Élections législatives : le Conseil constitutionnel rappelle la hiérarchie des normes
Saisi de nombreux recours contre le décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble des griefs qui lui étaient soumis dans les dix saisines qu’il a examinées. Me Patrick Lingibé décrypte pour nous cette décision prononcée le 20 juin dernier.
Par une décision n° 2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC du 20 juin 2024, M. Olivier TAOUMI et autres, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les demandes d’annulation formulées contre le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, dont il était saisi. Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait été saisi de plusieurs requêtes émanant de plusieurs requérants, personnes physiques et personnes morales qui contestaient soit certaines dispositions spécifiques du décret querellé, soit l’ensemble dudit décret. La décision rendue présentement concerne seulement dix requêtes enregistrées entre le 11 juin 2024 et le 18 juin 2024, renvoyant le traitement des autres recours déposés postérieurement à une autre date de jugement.
Comme nous l’avions annoncé dans notre article intitulé « Dissolution de l’Assemblée nationale et hiérarchie des normes » publié dans les colonnes du site Actu-Juridique, le Juge de la rue de Montpensier a rejeté l’ensemble des griefs formulés à l’encontre du décret du 9 juin 2024. Nous commenterons ci-dessous la décision rendue en abordant plusieurs questions traitées.
1° Sur la compétence du Conseil constitutionnel.
On pouvait légitimement se poser cette question dans la mesure où le Conseil constitutionnel traite de la conformité de la loi à la Constitution, laissant le contrôle des actes réglementaires au Conseil d’État chargé d’en vérifier la conformité au regard des principes de légalité, mais également de conventionnalité.
Cependant, il est compétent en tant que juge électoral pour apprécier tous les actes, y compris réglementaires, liés à l’organisation d’une élection dont il a la charge de contrôler in fine la sincérité des résultats, l’article 59 de la Constitution lui attribuant expressément compétence pour statuer « en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs ». De plus, l’article 44 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose à cet effet : « Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête. En ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont il est saisi. »
En sa qualité de juge électoral, il peut être saisi soit par voie d’action, soit par voie d’exception.
Par voie d’action, il peut être directement saisi dans le cadre de sa mission confiée par l’article 59 de la Constitution de statuer avant le premier tour de scrutin, sur une requête dirigée contre le décret convoquant les électeurs et fixant le déroulement des opérations électorales, dès lors que les griefs allégués mettent en cause les conditions d’application de l’article 12 de la Constitution relatif aux élections législatives après dissolution de l’Assemblée nationale ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans une Décision n° 81-1 ELEC du 11 juin 1981, Décision du 11 juin 1981 sur une requête de Monsieur François DELMAS :
« 3. Considérant que la mission ainsi confiée au Conseil constitutionnel s’exerce habituellement, conformément aux dispositions des articles 32 à 45 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par l’examen des contestations élevées contre les résultats acquis dans les diverses circonscriptions ;
4.Considérant cependant que les griefs allégués par François Delmas mettent en cause les conditions d’application de l’article 12 de la Constitution et, à cet égard, la régularité de l’ensemble des opérations électorales telles qu’elles sont prévues et organisées par les décrets du 22 mai 1981 et non celle des opérations électorales dans telle ou telle circonscription ; qu’il est donc nécessaire que, en vue de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue avant le premier tour de scrutin ; »
Par voie d’exception, il lui appartient également de statuer sur le décret de convocation des électeurs à l’occasion d’une requête dirigée contre les résultats de l’élection d’un parlementaire (par exemple Conseil constitutionnel, Décision n° 88-1040/1054 AN du 13 juillet 1988, A.N., Charente-Maritime (1re circ.) C’est donc en conformité de sa jurisprudence, que le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il « peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés (…) vicierait le déroulement des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ». Il ne faisait donc aucun doute que les dispositions du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale relevaient indéniablement de la seule compétence du juge électoral constitutionnel, car intimement liées à l’organisation des élections législatives et aux protestations électorales qu’il aura à connaître en tant que juge électoral.
2° Sur les dates de scrutin contestées.
Plusieurs requérants critiquaient les dates mentionnées par l’article 1er du 9 juin 2024 concernant la tenue du premier tour du scrutin. Pour rappel, cet article contesté dispose :
« Les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin 2024 en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 29 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. »
Ces dates méconnaissaient selon les requérants les exigences du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution qui impose un délai minimal de 20 jours pour l’organisation des élections législatives anticipées. Ils faisaient notamment valoir que le décret portant dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République n’aurait pris effet que le lendemain de la date de sa publication au Journal officiel, en application des règles de droit commun régissant l’entrée en vigueur des lois et règlements, et soutenaient que les délais prévus par la Constitution devraient être considérés comme des délais francs. Il est à noter qu’une seule requête tendait expressément à l’annulation du seul second alinéa de l’article 1er du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, les dispositions attaquées fixant la date du scrutin au samedi 29 juin 2024 pour sept territoires d’outre-mer.
