La condition de la cohabitation dans le régime de la responsabilité civile parentale

Publié le 12/11/2024
La condition de la cohabitation dans le régime de la responsabilité civile parentale
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Le régime spécial de la responsabilité civile parentale continue de retenir l’attention. Longtemps considérée comme une condition d’exercice de l’autorité parentale et, partant, de la mise en œuvre de la responsabilité civile parentale, la notion de « cohabitation » est désormais interprétée comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs. Ce nouveau visage de la « cohabitation » a pour conséquence de faire de l’exercice de l’autorité parentale la condition fondamentale du régime de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur. Cela s’accorde non seulement avec les hypothèses de séparation des parents, mais aussi procure plus de garanties d’indemnisation aux victimes des dommages causés par l’enfant. Le présent article étudie le passé et le présent de la condition de la cohabitation dans le régime de la responsabilité civile parentale.

1. La naissance d’un enfant est généralement source de bonheur et de joie dans de nombreuses familles. Mais elle s’accompagne aussi d’une lourde responsabilité, celle d’être des parents. Non seulement ils sont responsables vis-à-vis de l’enfant, mais aussi des victimes des agissements de ce dernier. L’enfant peut alors devenir un « détonateur de la responsabilité civile parentale »1.

S’il y a un régime de la responsabilité civile qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est bien celui de la responsabilité civile parentale2. Particulièrement, ce qui a le plus mobilisé la doctrine, c’est la condition de la cohabitation dans le régime spécial de la responsabilité civile parentale. Et cela n’est pas près de s’arrêter au vu des développements récents de la jurisprudence. Logé dans les dispositions de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil (C. civ., art. 1384 anc.), le régime de cette responsabilité civile parentale n’a pas cessé de s’accentuer au fil des années. En effet, « [l]a sollicitude croissante du législateur et des tribunaux à l’égard des victimes et le développement de la pratique de l’assurance (…) ont influencé l’interprétation jurisprudentielle » dans le sens d’une sévérité à l’égard des parents3.

2. Cette responsabilité, qui jadis incombait exclusivement au père, pèse maintenant sur les deux parents, par l’effet de la substitution de l’« autorité parentale » à la « puissance paternelle »4. Elle était fondée sur une présomption de faute. L’idée était de dire que si l’enfant a causé un dommage, c’est parce que les parents ont failli à leur devoir de surveillance et d’éducation de l’enfant (Culpa in vigilando)5. Cependant, d’une responsabilité pour faute présumée6, nous sommes passés, au gré de la jurisprudence, à une responsabilité de plein droit. Cette évolution est marquée par une longue série, et tumultueuse, jurisprudentielle liée à une difficulté d’interprétation des conditions de la responsabilité parentale, particulièrement à la condition de la cohabitation. La difficulté d’interprétation est née de la lettre même du texte du nouvel article 1242, alinéa 4, du Code civil (C. civ., art. 1384 anc.) aux termes duquel « les parents sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». L’on comprenait aisément que la responsabilité des parents ne pouvait être engagée que si l’enfant mineur habite avec eux. Ainsi, la cohabitation, en ce sens qu’elle permettait l’exécution du devoir de surveillance et d’éducation de l’enfant, était appréhendée comme une condition d’exercice de l’autorité parentale. Mais le législateur, en 1804, n’avait pas envisagé l’hypothèse de la séparation des parents de l’enfant ; et les réformes successives n’ont pas corrigé le tir, laissant ainsi la jurisprudence procéder à une libre interprétation.

Cet article propose une étude d’ensemble de la cohabitation en tant que condition de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Il s’agit également de voir l’impact que les évolutions récentes de la jurisprudence, sur cette condition, pourraient avoir sur le régime de la responsabilité civile parentale.

3. Il a longtemps été jugé que cette condition de cohabitation n’est remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par un juge. Celui-ci était donc entièrement responsable du dommage causé par son enfant mineur, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exerce conjointement l’autorité parentale7 et que le fait dommageable de l’enfant s’est produit pendant cet exercice. Non seulement ce régime de la responsabilité parentale créait une inégalité entre les parents, mais également il diminuait les chances d’indemnisation intégrale des victimes. La nécessité de rétablir l’équilibre se faisait entendre. En effet, les conditions d’exercice de l’autorité parentale ayant changé au fil des ans, par une augmentation des séparations et divorces, les conditions de la responsabilité civile parentale doivent s’adapter. Ce changement est nécessaire, car l’ancien régime était inadapté aux réalités de notre époque éprouvée par le déclin de la famille traditionnelle8. C’est la réforme de la responsabilité civile qui était pressentie pour apporter ce changement. Mais le ton est déjà donné par les juges. Il appartiendra au législateur de le parachever. Conformément au texte de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, la responsabilité des parents découle cumulativement de l’exercice de l’autorité parentale et de la cohabitation avec l’enfant. Pourtant, longtemps considérée comme une condition de l’autorité parentale (I), la cohabitation est appréhendée désormais comme une conséquence de l’autorité parentale (II).

I – La cohabitation, autrefois une condition d’exercice de l’autorité parentale

4. La cohabitation de l’enfant avec ses père et mère a longtemps été considérée comme une condition d’exercice de l’autorité parentale et, partant, de la responsabilité civile parentale9. Elle est censée permettre aux parents d’exercer sur l’enfant les attributs de l’autorité parentale, notamment les devoirs d’éducation et de surveillance. L’on considérait que pour accomplir ces attributs, il fallait nécessairement que l’enfant vive avec ses parents. Le dommage causé par l’enfant faisait donc présumer le manquement des parents à la mission parentale10.

Cette idée se justifierait pleinement lorsque le lien conjugal ou marital qui lie les parents entre eux n’est pas rompu. Cependant, lorsque le conjugal ou le marital cède, il ne reste alors que le lien parental, le maintien de la cohabitation en tant qu’une condition de la responsabilité civile parentale perd tout son sens. Pourtant, la jurisprudence a longtemps maintenu cette condition, même lorsque le lien conjugal avait cessé. Ainsi, seul le parent vivant quotidiennement avec l’enfant était systématiquement investi du pouvoir de lui inculquer un bon comportement et de veiller à ce qu’il ne cause pas de dommages à autrui. La conséquence entre les parents était nette : une grande, voire lourde, responsabilisation du parent vivant avec l’enfant (A) et une moindre, voire une déresponsabilisation, de l’autre (B).

A – La notion de « cohabitation » créatrice d’une lourde responsabilité

5. La cohabitation, synonyme dune vie commune. La cohabitation est caractérisée par la communauté de vie, une communauté habituelle de résidence. Selon la Cour de cassation, elle « résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux »11. Elle s’inscrit donc dans une logique de stabilité. Une séparation de quelques heures12, voire de quelques jours (notamment pour un voyage)13, ne peut en principe y mettre fin. La résidence habituelle du mineur est sa résidence de droit. Il est domicilié chez ses père et mère. Si ceux-ci ont des domiciles distincts, pour cause de divorce ou de séparation, il est domicilié chez le parent avec lequel il réside14. Cette résidence est fixée par le juge, à défaut d’accord des parents15, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

La cohabitation fait présumer l’exercice de l’autorité parentale. Cela dit, l’exigence de la cohabitation ne servirait en réalité que pour le devoir de surveillance. Elle n’a pas grand rapport avec la faute d’éducation16. En effet, si le dommage causé par le mineur suffit à établir que les parents, ou la personne chargée de sa surveillance, ont failli au devoir de surveillance, il ne permet pas d’affirmer de manière certaine une quelconque défaillance dans son éducation17. En revanche, la faute d’éducation est caractérisée lorsque le comportement de l’enfant, connu des parents, révèle des défaillances graves de la formation intellectuelle et morale, témoignant ainsi des déficiences de l’éducation reçue18.

