Le prix de l’effroi devant son propre décès : retour sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
« Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié, dans l’arrêt, de préjudice d’angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément ».
Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, no 16-11411
La pensée philosophique de Martin Heidegger nous enseigne que si l’animal périt, l’homme, quant à lui, meurt. Autrement dit, l’homme est un « Être pour la fin » qui devrait s’ouvrir à la menace continuelle de sa propre mortalité afin de réintégrer sa liberté, qui est liberté pour la mort, plutôt que de considérer la mort comme un événement qui, banal et ordinaire, ne concerne que le « on », et non le « je ». Pourtant, comme le remarque le philosophe, l’homme du commun est celui pour lequel « Ni le soleil, ni la mort ne peuvent se regarder fixement »1, et l’angoisse suscitée par sa propre mort est d’autant plus prégnante que l’on sait son trépas proche.
Le droit ne pouvait pas demeurer ignorant de la question et c’est, comme il se devait, sous l’angle du préjudice moral qui abonde devant les tribunaux, qui prolifère, pour ne pas dire qui se « désintègre »2, que la problématique de la reconnaissance et de l’indemnisation du préjudice de mort imminente s’est posée avec acuité. Depuis quelques années, en effet, les juridictions sont saisies de demandes qui, émanant des héritiers du défunt, visent à obtenir réparation du préjudice subi par lui et lié à l’angoisse de sa mort très prochaine, lorsque le décès est dû à la faute d’un tiers. S’« il n’y a qu’une minute de la vie à la mort »3, cette minute peut être source d’un préjudice pour la victime, d’une angoisse fondamentale, d’un effroi, dont il est légitime de s’interroger juridiquement tant sur la reconnaissance et la qualification, que sur la possibilité d’indemnisation. Le philosophe et le juriste raisonnent tous les deux selon leurs compétences respectives, et l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 février dernier4, arrêt destiné à être publié au Bulletin, apporte une nouvelle pierre à un édifice jurisprudentiel qui demeure encore fragile.
En l’espèce, agissant sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, une association a saisi, en qualité d’administrateur ad hoc des enfants de la victime, une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir réparation des préjudices subis par leur père, victime d’un assassinat dont l’auteur a été condamné par une cour d’assises. Retenant la qualification de « préjudice de mort imminente », la cour d’appel a alloué, à ce titre, aux héritiers, une indemnité distincte de celle qui leur a été attribuée au chef des souffrances endurées par le défunt. Selon les juges du fond, une telle indemnisation cloisonnée des différents préjudices subis « ne revient pas à une double évaluation », dans la mesure où « les souffrances physiques et morales endurées par la victime entre le début de l’agression commise à son encontre et sa mort, constituent un préjudice distinct de celui de l’angoisse de mort imminente qu’elle a éprouvée ».
Saisie de la délicate question des modalités de l’indemnisation du préjudice de mort imminente, et en amont, de la possibilité même et de l’opportunité de réparer un tel préjudice, la deuxième chambre civile, dans un arrêt du 2 février dernier, a censuré la décision des juges du fond au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Selon la Cour de cassation, il n’y a en effet pas lieu d’opérer une indemnisation distincte des deux chefs de préjudices mentionnés puisque « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié dans l’arrêt de préjudice d’angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément ». Ce faisant, la deuxième chambre civile fait preuve de constance et confirme sa ligne jurisprudentielle passée, laquelle refuse, de façon systématique, de considérer que le préjudice d’angoisse de mort imminente serait autonome par rapport aux autres postes figurant dans la nomenclature Dintilhac que sont les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent5. Les interrogations ne sont pourtant pas toutes levées à la lecture de cet arrêt et des précisions doivent être apportées tant sur la reconnaissance contemporaine et la qualification de ce préjudice d’un genre nouveau (I) que sur les modalités de l’indemnisation du préjudice de mort imminente (II).
