Défaut d’information du patient sur les risques d’un acte médical. Confirmation des préjudices réparables et fin de l’indemnisation d’office
Le défaut d’information prive nécessairement le patient d’un consentement donné en toute connaissance de cause. En pareille hypothèse, on ne peut être certain qu’il aurait refusé l’acte de soins. Pour cette raison, le préjudice qui en résulte est une perte de chance. Du reste, le médecin qui n’a pas recueilli le consentement de son patient est fautif et cause un préjudice d’impréparation. La victime n’a pas pu anticiper et se trouve exposée à un risque pour lequel elle n’a reçu, au préalable, aucune information. Les préjudices évoqués sont distincts et autonomes. De cette autonomie résulte la possibilité de les cumuler à la condition qu’ils soient établis et invoqués.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, no 15-27898, PB
S’il provoque la perte de chance d’éviter le dommage, le défaut d’information ne provoque pas pour autant le risque. Le préjudice moral d’impréparation est par ailleurs distinct et nécessite, pour être réparé, la formulation d’une demande, ce qui exclut sa réparation d’office. Dans cette affaire, la Cour de cassation vient corriger certains excès et ainsi parfaire l’édifice jurisprudentiel relativement à la sanction de l’inobservation du devoir d’information du médecin sur les risques d’un acte médical. Tout en s’inscrivant dans la lignée de la solution du 23 janvier 20141 et moins radicale que la décision du 3 juin 20102, l’arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier dernier apporte son lot de précisions quant au silence gardé par le praticien.
Les faits de l’espèce sont singuliers puisque suite à un diagnostic d’une sténose carotidienne droite, une patiente consulte un chirurgien vasculaire et, ultérieurement, est admise à la polyclinique pour un bilan vasculaire complémentaire. Au lendemain de l’artériographie, la patiente a présenté une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches. Elle assigne les praticiens, chirurgien et radiologue, ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM). La patiente invoque un défaut d’information sur les risques liés à l’artériographie (l’hémiplégie) ainsi qu’un accident médical non fautif.
La cour d’appel de Rennes condamne solidairement, pour manquement au devoir d’information, les praticiens à réparer deux chefs de préjudice : la perte de chance ainsi que le préjudice moral d’impréparation ; le reste demeurant à la charge de la solidarité nationale.
N’ayant pas obtenu satisfaction, les médecins se pourvoient en cassation et reprochent aux juges du second degré d’avoir violé le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. En effet, la cour d’appel a condamné les médecins sur le fondement délictuel pour sanctionner le défaut de préparation la réalisation du risque mais encore sur le fondement contractuel s’agissant du préjudice de perte de chance. Du reste, en retenant deux préjudices, la cour d’appel aurait réparé deux fois le même dommage puisque, toujours selon les praticiens, les dommages et intérêts versés à titre d’indemnisation de la chance perdue devraient comprendre le préjudice moral d’impréparation.
Saisie du litige, la Cour de cassation est invitée à rechercher la nature du préjudice réparable et partant, à trancher la question de savoir si les préjudices de perte de chance et d’impréparation sont distincts ou s’ils peuvent être cumulés. Plus prosaïquement, c’est encore la question de l’indemnisation d’office du préjudice dont il est question.
La haute juridiction rejette le pourvoi et confirme ainsi la décision de la cour d’appel qui avait accepté d’indemniser individuellement les deux préjudices. Ainsi, dans la lignée des décisions récentes, le défaut d’information donne lieu, indépendamment du préjudice de perte de chance, à un autre préjudice moral d’impréparation qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé. En définitive, le praticien qui n’a recueilli le consentement du patient lui a fait perdre une chance d’éviter le dommage résultant d’un risque inhérent à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. Par ailleurs, abstraction faite de cette chance perdue, il convient d’invoquer un préjudice moral d’impréparation aux conséquences du risque.
Le défaut d’information sur les risques afférents à un acte médical ouvre droit à réparation dès lors que le risque se réalise mais surtout lorsqu’une telle demande est formulée. Cette solution conduit, d’une part, à constater que la dualité des préjudices réparables est réaffirmée (I) et, d’autre part, que la réparation intégrale est doublement conditionnée (II).