L’exigence de cohabitation avait pour effet de ne rendre les parents responsables que si la résidence habituelle de l’enfant était fixée judiciairement chez eux. En cas de séparation, seul le parent chez qui cette résidence était fixée était responsable. Cela pouvait se comprendre à une époque où les parents exerçaient le « droit de garde », condition introduite par la loi du 4 juin 197019 et qui dura jusqu’en 1997.

La responsabilité des parents peut être engagée sur le fondement de l’article 1240, alinéa 4, du Code civil (C. civ., art. 1384 anc.), même si, au moment des faits, il était à l’école20 ou en visite chez des amis. Seule la cessation légitime de la cohabitation pourrait les exonérer de cette responsabilité21. Il en est ainsi lorsque l’enfant est confié à l’un des membres de sa famille22. Des cas de cessation illégitime de la cohabitation sont illustrés en jurisprudence. C’est le cas d’un mineur qui a quitté le domicile de son père, à qui il avait été confié sous le régime de la liberté surveillée, sans que le père eût pris l’initiative de provoquer un incident à celle-ci23. Il en va de même pour le parent qui a abandonné son enfant, ayant quitté le domicile familial à la suite d’une altercation24 ; et pour le parent dont l’attitude a rendu la cohabitation impossible, contraignant le mineur à quitter le domicile25.

Dans certains cas, le défaut de cohabitation est caractérisé par le fait que l’enfant a habituellement une autre résidence que celle des parents. En ce sens, ont été mis hors de cause les parents d’un enfant pensionnaire d’un lycée technique26, les parents d’un enfant confié à ses grands-parents de façon durable et pour des raisons tenant à la déchéance de l’autorité des parents27. Il en est de même des parents d’un mineur qui a quitté le domicile familial pour contracter un engagement dans l’armée, peu important qu’il ait été en état de désertion au moment du fait dommageable, à condition bien sûr qu’il ne revienne pas cohabiter avec eux28. Cependant, la responsabilité des parents peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 (faute personnelle) s’il est prouvé qu’ils ont agi d’une manière imprudente en accordant à l’enfant une liberté que son caractère rendait dangereuse29.

6. Un critère matériel. La jurisprudence avait souvent une conception matérielle de la notion de « cohabitation ». C’est en ce sens qu’il a souvent été admis que, lorsque l’enfant était habituellement séparé de l’un de ses parents et qu’il se trouvait par exemple en vacances chez celui-ci au moment où il commettait l’acte dommageable30, la responsabilité du parent concerné pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1240, alinéa 4, du Code civil (C. civ., art. 1384 anc.). Par conséquent, était écartée la responsabilité du parent chez qui l’enfant résidait habituellement.

7. Une notion juridique et abstraite. L’évolution de la jurisprudence, à travers l’arrêt Samda a donné à la notion de « cohabitation » une dimension beaucoup plus abstraite et juridique, écartant ainsi le critère matériel. En effet, la Cour de cassation avait énoncé dans l’arrêt Bertrand que « l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde »31. Ce fut le point de bascule dans l’interprétation de la condition de cohabitation. L’on est passé d’une appréciation concrète de la cohabitation à une appréciation abstraite32. Cette évolution est lourde de conséquences pour les parents, surtout ceux chez qui la résidence de l’enfant a été fixée par décision administrative ou judiciaire à la suite d’un divorce ou d’une séparation, en ce sens qu’elle fait présumer la communauté de vie des parents avec leur enfant33. La responsabilité des parents devient quasi-automatique. Ceux-ci demeurent responsables du fait de leur enfant même lorsqu’il n’est pas physiquement avec eux34. Ainsi, la présence de l’enfant dans un établissement scolaire, même en régime d’internat35 ou médico-pédagogique36, au moment de l’acte dommageable n’exonère pas les parents.

8. Une responsabilité de plein droit. L’évolution de la jurisprudence en faveur d’une interprétation abstraite de la notion de « cohabitation » n’a pas semblé suffire. D’une manière qui fut pressentie plusieurs années avant37, c’est finalement la jurisprudence Bertrand qui consacra une responsabilité de plein droit des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur. La formule employée par la Cour de cassation était la suivante : « Seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. Jean-Claude Bertrand de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui »38. Dès lors, la responsabilité des parents, du fait de leurs enfants mineurs habitant avec eux, ne repose plus sur le manquement au devoir de surveillance et d’éducation qui leur incombait39. Elle ne repose pas non plus sur une faute de l’enfant40. L’affirmation de la responsabilité de plein droit conforte l’analyse de certains auteurs pour qui l’article 1242, alinéa 4, du Code civil est un texte de politique juridique et non de responsabilité stricto sensu. Les parents seraient responsables du fait de leur enfant, car il est jugé souhaitable qu’il en soit ainsi, et non pas en application d’un mécanisme juridique rigoureux41. Cet arrêt a fait l’objet de vives critiques. Selon Hervé Lécuyer, par exemple, la Cour faisait la promotion d’« une politique antinataliste »42.

La jurisprudence Bertrand semblait ainsi enterrer la condition de la cohabitation. Elle était devenue un élément surabondant de la responsabilité civile parentale, voire inutile43. Dès lors, l’interrogation n’a cessé de porter sur les raisons de son maintien dans le texte de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil (C. civ., art. 1384 anc.). La doctrine majoritaire n’a pas manqué de critiquer cette condition et d’appeler à sa suppression44. En marge de cette doctrine majoritaire, certains auteurs considèrent que la suppression de la condition de la faute de surveillance justifierait au contraire un renforcement de la condition de la cohabitation45. En tout état de cause, cette condition demeure, même si elle est reléguée au profit de l’autorité parentale46.

9. Lautorité parentale appréciée in concreto. La cohabitation a souvent été écartée au profit d’une appréciation concrète des attributs de l’autorité parentale. Il en a été ainsi dans des cas où il était prouvé que la cessation de la résidence habituelle n’avait pas empêché l’exercice par les parents de leur pouvoir de surveillance au moment de la réalisation du fait dommageable. C’est dans ce sens que des parents ont été condamnés sur le fondement de leur responsabilité civile parentale au motif que, même si l’enfant n’habitait pas chez eux, rien ne les empêchait, en fait, de le surveiller47. Les juges ici ont fait une appréciation concrète du pouvoir d’exercice de l’autorité parentale, au lieu s’en tenir à une application systématique de la condition de cohabitation telle qu’elle a été souvent interprétée par la jurisprudence.

B – Une condition déresponsabilisante

10. Parents séparés. À la fin du lien conjugal, l’état de la jurisprudence, jusqu’à une date très récente, rendait entièrement responsable du fait de l’enfant mineur le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée, même si le mineur a commis le dommage alors qu’il était en visite chez son autre parent48. C’était l’un des effets de la loi du 4 juin 1970 qui introduisit la condition d’exercice du « droit de garde », lequel avait pour objet, en cas de séparation des parents, de faire peser la responsabilité exclusivement sur celui des père et mère chez lequel l’enfant devait résider49. Malgré la substitution du « droit de garde » par l’exercice de l’« autorité parentale », par la loi du 4 mars 2002, la jurisprudence a maintenu cet effet.

