Heurs et malheurs de la donation-partage
La cour d’appel n’encourt pas la cassation dès lors qu’elle a retenu, par motifs adoptés, qu’un acte, qui n’attribuait que des droits indivis à deux frères, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage.
Dura lex, sed lex. Depuis fort longtemps, le partage d’ascendant est à l’origine de nombreuses difficultés qui sont la source d’un très abondant contentieux. Pour autant, il n’est pas acquis que cette nouvelle affaire concernant la requalification de la donation-partage en donation simple soit de nature à s’imposer. De tels faits n’avaient rien alors que de très commun, puisque les biens objet du litige relevaient à la fois du droit des successions et de libéralités En l’espèce, K. P. est décédé le 14 mars 2013, en laissant pour lui succéder sa fille G., née d’une première union, ses fils Y. et I., nés d’une deuxième union, et Mme X. O., son épouse. Par acte authentique reçu le 7 novembre 1995, K. P. avait consenti à ses trois enfants une « donation-partage anticipée », avec attribution à sa fille de la pleine propriété de quatre biens mobiliers et à chacun de ses fils de la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier. Par acte authentique reçu le 17 janvier 2008, auquel K. P. était intervenu en sa qualité de donateur, M. I. P. avait cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier. Au décès du donateur survenu en 2013, la fille a demandé que la donation consentie en 1995 soit rapportée à la succession et que sa valeur soit appréciée au moment du partage conformément à l’article 860 du Code civil. Sa demande a été acceptée en appel. La Cour de cassation rejette le pourvoi1. Les deux frères se pourvoient en cassation au motif que le donateur avait été présent en 2008 pour donner son consentement à la vente entre eux et renoncer à sa clause révocatoire. Le donateur étant ainsi intervenu aux deux actes de donation et de partage, l’opération constituait bien une donation-partage non sujette à rapport.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. À la lecture de la décision rapportée chacun sent bien, pourtant, que la philosophie de la donation-partage censée assurer la stabilité de l’arrangement de famille s’impose avec moins d’évidence lorsque la donation-partage porte sur la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier, si bien que la Cour de cassation n’hésite pas à requalifier la donation-partage en donation simple (I). Dans ce cas en effet, les conséquences de la requalification sont en prendre en considération (II).
I – La requalification d’une donation-partage en donation simple
Arrêt de rejet partiel. L’absence de censure de la Cour de cassation démontre que les juges du fond ont correctement déterminé que l’acte du 7 novembre 1995, qui n’attribuait que des droits indivis à MM Y et I. P., ne pouvait à lui seul opérer un partage (A), d’autant plus que l’acte du 17 janvier 2008 n’avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation (B).
A – Les incertitudes de la donation-partage par acte séparé
L’article 1076,alinéa 2, du Code civil. De manière que la volonté du donateur soit pleinement respectée, l’article 1076 alinéa 2 dispose que la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes, de telle sorte que la donation qui n’est pas suivie d’un partage demeure une donation simple2. C’est ainsi qu’aux termes d’un arrêt remarqué, la Cour de cassation a censuré les juges du fond : « Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z. tendant à faire dire et juger que les donations consenties les 6 décembre 1963,16 mars 1968 et 12 février 1969 à M. Louis X. et le 16 juin 1969 à elle-même, constituaient des donations en avancement d’hoirie rapportables à la succession d’Étienne X., conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil, l’arrêt retient, d’une part, que les attestations de M. A., notaire et de M. B., son clerc, mettaient en évidence la volonté des donateurs qui avaient manifestement entendu partager leurs biens et procéder à un arrangement de famille global, d’autre part, qu’il résultait du décompte versé aux débats et signé par les donateurs, qu’il avait été convenu que le fils reverserait aux parents le profit réalisé lors des ventes des terrains ayant fait l’objet du lotissement Les Pins qui était en projet au moment de la donation, ce reversement ne pouvant s’expliquer que dans le cadre d’une donation-partage des biens des parents, ce que confirmait M. B., rédacteur du décompte, qui précisait qu’à l’occasion de cette opération, le souci des parties était “l’équité et le respect des conditions verbales échangées entre eux lors de l’arrangement de famille”, enfin, que dans son écrit du 14 avril 1969, Mme Z. indiquait, d’abord, que la valeur des biens qui lui étaient donnés correspondait à celle des immeubles donnés à son frère et que cette mention, qui était étrangère à la constitution des dossiers de retraite des parents, caractérisait à l’évidence, son approbation quant à l’arrangement familial en cours d’élaboration dont elle reconnaissait l’équité des lots, ensuite, qu’elle faisait expressément référence aux donations antérieures dont avait bénéficié son frère, ce dont il résultait que les premiers juges, qui avaient rappelé qu’il pouvait y avoir une donation-partage même en cas d’actes de donations distincts lorsque est rapportée la preuve de leur caractère indissociable résultant de la volonté clairement exprimée du donateur de distribuer tout ou partie de ses biens entre ses enfants, avaient exactement retenu que les donateurs avaient entendu sceller un arrangement de famille englobant la totalité des donations consenties à l’un ou l’autre de leurs enfants et que les biens, par application de dispositions de l’article 1078 du Code civil, devaient, en conséquence, être réévalués au jour de la donation-partage »3.
