La responsabilité délictuelle face aux mesures préventives

Publié le 09/09/2020

L’actualité met en lumière la généralisation des risques qu’ils soient sanitaires, écologiques ou climatiques. Face à ces risques, la responsabilité revêt essentiellement une fonction réparatrice qui se concrétise, a posteriori, par la réparation du dommage réalisé. L’enjeu est de prévenir a priori le dommage pour en éviter, autant que possible, la survenance. À cet égard, l’évolution de la responsabilité civile s’inscrit dans une logique de renforcement de la fonction préventive. Cette logique est concrétisée tant par la sanction du défaut de prévention des acteurs juridiques que par leur exonération en raison de leur prévention fondée sur les lois spéciales et sur une jurisprudence disparate. La prévention a pu trouver un ancrage relatif dans certains fondements autonomes comme le principe de précaution. Mais, cet ancrage est peu efficient. C’est pourquoi, afin de généraliser la prévention, il importe de consacrer une obligation générale de prévention ancrée dans le système de responsabilité pour faute afin d’éviter autant que possible la survenance de risques raisonnablement connus.

Le risque est généralisé, éclectique, évolutif. Soit qu’il soit réalisé comme en matière sanitaire ou écologique, soit qu’il apparaisse sans que les conséquences dommageables soient toutes identifiées comme en matière climatique.

Face à ces risques et à leurs réalisations, la responsabilité civile a une fonction de réparation fondée sur le principe de réparation intégrale du dommage1 : l’ensemble des préjudices doit être réparé de sorte que la victime soit replacée dans l’état où elle se trouvait sans la survenance du dommage. Pour autant, l’indemnisation ne doit pas a maxima enrichir la victime.

Le champ de la réparation n’a cessé de s’étendre en faveur des victimes avec notamment l’avènement d’une responsabilité objective ou par l’extension des préjudices indemnisables comme le préjudice d’affection de l’enfant à naître2, le préjudice d’anxiété3, ou le préjudice écologique4.

Pourtant, la fonction réparatrice des dommages se heurte à plusieurs difficultés :

  • d’abord, dans tous les cas, la victime devant saisir le juge pour obtenir réparation n’obtiendra jamais réparation pour les conséquences de l’épreuve que constitue le processus de réparation (procès, aléa judiciaire) ;

  • ensuite, le dommage consistant en une conséquence négative voire destructrice d’un acte passé peut revêtir un caractère irréversible comme en matière climatique ;

  • enfin, l’évolution des dommages en cause à réparer oblige à une adaptation constante de la responsabilité5.

À cet égard, le processus de génération d’un dommage peut être particulièrement long et s’étendre sur des années voire des décennies. Le domaine sanitaire est particulièrement caractéristique. Ce faisant, la perception du risque de réalisation du dommage au moment de l’action initiale est, sinon impossible, au mieux hypothétique. Dès lors, la responsabilité se heurte à l’obstacle d’un dommage potentiel qui n’est pas en soi réparable. Ce risque de dommage n’est donc pas en lui-même appréhendé par le système de responsabilité délictuelle.

Ainsi, le système de responsabilité fondé sur une fonction exclusivement réparatrice est un système axé sur l’origine du dommage et donc sur le fait générateur de responsabilité. Ce faisant, le système est tourné vers le passé et ne réagit par définition qu’a posteriori. Il ne peut dès lors traiter le risque à venir.

Cette réalité doit toutefois être tempérée.

En effet, le droit positif de la responsabilité civile développe une logique de prévention qui s’entend d’« un ensemble de mesures et institutions destinées à empêcher – ou au moins à limiter – la réalisation d’un risque, la production d’un dommage, l’accomplissement d’un acte nuisible en s’efforçant d’en supprimer les causes et les moyens »6.

D’un côté, cette logique est poursuivie par le juge des référés qui peut prescrire toutes mesures provisoires tenant à faire cesser un trouble manifestement illicite7.

D’un autre côté, le projet de réforme du 13 mars 2017 prévoit la mise en place de mesures de cessation préventive de l’illicite8.

L’action préventive est prévue dans plusieurs domaines comme le désaveu préventif en droit de la filiation9 ou la neutralisation des clauses abusives10.

Dans cette logique, la solution est d’éviter a priori et autant que possible la réalisation du dommage. Le droit positif doit s’inscrire dans une logique résolument préventive en s’appuyant sur le système de responsabilités.

Cependant, la logique préventive découle de la réparation fondée sur la faute tenant à un défaut de prévention. Mais la mise en œuvre de la responsabilité fondée sur une faute implique, par définition, la survenance d’un dommage. Ce faisant, la logique préventive ne découle que de la réparation a posteriori du défaut de prévention constitutif, le cas échéant, d’une faute civile.

Ainsi, si la logique existe, elle est cantonnée à une action a posteriori.

Elle a néanmoins une fonction incitative à l’égard des acteurs juridiques qui doivent adapter leur comportement par crainte de voir leur responsabilité engagée en cas de survenance du dommage.

L’enjeu est dès lors d’ancrer la prévention dans une action a priori d’évitement du dommage par la mise en œuvre d’un comportement de chaque acteur adapté et d’une prise de risque évitée sinon encadrée.