De l’interprétation qui en était donnée par la jurisprudence, l’autorité parentale ne pouvait être exercée que par le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant a été fixée. Ainsi, le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée était présumé être le seul à exercer l’autorité parentale. La responsabilité civile parentale ne pesait que sur lui, tandis que l’autre parent était très souvent hors de cause50. L’interprétation qui était jusque-là faite par la jurisprudence de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil (C. civ., art. 1384, al. 4 anc.) rendait donc irresponsable le parent chez qui la résidence de l’enfant n’a pas été fixée, alors même qu’il se trouverait chez lui au moment du dommage et que ce parent exerçait également l’autorité parentale51. C’est dans ce sens que, dans l’affaire qui a donné naissance à l’arrêt du 28 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait infirmé un jugement qui avait déclaré un père civilement responsable, au motif qu’au moment des faits commis par le mineur, sa résidence était toujours fixée au domicile de sa mère. Le père a ainsi été déclaré irresponsable, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, alors même qu’il était hébergé chez lui « avant et pendant » les faits dommageables. Pourtant, l’autorité parentale s’exerce, en principe, en commun, même si les parents sont séparés52, sauf exception si l’intérêt de l’enfant le commande.

Cette interprétation conduisait paradoxalement à un traitement différencié des parents de l’enfant. Elle a pourtant été validée par le Conseil constitutionnel53. La jurisprudence faisait preuve d’une grande sévérité à l’égard du parent qui s’est engagé à assumer seul ce rôle, tandis que l’autre parent qui s’en est complètement désengagé n’était pas inquiété54. Critiquant l’arrêt Bertrand, Hervé Lécuyer vit dans cette interprétation « un encouragement adressé aux parents à persévérer dans une attitude de démission » dans leur rôle de parent55. La solution était également contraire au principe de solidarité qui fonde l’exercice commun de l’autorité parentale.

11. La résidence alternée de lenfant. La réforme opérée par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale56 consacra la résidence alternée de l’enfant. Celle-ci peut être décidé par le juge, à la demande des parents ou d’office en cas de désaccord entre eux57. La question de la responsabilité des parents avec cette nouvelle modalité d’exercice de l’autorité parentale se pose. Faut-il envisager une responsabilité alternée ? Dans ce cas, la responsabilité des parents serait déterminée suivant le critère matériel de la cohabitation. Ainsi, le parent qui, au moment du dommage causé par l’enfant mineur, exerçait sur lui le pouvoir de surveillance serait tenu pour responsable. Dès lors, une cohabitation provisoire et brève, comme l’hébergement pour une journée ou un week-end, suffirait à établir la cohabitation à l’égard du parent exerçant ce droit58. Ou faut-il considérer que l’enfant a sa résidence au domicile de chacun de ses deux parents59 ? Dans ce cas, c’est la solidarité parentale qui prévaudra. La même question se pose lorsque la résidence alternée a été décidée par les parents sans l’intervention du juge. Ce qui est certain, c’est que le recours à la résidence habituelle unique, fondée sur le caractère abstrait de la notion de « cohabitation », est fort contestable dans les hypothèses de séparation des parents et de garde alternée de l’enfant. La séparation des parents et la garde alternée de l’enfant ne sont pas des freins à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Les parents séparés peuvent participer activement à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.

L’appréhension de la cohabitation comme une condition d’exercice de l’autorité parentale a eu pour effet de mettre la notion de « résidence habituelle » au centre des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile parentale, avec toute la jurisprudence discrépante que l’interprétation de la notion a pu engendrer. Le changement d’orientation était nécessaire. Une nouvelle orientation, clairement affirmée, qui considère désormais la notion de « cohabitation » comme une conséquence – et non plus comme une condition – de l’autorité parentale. C’est alors l’exercice de l’autorité parentale qui se retrouve, cette fois-ci, au centre des conditions de la responsabilité civile parentale, sans pour autant que la condition de la cohabitation et la responsabilité de plein droit soient supprimées.

II – La cohabitation, désormais une conséquence de l’autorité parentale

12. Le revirement était très attendu, la doctrine majoritaire l’a appelé de tous ses vœux. Pourtant, annoncé dans le projet de loi sur la réforme du droit de la responsabilité civile, il a finalement lieu dans la jurisprudence. La condition de la cohabitation n’a pas encore été supprimée ; mais elle devrait l’être prochainement avec la réforme de la responsabilité civile. En effet, l’une des modifications majeures annoncées dans le projet de réforme réside dans la rédaction du nouvel article 1245 du Code civil, qui rendrait responsables de plein droit les parents du mineur « en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ». La condition de cohabitation serait alors supprimée60. En attendant que cette réforme voie enfin le jour, la jurisprudence lui attribue désormais un nouveau visage. Elle n’apparaît plus véritablement comme une condition autonome imposée pour l’application de la responsabilité civile parentale61.

13. Ce n’est plus la cohabitation qui fait présumer l’exercice de l’autorité parentale, mais plutôt l’inverse. Parce qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale, les parents sont présumés cohabiter avec leur enfant mineur, même s’ils sont séparés. Ainsi, l’exercice de l’autorité parentale devient la condition déterminante de la responsabilité civile parentale. Mais la notion de « cohabitation » garde son caractère abstrait, qui est désormais étendu aux domiciles des deux parents séparés (A). Cette nouvelle orientation permet d’adapter le régime de la responsabilité civile parentale, tel qu’interprété par la jurisprudence, aux cas de séparation des parents et de résidence alternée de l’enfant. Une évolution vers plus de souplesse et plus de garanties pour les victimes. Elle permet aussi et surtout de remettre la coparentalité au centre du régime de la responsabilité civile parentale (B).

A – L’extension du caractère abstrait de la notion de « cohabitation »

14. Désormais, la notion de « cohabitation » doit être interprétée comme « la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ». C’est en ces termes que la Cour de cassation a décidé, dans son arrêt du 28 juin 202462, de rompre avec son ancienne jurisprudence. En l’espèce, un mineur a été déclaré coupable du chef de destruction de bois par incendie. Se prononçant sur les intérêts civils, le tribunal a déclaré ses deux parents civilement responsables. La résidence de l’enfant était fixée, au moment des faits, chez sa mère par une convention portant règlement des effets du divorce des parents. Le père interjeta appel du jugement. Dans un arrêt du 17 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma le jugement en ce qu’il a déclaré le père civilement responsable des actes dommageables commis par son fils mineur. Pour motiver leur décision, les juges d’appel ont relevé qu’au moment des faits commis par le mineur, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mère et que, ainsi, la responsabilité du père ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. Cet arrêt infirmatif a d’abord fait l’objet d’un pourvoi des victimes devant la chambre criminelle qui décida de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière63. La force des moyens invoqués par les parties était telle qu’ils rendaient l’affaire trop importante. Il n’y avait que l’assemblée plénière pour y répondre. Entre autres moyens, il était remis en cause l’interprétation qui était faite de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, par la jurisprudence antérieure, laquelle tenait pour responsable de plein droit, en cas de divorce ou de séparation, le seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale. Selon le pourvoi, une telle interprétation porte « atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’au respect de la vie privée et au principe d’égalité devant la loi, consacrés par les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ». Ce même moyen avait d’ailleurs servi de fondement à la présentation de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel avait alors décidé que la différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée, seul responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l’autre parent est fondée sur une différence de situation entre les parents et ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi64. Était aussi invoquée la violation de l’article 18, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant qui institue une responsabilité commune des parents à l’égard de leurs enfants mineurs. Dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation donne une nouvelle lecture de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. Elle affirme que désormais la cohabitation n’est plus une condition d’exercice de l’autorité parentale, mais la conséquence.

