Réseaux sociaux et campagnes électorales : la politique saisie par la communication numérique

Publié le 18/07/2019

L’extension de la communication numérique crée toujours des situations juridiques nouvelles. Le Code général des collectivités territoriales reconnaît à l’opposition municipale un droit d’expression sur les bulletins d’information générale édités par la municipalité, que la loi NOTRe étend à la diffusion d’informations générales sans viser un support écrit. La jurisprudence a déjà assimilé à celui-ci les comptes Facebook, ce que le tribunal administratif de Cergy rappelle dans l’arrêt commenté, avec netteté : le droit d’expression de l’opposition municipale est ainsi garanti y compris sur la page Facebook de la municipalité. Cette garantie, qui ne connaît de limites que techniques et de respect de la légalité des contenus, vaut même en période électorale, où le maire et sa majorité ne peuvent cependant se servir du bulletin, ou de ces vecteurs de communication municipaux, à des fins de propagande électorale pendant les 6 mois précédant l’élection. Un déséquilibre en résulte au profit de l’opposition La situation de comptes Twitter, assimilés aux « bulletins » par cette décision, ne paraît pas encore réglée avec certitude.

TA Cergy-Pontoise, 13 déc. 2018, no 1611384

C’est une banalité que de constater la place prise par les réseaux sociaux comme vecteurs de communication. Les lignes de partage entre vie privée – que le RGPD tend à préserver – et débat public, entre participation citoyenne et action personnelle, entre information et jugement, s’estompent sur les réseaux sociaux. La vie politique a été modifiée par ce foisonnement continu d’informations, où chacun est incité à s’exprimer, à réagir : « la politique a entamé sa mue technologique »1 au point que l’on constate que les stratégies électorales sont modifiées par ce mouvement. Mais il est plus délicat de mesurer son incidence sur les campagnes électorales.

Jusqu’ici la propagande électorale est davantage appréhendée en termes de contenu ou de moment de diffusion que par le vecteur selon lequel elle se propage. Le Code électoral interdit ainsi la distribution des documents la veille du scrutin2 et il en va de même des résultats ou commentaires de sondages, la diffusion de tout élément nouveau de polémique électorale sans qu’une réponse utile puisse y être apportée3, l’usage des affiches autres qu’officielles4, etc. Le juge électoral lui-même fait davantage porter son analyse sur le contenu du message que sur son support de diffusion. Il apprécie moins la légalité de la propagande que son impact supposé sur le corps électoral : l’information donnée de la réouverture d’un supermarché dans un quartier où la question est sensible est susceptible de déplacer 15 voix d’écart5 ; l’affichage massif, cumulé avec une information fausse, conduit à annuler l’élection6, etc. Les mises en causes personnelles sont donc d’autant plus sévèrement sanctionnées7. Le juge électoral apprécie toujours les circonstances sous leur aspect concret, pour mesurer l’impact d’une action de propagande sur le corps électoral : le contenu de la diffusion, l’ampleur de celle-ci, le moment et la durée, le caractère prohibé ou non de la propagande, l’auteur, le cumul éventuel d’irrégularités, les manœuvres ou pressions, l’écart des voix, etc. Pareillement, il apprécie donc classiquement sous cet angle le vecteur de diffusion.