B – Sur l’objet de la donation-partage
Donation–partage d’une quote–part de droits indivis. La doctrine a donné un fondement très solide à la distinction entre une donation-partage portant sur des droits indivis et une donation-partage portant sur un bien indivis. Il ne fait pas de doute que lorsque le donateur dispose de la quote-part indivise dans un bien indivis ou une masse indivise, le copartagé prend la place du donateur dans l’indivision. Il s’agit selon la doctrine la plus autorisée de la réification de la quote-part indivise4.
Donation–partage d’un bien indivis. Dès lors que ce ne sont plus des droits indivis mais des biens indivis sur lesquels porte la donation-partage, il faut se rapporter aux règles de l’indivision.
Espèce. Au cas d’espèce, un bien copartagé portait sur la nue-propriété de la quote-part indivise d’un bien immobilier. Aux termes d’une jurisprudence constante5, le fait qu’une donation-partage porte sur les quotes-parts indivises est requalifié en donation-partage le cas échéant. Dans notre affaire, un des biens donnés portait sur la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier de sorte que cette libéralité ne respectait pas les principes dégagés par la Cour de cassation du 6 mars 20136.
Exemples de requalification de donation–partage en donation simple. Depuis de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de cassation n’hésite pas à requalifier une donation-partage dans la mesure où le « lot » de chaque héritier est composé d’une même quote-part dans la masse des biens donnés7. Dans le même ordre d’idées, la donation-partage sera requalifiée en donation simple dans la mesure où le lot de certains héritiers est composé de quotes-parts indivises, alors même que les autres héritiers bénéficient d’attributions privatives8. En revanche, la donation-partage consistant à attribuer l’unique bien à un héritier et les autres recevant une soulte n’encourt pas la requalification9.
II – Les conséquences résultant de la requalification de la donation-partage en donation simple
Énumération. Il va sans dire que la requalification de la donation-partage en donation simple va entraîner des conséquences tant sur le plan civil (A) qu’en droit fiscal (B).
A – Conséquences civiles de la requalification de la donation-partage en donation simple
Rapport des libéralités. On sait que : « Les copartagés, par donation ou par testament, ne sont jamais tenus au rapport de leurs lots. Parce que le rapport consiste à inclure des biens dans la masse à partager, il ne se conçoit pas pour des biens qui ont été déjà partagés10 ». L’étymologie du terme « rapport successoral » rappelle « la collatio » du droit romain prétorien. Au lendemain de la rédaction du Code civil, les auteurs s’accordèrent à définir le rapport des libéralités comme : « L’opération par laquelle un héritier est tenu de joindre à la masse à partager la valeur des biens qu’il a reçus à titre gratuit du défunt en avancement de sa part successorale. Exceptionnellement, ce rapport peut s’effectuer en incorporant à cette masse, non pas la valeur, mais les biens eux-mêmes. Le traitement de la donation diffère de celui du legs »11. L’article 860 du Code civil considère que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale »12. L’institution du rapport successoral a pour objectif d’assurer l’égalité du partage entre les héritiers qui doivent rapporter, à la masse partageable, la libéralité qui est y soumise. En matière de rapport, il convient de déterminer les personnes qui y sont soumises d’une part et d’autre part de fixer éventuellement l’indemnité de rapport due par le copartageant. On sait que l’article 843 du Code civil dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ». Il en résulte que, l’égalité étant l’âme des partages, tout héritier acceptant est tenu de rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu par donation entre vifs. En principe, selon les dispositions de l’article 858 du Code civil : « Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation. Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti ». En conséquence, le règlement de l’indemnité de rapport se fait « en valeur en moins prenant » et par exception à ce principe le rapport se fait en nature13. L’opinion doctrinale traditionnelle et majoritaire conclut « qu’à moins d’une dispense de rapport ou d’un préciput établi à la requête exclusive du donateur, la donation est présumée consentie en avancement de part successorale, donc rapportable »14. On peut estimer que le rapport est dû aussi bien aux libéralités solennelles qu’aux dons manuels, aux donations indirectes déguisées15. La Cour de cassation a jugé depuis de nombreuses années que : « d’une part, les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable ; que d’autre part, la donation-partage, dont la validité n’est pas affectée par l’omission ou la non-acceptation d’un descendant, constitue un partage anticipé, de sorte que l’allotissement qu’elle a opéré est opposable aux cohéritiers des allotis ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ces deux branches »16. Force est alors de constater que : « Les allotis lors d’une donation-partage ne doivent pas le rapport, et ce même si la donation-partage est faite en avancement de part successorale »17.