15. Le contexte dune résidence alternée. Introduite à l’article 373-2-9 du Code civil par la loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, la résidence alternée, en cas de séparation des parents, implique la fixation de la résidence de l’enfant alternativement au domicile de l’un et l’autre des parents. Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut fixer cette résidence au domicile familial et prévoir que les parents y résideraient alternativement chacun pendant un temps65.

Dans son arrêt, la haute juridiction précise que la jurisprudence antérieure était « de nature à susciter des difficultés dans les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident alternativement chez l’un et l’autre de leurs parents, ou encore celles où ces derniers conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge »66. On peut donc comprendre que cette nouvelle orientation du régime de la responsabilité civile parentale vise à apporter une réponse à deux situations : d’une part, celle dans laquelle l’enfant réside de façon alternée chez ses parents séparés et, d’autre part, lorsque la résidence habituelle de l’enfant est décidée par ceux-ci sans l’intervention du juge. La notion « de résidence alternée » est-elle exclusive ou synonyme de la résidence occasionnelle, même de fait ?

La résidence alternée n’est pas conditionnée par une répartition égale du temps passé par l’enfant auprès de chacun des parents67. Le juge peut, si l’intérêt de l’enfant le commande, décider d’une alternance aboutissant à un partage inégal du temps de présence de l’enfant auprès de chacun de ses parents. La répartition inégale du temps de la résidence ne permet donc pas de mettre hors de cause le parent ayant le moins de temps de garde. Ainsi, on pourrait affirmer que la garde occasionnelle (irrégulière) de l’enfant ne peut empêcher la responsabilité civile des parents.

Toutefois, la question qui demeure est de savoir si la résidence alternée peut être décidée par les parents, ou de facto par l’enfant lui-même, sans l’intervention du juge. En principe, rien ne s’y oppose, la seule limite étant l’intérêt de l’enfant. C’est la préservation de cet intérêt qui justifierait l’intervention du juge. Lorsque la résidence alternée de l’enfant est de fait, même si la durée est inégalement répartie, les deux parents sont responsables de plein droit du dommage causé par leur enfant mineur.

16. Lexercice du droit de visite et dhébergement. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez l’un de ses parents, l’autre peut obtenir un droit de visite. Il s’agit d’une prérogative qui lui est offerte afin de maintenir le lien parental avec l’enfant. À cet effet, peut-on envisager une extension de la notion de « résidence alternée », de sorte à englober l’hypothèse de l’exercice du droit de visite ? Le droit de visite et d’hébergement et la résidence alternée sont deux modalités distinctes de garde de l’enfant. Ainsi, une interprétation stricte de la notion de « résidence alternée » permet de répondre par la négative. Toutefois, la résidence alternée et, sauf déchéance, le droit de visite et d’hébergement permettent l’exercice conjoint de l’autorité parentale. En partant de ce postulat, il serait possible d’affirmer que la nouvelle orientation de la responsabilité civile parentale ne concernerait pas que les hypothèses de résidence alternée stricto sensu. Dans tous les cas, la condition principale de la responsabilité civile parentale de plein droit reste l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

17. Lexercice conjoint de lautorité parentale. La responsabilité des deux parents ne peut être engagée solidairement que s’ils exercent conjointement l’autorité parentale. La résidence alternée de l’enfant n’empêche pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Cet exercice conjoint est nécessaire à la mise en œuvre de la solidarité parentale. En principe, la séparation ne fait pas cesser cette solidarité quand ils doivent répondre des faits dommageables de l’enfant68.

Cependant, si l’un des parents n’exerce pas l’autorité parentale – notamment parce qu’il n’en remplit pas les conditions, lorsqu’il a consenti à une délégation69 ou lorsqu’il en est privé70 –, c’est l’autre qui en assurera le plein exercice et devra répondre seul du dommage causé par l’enfant. L’absence d’autorité parentale doit être constatée par décision de justice. La responsabilité du parent n’exerçant pas l’autorité parentale ne pourra être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, et ce, même lorsque l’enfant lui rend visite. Néanmoins, il pourrait être condamné sur le fondement de la responsabilité de droit commun. De la sorte, la victime ne pourra engager que la responsabilité du seul parent exerçant l’autorité parentale. Sa garantie d’indemnisation se trouvera alors réduite.

Il y aurait une incohérence à faire de l’exercice de l’autorité parentale une condition de responsabilité civile des parents, à partir du moment où l’on est passé d’une responsabilité pour faute présumée à une responsabilité de plein droit71. En effet, la responsabilité de plein droit ne requiert pas la preuve du manquement aux attributs de l’autorité parentale. Elle fait des parents les répondants de droit des agissements de l’enfant. La condition de l’exercice conjointe de l’autorité parentale serait ainsi paradoxale à l’objectif d’indemnisation intégrale de la victime. Cela étant, cette condition nous paraît nécessaire à l’équilibre du régime de la responsabilité civile parentale. Ce régime n’a pas cessé de s’accentuer au fil des ans. La condition de l’autorité parentale est un rempart pour les parents, outre la force majeure et la faute de la victime.

18. Une appréciation abstraite de lexercice de lautorité parentale. La responsabilité civile parentale de plein droit s’étend désormais au parent chez qui la résidence de l’enfant n’est pas fixée. Cette responsabilité de plein droit n’est plus fondée sur une cohabitation abstraite, mais sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Cet exercice est présumé, peu important que les parents soient séparés, à moins qu’une décision administrative ou judiciaire ne confie l’enfant à un tiers. Ainsi, la responsabilité civile parentale devient automatique pour les deux parents, au grand bonheur des victimes du dommage causé par l’enfant. Il n’est plus besoin de déterminer la faute de surveillance des parents. L’appréciation concrète des conditions réelles d’exercice de l’autorité parentale est abandonnée72 au profit d’une présomption d’exercice conjointe par les deux parents. De toute évidence, la présomption ne s’applique pas au parent qui a été déchu de l’autorité parentale.

Toutefois, la cohabitation joue toujours un rôle dans l’exercice de l’autorité parentale. Elle peut constituer un indice à l’exercice du pouvoir de surveillance. Dans l’hypothèse de la résidence alternée de l’enfant, la cohabitation est établie à l’égard de chaque parent. Peu importe que le dommage soit causé au moment où l’enfant réside chez l’un ou l’autre des parents, ceux-ci seront solidairement responsables.

19. La condition de la cohabitation demeure, mais subsidiairement. La vie commune avec l’enfant permet d’assurer la vraisemblance de la présomption d’exercice de l’autorité parentale73. C’est pour cette raison que le législateur en a fait une condition de la responsabilité civile parentale. Cela dit, ce n’est pas non plus parce que l’enfant n’habite pas avec ses parents que ceux-ci sont déchargés de toute obligation à son endroit74.