L’expansion d’internet, puis des réseaux sociaux, n’a pas dans un premier temps bouleversé cette approche : s’agissant d’une diffusion électronique de propagande : « compte tenu de la place prise par ce média, la diffusion d’une rumeur sur internet est susceptible de conduire à l’annulation d’une élection, mais encore faut-il que l’ampleur de cette diffusion soit solidement établie par de nombreux éléments concrets : liste des sites, extraits des articles, fréquentation, tous éléments que l’on peut obtenir sans grande difficulté s’agissant d’un média qui garde trace de tout »8 ; s’agissant du financement des campagnes, il a d’emblée été considéré que tout procédé de communication électronique entre dans les dépenses de campagne9 qu’il s’agisse de sites créés pour les besoins d’une campagne, de leur maintenance, des « comptes », de l’achat d’un lien commercial10, etc. Actuellement, les choses ont tendance à se compliquer parce que la réglementation, et le contentieux, sont confrontés, avec le développement rapide des réseaux sociaux, à des questions inédites. Un tract, une affiche, une publication, une réunion électorale se voient, le caractère ostentatoire en est même la caractéristique première. En revanche, un message électronique est une correspondance qui ne se remarque pas dans l’espace public et n’existe qu’entre un émetteur et ses locuteurs. Pour autant, l’assimilation d’un message électronique à un courrier n’est pas possible : par définition, la lettre a un émetteur et un destinataire, plusieurs pour des envois ciblant des catégories d’électeurs, mais en toute hypothèse, on peut en identifier la diffusion, et par là même, en déduire l’exploitation à des fins électorales, si un courrier, par exemple, n’avait pas vocation à être connu11. En revanche, le caractère par nature transmissible d’une information par une voie électronique, le risque de propagation massive d’une information qui en résulte, la faible identification des sources, par exemple des réactions sur les réseaux sociaux dont les auteurs empruntent des pseudos, la rapidité de la diffusion – comme d’ailleurs de la disparition – d’une mise en ligne, ou d’un message diffusable aux « amis », toujours susceptible d’être réexpédié, sont autant de phénomènes nouveaux au regard des campagnes électorales.

On ne peut que constater, avec Karine Favro, que « ce n’est pas du droit à l’information dont il est question mais du droit du public à l’information. Autrement dit, le droit ne donne pas à l’utilisateur la possibilité d’exercer sa fonction régulatrice car il donne seulement l’illusion par sa formulation que l’utilisateur a qualité et intérêt à agir »12. Cette appréciation de systèmes ouverts, interactifs, où tout circule, montre que la transposition de communications numériques au droit des campagnes électorales ne se fait pas sans difficultés ; par exemple parce que l’auteur d’un message est authentifié, mais pas nécessairement identifié13 ou que le message est « porté » par des transmissions successives indépendantes de la volonté initiale. Pour autant, la communication des municipalités y a désormais largement recours.

On doit noter que compte tenu de ces caractéristiques, depuis l’origine des réseaux sociaux, le juge de l’élection fait preuve d’une particulière attention dès lors qu’une diffusion électronique est en cause. Il y a 10 ans, une évocation sur internet était déjà considérée comme un phénomène aggravant d’un abus de propagande14. Désormais, cette sévérité est accrue dès lors qu’un compte Facebook est en infraction. Dans un cas où « un nouveau message de propagande électorale appelant à voter pour la liste de Mme E. a été diffusé le samedi 29 mars 2014 sur la page Facebook d’un groupe dénommé “Tu sais que tu viens de Voisins-le-Bretonneux quand…”, en méconnaissance de l’article L. 49 du Code électoral ; ce message a été publié auprès d’un groupe alors constitué de 753 membres et sur une page qui était ouverte à la consultation publique »15, l’élection municipale est annulée. Il en va de même, aux dernières élections législatives, pour deux autres cas de diffusions le jour du scrutin16 même si des usages plus anodins n’ont pas attiré la même sanction. Un risque de confusion existe donc lorsqu’est en cause un site officiel d’une municipalité.

On peut en déduire que l’usage des comptes Twitter ou Facebook, qui tend à se généraliser dans les campagnes électorales, est sous la surveillance particulière du juge. Au demeurant, il faut souligner que le législateur lui-même accompagne le mouvement : les lois ordinaires et organiques du 22 décembre 2018 luttent contre les « fake news » diffusées par les réseaux sociaux en permettant d’agir en référé17. Le CSA dispose de pouvoirs similaires en application de l’article 6 de la loi ordinaire, laquelle est applicable aux élections parlementaires, présidentielles, européennes et aux référendums18.