Espèce. Au cas d’espèce la requalification de la donation-partage en donation simple implique que la libéralité devient rapportable sauf clause contraire18. Bien d’autres conséquences civiles vont impacter la requalification de la donation-partage en donation entre vifs19.
B – Les conséquences fiscales de la requalification de la donation-partage en donation simple
Autonomie du droit fiscal et requalification de la donation–partage en donation simple. On perçoit assez facilement à quel point une donation-partage, même partielle, de quotités indivises est susceptible d’être requalifiée en donation simple. Cette position est attestée par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 6 mars 201320. Comme l’a remarqué à juste titre un auteur « une telle requalification n’est pas encourue en l’état de la doctrine administrative »21. Dans sa configuration la plus ordinaire, et selon la position du BOFIP : « Le partage des biens donnés doit être opéré dans l’acte de donation-partage. Mais l’acte qui se borne à une simple attribution de quotité à chaque donataire, sans division matérielle des biens entre les descendants, est également considéré comme une donation-partage : le droit de partage sera ultérieurement exigible sur l’acte par lequel les donataires procéderont au « lotissement »22. C’est le doyen Trotabas qui a élaboré dans les années 1920 la théorie de l’autonomie du droit fiscal23. Comme le souligne, M. Douet : « En vertu de cette théorie, la qualification fiscale des actes juridiques et des faits juridiques pourrait être différente de celle retenue au regard des autres branches du droit »24. À ce propos la doctrine estime tout d’abord « que l’administration fiscale ne peut en aucun cas inférer de l’absence d’allotissement effectif une requalification de l’opération qui perdrait sa nature de donation-partage »25. Ensuite, la doctrine insiste sur le fait que : « le partage ultérieur des biens restés dans l’indivision bénéficiera bien du régime de faveur bénéficiant aux partages de successions régi par l’article 748 du Code général des impôts, ce qui ne devrait pas être le cas s’agissant de mettre un terme à une indivision née d’une donation ordinaire (BOI-ENR-PTG-10-20, 12 sept. 2012, § 40). L’application du régime de faveur permettra d’éviter l’exigibilité du droit de mutation à titre onéreux si le partage intervient à charge de soulte. Seul le droit de partage de 2,5 % sera dû, liquidé sur l’actif net partagé (sans déduction des soultes) apprécié à la date du partage »26.Enfin, MM Sauvage et Fruleux font référence à une question de M. J. Vallyeix qui demande à M. le ministre du Budget de bien vouloir préciser les conditions d’application de l’article 748 du Code général des impôts aux partages réalisés par les indivisaires qui tiennent leurs droits d’une donation-partage placée sous le régime des articles 1075 et suivants du Code civil. Il lui demande de confirmer que le droit de 1 % s’applique au partage avec soulte intervenant après le décès de l’ascendant donateur. Réponse de M. le ministre du Budget : « Il ne pourrait être pris parti de manière définitive sur la question évoquée par l’honorable parlementaire qu’au vu d’une présentation détaillée de la chronologie des opérations en cause. Cela étant, si comme il le semble dans la question posée, la donation-partage, qui a effectué une attribution de quotité à chaque donataire, a été réalisée conformément aux règles de l’article 1075 du Code civil du vivant du donateur, le partage effectif intervenant postérieurement à son décès entre les indivisaires est assujetti au droit de partage prévu à l’article 748 du Code général des impôts »27.