Pour notre part, nous avions indiqué que la date à prendre en compte était celle de la date du décret, soit le 9 juin 2024 et non pas celle de sa publication, soit le 10 juin 2024. La raison pour retenir la date de signature en est simple : les actes intervenant dans l’urgence prennent toujours le plus souvent effet le jour de leur édiction. Or, l’acte de dissolution est indubitablement un acte relevant d’une urgence très urgente, d’autant que cet acte met fin à une assemblée incarnant la démocratie représentative directe par essence de la République.
Il s’ensuit que le Juge constitutionnel relève à bon droit que le président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale par un décret du 9 juin 2024 qui a pris effet le jour même. Dès lors, et comme nous l’avions indiqué, le Conseil en tire comme conséquence qu’en fixant « au 30 juin 2024 ou, par dérogation, au 29 juin, la date du premier tour de scrutin, les dispositions contestées ont mis en œuvre, sans le méconnaître, l’article 12 de la Constitution ».
À partir du calage sur la date du 9 juin 2024, date de prise d’effet du décret de dissolution, le délai de 20 jours nous renvoie bien à la date du samedi 29 juin 2024, date minimale à respecter, premiers de tour de scrutin pour sept territoires d’outre-mer.
3° Sur le délai de déclaration des candidatures.
L’un des requérants contestait le délai fixé par l’article 2 du décret du 9 juin 2024 pour laisser aux candidats pour déposer leurs déclarations de candidatures en vue du premier tour du scrutin était trop court pour leur permettre de participer aux élections.
Cependant, il convient de rappeler que les campagnes électorales législatives consécutives à une dissolution sont toujours très courtes et constituent, en la circonstance, pour les participants une course de fond en accéléré.
En vertu du principe de primauté de l’article 12 de la Constitution qui écrase par application tous les délais légaux ordinairement prévus, le Conseil en déduit que « les dispositions contestées de l’article 2 du décret ne méconnaissent aucune des exigences constitutionnelles » « compte tenu de la date de publication du décret portant convocation des électeurs, en prévoyant que les déclarations de candidature seront reçues à partir du 12 juin 2024 et jusqu’au 16 juin à 18 heures ».
Le juge constitutionnel a eu l’occasion de rappeler les particularités d’une campagne législative postdissolution qui est nécessairement impactée par le timing imposé par le décret présidentiel de dissolution.
4° Sur la régularité ou refus d’enregistrement de candidatures.
Certains requérants faisaient valoir un argument curieux, à savoir que la date d’ouverture de la campagne électorale prévue par l’article 3 du décret du 9 juin 2024 serait incompatible avec les délais dans lesquels ordinairement le tribunal administratif doit se prononcer sur la régularité ou le refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature en application des articles L. 159 et L.O. 160 du Code électoral.
Le Juge de la rue de Montpensier répond à bon droit que l’article 3 du décret contesté ne fait que fixer au 17 juin 2024 la date d’ouverture de la campagne électorale et qu’elle est « sans incidence sur le contrôle des déclarations de candidatures exercé en application de ces dispositions. »
5° Sur la contestation portant sur les listes électorales.
C’est le point qui a donné le plus de motivation dans la décision rendue par le juge constitutionnel. Certains requérants contestaient l’article 4 et soutenaient qu’en prévoyant que les élections législatives anticipées se tenaient à partir des listes électorales arrêtées au 9 juin 2024 et, en Nouvelle-Calédonie, à partir des listes électorales arrêtées le 29 février 2024, de nombreuses personnes pourraient être privées de la possibilité de participer au scrutin. Un des requérants soutenait également qu’en prévoyant une date distincte pour arrêter les listes électorales en Nouvelle-Calédonie, les dispositions contestées institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les lecteurs néo-calédoniens et les autres électeurs, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe d’égalité devant le suffrage.
S’agissant tout d’abord des électeurs inscrits sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel rappelle que ces derniers « sont dans une situation différente de ceux inscrits sur les listes électorales établies dans les autres circonscriptions qui sont extraites du répertoire électoral unique ». Il s’en déduit qu’à situation différente, réponse différente : pour le juge de la rue de Montpensier « La différence de traitement entre les électeurs est en outre en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées ». Cette approche différenciée du principe d’égalité, n’est pas nouvelle de la part du Conseil constitutionnel. En effet, par exemple dans une décision n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016
Association des maires de Guyane et autres [Répartition, entre la collectivité territoriale et les communes de Guyane, de la fraction du produit de l’octroi de mer affectée à la dotation globale garantie], il a rappelé dans un considérant sa position constante en la matière :
« 14. Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »
La requête s’appuyait sur les dispositions de l’article L. 17 du Code électoral qui prévoient : « Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin. ». Cependant, cette disposition doit être écartée sur le fondement de la hiérarchie des normes et donc celles du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution « prévalent nécessairement sur ces dispositions législatives » comme l’indique le Juge de la rue de Montpensier.