L’évolution du droit positif à travers les lois spéciales et les constructions prétoriennes a poursuivi une logique disparate, sporadique parfois désordonnée11. Elle marque néanmoins un recul de la fonction réparatrice de la responsabilité civile face au développement de la fonction préventive de la responsabilité. Ce faisant, cette évolution a enclenché un changement d’aire, de paradigme. L’enjeu est alors d’asseoir ce changement sur une base juridique et légale, générale voire universelle.

Ce basculement oriente les acteurs juridiques vers le futur, l’avenir dans une action a priori. Au mieux, ils inscrivent leur action dans une logique d’anticipation des risques, et donc de réaction, de réponse12 dans le but de réduire ces risques.

Ce n’est pas une limite à l’action, à la liberté d’entreprendre, ni même à la prise de risque, au contraire.

Cette obligation constitue la base d’une action plus raisonnée, plus pondérée dont le filigrane est de déceler les risques présents et futurs induits par l’action de chacun pour éviter, autant que possible, la survenance du risque et sa réalisation dommageable.

L’évolution jurisprudentielle s’inscrit dans cette logique en incitant les acteurs juridiques à modifier leurs comportements en vue de réduire les risques. Cette logique incitative résulte préalablement d’une modulation des obligations de sécurité en obligations de moyens13 et non plus de résultat14. Ensuite, les auteurs de dommages peuvent s’exonérer de leur responsabilité en démontrant qu’ils ont pris a priori les mesures préventives tendant à neutraliser le risque qui s’est finalement réalisé15.

L’action préventive, par son absence fautive ou son existence exonératoire, est donc au cœur du système de responsabilité.

Le droit positif sanctionne d’ores et déjà dans plusieurs domaines le défaut de prévention qui constitue une faute sanctionnée tantôt dans un cadre légal spécial, tantôt par la jurisprudence sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle concurrencée par des fondements autonomes (I).

Certes, le défaut d’action préventive en vue de limiter un dommage est sanctionné en droit positif. Mais la disparité des fondements de cette sanction conduit à s’interroger sur l’opportunité d’ancrer une obligation générale de prévention des risques dans le système de responsabilité pour faute (II).

I – La sanction du défaut de mesure de prévention

L’élaboration de lois spéciales et une construction jurisprudentielle disparate viennent sanctionner le défaut de prévention.

A – Les fondements légaux à la prévention

L’obligation de sécurité et de prévention des risques est fondée sur les lois spéciales visant notamment l’employeur et le médecin.

En premier lieu, l’employeur doit suivre des principes de prévention16 et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par la prévention des risques professionnels et par les actions de formation et d’information des salariés17.

Sur le fondement de ces principes combinés à la responsabilité civile pour faute, le salarié qui est victime de harcèlement18 ou qui a été exposé à une substance toxique ou nocive19 comme l’amiante20, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur. Ce dernier a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs21 contre son exposition à des risques spécifiques. Ces mesures peuvent aller jusqu’à diligenter une enquête en cas de soupçon de harcèlement22.

D’autre part, en matière médicale, le défaut de mesure préventive du médecin est aussi sanctionné. Le médecin doit délivrer des soins ou pratiquer des actes de prévention avec précaution, en veillant à ne pas faire courir au patient des risques disproportionnés et ainsi mettre en péril sa santé23. Cette obligation de prévention a pour corollaire l’information du patient sur les risques liés à l’acte médical pratiqué24 qui doit lui permettre de décider s’il accepte ou non l’acte en connaissance des risques encourus25.

Ainsi, le droit positif sanctionne certains acteurs sur le fondement de lois spéciales. Corrélativement, en l’absence de tels fondements, la jurisprudence peut sanctionner au cas par cas le défaut de prévention.

B – La construction prétorienne d’une obligation de prévention

La sanction du défaut de prévention varie selon que le risque est réalisé ou qu’il est seulement potentiel.

1 – L’obligation de prévention face au risque réalisé

La sanction du défaut de prévention est fondée sur une obligation de sécurité et de manière supplétive sur l’obligation de prudence et de vigilance.

a – Le recours naturel à l’obligation de sécurité

La réparation des dommages résultant d’un défaut de prévention est naturellement fondée sur l’obligation de sécurité. Si cette obligation relève du domaine contractuel, dont l’intensité du lien semble parfois relative, elle ressort aussi de la sphère délictuelle.

Cette obligation est naturellement utilisée pour indemniser la victime exposée à un danger et placée sous une forme de garde voire de dépendance à l’égard de l’auteur du dommage. Par garde il faut entendre que son sort et sa sécurité sont directement impactés par un tiers qui exerce sur elle et sur son environnement un certain contrôle, une certaine direction.

En ce sens, la jurisprudence a admis la responsabilité délictuelle de l’association organisatrice d’une manifestation sportive en raison d’un manquement à une obligation de sécurité26.

En l’espèce, une association organise une manifestation taurine consistant en un lâcher de taureau encadré par plusieurs cavaliers. Un spectateur est blessé par un des chevaux.

La cour d’appel va retenir la responsabilité de l’association dans la mesure où le parcours n’était pas encadré par des barrières protégeant le public.