I – Le préjudice d’angoisse de mort imminente : une qualification hésitante
Quand bien même le droit peut parfois être inconstant et la qualification juridique incertaine, il est des notions juridiques qui, en certaines occasions, sont appréciées sous l’angle de la conviction et de l’affirmation catégorique. Tel est le cas lorsque l’on prend soin de distinguer entre le pretium mortis et le préjudice de mort imminente. S’il est difficile de se saisir, sous l’angle du droit, d’une notion aussi fluctuante et subjective que l’angoisse devant sa fin prochaine, au moins sait-on que celle-ci ne saurait être indemnisée au titre d’un éventuel préjudice de perte de la vie. Pourtant, l’idée a été suggérée par certains que « la victime ne souffre pas après le décès, elle souffre du décès lui-même »6. En relevant l’opportunité à indemniser le pretium mortis, ces éminents auteurs ont proposé une voie que la jurisprudence s’est toujours refusé d’emprunter puisque, encore très récemment, la Cour de cassation affirmait avec force que « la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime »7. Ce n’est donc pas la mort elle-même qui est constitutive d’un préjudice et qui est susceptible d’être indemnisée en tant que perte objective d’un certain nombre d’années de vie, mais bel et bien un préjudice, subjectif, dans la compensation duquel la victime ne trouvera évidemment aucun réconfort8. Cette exclusion se justifie aisément, sitôt remarqué que la victime n’a, par définition, pas ressenti le préjudice lié à sa propre mort. Quant aux héritiers, ces derniers ne sauraient se prévaloir d’une quelconque indemnisation, aucun droit à indemnité n’étant entré dans le patrimoine de la victime défunte dont ils bénéficieraient du fait de la transmission9.
L’assimilation du préjudice de mort imminente à une perte de chance d’une vie non abrégée, ou encore à perte de chance de vie ou de survie, ne semble pas être davantage convaincante. Un temps tentée d’emprunter cette voie10, la jurisprudence a, depuis, corrigé son appréciation et a eu l’occasion de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait débouté les héritiers d’une victime de leur demande d’indemnisation au titre de « la perte de chance de vie ». Les motifs de cette décision sont éclairants lorsque la Cour de cassation considère que « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès »11. Il est vrai que l’expression « perte de chance de vie » paraît particulièrement mal choisie et inadaptée à caractériser le préjudice de mort imminente, dans la mesure où la perte de chance ne serait ici rien d’autre qu’un pretium mortis qui ne dirait pas son nom. Or, et une fois encore, « c’est la douleur morale résultant de la conscience de l’abréviation de la vie qui est préjudiciable, non cette abréviation »12, et cette douleur morale rend de facto inopportune toute référence à une perte de chance d’une vie non abrégée pour caractériser le préjudice de mort imminente. Au surplus, il convient de noter que si, selon la formule classique, « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable »13, alors la perte de chance échoue radicalement à se saisir du préjudice de mort imminente puisque, comme l’a relevé la chambre criminelle dans l’arrêt précité, nul ne saurait dire avec certitude combien de temps il lui reste à vivre.
Exclusion du pretium mortis, exclusion de la perte de chance de vie non abrégée, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 2 février dernier profite en quelque sorte de ces débats jurisprudentiels passés et ne prend pas la peine de revenir sur ces atermoiements jurisprudentiels et doctrinaux. Dans l’arrêt sous examen, le préjudice de mort imminente est appréhendé en tant que tel, sans l’enfermer dans une qualification juridique préconçue qui lui conviendrait peu ou pas. Reprenant à son compte les acquis d’un premier arrêt qui avait identifié ce préjudice14, la deuxième chambre civile prend cependant le soin de se retrancher derrière les motifs et la qualification des juges du fond en précisant que le préjudice d’angoisse de mort imminente avait été « qualifié [comme tel] dans l’arrêt », y préférant l’expression, pour sa part, de « préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine ». Qu’en déduire ? Faut-il y voir une exclusion de principe du préjudice d’angoisse de mort imminente ou une simple précision terminologique qui n’aurait guère d’incidence sur le régime juridique de la notion, tant les mots employés sont d’ores et déjà divers pour traduire juridiquement la réalité de ce poste de préjudice ? À l’évidence, si « l’angoisse est plurielle, y compris en droit », peut-être ne faudrait-il pas s’étonner outre mesure de cette qualification juridique fluctuante, qui est tout autant protéiforme que son objet15. Pourtant, la décision du 2 février dernier laisse clairement à penser que la deuxième chambre civile ne fait pas sienne cette qualification de préjudice de mort imminente et s’oriente vers un refus à consacrer l’indemnisation d’une nouvelle forme de préjudice d’angoisse.