Pour répondre à l’argumentaire visant l’atteinte au principe de sincérité du scrutin fondée sur la violation du troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, selon lequel le suffrage « est toujours universel, égal et secret », le Conseil constitutionnel rappelle ce qui va de soi à savoir que « les dispositions contestées adaptent certaines modalités particulières d’organisation du scrutin au regard de la date fixée pour le premier tour des élections en application de l’article 12 de la 7 Constitution, afin de tenir compte des contraintes matérielles que représente l’établissement des listes électorales pour les communes et de la nécessité d’en disposer au plus tôt pour assurer le bon déroulement des opérations de vote. » 23.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du Code électoral auxquelles renvoie l’article 4 du décret que « les électeurs qui estiment avoir été omis de la liste électorale de leur commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été irrégulièrement radiés peuvent saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. » En outre, certains électeurs, en particulier ceux remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur ou ayant acquis la nationalité française après la clôture des délais d’inscription, peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales jusqu’au dixième jour précédant le scrutin.
Il convient de préciser que les articles L. 18 et L. 20 du Code électoral permettent à tout électeur de contester sa radiation ou son refus d’inscription devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit donc que pour le Conseil constitutionnel, « les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit de suffrage ni le principe de sincérité du scrutin. »
6° Sur les aides financières.
Certains requérants contestaient les dispositions de l’article 7 du décret du 9 juin 2024. Ils soutenaient que les délais prévus seraient insuffisants pour permettre aux candidats et aux partis et aux groupements politiquent qui souhaitent bénéficier des aides financières prévues par les articles 8 et 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique méconnaissaient la liberté et la sincérité du scrutin.
Pour rappel, l’article 8 de cette loi dispose :
« Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l’année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, faire l’objet de propositions conjointes au gouvernement.
Ce montant est divisé en deux fractions égales :
1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale ;
2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. »
L’article 9 de cette loi, modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, quant à lui précise :
La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée :
soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L. O. 128 du Code électoral.
En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’Intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8.
Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. ;
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s’y rattacher.
Chaque membre du Parlement ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent. Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction.
Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie.
Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau de l’Assemblée nationale et le bureau du
Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des membres du Parlement entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations des membres du Parlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année. »
Il en résultait selon eux une méconnaissance de la liberté et de la sincérité du scrutin.
Cependant, le Conseil a relevé que l’article 7 du décret prévoit notamment que, par dérogation à l’article 9 de la loi du 11 mars 1988, l’arrêté du ministre de l’intérieur établissant la liste des partis ou groupements politiques qui souhaitent bénéficier d’une aide financière est publié au plus tard le mercredi 12 juin 2024. Il précise que, pour figurer sur cet arrêté, les partis et groupements politiques peuvent envoyer leur demande au ministère de l’Intérieur jusqu’au mardi 11 juin 2024 à 20 heures.
Il s’ensuit pour le Conseil constitutionnel, qu’ « En prévoyant un tel délai pour l’envoi de cette demande de financement, qui prend la forme d’un courrier, transmis par voie dématérialisée, précisant la dénomination sous laquelle les partis et groupements politiques souhaitent bénéficier de ces financements, les dispositions contestées de l’article 7 ne portent pas atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin. »
Pour information, un arrêté du 11 juin 2024 pris en application de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale a été publié au Journal Officiel du 12 juin 2024. Son article 1 prévoit qu’’en vue de l’attribution de la première fraction des aides prévues par l’article 8 de la loi du 11 mars 1988, les candidats à l’élection des députés peuvent déclarer se rattacher à l’un des partis ou groupements politiques figurant sur la liste figure dans ledit arrêté.
7° Sur les dates de campagnes électorales et liberté d’expression politique.
Certains requérants reprochaient à l’article 8 du décret du 9 juin 2024 de faire obstacle à l’expression des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, au motif que ces derniers ne seraient pas en mesure, dans le délai imparti pour demander à bénéficier d’une émission du service public de la communication audiovisuelle, de justifier du rattachement de soixante-quinze candidats. Il en résultait pour eux, une méconnaissance de l’article 3 de la Constitution.