Elle relève dans sa motivation qu’« en vertu de la jurisprudence, eu égard à la dangerosité potentielle d’une manifestation taurine telle qu’une abrivado, il incombe à l’organisateur d’assurer la sécurité des spectateurs et passants et que s’agissant d’une obligation de moyen, il incombe au demandeur de justifier du manquement de l’organisateur à l’obligation de sécurité des spectateurs et passants »27.

Au-delà de la mise en jeu de la responsabilité de l’association, il ressort de cet arrêt que si cette dernière avait pris les mesures tendant à sécuriser le passage du lâcher par des barrières, elle aurait été exonérée28.

Cette élaboration d’une obligation de prévention fait écho aux effets préventifs de l’obligation de sécurité en matière contractuelle pesant sur celui qui a, dans une certaine mesure, la garde d’autrui.

Tel est le cas, du moniteur d’auto-école qui ne suspend pas la leçon de son élève alors qu’il court un danger29.

De même, l’association sportive doit prendre les mesures préventives tendant à réduire le danger auquel est exposé le sportif en instaurant des règles précises et en interdisant les actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des sportifs30.

Aussi, en matière de sortie à ski, le directeur d’un centre de loisirs, en qualité d’accompagnateur lors d’une sortie de ski en groupe, se voit reconnaître un devoir de mise en garde du groupe sur la qualité de la neige et le relief du terrain31.

Enfin, cette obligation de sécurité est une obligation de moyens, parfois renforcée, qui exclut toute réparation automatique. L’auteur du dommage peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a mis en œuvre des mesures préventives32.

b – Le recours supplétif à l’obligation de vigilance et de prudence

La jurisprudence peut qualifier de faute civile les manquements à une obligation de prévention des risques. En présence d’un dommage, la jurisprudence va a minima rechercher, en application de la théorie de la causalité adéquate, l’origine du dommage qui, faute de meilleure origine, pourra résulter d’un défaut de prévention.

Dans cette logique, le défaut de prévention constitue une faute lorsque l’espèce ne recèle pas d’une autre cause du dommage plus pertinente, plus vigoureuse comme une faute directe.

L’analyse de cette jurisprudence, par opposition à la vigueur de l’obligation de sécurité légale, peut donner l’impression que la faute de prévention s’applique de manière supplétive, à défaut d’autre fait générateur.

En principe, le défaut de prévention sera caractérisé de faute dès lors qu’il est démontré que si les mesures de prévention avaient été prises, le dommage ne se serait pas réalisé.

À l’occasion de certaines espèces, la Cour de cassation va sporadiquement retenir la responsabilité d’un auteur sur son défaut de prévention. Si un risque se réalise alors que la mise en place de mesures préventives aurait pu l’éviter, la jurisprudence sanctionne ce défaut sur le terrain de la faute civile.

Ainsi, le propriétaire d’un immeuble duquel avait glissé un paquet de neige endommageant une voiture commet une faute. En effet, la chute de la neige aurait pu être évitée si des précautions particulières avaient été prises dans une région et dans une saison où les chutes de neige sont abondantes33.

Aussi, le propriétaire qui n’a pas fermé un immeuble désaffecté commet une faute de négligence dans la mesure où, s’il avait empêché l’accès, le dommage ne se serait pas produit34.

De même, une société manque à son obligation de vigilance en maintenant la distribution d’un médicament en présence de la littérature scientifique faisant état de la survenance de cancers très divers et d’expérimentations animales démontrant le risque cancérigène connu35.

Par ailleurs, le cycliste qui ne porte pas de casque, même si ce n’est pas obligatoire, commet une faute d’imprudence36 dans la mesure où les lésions à la tête auraient pu être évitées s’il avait porté le casque.

2 – L’obligation de prévention face au risque potentiel

En présence d’un risque non réalisé, simplement potentiel, la jurisprudence va fonder sa neutralisation sur deux fondements autonomes : la théorie du trouble anormal du voisinage, et le principe de précaution.

a – Le recours au trouble anormal du voisinage

La jurisprudence vient sanctionner les risques générés par un voisin dès qu’il revêt un caractère anormal ou excessif37.

Si à l’origine, la mise en œuvre de cette théorie nécessitait une faute et un dommage, ces conditions se sont largement assouplies en relativisant l’exigence de faute et en sanctionnant un risque de dommage.

En effet, la Cour de cassation a sanctionné sur ce fondement la création d’un risque certain de dommage grave consistant en un incendie38 ou l’effondrement d’un terrain en cas de forte pluie39.

Dans la même logique, la jurisprudence a pu ordonner le démantèlement d’antennes-relais de téléphonie mobile au regard du risque sanitaire40 et de l’incertitude face à la dangerosité des ondes électromagnétiques41.

Cependant, ce courant jurisprudentiel va être limité par la décision du Tribunal des conflits42 qui cantonne la compétence du juge judiciaire l’action introduite, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, contre un opérateur par une personne aux fins d’obtenir réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice physique et moral43.