Conclusion. Aux termes de ce commentaire on ne saurait trop recommander aux praticiens d’éviter de permettre aux copartagés d’un partage d’ascendant d’être allotis avec des quotes-parts de droits indivis, tant l’arrêt rapporté leur est défavorable. En somme, si la donation-partage peut être une libéralité efficace, il faut, pour qu’elle la demeure, savoir l’utiliser avec parcimonie au risque, à l’inverse, d’encourir une requalification en simple donation entre vifs.
Notes de bas de pages
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1.
Donation-partage par actes séparés : mode opératoire, https://lext.so/yMpOuA.
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2.
M Grimaldi, « Donation-partage par acte séparé », Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, nos 411-283, mise à jour juin 2022.
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3.
Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 04-20029, P. C. Delaporte-Carré, « Exclusion de la donation-partage par actes séparés », Dalloz actualité, 5 mars 2007.
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4.
J. Buisson, « Donation de droit indivis », Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, n° 311-472, 2021, Rép. civ. Dalloz, Libéralités-partages – Donation-partage, F. Sauvage, n° 58, mise à jour 2022.
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5.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892.
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6.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892.
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7.
Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, n° 411-201, 2021.
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8.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892 : Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, n° 411-201, 2021.
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9.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892 : Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, n° 411-201, 2021.
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10.
Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, sect. 0, orienteur, M. Grimaldi, n° 413-11, 2021.
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11.
Roulois, JCl. Liquidations – Partages, V° Rapport des libéralités, fasc. 1420.
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12.
P.-L. Niel, « Rapport successoral d’une donation-partage avec charge », Actu-Juridique.fr 16 févr. 2023, n° AJU007n7.
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13.
P.-L. Niel, « Une donation faite en avancement de part successorale incorporée dans une donation-partage n’est pas soumise au rapport », LPA 15 nov. 2018, n° LPA139t8.
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14.
V. B. Beignier et a., « Le rapport des donations », in Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, 2003, Wolters Kluwer.
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15.
V. B. Beignier et a., Le rapport des donations : Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, 2003, Wolters Kluwer.
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16.
V. Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13316 : M. Grimaldi, « Donation-partage : rapport successoral et effet de l’autorité de la chose jugée du jugement ayant ordonné les opérations de compte, sur l’action en réduction initialement rejetée par ledit jugement », D. 1997, p. 370.
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17.
P.- L. Niel, « Une donation faite en avancement de part successorale incorporée dans une donation-partage n’est pas soumise au rapport », LPA 15 nov. 2018, n° LPA139t8.
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18.
Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, sect. 0, orienteur, M. Grimaldi, n° 411-201, 2021.
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19.
Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, sect. 0, orienteur, M. Grimaldi, n° 411-201, 2021.
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20.
Dalloz Action, Droit patrimonial de la famille, sect. 0, orienteur, M. Grimaldi, n° 411-201, 2021.
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21.
F. Sauvage, JCl. Notarial, V° Donations Libéralités partages, facs. 70, p. 2, actualisation F. Fruleux, mise à jour 20 janv. 2020.
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22.
BOI-ENR-DMTG-20-20-10, 12 sept. 2012.
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23.
F. Douet, « L’autonomie du droit fiscal ou les qualifications fiscales perfides », LPA 29 août 2007, p. 3.
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24.
F. Douet, « L’autonomie du droit fiscal ou les qualifications fiscales perfides », LPA 29 août 2007, p. 3.
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25.
F. Sauvage, JCl. Notarial, V° Donations Libéralités partages, fasc. 70, p. 2, actualisation F. Fruleux, mise à jour 20 janv. 2020.
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26.
F. Sauvage, JCl. Notarial, V° Donations Libéralités partages, fasc. 70, p. 2, actualisation F. Fruleux, mise à jour 20 janv. 2020.
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27.
Débat AN, Questions et réponses, p. 4150, JO, 15 août 1994.
Référence : AJU010q6