Le Juge de la rue de Montpensier rappelle que « Les dispositions contestées de l’article 8 se bornent à prévoir que les partis ou groupements politiques souhaitant bénéficier d’une telle émission doivent en adresser la demande au ministre de l’intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à 18 heures, en précisant leurs coordonnées ainsi que celles de la personne désignée pour suivre la procédure. ». Il en conclut que ces dispositions « n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de subordonner cette 9 demande à la justification du rattachement d’un nombre minimal de candidats » et que « le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 3 de la Constitution ne peut qu’être écarté. »
Pour information, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a pris deux décisions publiées au Journal Officiel du vendredi 21 juin 204 : d’une part, la décision n° 204-564 du 20 juin 2024 qui fixe la durée et le nombre des émissions de la campagne en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 et d’autre part, la décision n° 2024-565 du 20 juin 2024 qui fixe les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.
8° Sur la dématérialisation des procurations.
Certains requérants contestaient les dispositions de l’article 9 du décret du 9 juin 2024, lesquelles prévoient une dématérialisation complète des demandes de procuration et de leur transmission. Ces dispositions supprimeraient selon eux la possibilité d’une vérification du caractère personnel de ces demandes et entraîneraient un risque de fraude ou de défaillance du système informatique et donc une atteinte à la sincérité du scrutin. Ces mêmes requérants faisaient également valoir que ces dispositions ne prémuniraient pas les majeurs protégés de pressions pouvant être exercées à leur égard et méconnaîtraient ainsi l’article L. 72-1 du Code électoral qui dispose :
« Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :
1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du Code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du Code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du Code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code. »
De même, était évoqué le fait que de telles dispositions constitueraient en outre une modification du régime électoral contraire à l’article L. 567-1 A du Code électoral, créé par l’article 13 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, lequel dispose : « Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin. »
Le Conseil constitutionnel répond au grief tiré d’une atteinte à la sincérité du scrutin en indiquant que « le recours à une téléprocédure entièrement dématérialisée pour l’établissement d’une procuration n’a ni pour objet ni pour effet de supprimer l’exigence d’une volonté libre de l’électeur pour donner procuration, dont le contrôle est assuré par le juge de l’élection » et qu’une « telle procédure n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité du vote des électeurs ».
S’agissant de la protection du vote du majeur protégé, il juge que l’article 9 contesté du décret ne contrevient pas, par lui-même, aux règles prévues par l’article L. 72-1 du Code électoral.
Enfin, en dernier lieu, il énonce que l’article 9 contesté du décret qui se borne à fixer les modalités d’établissement de certaines procurations ne constitue pas une modification du régime électoral proscrite par l’article L. 567-1 A du Code électoral. Il ne s’agit que de modalités tenant compte des effets du décret du 9 juin 2024 prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale.
9° Sur le vote électronique pour les électeurs hors de France.
Certains requérants contestaient l’article 10 du décret du 9 juin 2024 et soutenaient que les dates prévues pour le vote par voie électronique pour l’élection des députés des Français établis hors de France seraient incompatibles avec le délai minimum exigé pour la tenue des élections générales par le deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution.
Le Juge constitutionnel a jugé que les dispositions contestées « se bornent à fixer la période précédant la date du scrutin, prévue par l’article 1er du décret, pendant laquelle est ouverte dans ces circonscriptions la possibilité de voter par voie électronique, laquelle ne constitue au demeurant qu’une modalité de vote des électeurs établis hors de France. »
Le Conseil constitutionnel a rappelé dans cette décision la règle de la hiérarchie des normes : en l’espèce, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution est un rouleau compresseur qui écrase tous les délais prévus par le Code électoral et autres textes réglementaires. Or, dans notre système juridique, la règle supérieure est et reste la Constitution d’où toute l’organisation des pouvoirs publics découle.
La solution retenue dans la décision rendue le 20 juin 2024 par le Juge de la rue de Montpensier s’inscrit dans la jurisprudence qu’elle a posée à l’occasion de précédentes élections législatives organisées à la suite de dissolution de l’Assemblée nationale.
Cette phase de saisine préélectorale, en amont, par voie d’action semble réglée.
Cependant, nous ne doutons pas que le contentieux des élections législatives 2024 sera nourri par de nombreux recours qui seront dirigés contre les résultats des élections où tous les griefs pourront être évoqués à cette occasion, notamment ceux touchant à la légalité des candidatures de candidats et ceux concernant les modalités dans lesquelles se sont déroulées ces élections législatives anticipées dans chacune des 577 circonscriptions concernées (555 dans la France hexagonale, 15 dans les départements et régions d’outre-mer, 7 dans les collectivités d’outre-mer).
Référence : AJU447313