II – Le préjudice d’angoisse de mort imminente : une indemnisation controversée
Les doutes ne s’arrêtent pas là. Car une fois reconnu et qualifié, ce préjudice d’angoisse de mort imminente, ou si, comme il faudrait peut-être désormais le nommer à la lecture de l’arrêt, ce « préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine », encore faut-il se pencher sur la question de son indemnisation. En la matière, la chambre criminelle et la deuxième chambre civile n’ont guère les mêmes vues, ce qui est une nouvelle fois confirmé par l’arrêt du 2 février dernier.
Partons des acquis jurisprudentiels avant d’aborder les points de divergence. Il est avéré que l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente suppose un temps de conscience, au moins une « minute de raison », durant laquelle la victime se sait condamnée à brève échéance. Un auteur a montré le lien existant entre le montant de l’indemnisation allouée et le temps écoulé, et ainsi la durée des souffrances morales ressenties par la victime16. C’est assurément à une appréciation au cas par cas à laquelle se livre la jurisprudence, sans qu’il n’existe, pour l’heure, de barème indicatif qui serait destiné à uniformiser, autant que faire se peut, les solutions adoptées par les juridictions.
Autre acquis en jurisprudence, il convient de circonscrire les possibilités d’indemnisation aux seules victimes qui, précisément, ont subi les affres de cette angoisse, pour ne pas dire de cet effroi, en ayant vécu, au moins un temps, ce qui est probablement la pire d’entre elles. Autrement dit, la conscience de la victime et la certitude de l’imminence de son décès a une incidence majeure sur la possibilité d’indemnisation de son préjudice. Formellement identifiée et affirmée par les tribunaux17, cette condition fait rejaillir la dimension toute subjective du préjudice subi et commande de ne réserver l’indemnisation qu’aux hypothèses de souffrances effectivement ressenties par une victime consciente de son état, la conscience devenant ainsi un élément constitutif du préjudice.
Ces points de convergence évoqués, il apparaît que l’actuel débat jurisprudentiel se cristallise autour de la problématique de l’autonomie que l’on souhaite reconnaître au préjudice de mort imminente au regard de la nomenclature Dintilhac. Ce n’est donc rien de moins que les modalités de l’indemnisation qui posent question et qui donnent lieu à une discordance au sein des chambres de la Cour de cassation, désaccord que l’arrêt du 2 février dernier ne fait qu’alimenter. En effet, là où la deuxième chambre civile montre son ferme attachement à enfermer le préjudice d’angoisse, si tant est que l’on puisse encore l’appeler ainsi, soit au sein des « souffrances endurées », soit au sein du « déficit fonctionnel permanent », et ainsi affirme l’inclusion de ce préjudice dans les catégories posées par la nomenclature Dintilhac18, la chambre criminelle adopte sans conteste la thèse de l’autonomie du préjudice de mort imminente, préjudice ressenti et ayant vocation à être indemnisé sans référence à une quelconque rubrique préexistante19.
Rien n’empêcherait pourtant la deuxième chambre civile de s’éloigner des catégories visées par la nomenclature Dintilhac, celles-ci ne devant, aux dires de son propre auteur, pas conduire « à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes »20. Le caractère non exhaustif des postes de préjudice visés par la nomenclature est effectivement connu et reçu de tous, et souhaiter vouloir s’y référer, en y incluant un préjudice d’un genre nouveau et encore difficilement reçu et analysé en jurisprudence semble tenir lieu davantage du carcan que de l’usage de la liberté offerte aux tribunaux en la matière21. L’usage d’un tel carcan n’est pas anodin pour la victime lorsque l’on sait que l’appréciation globale de son préjudice lui est bien souvent peu favorable. Pour y remédier, et conformément au principe de réparation intégrale, certains auteurs ont proposé avec justesse de distinguer conceptuellement entre ce qui relève de l’atteinte physique, et devrait être inclus au sein des « souffrances endurées », de ce qui relève de l’angoisse de la mort, notion autonome pouvant être ressentie par la victime indépendamment d’une éventuelle atteinte corporelle22.