La spécificité des communications numériques est donc largement prise en compte par la jurisprudence comme par le Code électoral : le deuxième alinéa de l’article 49 prohibe pendant la période de réserve, depuis la loi du 21 juin 2004, de manière spécifique la communication par voie électronique et l’article 48-1 rappelle, depuis la loi du 14 avril 2011, que les prohibitions et restrictions générales du code sont applicables à celle-ci, même si une tolérance existe s’agissant d’une prestation publicitaire facturée par Facebook, dépense irrégulière mais jugée sans incidence sur la validité du compte de campagne19.

Cette spécificité en rencontre une autre s’agissant des informations diffusées par les municipalités. Les droits de l’opposition y sont reconnus, par le biais du fonctionnement des groupes d’élus à l’article 2121-28 du Code général des collectivités territoriales. L’article L. 21231-27-1 du même code prévoit en outre, dans les bulletins d’information générale de la commune, un droit d’expression de l’opposition20, dans des conditions précisées par le règlement, notamment s’agissant de la surface rédactionnelle, et dont le contenu doit naturellement respecter la légalité, mais dont le fonds, tout aussi naturellement, est destiné à la critique. La jurisprudence considère que ce droit ne doit pas être interrompu même pendant les périodes électorales, où le bulletin doit continuer à paraître, alors même que ni le maire, ni la majorité ne peuvent s’en servir à des fins de propagande électorale21, en toute hypothèse sans modifier l’échéancier de parution prévu en faveur de l’opposition22. La parution de ces bulletins ne relève pas des dépenses de campagne : il ne s’agit pas de dons de personnes morales, même si par leur contenu ils peuvent comporter une propagande appréciée par le juge de l’élection23.

Ceci aboutit paradoxalement à ouvrir à l’opposition municipale un moyen de communication gratuit, largement diffusé, utilisable par elle-même à des fins de propagande électorale – puisque « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs »24, dont les autres listes candidates ne siégeant pas au conseil municipal, et surtout la majorité, sont privées sous peine d’enfreindre la prohibition d’un avantage provenant d’une personne publique. Au surplus, la jurisprudence retient que l’espace réservé à l’opposition doit être suffisant et s’appliquer à l’ensemble des publications d’information générale de la municipalité portant sur sa gestion et ses réalisations25. Ainsi, en période électorale, le droit d’expression de l’opposition municipale sur les bulletins d’information de la commune est-il facteur de déséquilibre. Sans toutefois exagérer la portée de cette différence, il faut reconnaître que la majorité ne peut agir dans le bulletin au soutien de sa propre campagne, puisqu’il s’agit d’un moyen municipal, alors que l’opposition, quant à elle, peut utiliser librement le bulletin à des fins électorales pour la critiquer.

Et pourtant, la jurisprudence, comme d’ailleurs le législateur à compter des prochaines élections municipales26, assimilent de manière assez logique les bulletins écrits et les comptes Facebook, prenant acte du caractère de plus en plus répandu de cette modalité d’expression.

La décision ci-dessus, reprenant une position déjà affirmée notamment par une cour administrative d’appel,27 et confirmée depuis lors28, assimile le compte Facebook d’une municipalité à de tels « bulletins », et donc, aux termes de la loi nouvelle, à la diffusion d’informations générales par la municipalité. Déjà largement faite pour les sites internet29, la transposition de la notion de bulletin municipal aux comptes Facebook n’allait pas de soi : à la différence de l’écrit, Facebook peut appeler des commentaires en réplique : lorsqu’il est choisi, le statut public de la page permet, au-delà des « amis », de poster des réponses, ce qui ouvre un droit individuel aux membres de l’opposition municipale30. Pour autant, c’est bien un droit spécifique de l’opposition, et non une réplique individuelle, ouverte à tous, qui est reconnu par le Code général des collectivités territoriales. En dépit du déséquilibre créé pendant la période de 6 mois précédant l’élection, cette solution apparaît donc logique. Elle doit conduire les maires, qui peuvent continuer à s’y exprimer, et même à signer les éditoriaux, et même avec leur photographie, à la condition de ne pas se livrer à une propagande électorale31, à ne pas suspendre la parution des bulletins municipaux, ni, désormais, des pages Facebook.