Ainsi, la jurisprudence a tenté un temps de sanctionner le défaut de prévention sur le fondement du trouble anormal du voisinage au prix d’une interprétation très souple de ses conditions d’application.

b – La difficulté de prévenir les risques potentiels sur la base du principe de précaution

Certes, le principe de précaution permet de sanctionner le forage réalisé en aval d’une source d’eau minérale dès lors que le risque de pollution est établi44.

Mais le droit positif confère au principe de précaution une place paradoxale : s’il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle, son efficience est fortement relativisée.

En premier lieu, le principe de précaution, le cas échéant combiné à d’autres principes comme la protection de la santé, apparaît comme une base prometteuse pour prévenir les risques45.

Il est défini à l’article 5 de la charte de l’environnement en ces termes : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle au préambule de la charte de l’environnement.

Dans cette logique, dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a fait primer le principe de précaution et la protection de l’environnement sur la liberté d’entreprendre en considérant que le fait qu’une activité nuisible à l’environnement ou à la santé, en l’occurrence la vente de pesticides, soit autorisée à l’étranger ne saurait, en soi, priver le législateur français de la possibilité, au nom de la protection de l’environnement ou de la santé, d’interdire aux sociétés françaises d’y participer46.

En second lieu, force est cependant de constater que l’efficience du principe de précaution est très relative47.

D’abord, ce principe reste cantonné au domaine de l’environnement et dans une certaine mesure à la santé publique et ses conditions de mise en œuvre sont trop strictes. D’une part, il faut identifier les effets potentiellement négatifs découlant d’un phénomène, d’un produit, d’un procédé. D’autre part, il nécessite une évaluation scientifique du risque48.

Ensuite, en matière d’antennes-relais, le juge judiciaire a vu sa compétence matérielle réduite aux seuls cas d’indemnisation ou de cessation des troubles anormaux du voisinage qui résulteraient d’une implantation irrégulière des antennes49, le reste de la prévention relevant de la compétence du juge administratif.

De plus, le principe de précaution appliqué à un risque potentiel est confronté à l’exigence d’un lien de causalité direct et certain. L’obstacle tient principalement au fait que la victime doit, pour démontrer le lien de causalité50, recourir à une expertise scientifique51 dont le coût peut être dissuasif.

Par exemple, en matière médicale, la violation du principe de précaution est écartée faute de démonstration du lien de causalité entre une maladie et un vaccin52.

De même, en matière de champs électromagnétiques53 la jurisprudence a exclu la violation du principe de précaution concernant l’impact d’une ligne à très haute tension sur un élevage situé à proximité, au sein duquel les animaux auraient rencontré des problèmes sanitaires.

Enfin, l’application du principe de précaution se heurte à l’existence d’un préjudice seulement potentiel. En effet, seul est réparable le dommage direct, actuel et certain. À cet égard, la jurisprudence pare à cette difficulté en consacrant de nouveaux préjudices réparables autonomes comme le préjudice d’anxiété54.

Ainsi, la prévention des risques, même potentiels, est la raison d’être du principe de précaution stricto sensu. Pourtant, ce principe ne permet pas de fonder une logique préventive globale, désenclavée. C’est pourquoi, il importe d’ancrer la prévention des risques dans une obligation générale de prévention des risques.

Prévention

II – L’intérêt du recours à la faute pour sanctionner le manquement à une obligation générale de prévention

L’ancrage de la prévention dans le système de responsabilité pour faute permet de lui conférer une certaine universalité (A). Corrélativement, la fonction préventive de cette responsabilité sera renforcée par la prise en compte, non pas de risques scientifiquement prouvés, mais plus largement de risques raisonnablement connus (B).

A – L’ancrage de la prévention dans le système de responsabilité pour faute

Il apparaît opportun d’ancrer la prévention dans le régime de responsabilité civile délictuelle du fait personnel à travers la notion de faute. Ce régime est régi par le principe à valeur constitutionnelle selon lequel, « nul n’ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »55.

Cet ancrage dans le système de responsabilité va permettre de donner au principe de prévention des risques avérés et potentiels une base normative incontestable, générale et décloisonnée applicable à l’ensemble du droit56. Ce faisant, la prévention du risque ne serait plus réduite à une application jurisprudentielle sporadique et disparate synonyme d’un certain « désordre jurisprudentiel »57.

Cette logique a été suivie par le législateur notamment par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordres58 qui met à la charge des grandes sociétés françaises, l’obligation de mettre en œuvre des mesures préventives propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter de leurs activités59.

La loi renvoie directement au principe de responsabilité civile pour sanctionner le manquement60.

Cette logique d’ancrage du principe de précaution dans la notion de faute est d’autant plus efficace que la définition de la faute civile est étendue.

La faute civile délictuelle est une violation d’une obligation préexistante qui trouve sa source en dehors du contrat : la loi, le règlement, l’usage, la coutume61.

Cette définition extensive de la faute, limitée tout au plus par sa source62, est opportune car elle va pouvoir intégrer une obligation générale de prévention qui pèse déjà spécialement sur l’employeur et sur le médecin.

Dans cette logique, le projet de réforme du 13 mars 2017 tend à franchir une étape essentielle en proposant d’intégrer dans la loi une définition de la faute qui consiste en « la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence »63.