L’arrêt du 28 juin 2024 a été analysé comme sonnant le glas de la condition de cohabitation75. Qu’il soit permis d’avoir des réserves vis-à-vis de cette conclusion. Il est vrai que cet arrêt d’assemblée plénière amène à reconsidérer la condition de la cohabitation, mais il ne la supprime pas. Certes, désormais, l’exercice conjoint de l’autorité parentale suffit à engager la responsabilité solidaire des parents. Cependant, dans l’hypothèse où cet exercice conjoint ferait défaut, la condition de la cohabitation serait vérifiée, avec les conséquences que cela emporte. En effet, la cohabitation faisant présumer l’exercice de l’autorité parentale, elle permettra d’engager la responsabilité du parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée, s’il est établi que l’autre parent n’exerce pas l’autorité parentale. La cohabitation devient alors une condition subsidiaire.

20. La cessation judiciaire ou administrative de la cohabitation, une limite à la responsabilité civile parentale. La cessation totale de la cohabitation fait également cesser l’exercice de l’autorité parentale et, partant, la responsabilité des parents. De jurisprudence ancienne, c’est la cessation légitime qui faisait cesser la présomption de faute des parents76. Désormais, lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la cohabitation avec le mineur ne cesse que lorsque des décisions administratives ou judiciaires confient ce mineur à un tiers77.

En réalité, même si elle est aujourd’hui reléguée au second plan, la cohabitation (le fait de vivre ensemble avec le mineur) constitue un indice de la faculté pour les parents d’exercer leur pouvoir de surveillance. Son absence totale fait présumer l’impossibilité pour les parents d’exercer l’autorité parentale et permet de les exonérer de leur responsabilité du fait de l’enfant. Subsidiairement, la responsabilité des parents peut toujours être engagée pour faute prouvée, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Quid alors de la cessation de fait ? Même dans l’hypothèse où la résidence alternée de l’enfant serait décidée par le juge, l’un des parents peut cesser toute relation avec son enfant, en ne l’accueillant plus chez lui. Cet état de fait peut s’inscrire dans la durée et l’autre parent peut ne pas demander la garde exclusive de l’enfant. Ainsi, de facto, l’autorité parentale sera exercée par un seul des parents. Pour autant, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, l’autre parent ne sera pas exonéré de la responsabilité de plein droit en cas de dommage causé par l’enfant. La situation peut être particulièrement brusque pour le parent qui, ayant cessé toute relation avec l’enfant depuis plusieurs années, verra sa responsabilité civile parentale engagée, au nom de la filiation qui les lie. Pareille solution, bien que sévère pour ce parent, aurait le mérite de responsabiliser des parents faillis vis-à-vis de leurs enfants mineurs n’habitant plus avec eux ou vis-à-vis desquels ils ont ou auraient factuellement renoncé à exercer l’autorité qui est la leur. Sans compter qu’elle serait à tout point de vue profitable à la victime du fait dommageable causé par l’enfant mineur. Cette responsabilisation pourrait être complétée par la souscription d’une assurance obligatoire, dans l’intérêt des parents et pour garantir l’indemnisation complète des victimes78.

21. La séparation de fait79 des parents nempêche pas la responsabilité civile parentale. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de tirer des conséquences de l’irrégularité de la séparation des parents mariés pour leur appliquer, à tous les deux, le régime de la responsabilité civile parentale alors même que l’un d’eux ne résidait plus avec l’enfant80. En cela, la solution de l’arrêt du 28 juin 2024 n’est pas nouvelle. De même, la solidarité des parents séparés dans la réparation du préjudice causé par l’enfant a déjà été consacrée par la jurisprudence. Dans un arrêt rendu le 20 janvier 200081, la deuxième chambre civile avait jugé que, même lorsque les parents sont séparés, dès lors que l’enfant mineur se trouve, au moment où il cause le dommage, au domicile de celui avec qui il ne réside pas habituellement, cette circonstance n’empêche pas de mettre en jeu solidairement la responsabilité des père et mère. Quand on analyse de près la jurisprudence antérieure, on constate qu’il ne s’agissait pas de condamner uniquement l’un ou l’autre des parents, en dehors des cas où la cohabitation était souvent appréciée suivant un critère matériel. La plupart du temps, c’était la responsabilité solidaire des parents qui était retenue82. Là encore, la solution retenue par l’arrêt du 28 juin 2024 n’est pas révolutionnaire. L’on pouvait déjà apercevoir une hésitation de certaines juridictions à appliquer de façon systématique la condition de la cohabitation. L’arrêt du 28 juin a néanmoins le mérite de dégager une orientation unique. Même si l’affaire est renvoyée devant les juges d’appel, ceux-ci auront du mal à s’écarter de cette orientation. Autrement, ils ne devraient pas faire d’économie dans leur motivation.

22. La cessation de la cohabitation nécessite une décision judiciaire ou administrative. Les parents séparés ne peuvent plus se prévaloir, pour échapper à leur responsabilité de plein droit, d’une cessation de la cohabitation. Seule une décision judiciaire ou administrative confiant le contrôle du mode de vie du mineur à un tiers peut les en exonérer83. Il en est ainsi lorsque le mineur est confié par un juge à un tiers dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative84. Donc, la cohabitation ne cesse pas lorsque l’enfant est confié par les parents eux-mêmes à des tiers, les grands-parents notamment.

À partir du moment où l’enfant est confié à un tiers, par décision judiciaire ou administrative, le régime de la responsabilité civile parentale est substitué par celui de la responsabilité fondée sur l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil (la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre). Toutefois, lorsque l’enfant est confié à un centre éducatif, dans le cadre d’une mesure prise par le juge, les père et mère continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure85. Qui serait alors responsable du dommage causé par l’enfant, puisque c’est l’exercice de l’autorité parentale qui fonde la responsabilité civile du fait du mineur ? La chambre criminelle a jugé en 1998 que le dommage causé par l’enfant admis dans un centre éducatif, pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère, engage la responsabilité de celle-ci86. Cette position contraste avec celle de la deuxième chambre civile qui juge qu’en l’absence d’une décision judiciaire suspendant ou interrompant la mission éducative, l’« association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents »87. Mais la subtilité dans l’arrêt de la chambre criminelle est liée au fait que des séjours étaient régulièrement organisés chez la mère de l’enfant et le centre n’exerçait donc pas une surveillance permanente. Ce serait donc l’intermittence de la surveillance et son absence d’effectivité au moment des faits qui justifieraient l’irresponsabilité du centre88. À défaut, c’est le tiers qui répondra du fait dommageable de l’enfant, conformément aux critères dégagés par l’arrêt Blieck89, exclusion faite de la responsabilité des parents et tuteur. C’est l’orientation de la réforme de la responsabilité civile, à en croire le dernier état des travaux sénatoriaux90.

B – La responsabilité solidaire justifiée par la coparentalité

23. La coparentalité renvoie au principe juridique d’exercice conjoint de l’autorité parentale91. Selon Vauvillé, elle est fondée sur l’idée qu’« il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, dans la famille fondée sur le mariage comme dans la famille créée hors mariage, que le couple parental soit uni ou qu’il soit désuni »92. Elle permet d’établir une certaine égalité de droit et de devoir entre les parents. Elle pose ainsi l’acceptation de l’autre parent, contrairement à la logique de monoparentalisation qui consiste à accorder la garde exclusive de l’enfant à l’un des parents (le plus souvent, la mère)93. Selon certains auteurs, la coparentalité sous-tend le partage des tâches éducatives94.