En revanche, la jurisprudence n’a pas jusqu’ici assimilé les comptes Twitter à ces derniers « eu égard au nombre limité de caractères et aux modalités de son fonctionnement, le compte Twitter de la commune, qui sert principalement à relayer des informations disponibles sur d’autres médias ou à annoncer des événements, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales »32. L’arrêt commenté laisse cependant cette question plus ouverte : « à supposer même… » tandis que les conclusions du rapporteur public vont dans le sens d’une assimilation de ces comptes à des bulletins, mais concluent que les caractéristiques techniques, qui limitent le message à 2 800 caractères, font obstacle à un droit d’expression de l’opposition. C’est ici l’impossibilité technique, matérielle, critère également présent dans les autres jurisprudences, notamment pour déterminer la surface rédactionnelle ouverte à l’opposition municipale, et non plus la nature même des comptes Twitter qui est mise en avant, ouvrant sur ce point le débat qui semble clôt s’agissant des pages Facebook.

En toute hypothèse, l’« information générale » sur la vie de la commune ne doit pas être interrompue en période électorale33, ni le droit légal de l’opposition à contester la gestion municipale, quel qu’en soit le support, écrit ou numérique.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pouvoirs n° 164, p. 87, note Eyriès A.
  • 2.
    C. élect., art. L. 49, al. 1.
  • 3.
    C. élect., art. L. 48-2.
  • 4.
    C. élect., art. L. 165, al. 3, pour l’élection municipale.
  • 5.
    CE, 25 févr. 2015, n° 385686, élections municipales de Voisins-le-Bretonneux : « Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’un tract, par lequel Mme E. s’est engagée à mettre en œuvre, dès le lendemain de son élection, les leviers municipaux existants pour rouvrir le magasin “Leader Price” du quartier de la Grande Île qui avait fermé quelques mois auparavant, a fait l’objet d’une large diffusion dans la partie de la commune correspondant au bureau de vote n° 5, le vendredi 28 mars 2014 entre 17h et 23h ; que, si Mme E. soutient que son programme portait notamment sur la dynamisation économique de la commune, il est constant qu’il ne comportait aucune proposition relative à ce magasin, ni aucun engagement à soutenir les commerces en difficultés de la commune ou à œuvrer pour la réouverture des commerces disparus ; que Mme E. ne produit pas d’élément montrant qu’elle aurait fait publiquement part de son intention de faire rouvrir ce commerce avant la diffusion du tract litigieux, alors que cette question n’a pas été abordée par les autres candidats ; qu’ainsi, la distribution de ce tract a introduit dans le débat électoral un élément nouveau de polémique électorale, au sens des dispositions de l’article L. 48-2 du Code électoral, qui était susceptible d’influencer les 1 506 électeurs inscrits dans le bureau de vote correspondant à ce quartier, et auquel les listes adverses ne pouvaient matériellement répliquer eu égard au moment auquel il a été diffusé ».
  • 6.
    Cons. const., 30 janv. 2003, n° 2002-2651 AN: « au cours des semaines ayant précédé le premier tour de scrutin, le Parti communiste français a fait placarder dans l’ensemble de la ville de Montreuil un grand nombre d’affiches invitant les électeurs à se mobiliser “contre la droite et l’extrême-droite” ; que cette violation des dispositions précitées de l’article L. 51 du Code électoral a revêtu en l’espèce un caractère massif ; qu’elle s’est répétée pendant toute la période antérieure au premier tour ; qu’elle a pu avoir une incidence négative sur le nombre de voix recueillies par certains candidats. Il est établi, que la distribution d’un tract présentant M. Knoll comme le “candidat de la droite républicaine investi par l’UDF” s’est poursuivie après le 22 mai, date à laquelle l’Union pour la démocratie française avait retiré son investiture à l’intéressé ; que, même si M. Gaulin avait eu l’occasion, au cours de la campagne électorale, d’établir qu’il bénéficiait désormais du soutien de cette formation, la diffusion d’informations inexactes s’est poursuivie jusqu’à la veille du scrutin… cette circonstance a pu induire en erreur certains électeurs ».