I – La dualité des préjudices réparables réaffirmée
Le défaut d’information du patient sur les risques d’un acte médical est sanctionné, de longue date3, par la perte de chance. La jurisprudence, sans jamais remettre totalement en cause ce préjudice, a toutefois évolué. À ce titre, la solution du 23 janvier 20144 opérait déjà une rupture remarquée avec l’arrêt du 3 juin 20105. Dans la solution actuelle, tout en reprenant à son compte l’attendu de l’arrêt de 2014, la Cour de cassation en clarifie la portée. Aussi est-il indiqué que la perte de chance d’éviter le dommage (A) et l’impréparation aux conséquences du risque (B) constituent deux préjudices indépendants. Partant, la coexistence des deux est permise. Même si cela était sous-entendu, cette confirmation est aujourd’hui bienvenue. L’arrêt commenté ne peut qu’inviter à retracer les grandes étapes de la sanction du manquement à cette information.
A – La perte de chance d’éviter le dommage
La perte de chance de refuser les soins. Pour s’en tenir à la question du consentement, celui-ci doit être libre et éclairé et cette exigence se manifeste avec une acuité particulière s’agissant des soins de santé. Aussi l’article 16-3 du Code civil précise-t-il que « le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement (…) ». Le praticien doit ainsi informer son patient et ne peut être fautif qu’en cas de défaut d’information. En outre, il est désormais acquis que le professionnel de santé doit démonter avoir bien informé le patient6. Cela indique donc que pèse sur le patient la charge de prouver que son préjudice est lié au défaut d’information. Or, comme cela peut être pressenti, cette preuve reste malaisée à rapporter. Afin de dépasser cet écueil, les magistrats ont admis, dans une décision du 7 février 19907, la possibilité de réparer le préjudice de perte de chance8. Le médecin ne devant réparer que la chance perdue. Depuis, et de manière quasi-constante, un patient mal ou non informé peut se prévaloir de la perte de chance de ne pas avoir eu le choix de refuser ou d’accepter l’intervention9.
Le cas de la nécessité thérapeutique. Toutefois, définie comme la « disparition d’une éventualité favorable »10, la perte de chance n’offrait pas de perspectives d’indemnisation systématique pour les patients victimes d’un défaut d’information. En effet, un postulat, de bon sens, conduit à penser que s’il y a une chance perdue cela signifie qu’elle a, à tout le moins, déjà existé. Mais alors que faire en cas de nécessité médicale ? Le patient non informé aurait-il pu refuser l’acte ? La négative s’impose et pour cette raison, lorsque l’acte médical était nécessaire, tout conduit à penser que le patient, alerté ou non, l’aurait vraisemblablement accepté. C’est ainsi que ce dernier devait démontrer que même informé, il aurait refusé l’acte. On comprend qu’en pareille hypothèse, la réparation de ce préjudice était délicate ; d’autant qu’il était indispensable de caractériser préalablement une alternative au traitement médical11. Par mesure de faveur à l’égard des patients, qui ne bénéficiaient pas toujours d’une indemnisation, cette exigence a été abandonnée.
Le droit à l’information. Par la suite, le contentieux a été affiné avec un arrêt particulièrement remarqué du 3 juin 201012. La Cour de cassation est venue admettre que l’obligation d’information était un devoir extracontractuel, sanctionnée, le cas échéant, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. De surcroît, ce silence fautif était rattaché au droit du patient à la dignité13 et au respect de l’intégrité physique14. À l’issue de cette solution, on a pu en conclure que le défaut d’information constituait, en toutes hypothèses, un préjudice « que le juge ne peut laisser sans réparation ». En d’autres termes, tout défaut d’information devait donner lieu à réparation, même lorsque le patient ne subissait pas de préjudice ! Le seul fait d’avoir été exposé à un risque devait être indemnisé. Cette position conduisait à penser que le droit à l’information du patient constituait un véritable droit subjectif15, au même titre que, par exemple, le droit au respect de la vie privée.
Le défaut d’information n’est pas un préjudice. Excessive, la solution a été balayée par un arrêt du 23 janvier 201416. Désormais, le défaut d’information ne doit plus être assimilé au préjudice né du défaut d’information. Pour engager la responsabilité du médecin, le seul silence ne suffit plus. Le patient doit avoir subi un préjudice tenant à la perte de chance d’éviter le dommage mais encore faut-il, nous le verrons, que le risque se soit réalisé. Du reste, ce préjudice n’exclut pas la caractérisation d’un préjudice d’impréparation aux conséquences du risque, comme en témoigne la solution du présent arrêt.