24. La fin du couple conjugal ne fait pas cesser le couple parental. La coparentalité se développe sur la base d’une conjugalité qui lui préexiste, et elle va coexister tout au long de la vie du couple95. Cependant, à la fin de la conjugalité, par la séparation ou le divorce, la coparentalité demeure, même si la fin de la première entraîne un réajustement de la seconde. Elle entraîne pour les ex-conjoints l’impossibilité de se séparer véritablement en raison de la nécessité de maintenir des liens avec l’enfant. Le couple parental96 est ainsi maintenu jusqu’à la majorité de l’enfant dans notre hypothèse.

La coparentalité crée un certain nombre de droits et d’obligations, que l’on peut retrouver dans les attributs de l’autorité parentale, à l’égard des coparents. Elle rend les parents solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant seulement avec l’un d’entre eux.

25. Le rétablissement de la solidarité parentale. Le régime de la responsabilité civile parentale développé jusque-là par la jurisprudence tendait à la rupture de la solidarité parentale découlant de la loi du 4 juin 197097, en raison du caractère abstrait de la notion de « cohabitation ». En effet, seul le parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée était de plein droit considéré comme le responsable du dommage causé par l’enfant. Il était donc plus que nécessaire de rétablir cette solidarité, non seulement pour rétablir l’égalité de droits et devoirs entre parents, mais aussi pour permettre aux victimes d’avoir plus de garanties à l’indemnisation de leur préjudice98. La nouvelle orientation donnée par la jurisprudence, dans son arrêt du 28 juin 2024, permet justement le rétablissement de cette solidarité parentale qui préside la responsabilité civile parentale. Cette solidarité, dans la situation de la séparation des parents, s’accorderait alors parfaitement avec le principe de coparentalité promu depuis la loi du 4 mars 2002 et la Convention internationale des droits de l’enfant99.

26. La cessation de fait de la cohabitation nexonère pas les parents de la responsabilité solidaire. La question de la responsabilité se pose lorsque les parents sont séparés et que, de fait ou en vertu d’un accord passé entre eux ou de toute autre circonstance, c’est l’un d’eux qui assume la garde de fait du mineur. Il fut un temps où l’on affirmait que, dans une telle situation, la mère qui assumait la garde de fait de l’enfant n’était pas responsable de plein droit, car n’ayant pas la puissance paternelle. La jurisprudence décidait que le caractère irrégulier de la séparation des époux réagissait sur celle qui éloigne les enfants de leur père. Celui-ci était considéré comme s’étant mis seul dans l’impossibilité de surveiller son enfant et ne pouvait donc pas s’exonérer de sa responsabilité100. À l’ère de l’autorité parentale, lorsque les parents sont séparés, celui qui a la garde exclusive de l’enfant ne peut pas se prévaloir d’une cessation de fait de la cohabitation pour s’exonérer de sa responsabilité. De même, l’autre parent qui a accepté d’assumer la garde de fait (temporaire) de l’enfant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité. Ils ne peuvent pas non plus s’exonérer de leur responsabilité civile parentale lorsque l’enfant est confié de fait à des tiers sans l’intervention du juge.

Conclusion. Les conditions de mise en œuvre du régime de la responsabilité civile parentale ont longtemps alimenté une série de jurisprudences tumultueuses ainsi que la doctrine. Dans cet article, c’est la cohabitation exigée, parmi les quatre autres conditions, par l’article 1242, alinéa 4, du Code civil qui a été étudiée, en proposant, au vu des dernières évolutions de la jurisprudence, une étude d’ensemble de la condition de la cohabitation.

La cohabitation était longtemps considérée comme une condition d’exercice de l’autorité parentale et, partant, de la responsabilité civile parentale. Cela avait entraîné, dans les cas de séparation ou de divorce des parents, une diminution de la garantie de réparation du préjudice subi par les victimes du dommage causé par l’enfant. Cette diminution s’expliquait par les caractères abstrait et juridique de la notion de « cohabitation ». L’interprétation qui en est faite par la jurisprudence était également sévère pour le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée, l’autre parent étant mis hors de cause, même lorsque l’enfant séjournait chez lui au moment du dommage. La jurisprudence ne semblait pas envisager l’hypothèse d’une résidence alternée de l’enfant. C’est désormais chose faite.