  • 7.
    CE, 19 juin 1998, n° 204292, élections de Vitrolles : « au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre M. 7…, qui conduisait la liste “Réconcilier Vitrolles”, ont revêtu un caractère exceptionnellement violent ; qu’en particulier, des tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause sa vie privée et ses bonnes mœurs, dont les termes excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ont été diffusés de manière massive avant le premier tour de scrutin ; qu’en outre la presse régionale et nationale a évoqué l’affaire tant avant le premier tour de scrutin qu’entre les deux tours ; que la portée de ces imputations, dont la nature excluait une défense utile de la part de l’intéressé, n’a pu être suffisamment atténuée par la publication d’un communiqué par lequel le procureur de la République faisait savoir que la plainte qui en avait été à l’origine avait été classée sans suite ; que dans ces conditions, la campagne injurieuse et diffamatoire visant M. 7… a constitué une manœuvre qui, compte tenu de l’absence d’éléments permettant au Conseil d’État d’en mesurer les conséquences sur la répartition des suffrages recueillis par chacune des trois listes en présence et de l’écart réduit des voix séparant la liste “Allez Vitrolles” de la liste “Vitrolles rassemblée”, doit être regardée comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ».
  • 8.
    Glazer E., concl. sous CE, 8 juin 2009, n° 321974, élections municipales d’Aix en Provence : RFDA 2010, p. 273, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2009-06-08/321974?download_pdf. V. aussi ci-dessous note 11.
  • 9.
    CE, 29 déc. 2000, n° 213349, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. Cotten : LPA 5 mars 2001, p. 8, note Blanchetier P.
  • 10.
    CE, 13 févr. 2009, n° 317637, Cne de Fuveau : « la réalisation et l’utilisation d’un site internet par la liste conduite par M. W. ont le caractère d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l’application de l’article L. 52-1 du Code électoral ; dès lors que le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale, interdit par l’article L. 52-1 du Code électoral… l’irrégularité ainsi commise a été, compte tenu de la très faible majorité qui a permis l’élection de la liste conduite par M. W. au premier tour de scrutin, de nature à fausser les résultats du scrutin ».
  • 11.
    TA Dijon, 25 sept. 2008, élections de Joigny : « la distribution par la poste chez des commerçants, dont tous les cafés de la ville, des entreprises, des écoles et un grand nombre de professions libérales, de plus de 200 exemplaires d’une correspondance privée atteignant l’honorabilité du maire sortant, a été de nature à déstabiliser un grand nombre d’électeurs », avec 32 voix d’avance contre la liste soutenue par la victime. V maire info 2 oct. 2008, confirmé par CE, 1er juill. 2009, n° 321633.
  • 12.
    Favro K., Droit de la régulation des communications numériques, 2018, LGDJ, Systèmes, p. 153
  • 13.
    Favro K., Droit de la régulation des communications numériques, 2018, LGDJ, Systèmes, p. 152. V. aussi Rapp. d’information n° 1936 présenté par Mmes Erhel C. et de la Raudière L., enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2014.
  • 14.