Cette définition semble intégrer dans une certaine mesure le manquement à une obligation de prévention en visant le manquement au devoir général de prudence ou de diligence.

Certes, l’ancrage de la prévention dans la faute, donne à la prévention une base universelle, mais cette logique doit aussi être renforcée par une approche extensive de la notion de risque visé par la prévention.

B – La prévention des risques raisonnablement connus

Fort d’une intégration du manquement à une obligation de prévention dans la définition légale de la faute, il apparaît opportun d’intégrer dans cette définition le manquement à l’obligation de prévenir les risques dont on a raisonnablement connaissance64.

L’objectif est d’intégrer le risque raisonnablement connu pour étendre corrélativement les mesures de prévention en appréhendant au plus tôt le processus de génération de dommage.

D’une part, la connaissance raisonnable permet de se contenter d’une présomption de risque.

Le risque raisonnablement connu vise le risque avéré ou potentiel. La connaissance raisonnable implique que l’acteur juridique ait eu à sa connaissance des éléments objectifs lui permettant de déceler un risque même potentiel. Il ne suppose pas une démonstration scientifique. Il peut découler a minima de présomptions de causalité à savoir une présomption grave, précise et concordante65. Cette présomption s’appuie sur un haut degré de vraisemblance. Il faut au moins que la cause implique un risque, qu’elle contienne en puissance le dommage. La cause doit rendre le dommage probable pour que, par un raisonnement emprunté à la doctrine de la causalité adéquate, on puisse présumer la causalité66.

À cet égard, le recours à la preuve du lien de causalité par présomptions au sens de l’article 1353 du Code civil, est admis à la triple condition67 :

  •  que le fait invoqué puisse au regard des données acquises de la science, être matériellement une cause génératrice du dommage ;

  • qu’il soit hautement probable que ce facteur ait été à l’origine dudit dommage ;

  •  que les autres causes possibles de ce dommage aient pu être circonscrites et exclues.

La jurisprudence veille en matière de responsabilité du fait des produits défectueux à ce qu’il n’y ait pas de renversement de la charge de la preuve68, même si dans certaines espèces il est reproché au défendeur de ne pas établir que son activité ne présente pas de risque69.

La jurisprudence communautaire70 considère, tout d’abord, qu’un degré d’exigence probatoire qui reviendrait à exclure tout mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet de rendre excessivement difficile ou impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur et compromettrait l’effet utile de la directive tout en méconnaissant ses objectifs.

En outre, elle estime qu’une telle présomption n’est pas, en tant que telle, de nature à entraîner un renversement de la charge de la preuve au sens de la directive, puisqu’elle laisse au juge national la charge d’établir les différents indices dont l’injonction permettra au juge saisi d’asseoir sa conviction. Dès lors, il incombe aux juridictions nationales de veiller à ce que les indices produits soient suffisamment graves, précis et concordants.

D’autre part, le risque raisonnablement connu permet d’intégrer le doute : le doute sur le risque lui-même et le doute sur ses conséquences dommageables. Ce faisant, le doute ne doit pas emporter l’exclusion de la responsabilité faute de preuve ou de lien de causalité, mais il doit au contraire susciter la réaction préventive.

Cette définition permet d’intégrer le doute comme le doute scientifique sur l’existence d’un risque de fait dommageable71. Soit le risque est fondé sur une position scientifique certaine et le doute s’évince ; soit l’apport scientifique fait lui-même l’objet de doute de sorte qu’il doit être neutralisé72. Ainsi, le principe de précaution ou l’obligation de prévention permet d’appréhender le doute quant au risque et le doute quant au dommage.

Ainsi, le critère du risque raisonnablement connu permet dès lors de dépasser la distinction entre précaution et prévention73, entre risque scientifiquement reconnu et risque potentiel, hypothétique.

À la marge, c’est l’existence même du doute sur le risque d’un fait dommageable qui fonde l’obligation de prévention.

En ce sens, le principe de précaution a été appliqué pour rejeter une demande de traitement d’un enfant aux hormones de croissance dont les risques n’étaient pas suffisamment évalués. La Cour considère qu’un principe de précaution s’impose quant aux risques, encore insuffisamment évalués, d’un tel traitement et que sa mise en œuvre nécessite une étude des antécédents familiaux, qui n’a pas été réalisée74.

La Cour intègre non seulement le risque quant aux conséquences potentiellement dommageables du traitement aux hormones de croissance sur un enfant, mais aussi le doute quant à l’efficience du traitement au regard, entre autres, des antécédents familiaux.

En outre, le risque raisonnablement connu permet d’appréhender le doute quant à l’existence d’une situation dommageable. La situation de risque est appréhendée pour susciter les mesures de prévention afin justement de lever le doute sur les conséquences dommageables.

L’objectif est de susciter une réaction et a minima une vérification de l’acteur, tourné vers le futur, pour vérifier la réalité du risque et le cas échéant mettre en œuvre les premières mesures pour le limiter.

En ce sens, la Cour de cassation a considéré que l’existence d’un risque potentiel de harcèlement suffit à caractériser le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui aurait dû diligenter une enquête afin de vérifier la réalité du harcèlement75.