La cohabitation est désormais appréhendée comme une conséquence de l’autorité parentale. De fait, la condition de la cohabitation, telle qu’interprétée par la jurisprudence antérieure, n’est plus un critère déterminant de la responsabilité des parents du fait du leur enfant mineur. C’est désormais l’exercice de l’autorité parentale qui devient le critère déterminant. Même si la cohabitation rend vraisemblables les attributs de l’autorité parentale, il est admis à présent que celle-ci peut s’exercer même en l’absence de cohabitation ou dans l’hypothèse d’une séparation des parents. Ainsi, à moins qu’une décision administrative ou judiciaire ne confie l’enfant à un tiers, les parents sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur dès lors qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale et peu important qu’ils soient séparés. C’est la coparentalité qui se trouve pleinement renforcée. La fin de la condition de la cohabitation n’est pas annoncée pour autant.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JCl. Civil, n° 1, Responsabilité des père et mère, 1999, D. Pohé.
  • 2.
    K. Buhler, La responsabilité civile du fait des mineurs, thèse, 1999, Caen ; A.-M. Galliou-Scanvion, L’enfant dans le droit de la responsabilité́ civile, thèse, 1999, Nantes ; A. Gouttenoire, « La résidence de l’enfant condition de la responsabilité de son parent », Lexbase Droit privé 13 déc. 2012, n° 509 ; D. Bakouche, « Chronique de droit de la responsabilité », Lexbase Droit privé 6 nov. 2014, n° 589 ; C. Radé, « Seul le parent responsable de plein droit peut être condamné civilement par le juge pénal », Lexbase Droit privé 29 mai 2014, n° 572.
  • 3.
    G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, 3e éd., 2006, LGDJ, p. 1114, n° 870, EAN : 9782275033976.
  • 4.
    G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, 3e éd., 2006, LGDJ, p. 1120, n° 875, EAN : 9782275033976.
  • 5.
    C. Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD civ. 2011, p. 479.
  • 6.
    Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16612, Füllenwarth – Cass. 2e civ., 16 janv. 1991, n° 89-16382.
  • 7.
    Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 11-86857, F-PB.
  • 8.
    E. D. Widmer, « La famille : une institution en déclin ? », 2020, PUF, Hors collection, p. 377 à 383 ; S. D’Amore, « Les nouvelles familles comme systèmes relationnels endeuillés : pour une clinique de la perte », Thérapie Familiale, Médecine & Hygiène 2010/1, vol. 31, p. 13 à 25.
  • 9.
    A. Ponseille, « Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur », RTD civ. 2003, p. 645.
  • 10.
    S. Moracchini-Zeidenberg, « Responsabilité́ du parent : l’impasse devant le juge répressif en l’absence de cohabitation », Resp. civ. et assur. 2014, étude 6 ; Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité du fait d’autrui », 2019, n° 83, J. Julien.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, n° 98-14479 : Bull. civ. II, n° 14 ; D. 2000, somm. 469, note D. Mazeaud ; RTD civ. 2000, p. 340, note P. Jourdain ; JCP G 2000, II 10374, note A. Gouttenoire-Cornu.
  • 12.
    Cass. crim., 11 oct. 1972, n° 72-90362 : D. 1973, p. 75, note J. L.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 8 juill. 1970, n° 69-11066 : RTD civ. 1971, p. 381.
  • 14.
    C. civ., art. 108-2.
  • 15.
    A. Ponseille, « Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur », RTD civ. 2003, p. 645.
  • 16.
    P.-D. Ollier, La responsabilité civile des père et mère : étude critique de son régime légal, thèse, 1959, Grenoble, n° 56.
  • 17.
    Cass. 2e civ., 4 mars 1987, n° 85-14554.
  • 18.
    Cass. crim., 18 juin 1980, n° 78-93304 : D. 1981, IR, p. 322, 2e espèce.
  • 19.
    L. n° 70-459, 4 juin 1970, relative à l’autorité parentale.
  • 20.
    Cass. 2e civ., 4 juin 1980, Delor c/ Jourdan : D. 1981, IR, p. 322, 1re espèce – Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 95-16490 : LPA 29 oct. 1997, p. 23, note A.-M. Galliou-Scanvion.
  • 21.
    P.-D. Ollier, La responsabilité civile des père et mère : étude critique de son régime légal, thèse, 1959, Grenoble, nos 41 à 52. V. également Cass. crim., 11 janv. 1996, n° 95-81001 : Bull. crim., n° 20 – Cass. crim., 5 nov. 1986, n° 85-96591 : JCP G, 1988, II 21064, note H. Fulchiron.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, n° 88-10735 : D. 1990, p. 519, note Y. Dagorne-Labbe.
  • 23.
    Cass. crim., 24 juill., 1952 : S. 1953, 1, p. 69, note E. Blanc.
  • 24.
    CA Paris, 26 nov. 1960 : D. 1961, p. 227.
  • 25.
    Cass. crim., 13 juill. 1949 : D. 1949, p. 461.
  • 26.
    Cass. soc., 15 juin 1972, n° 71-10650 : Bull. civ. V, n° 442 ; RTD. civ. 1973, p. 347, note G. Durry – Cass. 1re civ., 2 juill. 1991, n° 90-12062 : Bull. civ. II, n° 224, p. 147 ; RTD civ. 1991, p. 759, note P. Jourdain.
  • 27.
    Cass. 2e civ., 9 déc. 1954 : Bull. civ. II, n° 410 – Cass. 2e civ., 25 janv. 1995, n° 92-18802 : Bull civ. II, n° 29.
  • 28.
    T. civ. Clermont-Ferrand, 26 avr. 1950 : Gaz. Pal. Rec. 1950, n° 1, p. 336.
  • 29.
    L. Bloch, La responsabilité des père et mère, thèse, 1900, Lyon, p. 76.
  • 30.
    Cass. 1re civ., 26 nov. 1991, n° 89-14639 : Bull. civ. I, n° 337, p. 219 – Cass. crim., 13 déc. 1982, n° 80-91114 : Bull. crim., p. 758 ; RTD civ. 1983, p. 539, note G. Durry.
  • 31.
    Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n° 93-14646 : Gaz. Pal. Rec. 1997, II, p. 575 et s., note F. Chabas ; Dr. et patr., juin 1997, n° 1711, note F. Chabas ; RTD civ. 1997, p. 670 et s., note P. Jourdain.
  • 32.
    C. Philippe, note ss CA Besançon, 11 févr. 1998, Épx Parisot c/ Mme Schott et a., JCP G 1998, n° 39, II 10150.
  • 33.
    A. Ponseille, « Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur », RTD civ. 2003, p. 645.
  • 34.
    Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité du fait d’autrui », 2019, n° 86, J. Julien.
  • 35.
    Cass. 2e civ., 16 nov. 2000, n° 99-13023 : D. 2002, p. 1309, note P. Jourdain ; RTD civ. 2001, p. 603, note P. Jourdain ; JCP G 2001, I 340, note G. Viney – Cass. 2e civ., 29 mars 2001, n° 98-20721 : Bull. civ. II, n° 69 ; D. 2002, Somm., p. 1309, note P. Jourdain ; RTD civ. 2001, p. 603, note P. Jourdain ; JCP G 2002, II 10071, note S. Prigent.
  • 36.
    Cass. 2e civ., 9 mars 2000, n° 98-18095 : Bull. civ. II, n° 44 ; D. 2000, IR, p. 109 ; JCP G 2000, II 10374, note A. Gouttenoire-Cornu.
  • 37.
    Y. Dagorne-Labbe, « La présomption légale de responsabilité des père et mère en cas de cessation de la cohabitation », D. 1990, p. 519.
  • 38.
    Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n° 94-21111, Bertrand : D. 1997, p. 265, note P. Jourdain ; D. 1997, p. 290, note D. Mazeaud ; D. 1998, p. 49, note C.-J. Berr ; RDSS 1997, p. 660, note A. Dorsner-Dolivet ; RTD civ. 1997, p. 648, note J. Hauser ; RTD civ. 1997, p. 668, note P. Jourdain ; JCP G 1997, II 22848, concl. R. Kessous et note G. Viney.
  • 39.
    C. Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD civ. 2011, p. 479.
  • 40.
    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11287 – Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13787 – Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n° 01-14007.
  • 41.
    Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité du fait d’autrui », 2019, n° 86, J. Julien.
  • 42.
    H. Lécuyer, « Une responsabilité déresponsabilisante », Dr. fam. 1997, n° 3, Repères. Pour une critique de ce point de vue, v. C. Radé, « Le renouveau de la responsabilité du fait d’autrui (apologie de l’arrêt Bertrand) », D. 1997, chron. 279.
  • 43.
    A. Ponseille, « Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur », RTD civ. 2003, p. 645.
  • 44.
    Rép. civ. Dalloz, v° « Responsabilité du fait d’autrui », 2019, n° 85, J. Julien : « Puisque le fondement de la responsabilité des parents ne réside plus dans la faute de surveillance, dont la cohabitation permettait l’exercice, pourquoi maintenir cet obstacle à la réparation du préjudice subi par les victimes ? » ; S. Moracchini-Zeidenberg, « Responsabilité́ du parent : l’impasse devant le juge répressif en l’absence de cohabitation », Resp. civ. et assur. 2014, étude 6.