    V. l’annulation de l’élection municipale d’Aix en Provence : CE, 8 juin 2009, n° 321974, élections municipales d’Aix en Provence : RFDA 2010, p. 273, concl. Glaser E. ; Dalloz actualité, 22 juin 2009, obs. de Gaudemet C. ; AJDA 2009, p. 1127, obs. de Monteclerc C. ; AJDA 2009, p. 1306, note Liébert J. et Botteghi D. ; Gaz. Pal. 22 oct. 2009, n° H5102, p. 35, note Pottier I. ; RFDA 2009, p. 869, note Terneyre C P.
  • 15.
    CE, 25 févr. 2015, n° 385686, élections municipales de Voisins-le-Bretonneux.
  • 16.
    Cons. const., 18 déc. 2017, n° 2017-5029, diffusions le jour de l’élection sur la page Facebook dédiée aux fonctions de maire de Montargis une photo le représentant prononçant un discours à l’occasion de la cérémonie commémorant l’Appel du 18 juin, et d’un adjoint au maire faisant état de son vote en faveur de M. Door et invitant les électeurs à « choisir l’expérience face à l’aventure ». V aussi. Cons. const., 19 janv. 2018, n° 2017-5126, AN Mayotte 1re circ. : v. AJDA 2018, p. 1314, note Rambaud R., et Salas R.
  • 17.
    Art. L. 163-2.-I. : « Pendant les 3 mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion ».
  • 18.
    V. Rambaud R., « Lutter contre la manipulation de l’information », AJDA 2019, p. 453.
  • 19.
    Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-5487, M. Lucas.
  • 20.
    V. Manson S., L’opposition dans les assemblées locales, 2012, LGDJ, p. 66.
  • 21.
    CE, 17 juin 2015, n° 385204, élection de Bron : LPA 22 oct. 2015, p. 8, note Camby J.-P.
  • 22.
    Cons. const., 11 oct. 2012, n° 2012-4593 AN. V. aussi pour un refus de référé : CE, ord., 29 avr. 2011, n° 348653, Cne de Valence.
  • 23.
    CE, 7 mai 2012, n° 353536, élections cantonales de Saint Cloud : AJDA 2012, p. 2039, note Long M. ; AJDA 2012, p. 2072, note Dutrieux D. ; AJCT 2012, p. 436, obs. Terneyre P. ; RFDA 2012, p. 806, note Verpeaux M. ; JCP A 2012, 2289, note Pissaloux J. L. ; Dr. adm. 2012.
  • 24.
  • 25.
    Y compris sur Internet : CAA Versailles, 18 oct. 2018, n° 17VE02810, M. X. : JCP A 2018, concl. Deliancourt S., solution déjà retenue par cette cour : CAA Versailles, 17 avr. 2009, n° 06VE00222 : « il ressort des pièces du dossier que si le site internet de la commune, qui présente notamment les actions accomplies ou futures et la gestion de la commune, reprend la plupart des informations traitées dans le magazine Versailles, il les diffuse sous une forme différente ; qu’ainsi, ce site doit être regardé, eu égard à son contenu, comme constituant un bulletin d’information générale distinct du magazine Versailles ».
  • 26.
    Dans sa version applicable à compter de mars prochain, résultant de l’article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite NOTRe, l’article, qui abaisse de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d’applicabilité, prévoit : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale », rédaction qui englobe ainsi tout type de support de diffusion.
  • 27.
    CAA Lyon, 26 juin 2018, n° 16LY04102, M. X : v. l’article de Farrugia V., https://www.village-justice.com/articles/les-bilans-mandat-les-lettres-information-maire-epreuve-des-tribunes-opposition,31236.html.
  • 28.
    TA Lyon, 7 mars 2019, n° 1709082, M. X.
  • 29.
    CAA Versailles, 18 oct. 2018, n° 17VE02810, M. X.
  • 30.
    TA Montreuil, 29 juin 2017, n° 1602417, qui ne considérait pas acquis le principe même d’applicabilité à un compte municipal Facebook de la notion de bulletin d’information générale.
  • 31.
    Cons. const., 22 nov. 2007, n° 2007-3987 AN.
  • 32.
    CAA Lyon, 26 juin 2018, n° 16LY04102, M. X.
  • 33.
    Cette notion est à distinguer de celle des campagnes de promotion des réalisations ou de la gestion d’une collectivité (C. élect., art. L. 52-1), dont ni les bulletins municipaux (CE, 10 juin 2015, n° 387896, Cne d’Oyonnax : LPA 22 oct. 2015, p. 8, note Camby J.-P.) ni les comptes Facebook ou Twitter des municipalités ne sauraient devenir des vecteurs de diffusion en période électorale.
X