En conséquence, l’intégration de cette obligation de prévention dans la définition de la faute vient renforcer le devoir de prudence découlant de l’article 1240 du Code civil et des obligations particulières issues de la loi et de la jurisprudence76. Dans cette logique, cette obligation de prévention implique un devoir de veille, d’anticipation, de vérification et d’adaptation qui aura pour ultime effet de réduire le dommage potentiel.

Ainsi, l’obligation de prévention en présence d’un risque avéré conduit à une abstention77 alors qu’en présence d’un risque potentiel, la prévention implique une mesure de vérification, une enquête pour jauger la réalité du risque78.

En outre, cette intégration renforcerait le standard de comportement servant de référence au juge pour apprécier la faute. Ce renforcement s’infère d’ailleurs de l’évolution du droit positif qui tend à exonérer l’auteur d’un dommage qui a pris les mesures préventives susceptibles d’éviter le dommage.

En conclusion, la fonction préventive de la responsabilité délictuelle se développe en incitant les acteurs juridiques à prévenir le dommage par une prévention des risques.

Pour autant, le jeu de la responsabilité intervient a posteriori, lorsque le dommage est survenu et qu’il faut en réparer les conséquences. De plus, la réparation se trouve plafonnée par le principe de réparation intégrale du dommage.

Ainsi, il peut sembler nécessaire d’accroître cette évolution des fonctions de la responsabilité pour accroître son effet dissuasif, pour que chaque acteur soit mobilisé pour éviter le dommage.