B – Le préjudice d’impréparation aux conséquences du risque
L’autonomie du préjudice d’impréparation. Pour poursuivre cette brève rétrospective, il convient d’ajouter que l’arrêt précité de 2014 a permis d’entériner certaines propositions doctrinales17 en reconnaissant un préjudice d’impréparation aux conséquences d’un risque. La solution, connue, mérite tout de même d’être mentionnée tant elle présente des similitudes avec l’arrêt commenté « indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information, cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant du défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ». Cette décision retient l’attention non seulement par la rupture qu’elle opère avec la solution rendue dans l’arrêt du 3 juin 2010 mais, plus fondamentalement, par le constat d’une indépendance entre, d’une part, la perte de chance d’éviter le dommage et, d’autre part, le défaut de préparation aux conséquences du risque. Sans anticiper sur les développements à venir, on remarquera que l’arrêt du 25 janvier dernier reprend cette solution tout en l’affinant.
L’étendue de l’impréparation de la victime. Du reste, quelques précisions peuvent être apportées s’agissant de l’étendue du préjudice d’impréparation. En effet, il comporte un double aspect qui consiste en un défaut de préparation aux conséquences tant patrimoniales qu’extrapatrimoniales18. Sur ce dernier aspect, on peut ajouter qu’un arrêt du 12 juillet 201219 ciblait déjà l’impréparation psychologique du patient définie comme étant « le défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle »20. Dans l’arrêt soumis à commentaire, le silence gardé par le médecin n’a pas permis à la patiente de se préparer au risque. En l’espèce, il s’agissait d’un bilan vasculaire complémentaire, plus précisément d’une artériographie, par injection d’un produit de contraste dans l’artère. Or, suite à cet examen complémentaire, la patiente a été victime d’une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches. Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, dès lors que l’acte s’avérait nécessaire, on excluait la perte de chance. Mais depuis le revirement du 23 janvier 2014, il est possible de retenir, comme c’est le cas dans cette affaire, un préjudice d’impréparation aux conséquences du risque sans pour autant exclure la perte de chance. Le cumul des chefs de préjudice est non seulement admis mais aussi réaffirmé. Néanmoins, et c’est ce qu’il convient à présent d’établir, la réparation de ces préjudices est loin d’être systématique. En effet, elle est désormais doublement conditionnée par la réalisation du risque pour lequel l’information n’a pas été délivrée mais surtout, par la formulation d’une demande du patient.
II – La réparation intégrale doublement conditionnée
La réparation intégrale des préjudices. La perte de chance d’éviter un dommage résulte d’un défaut d’information sur les risques de telle sorte que la raison d’être de la chance perdue réside dans le défaut d’information. Dans cette affaire, l’absence d’information n’a pas causé l’hémiplégie ; elle a provoqué une perte de chance de refuser l’acte. Indépendamment de cela, le préjudice moral d’impréparation trouve son origine dans la réalisation du risque. Pour cette raison, dans le cas d’espèce, la patiente n’a pas pu anticiper les conséquences de ce bilan complémentaire et donc le risque, malheureusement réalisé, d’une hémiplégie. Elle peut obtenir réparation de ces préjudices sans aller à l’encontre du principe de réparation intégrale. Cependant, loin d’être automatique l’indemnisation est désormais conditionnée. D’une part, la Cour de cassation indique clairement l’exigence de formulation d’une demande (A) du patient. À côté de cet apport essentiel, la solution rendue dans le présent arrêt réaffirme, d’autre part, la nécessité de réalisation du risque (B). En pratique cela devrait rendre les condamnations des praticiens plus rares.
A – La réparation intégrale conditionnée par la formulation d’une demande
La rupture. Dans la présente solution, le préjudice moral d’impréparation est subordonné à la formulation d’une demande de réparation du patient lésé. Dès lors, il est permis de penser qu’à l’avenir, seul le préjudice invoqué sera réparé. Si cela paraît relever de l’évidence, encore faut-il le préciser puisque la Cour de cassation ne s’est pas toujours prononcée en ces termes. En effet, cette solution marque une rupture nette avec les solutions antérieures. Il convient de rappeler que l’arrêt du 23 janvier 2014 reprenait l’expression contenue dans l’arrêt du 3 juin 2010. À cet égard, la Cour de cassation indiquait que « le juge ne peut laisser sans réparation » le préjudice qui résulte du défaut d’information sur les risques d’un acte médical. Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation précise que le préjudice « dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ». Que faut-il en déduire ? Désormais, le patient victime d’un défaut d’information qui souhaiterait obtenir indemnisation de son préjudice moral d’impréparation aux conséquences du risque doit en formuler la demande. Il doit ainsi manifester son intérêt à agir21. La condition étant satisfaite dans cette affaire, le pourvoi des médecins est naturellement rejeté.