  • 45.
    H. Groutel, « La cohabitation, condition de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs », Resp. civ. et assur. 1989, chron. 17.
  • 46.
    V. n° 19.
  • 47.
    Cass. crim., 13 juill. 1949 : D. 1949, p. 461.
  • 48.
    Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 13-84207 : D. 2014, p. 1620, note L. Perdrix ; D. 2015, p. 124, note P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2014, p. 639, note J. Hauser – Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 13-85727 : Resp. civ. et assur. 2015, n° 76, note H. Groutel.
  • 49.
    G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, 3e éd., 2006, LGDJ, p. 1120, n° 875, EAN : 9782275033976.
  • 50.
    C. cass., rapp, 1997, p. 61.
  • 51.
    Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 11-86857 : D. 2012, p. 2658, note I. Gallmeister ; AJ fam. 2012, p. 613, note F. Chénedé ; RTD civ. 2013, p. 106, note J. Hauser.
  • 52.
    C. civ., art. 372, al. 1er – C. civ., art. 373-2.
  • 53.
    Cons. const., QPC, 21 avr. 2023, n° 2023-1045 : Dalloz actualité, 11 mai 2023, obs. A. Cayol : « La différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée, seul responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l’autre parent est fondée sur une différence de situation entre les parents et ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi ».
  • 54.
    C. Neirinck, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, 1984, LGDJ, Droit privé, préf. Bernard Teyssié, p. 224, n° 238.
  • 55.
    V. également H. Lécuyer, « Une responsabilité déresponsabilisante », Dr. fam. 1997, n° 3, Repères.
  • 56.
    L. n° 2002-305, 4 mars 2002.
  • 57.
    C. civ., art. 373-2-9.
  • 58.
    M.-C. Lebreton, L’enfant et la responsabilité civile, thèse, 1996, Rouen, p. 54 à 71, spéc. n° 48.
  • 59.
    L. Bloch, « Résidence alternée de l’enfant : responsabilités solidaires des parents ? », Resp. civ. et assur. 2013, n° 11, alerte 35.
  • 60.
    V. texte n° 678 (2019-2020), déposé au Sénat, par les sénateurs Philippe Bas, Jacques Bigot, André Reichardt et plusieurs de leurs collègues, 29 juill. 2020, art. 1245.
  • 61.
    P.-D. Ollier, La responsabilité civile des père et mère : étude critique de son régime légal, thèse, 1959, Grenoble, nos 55 à 58.
  • 62.
    Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84760, § 29.
  • 63.
    Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 22-84760, FS-D, renvoi.
  • 64.
    Cons. const., QPC, 21 avr. 2023, n° 2023-1045.
  • 65.
    CA Paris, 26 sept. 2013, n° 12/12514 : Dr. famille 2013, p. 163, note C. Neirinck.
  • 66.
    § 21 de l’arrêt.
  • 67.
    Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-16886 : Bull. civ. I, n° 156, p. 139 ; RTD civ. 2007, p. 560, note J. Hauser ; AJ fam. 2007, p. 276, note F. Chénedé.
  • 68.
    C. civ., art. 373-2.
  • 69.
    G.-M. Faure, « Jeux d’ombre et de lumière sur la responsabilité des parents. Pour une relecture des alinéas 4 et 7 de l’article 1384 du Code civil », LPA 3 mai 1995, p. 12.
  • 70.
    C. civ., art. 373.
  • 71.
    C. Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD civ. 2011, p. 479, n° 8.
  • 72.
    C. Rade, « La responsabilité civile des père et mère. De l’autorité parentale à la responsabilité parentale », in F. Dekeuwer-Défossez et C. Choain (dir.), L’autorité parentale en question, 2003, LERADP, Université du Droit et de la Santé, Lille 2, PU Septentrion, Droit des personnes et de la famille, p. 81, spéc. n° 11.
  • 73.
    P.-D. Ollier, La responsabilité civile des père et mère : étude critique de son régime légal, thèse, 1959, Grenoble, n° 32.
  • 74.
    P.-D. Ollier, La responsabilité civile des père et mère : étude critique de son régime légal, thèse, 1959, Grenoble, n° 33.
  • 75.
    P. Oudot, « Responsabilité civile - Responsabilité des parents du fait des enfants mineurs : la fin de la cohabitation », focus ss Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84760, BR, JCP G 2024, n° 27, act. 870 ; A. Gouttenoire, « La responsabilité des parents du fait de leur enfant : le revirement de la Cour de cassation », Lexbase Droit privé juill. 2024, n° 993.
  • 76.
    Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, n° 88-10735 : Resp. civ. et assur. 1997, n° 94, comm. H. Groutel – Cass. crim., 26 déc. 1956 : Bull. crim., n° 873 ; D. 1957, II, J. 55 – Cass. civ., 4 juill. 1951 : D. 1951, II, J. 587 – Cass. civ., 7 nov. 1921 : DP 1922, I, p. 12.
  • 77.
    V. n° 22.
  • 78.
    C. Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD civ. 2011, p. 479, n° 15 ; G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, 3e éd., 2006, LGDJ, p. 1120, n° 892, EAN : 9782275033976.
  • 79.
    M. Valat-Dagneau, La séparation de fait, thèse, 1980, Paris I.
  • 80.
    Cass. civ., 4 déc. 1963 : D. 1964, p. 159, note J. Voirin.
  • 81.
    Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, n° 98-14479, Schott et a. c/ Parisot et a. : Bull. civ. II, n° 14 ; RTD civ. 2000, p. 340, note P. Jourdain.
  • 82.
    V., en ce sens, les dispositifs des arrêts suivants, Cass. 2e civ., 9 févr. 1997, n° 93-14646, Bertrand – CA Besançon, 1re ch. civ., 11 févr. 1998, Épx Parisot c/ Mme Schott et a.
  • 83.
    Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84760 : C. cass., rapp. annuel, 2002, La responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur : de la faute au risque, J.-P. Bizot, p. 169.
  • 84.
    M.-C. Lebreton, « Le fait dommageable de l’enfant : la recherche d’une cohérence entre les divers cas de responsabilité », LPA 11 avr. 2007, p. 6.
  • 85.
    C. civ., art. 375-7.
  • 86.
    Cass. crim., 25 mars 1998, n° 94-86137 : RTD civ. 1998, p. 918, note P. Jourdain.
  • 87.
    Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-15606, 3 arrêts : Bull. civ. II, n° 120 ; JCP G 2003, II 10068, note A. Gouttenoire et N. Roget ; RTD civ. 2002, p. 825, note P. Jourdain ; D. 2002, J, p. 2750, note M. Huyette.
  • 88.
    P. Jourdain, note ss Cass. crim., 25 mars 1998, n° 94-86137, RTD civ. 1998, p. 918.
  • 89.
    Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15231 : D. 1991, p. 324, note C. Larroumet ; RTD civ. 1991, p. 312, note J. Hauser ; JCP G 1991, II 21673, note J. Ghestin.
  • 90.
    V. texte n° 678 (2019-2020), déposé au Sénat, par les sénateurs Philippe Bas, Jacques Bigot, André Reichardt et plusieurs de leurs collègues, 29 juill. 2020, art. 1245.
  • 91.
    V. Rouyer, « Coparentalité : un mythe pour quelles réalités ? », Empan 2008/4, n° 72, p. 99 à 105.
  • 92.
    F. Vauvillé, « Du principe de coparentalité et de sa mise en œuvre », in F. Dekeuwer-Défossez et C. Choain (dir.), L’autorité parentale en question, 2003, LERADP, Université du Droit et de la Santé, Lille 2, PU Septentrion, Droit des personnes et de la famille, p. 119 à 137, spéc. p. 122.
  • 93.
    G. Neyrand, « Être coparents après la séparation, une entreprise incertaine », Prat. psycho. 2003, n° 2, p. 67 à 78 ; I. Théry, Le démariage. Justice et vie privée, 1993, Odile Jacob.
  • 94.
    A.-M. Devreux, « Autorité parentale et parentalité. Droits des pères et obligations des mères ? », Dialogue 2004, n° 165, p. 57 à 68.
  • 95.
    V. Rouyer, « Devenir parent. Du couple à la coparentalité », in V. Lumbroso et E. Contini (dir.), Première année, premiers liens, 2010, Nathan, p. 60 à 69.
  • 96.
    V. Rouyer, « Coparentalité : un mythe pour quelles réalités ? », Empan 2008/4, n° 72, p. 101.
  • 97.
    L. n° 70-459, 4 juin 1970, relative à l’autorité parentale, qui supprima le statut de « chef de famille » du Code civil et substitua à la notion de « puissance paternelle » celle d’« autorité parentale » commune au père et à la mère.
  • 98.
    Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84760, § 23.
  • 99.
    CIDE, 20 nov. 1989, art. 18, § 1 : « La responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef conjointement aux deux parents ».
  • 100.
    P.-D. Ollier, La responsabilité civile des père et mère : étude critique de son régime légal, thèse, 1959, Grenoble, n° 45.
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