Ce faisant, les conséquences pécuniaires doivent être proportionnelles à la gravité du défaut de prévention. C’est la voie permettant à la responsabilité civile d’impacter a priori le comportement des acteurs juridiques, d’être dissuasive.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 12 sept. 2019, n° 18-14724.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687.
  • 3.
    Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42241.
  • 4.
    C. civ., art. 1246, « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».
  • 5.
    Par exemple en matière d’amiante.
  • 6.
    Cornu G., Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 2003, PUF, coll. Quadrige, p. 669.
  • 7.
    CPC, art. 835, al. 1er : « le président du tribunal judiciaire ou le juge de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
  • 8.
    Projet d’article 1232 du projet de réforme du 13 mars 2017.
  • 9.
    C. civ., art. 326.
  • 10.
    CJCE, 24 janv. 2002, n° C-372/99.
  • 11.
    V l’expression de Stoffel-Munck P. in « La théorie des troubles du voisinage à l’épreuve du principe de précaution, observation sur le cas des antennes-relais », D. 2009, p. 2817, n° 8.
  • 12.
    Thibierge C., « Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité », RTD civ. 1999, p. 561.
  • 13.
    Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444 : Bull. civ. V, n° 840, soc., n° 504.
  • 14.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11793 – Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44412 – Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43914.
  • 15.
    CA Versailles, 21e ch., 19 mars 2020, n° 17/05462 – CA Versailles, 17e ch., 18 mars 2020, n° 17/02824 – CA Paris, 6-7, 12 mars 2020, n° 18/01382 – Cass. soc., 22 oct. 2015, n° 14-20173 : Bull. civ. V, n° 838, soc., n° 397 – V. aussi CA Fort-de-France, ch. soc., 13 mars 2020, n° 17/00189 – CA Paris, 6-7, 12 mars 2020, n° 18/01382 – CA Colmar, ch. 4a, 19 déc. 2019, n° 18/01879 – CA Versailles, 17e ch., 18 mars 2020, n° 17/02824 – Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-10649 – Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19702 : Publié au Bulletin – Cass. soc., 19 juin 2019, n° 17-31182 – CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 4 oct. 2018, n° 17/19993 – CA Saint-Denis-de-la-Réunion, ch. soc., 27 déc. 2019, n° 17/02195 – CA Rennes, 8e ch prud’homale, 20 déc. 2019, n° 17/04686 – CA Colmar, ch. 4a, 19 déc. 2019, n° 18/01879 – CA Versailles, 17e ch., 18 mars 2020, n° 17/02824.
  • 16.
    C. trav., art. L. 4121-2. 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, (…) ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; (…).
  • 17.
    C. trav., art. L. 4121-1.
  • 18.
    CA Versailles, 17e ch., 18 mars 2020, n° 17/02900 – Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-24296.
  • 19.
    Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24879, FP-P+B – CA Amiens, 5e ch. prud’homale, 12 mars 2020, n° 16/01566 – CA Paris, 6-9, 11 mars 2020, n° 18/13608 – Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15388, B.
  • 20.
    Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17443.
  • 21.
    CA Toulouse, 4-1, 13 mars 2020, n° 18/02926.
  • 22.
    Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10551 – Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-10889 – Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-10887.
  • 23.
    CSP, art. L 1110-5.
  • 24.
    CSP, art. L. 1111-2.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10706 – Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-19284 – Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-20268 – CA Poitiers, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/00672.
  • 26.
    Au visa de l’article 1383 du Code civil désormais codifié à l’article 1241.
  • 27.
    CA Nîmes, 17 janv. 2019, n° 16/02452.
  • 28.
    A rapprocher de Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-25625.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-20851 : Bull. civ. I, n° 166.
  • 30.
    Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23528 : Bull. civ. I, n° 219 – CA Paris, 18 déc. 2015, n° 14/15461.
  • 31.
    Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 16-10479 – Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-18205.
  • 32.
    Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-25625 – Cass. 1re civ., 18 juin 2014, n° 13-14843 : Bull. civ. I, n° 111 – CA Pau, 1re ch., 23 févr. 2012, n° 10/03341 – Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-20984 : Publié au Bulletin – Cass. 1re civ., 18 juin 2014, n° 13-14843 : Bull. civ. I, n° 111 – Cass. 1re civ., 29 nov. 1989, n° 87-13684 : Bull. civ. I, n° 371 – Cass. 1re civ., 29 nov. 1989, n° 87-13684 : Bull. civ. I, n° 371 – Cass. 1re civ., 18 juin 2014, n° 13-14843 : Bull. civ. I, n° 111 – Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 16-11953 : Publié au Bulletin – Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23528 : Bull. civ. I, n° 219 – Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-20207 : Bull. civ. I, n° 329 – Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-20207 : Bull. civ. I, n° 329 – Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23528 : Bull. civ. I, n° 219 – Cass. 1re civ., 16 mai 2016, n° 03-12537.
  • 33.
    Cass. 2e civ., 19 juin 1980, n° 78-16360 : Bull. civ. II, n° 151.
  • 34.
    Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-14825.
  • 35.
    Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-16180 : Bull. civ. I, n° 143, p. 131.
  • 36.
    CA Riom, ch. com., 8 janv. 2020, n° 18/01175.
  • 37.
    La théorie des troubles de voisinage constitue « une source autonome de responsabilité qui ne doit être confondue ni avec l’application des articles 1382 et 1383, ni avec celle de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil » (Durry G., RTD civ. 1974, p. 609.) ni avec celle édictée par l’article 1384, alinéa 2, du Code civil (Cass. 3e civ., 15 nov. 1978).
  • 38.
    Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 04-10362 : Prigent S., « Prévention d’un risque d’incendie et réparation d’une gêne esthétique », D. 2005, p. 593.
  • 39.
    Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° 10-28344.
  • 40.
    CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2009, n° 08/08775 : Stoffel-Munck P., « La théorie des troubles du voisinage à l’épreuve du principe de précaution, observation sur le cas des antennes-relais », D. 2009, n° 8, p. 2817.
  • 41.
    CA Montpellier, 15 sept. 2011, n° 10/04612 – Cet arrêt a été cassé par Cass. 1re civ., 20 déc. 2012, n° 11-26817 considérant que la compétence revenait au tribunal administratif.
  • 42.
    Not. T. confl., 14 mai 2012, n° 3844, Publié au Bulletin.
  • 43.
    Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, n° 10-26854 : Bull. civ. I, n° 207 – et Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, n° 11-19259.
  • 44.
    Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19108 : Bull. civ. III, n° 53 – V aussi CE, 6e-5e ch. réunies, 9 juill. 2018, n° 410917 : Lebon –CE, ass., 12 avr. 2013, n° 342409, Lebon.
  • 45.
    Boutonnet M., « Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la responsabilité civile », D. 2010, p. 2662 et s., sur la notion de principe et de sa portée.
  • 46.
    Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823, cons. 4 – Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC : JO, 26 juin 2008, p. 10228, texte n° 3, recueil, p. 313 : En faisant référence dans le préambule de la constitution « aux droits et devoirs définis dans la charte de l’environnement de 2004 » et en plaçant ainsi cette charte sur le même plan que la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et que le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 a nécessairement entendu conférer une valeur constitutionnelle à la charte.
  • 47.
    Thibierge C., « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », D. 2004, p. 557 ; Boutonnet M., Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, 2005, LGDJ ; Boutonnet M., « Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la responsabilité civile », D. 2010, p. 2662 et s.
  • 48.
    Communication de la Commission européenne de 2000 sur le principe de précaution, p. 15.
  • 49.
    T. confl., 14 mai 2012, n° 3844, Publié au Bulletin – Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 10-18479. V aussi Stoffel-Munck P., « La théorie des troubles anormaux du voisinage à l’épreuve du principe de précaution : observations sur le cas des antennes-relais », D. 2009, p. 2817.
  • 50.
    Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13063 – Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11947.
  • 51.
    Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n° 10-28195 – Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 09-16556 : Bull. civ. I, n° 245 – Cass. 1re civ., 28 avr. 2011, n° 10-15289.
  • 52.
    CA Versailles, 3e ch., 19 févr. 2015, n° 13/01169 (vaccin contre l’hépatite B) – CA Versailles, 26 janv. 2007, n° 05/07246 – CA Poitiers, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/00672 – CA Toulouse, 3e ch., 31 janv. 2019, n° 18/01397.
  • 53.
    Cass. 3e civ., 18 mai 2011, n° 10-17645 : Bull. civ III, n° 80 – Idem en matière administrative concernant les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile : CE, ass., 26 oct. 2011, n° 341767 – CE, ass., 26 oct. 2011, n° 329904 – TA Toulouse, 14 nov. 2013, n° 1002960 – CE, 3-8 ch. réunies, 27 déc. 2019, n° 433067 – adde en matière pénale Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-81529 – Cass. crim., 27 mars 2008, n° 07-83009 – confirmant CA Versailles, 22 mars 2007, n° 06/01902 – CA Orléans, 26 févr. 2008, n° 07/00472.
  • 54.
    Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42241 : Bull civ. V, n° 106.
  • 55.
    Cons. const., 22 oct. 1982, n° 82-144 : J.O., 23 oct. 1982, p. 3210 ; D. 1983, p. 189, note Luchaire F., Gaz. Pal. 1983, I, p. 60, obs. Chabas F. et Hamon L. ; Dr. soc. 1983, p. 162-164, « Le droit du travail dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Dupeyroux J.-J., article approbatif, Le Monde, 2 nov. 1982. Répertoire Commaille 1983, p. 23, obs. Le Tourneau P. Deprez J., B.S. Lefebvre 5/83, p. 159 et s. Rép. trav. Travail (droit du : sources), par Lyon-Caën G. et Keller M., n° 158.
  • 56.
    Boutonnet M., Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, 2005, LGDJ, note 6, nos 283 et s., p. 148 et s. ; Thibierge C., « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », D. 2004, p. 77 ; Martin G.-J., « Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir ? », AJDA 2005, p. 2222 ; Sintez C., La sanction préventive en droit de la responsabilité civile. Contribution à la théorie de l’interprétation et de la mise en effet des normes, vol. 110, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », 2011, Dalloz ; Boutonnet M., « Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la responsabilité civile », D. 2010, p. 2662 et s. ; V. aussi Poumarede M., « Précaution et responsabilité civile : de la règle au principe et inversement », RTD civ. 2019, p. 465 et s.
  • 57.
    Stoffel-Munck P., « La théorie des troubles du voisinage à l’épreuve du principe de précaution, observation sur le cas des antennes-relais », D. 2009, n° 8, p. 2817 ; Noiville C., « La lente maturation jurisprudentielle du principe de précaution », D. 2007, p. 1515.
  • 58.
    L. n° 2017-399, 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JORF n° 0074, 28 mars 2017.
  • 59.
    Mongin-Archambeaud L. et de Dreuille E., « Devoir de vigilance : Quels enseignements tirer des premiers contentieux ? », BRDA 6/20.
  • 60.
    Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC : En renvoyant aux articles 1240 et 1241 du Code civil, le législateur a seulement entendu, précise le Conseil constitutionnel, rappeler que la responsabilité de la société à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée dans les conditions du droit commun français, c’est-à-dire si un lien de causalité direct est établi entre ces manquements et le dommage. Les dispositions contestées n’instaurent donc pas un régime de responsabilité du fait d’autrui.
  • 61.
    Delebecque P. et Pansier F.-J., Droit des obligations, responsabilité civile, délit et quasi-délit, 8e éd., 2019, LexisNexis, p. 51.
  • 62.
    Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 98-15770 : Bull. civ. I, n° 117, p. 78 : Il importe de fonder la faute sur une obligation préexistante issue d’une règle pour peu qu’elle existe et qu’elle soit prouvée.
  • 63.
    Projet de réforme du 13 mars 2017, projet d’article 1242.
  • 64.
    Martin G.-J., « Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir ? », AJDA 2005, p. 2222 et s.
  • 65.
    Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-21314 – Cass. 1re civ., 22 mai 2008, nos 05-20317 et 06-10967 – CA Versailles, 12 sept. 2003, n° 97/04862 – CA Versailles, 2 mai 2001, n° 69/37878 – CJUE, 20 nov. 2014, n° C-310/13, Sté Novo Nordisk Pharma GmbH.
  • 66.
    Jourdain P., « L’incertitude scientifique empêche de reconnaître le lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en place », RTD civ. 2004, p. 101 et s.
  • 67.
    V. CA Versailles, 26 janv. 2007, n° 05/07246.
  • 68.
    Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-18118 : Bull. civ. I, n° 839, 1re civ., n° 480.
  • 69.
    CA Montpellier, 15 sept. 2011, n° 10/04612.
  • 70.
    CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15.
  • 71.
    Thibierge C., « Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité. Vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ? », RTD civ. 1999, p. 561 ; de Sadeleer N., « Le principe de précaution dans le monde », 2011, Fondation Jean-Jaurès et Fondation pour l’innovation politique ; Boutonnet M., Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, 2005, LGDJ, note 6, spéc. nos 1110 et s., p. 550 ; Mazeaud D., « Responsabilité civile et précaution », Resp. civ. et assur. 2001, p. 72.
  • 72.
    Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-27980, Publié au Bulletin.
  • 73.
    V. Lambert-Faivre Y., « L’éthique de la responsabilité », RTD civ. 1998, p. 1.
  • 74.
    Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 16-24055.
  • 75.
    Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10551, Publié au Bulletin.
  • 76.
    Jourdain P., « Principe de précaution et responsabilité civile », LPA 30 nov. 2000, p. 5.
  • 77.
    Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 16-24055 : abstention d’un traitement médical aux hormones de croissance – Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-16180 : Bull. civ. I, n° 143, p. 131, le défaut de retrait d’un médicament.
  • 78.
    CA Paris, 6-10, 8 janv. 2020, n° 17/04806 – Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10551 : Publié au Bulletin.
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