Le rapprochement. Cette solution ne peut qu’être approuvée dans la mesure où elle marque la fin d’un désaccord entre les juridictions judiciaires et administratives. Depuis 2012, le Conseil d’État22 qui, tout en admettant la coexistence de deux préjudices de perte de chance et d’impréparation, exige que le patient démontre la consistance de son préjudice. Dans cet arrêt qui constitue une étape fondamentale de la jurisprudence administrative, le Conseil d’État commande que le risque se soit réalisé mais, plus fondamentalement, que le patient établisse son préjudice. La Cour de cassation s’aligne ainsi sur l’approche restrictive des magistrats du Palais-Royal.
L’équilibre. D’emblée, tout porte à croire que l’indemnisation est facilitée pour le patient puisque le seul défaut d’information suffit à caractériser la perte de chance et le préjudice moral d’impréparation. Toutefois, il n’en est rien et la solution actuelle est véritablement équilibrée. En effet, tout en admettant la coexistence des préjudices, la Cour de cassation protège aussi les praticiens contre des indemnisations systématiques en encadrant la réparation. Le silence fautif du médecin sur un risque entraîne nécessairement un préjudice moral d’impréparation mais encore faut-il que le patient l’invoque expressément. En somme, il n’existe plus un droit automatique23 à réparation du préjudice résultant d’un défaut d’information sur les risques d’un acte médical. De surcroît, le risque pour lequel le silence a été gardé par le médecin doit s’être réalisé. Alors même que cette condition n’est que confirmée, elle indique malgré tout que le juge ne peut plus indemniser d’office le préjudice.
B – La réparation intégrale conditionnée par la réalisation du risque
Le silence fautif. La responsabilité a vocation à réparer intégralement le préjudice, tout le préjudice, mais que le préjudice. La victime ne doit donc pas s’enrichir avec l’attribution de dommages et intérêts. Ce principe de réparation intégrale se justifie toujours en matière délictuelle dans la mesure où, par nature, le dommage qui a été causé ne pouvait pas être anticipé. De la même manière, en matière contractuelle, si le principe est celui de la réparation du seul préjudice prévisible, la réparation devient intégrale dès lors qu’est caractérisée une faute lourde ou un dol. En l’espèce, il n’y a pas d’atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice comme ont pu le prétendre les praticiens. Dans cette affaire quel que soit le fondement retenu, les médecins invoquant une atteinte au principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, l’issue demeure identique en raison du silence fautif.
Le risque réalisé. Il n’est pas raisonnable d’indemniser un préjudice de perte de chance ou un préjudice moral d’impréparation lorsque l’événement ne s’est pas produit. En outre, si la perte de chance d’éviter le dommage se distingue de l’impréparation aux conséquences du risque, pour autant, tous deux doivent satisfaire une exigence majeure : ils doivent avoir non seulement exposé le patient à un risque mais aussi il faut que ce risque se soit réalisé. De surcroît, dans le cas d’espèce, le risque s’est malheureusement réalisé puisque la patiente a présenté une hémiplégie suite à l’artériographie. La Cour de cassation indemnise alors le fait que le risque non révélé, auquel la patiente ne s’est donc pas préparée, se soit réalisé.
Le caractère raisonnable de la chance perdue. Par ailleurs, il est permis de penser que l’exigence de réalisation du risque est à rapprocher du caractère raisonnable de la perte de chance. À cet égard, pour être réparée, la chance perdue doit présenter certains caractères. Aussi doit-elle être réelle24 et sérieuse25. Du reste, dans un arrêt du 30 avril 2014 rendu dans un tout autre domaine, il semble que les magistrats exigent encore que la chance ait été raisonnable26. Pour s’en tenir à la sphère médicale, ce dernier aspect permet sans doute de rejeter la perte de chance comme étant déraisonnable lorsque le risque encouru ne s’est pas réalisé. À la fois plus clémente pour les praticiens et conforme au principe de réparation intégrale, on ne peut qu’approuver cette solution par laquelle la Cour de cassation conditionne la réparation du préjudice à la réalisation du risque mais encore à la formulation d’une demande du patient. Le patient doit établir la réalité de son préjudice et ainsi caractériser son intérêt légitime à agir.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22123 : JCP G 2014, 188, obs. Quezl-Ambrunaz C. ; Gaz. Pal. 20 mars 2014, n° 170s9, p. 8, note Parance B. ; Gaz. Pal. 17 avr. 2014, n° 174g0, p. 19, note Mekki M. ; LPA 11 avr. 2014, p. 11, note Sabard O. ; D. 2014, p. 584, note Bernard de La Gatinais L. ; Resp. civ. et assur. 2014, p. 16, note Hocquet-Berg S.