Telle n’est pas la voie empruntée par la deuxième chambre civile, en témoigne l’arrêt du 2 février dernier, mais il reste à savoir quelle pourrait être le devenir de cette divergence jurisprudentielle à l’heure où se profile une réforme d’ampleur de notre droit de la responsabilité civile et une consécration du principe de la réparation intégrale23. Pour regrettable que soit cette opposition en jurisprudence, au surplus lorsqu’il est question de manier des concepts aussi dramatiques et éprouvants que l’effroi devant sa propre mort, il ne reste qu’à espérer que cet arrêt récent relance le débat sur l’indemnisation du préjudice de mort imminente et constitue les prémisses de la construction d’un régime juridique cohérent. Le contexte s’y prête, il appartient désormais au juriste de saisir cette opportunité.
Notes de bas de pages
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1.
De la Rochefoucauld F., Maximes, éd. 1678, Bordas, classique Garnier, maxime n° 26.
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2.
Knetsch J., « La désintégration du préjudice moral », D. 2015, p. 413.
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3.
De Chateaubriand F.-R., Pensées, réflexions et maximes, 1908, éd. Bloud.
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4.
Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11411 : Gaz. Pal. 21 mars 2017, n° 291f6, p. 38, note Mazouz A.
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5.
V° Infra.
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6.
Mazeaud H. et L. , Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 2, , 4e éd., 1949, Sirey, n° 1912. V° en complément sur ce point : Savatier R., Traité de la responsabilité civile en droit français, t. 2, 2e éd., 1951, LGDJ.
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7.
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 14-28866 : D. 2016, p. 2167 ; JCP G 2017, doctr. 257, obs. Bacache M. ; RLDC 1er mars 2017, n° 146, obs. Mestre J.
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8.
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9.
Brun P., Gout O. et Quézel-Ambrunaz C., chron. resp. civ., D. 2017, p. 24.
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10.
V° sur ce point Pellegrini C., « Préjudice d’angoisse – Le préjudice d’angoisse de mort imminente », Resp. civ. et assur. 2015, étude 9.
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11.
Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-19020 : RTD civ. 2007, p. 795, obs. Jourdain P.
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12.
Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82600 : D. 2013, p. 1993, obs. Pradel J. et p. 2658, obs. Porchy-Simon S. ; RTD civ. 2013, p. 614, obs. Jourdain P.
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13.
Jourdain P., « L’angoisse d’une mort imminente, une souffrance morale réparable », RTD civ. 2013, p. 125.
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14.
V° sur ce point : Bacache M., « La réparation de la perte de chance : quelles limites ? », D. 2013, p. 619.
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15.
Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-83870 ; D. 2012, p. 2659 ; D. 2013, p. 1993, obs. Pradel J. ; RTD civ. 2013, p. 125, obs. Jourdain P. ; AJ pénal 2012, p. 657, obs. de Combles de Nayves P.
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16.
V° sur ce point Brun P. et Gout O., D. 2014, chron., p. 47.
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17.
Pellegrini C., art. préc., n° 14 et les références citées. Adde Corgas-Bernard C., « Le préjudice d’angoisse consécutif à un dommage corporel : quel avenir ? », Resp. civ. et assur. 2010, étude 4.
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18.
Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-84238 : D. 2017, p. 24, obs. Quézel-Ambrunaz C.
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19.
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20.
Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-18199 : RTD civ. 2013, p. 614, obs. Jourdain P.
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21.
Cass. crim., 15 oct. 2013, n° 12-83855 : Resp. civ. et assur. 2014, comm. 3.
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22.
Dintilhac J.-P. (dir.), « Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels », ministère de la Justice, mars 2006, p. 4.
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23.
V° en ce sens Mazouz A., note préc.
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24.
Bacache M., obs. préc.
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25.
L’article 1258 de l’avant-projet portant réforme du droit de la responsabilité civile présenté par le garde des Sceaux le 13 mars dernier consacre le principe de réparation intégrale en ces termes : « Sous réserve de dispositions ou de clauses contraires, la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit ». L’article 1269 prend le soin de préciser que « Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’un dommage corporel sont déterminés, poste par poste, suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudices fixée par décret en Conseil d’État ».
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26.