souverainement évaluée par les juges du fond en mesurant la chance perdue. »
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22.
Il s’agit d’une « improbable « perte de chance de vie », non réparable en tant que pretium mortis qui ne dirait pas son nom » : Brun P., « Panorama de responsabilité civile », D. 2014, p. 47.
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23.
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 14-28866, préc. : « Attendu que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. » Notons que si la réduction de l’espérance de vie est expressément indemnisée dans le cadre du préjudice spécifique de contamination, la Cour de cassation refuse toute réparation lorsque la victime n’a pas conscience de son état (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-21031 : D. 2013, p. 346, note Porchy-Simon S. ; RTD civ. 2013, p. 123, obs. Jourdain P.), retenant là encore en réalité une appréciation subjective du préjudice.
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24.
Cass. ch. mixte, 30 avr. 1976 : Bull. ch. mixte, n° 2.
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25.
Distinguant clairement les souffrances physiques et morales : Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-83770 : Bull. crim., n° 225 ; RTD civ. 2013, p. 125, obs. Jourdain P. ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 2.
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26.
Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-19020 : Bull. civ. I, n° 118 ; RTD civ. 2007, p. 785, obs. Jourdain P.
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27.
Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-18199, préc. : en relevant que la victime « a eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès et qu'elle a ainsi éprouvé des souffrances morales et psychologiques (…), la cour d’appel a caractérisé, non pas une perte de chance de vie, mais le poste de préjudice des souffrances endurées par la victime, du jour de l'accident à son décès ». Sur ce préjudice, v. : Pellegrini C., « Le préjudice d’angoisse de mort imminente », Resp. civ. et assur. 2015, étude 9. Notons qu’une angoisse peut également être ressentie par une victime préalablement à (voire même indépendamment de) toute atteinte à son intégrité corporelle. Tel est notamment le cas des victimes confrontées à un attentat. Voir sur l’autonomie de ce préjudice situationnel d’angoisse le Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats, réalisé sous l’égide du barreau de Paris à la fin de l’année 2016 et le rapport sur L’indemnisation des préjudices situationnels d’angoisse des victimes directes et de leurs proches préparé par un groupe de travail dirigé par Mme Porchy-Simon en février 2017.
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28.
Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-69433 : Bull. civ. II, n° 155 ; D. 2010, p. 2228, obs. Gallmeister I. – Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-21506 ; Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 14-28866, préc. ; Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11411 : LPA 7 juin 2017, n° 126r1, p. 12, obs. Laulier R. ; Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-17228 ; Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-22013.
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29.
Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-83770 : D. 2013, p. 1993, obs. Pradel J. ; D. 2013, p. 2658, obs. Porchy-Simon S. ; D. 2014, p. 47, obs. Brun P. ; RTD civ. 2013, p. 25, obs. Jourdain P. – Cass. crim., 15 oct. 2013, n° 12-83055 : D. 2014, p. 47, obs. Brun P. – Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 13-80693 ; Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-84238.
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30.
Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-83309 : D. 2016, p. 2612, note Bouchet M. ; D. 2017, p. 24, obs. Quézel-Ambrunaz C.
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31.
Favorables à une telle conception : Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 265-7. Contra soutenant une conception subjective des dommages extrapatrimoniaux : Barrot R., Le dommage corporel et sa compensation : pratique médico-légale et judiciaire, 1988, Litec, p. 389 ; Cadiet L., « Les métamorphoses du préjudice », in Les métamorphoses de la responsabilité, 1998, PUF, p. 61.
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32.
Cass. crim., 3 avr. 1978 : RTD civ. 1979, p. 800, obs. Durry G., concernant un blessé qui avait perdu la raison.
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33.
Cass. 2e civ., 22 févr. 1995, n° 92-18731 ; Cass. 2e civ., 22 févr. 1995, n° 93-12644 : Bull. civ. II, n° 61 ; RTD civ. 1995, p. 629, obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-18465 : Bull. civ. II, n° 224.
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34.
Cass. crim., 5 oct. 2010, n° 09-87385 : RTD civ. 2011, p. 353, obs. Jourdain P. ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 41 – Cass. crim., 5 oct. 2010, n° 10-81743.