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2.
Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13591 : JCP G 2010, 788, note Porcy-Simon S. ; JCP G 2010, p. 1015, chron. Stoffel-Munck P. ; LPA 18 août 2010, p. 9, note Mislawski R. ; D. 2010, p. 1484, obs. Gallimeister I.
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3.
Cass. 1re civ., 7 févr. 1990, n° 88-14797 : Bull. civ. I, n° 39 ; D. 1991, p. 183, obs. Penneau J. ; RTD civ. 1992, p. 109, obs. Jourdain P.
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4.
Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22123.
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5.
Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13591.
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6.
CSP, art. L. 1111-2, al. 5 ; Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19685, Hédreul : Bull. civ. I, n° 75 ; Gaz. Pal. 27 avr. 1997, p. 273, rapp. Sargos P. et note Guigue J.
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7.
Cass. 1re civ., 7 févr. 1990, n° 88-14797.
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8.
Ibid.
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9.
Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 06-19301 : Bull. civ. I, n° 380 ; D. 2008, p. 192, note Sargos P. ; JCP G 2008, I, 125, obs. Stoffel-Munck P. ; RTD civ. 2008, p. 303, obs. Jourdain P. ; RDC 2008, p. 769, obs. Borghetti J.-S.
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10.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15674 : Bull. civ. I, n° 498 ; JCP G 2007, I, 115, note Stoffel-Munck P. – Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14234 : Bull. civ. I, n° 47 : D. 2012, act. 15, obs. Rouquet Y.
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11.
Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 97-10267 : RTD civ. 1999, p. 83, obs. Mestre J.
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12.
Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13591 : Bull. civ. I, n° 128 ; JCP G 2010, II, 7888, note Porchy-Simon S. ; Sargos P., « Deux arrêts “historiques” en matière de responsabilité médicale générale et de responsabilité particulière liée au manquement d’un médecin à son devoir d’information », D. 2010, p. 1522 ; RTD civ. 2010, p. 571, obs. Jourdain P. ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 222, note Hocquet-Berg S. ; LPA 18 août 2010, p. 9, note Mislawski R. ; LPA 30 sept. 2010, p. 15, note Bary M. ; Bert D., « Feu l’arrêt Mercier », D. 2010, p. 1801 ; Corgas-Bernard C., « L’autonomie de l’obligation d’information du médecin », RDC 2010, p. 75. V. égal. : Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n° 10-26705.
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13.
C. civ., art. 16. V. aussi : Leduc F., « Pas de requiem prématuré pour l’arrêt Mercier », RDC 2011, p. 34.
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14.
C. civ., art. 16-3.
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15.
Azzi T., « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD civ. 2007, p. 227.
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16.
Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22123.
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17.
CA Angers, 11 sept. 1998 : D. 1999, p. 46, note Penneau J.
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18.
CA Angers, 11 sept. 1998 : D. 1999, p. 46, note Penneau J. ; Guégan-Lécuyer A., « Le préjudice d’impréparation ou comment subordonner la sanction du défaut d’information médicale à l’atteinte corporelle résultant de l’acte médical », RDC 2014, n° 110s6, p. 368 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 116 , note Hocquet-Berg S.
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19.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17510 : JCP G 2012, 1036, note Sargos P. ; RTD civ. 2012, p. 737, obs. Jourdain P. ; D. 2012, p. 2277, note Bacache M. ; D. 2013, p. 40, obs. Gout O.
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20.
Ibid.
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21.
CPC, art. 31.
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22.
CE, 12 oct. 2012, n° 350426, CHU Rouen : AJDA 2012, p. 1922 et p. 2231, note Lantero C. ; D. 2012, p. 2518, note Poupeau D. ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 351, obs. Boch L.
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23.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 15-13081 ; Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-11339.
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24.
Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 08-10673, D.
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25.
Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n° 99-21504 : Bull. civ. I, n° 164.
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26.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-22567 ; Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16380.