Le député : à quoi sert-il ?
Alors que le premier tour des élections législatives aura lieu dimanche 30 juin, il ne semble pas inutile de rappeler, dans la confusion actuelle, comment sont élus les députés et surtout quelles sont leurs missions. On fait le point avec Me Patrick Lingibé.

Cette question est volontairement provocante tant le rôle du député est parfois méconnu au point de lui accorder des fonctions qu’il ne possède pas.
L’Assemblée nationale est composée depuis 1986 de 577 députés.
Elle compose avec le Sénat qui comprend 377 sénateurs les deux chambres qui forment le Parlement.
On parle ici de bicamérisme qui est un système qui organise le Parlement en deux chambres distinctes par opposition au système monocamériste qui ne comporte qu’une chambre unique.
Les Députés comme les Sénateurs sont les représentants de la Nation française.
Cependant, il existe entre les deux assemblées une différence de taille.
En effet, contrairement au Sénat qui est une assemblée permanente, l’Assemblée nationale peut être dissoute à tout moment par le président de la République, après simple consultation du Premier ministre et des deux présidents des Assemblées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 12 de la Constitution.
Dans un tel cas, de nouvelles élections législatives doivent obligatoirement se tenir dans un délai très contraint : 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 12 précité.
C’est un pouvoir souverain du chef de l’Etat qui échappe à tout contrôle juridictionnel ; tant le Conseil constitutionnel que le Conseil d’Etat se sont déclarés incompétents pour connaître de la contestation du décret prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale (Conseil constitutionnel, décision n° 88-4 ELEC du 4 juin 1988, Monsieur Rosny Monvielle de Guilhem de Lataillade ; Conseil d’Etat, 20 février 1989, A.)
C’est la mesure que le président Emmanuel Macron a prise le 9 juin 2024 en décidant de dissoudre la chambre des députés en réaction aux résultats des élections européennes qui ont placé pour la première fois en France la liste du parti Rassemblement National conduite par son président Jordan Bardella en tête des résultats avec 31,4 % des suffrages exprimés, très largement devant les autres listes, dont celle soutenant la politique présidentielle Besoin d’Europe qui n’a obtenu que 14,60 %.
Suite à cette dissolution et au décret du 9 juin 2024 pris pour l’organisation de ces élections législatives anticipées dans des délais extrêmement contraints, les électrices et les électeurs devront voter pour le premier tour les samedi 29 juin 2024 (en Polynésie française, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon) et dimanche 30 juin 2024 (dans l’hexagone et les autres territoires ultramarins) et, pour le deuxième tour, les samedi 6 juillet 2024 (en Polynésie française, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon) et dimanche 7 juillet 2024 (dans l’hexagone et les autres territoires ultramarins).
Il convient de noter cependant que cette dissolution et le décret d’organisation des scrutins a donné lieu au dépôt à la date du 19 juin 2024 devant le Conseil constitutionnel chargé de contrôler les élections législatives de 17 recours : 13 visent le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, 1 seul vise le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale et les 3 autres attaquent les deux décrets. |
Ce dernier devra se prononcer sur différentes questions soumises, dont celle concernant la date de départ du délai minimal de 20 jours mentionné à l’article 12 de la Constitution : ce délai court-il à compter de la date du décret du 9 juin 2024 ou de celle de sa publication au Journal Officiel le 10 juin 2024 ? De cette date dépend le respect du délai minimal pour certains territoires d’outre-mer où le scrutin se déroule la veille du scrutin national. En tout état de cause, une annulation peu probable du décret organisant ces élections législatives anticipées conduirait simplement à repousser celles-ci avec une difficulté majeure qui serait liée à la temporalité et au télescopage avec l’organisation des Jeux olympiques. Par ailleurs, en cas de report, on risquerait d’avoir un second tour qui tomberait à la même date que la fête nationale.
Cet article a pour objet de mettre en exergue le rôle et les fonctions du député afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des électrices et des électeurs avec d’autres fonctions électives : il n’y a rien de pire que de voter pour un élu en attendant de lui des missions qui ne relèveront nullement de son mandat électif.
I – LE DÉPUTÉ INCARNATION DE LA NATION
Les députés sont élus dans le cadre d’une circonscription géographique particulière, mais chaque député, une fois élu, représente la Nation dans son entier et non pas sa circonscription élective.
Il exerce un mandat national.
L’article 3 de la Constitution précise sur ce point que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
Les députés sont élus au suffrage universel direct par les Français inscrits sur les listes électorales au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu, si cette majorité représente au moins 25 % des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Il y a donc une double condition à remplir pour être élu député au premier tour. Si personne ne remplit ces conditions, il y a ballottage et un second tour est organisé le dimanche suivant. Seuls ceux ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des inscrits peuvent se maintenir au second tour.
Le candidat arrivant en tête remporte les élections.
En cas d’égalité, le candidat le plus âgé l’emporte.
Le député, élu d’une circonscription a donc également un rôle d’écoute et de relai des préoccupations des citoyens de sa circonscription.
Il doit participer à la prise de décision afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens de sa circonscription.
Les députés élus dans les départements et territoires divisés en autant de circonscriptions électorales qu’il y a de sièges à pourvoir (577 sièges).
Pour rappel, il y 6 députés qui sont élus dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et autre (3 en Polynésie française, 1 à Wallis-et-Futuna, 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, 1 à Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et 2 en Nouvelle-Calédonie.
Pour les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, il y a 17 députés (2 en Guyane, 4 en Guadeloupe, 4 en Martinique, 7 de La Réunion et 2 à Mayotte).
Les députés sont élus pour un mandat de cinq années conformément aux dispositions de l’article L. O. 121 du code électoral.
Pour répondre à une question posée, la durée de mandat des prochains députés issus des scrutins des 29, 30 juin et 6 et 7 juillet 2024 sera bien de cinq ans pleins, le mandat de la législature du Palais Bourbon repartant ab initio.
Une difficulté risque de survenir dans trois ans à l’échéance du mandat du président de la République qui a été élu pour un mandat de cinq ans en avril 2022, lequel s’achèvera donc en avril 2027 en principe.
Le futur président de la République, qui ne pourra pas être en tout état de cause le président sortant précédemment réélu à cette fonction (l’article 6, deuxième alinéa, de la Constitution introduit par la réforme constitutionnelle de 2008 interdit d’exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs), sera nécessairement amené à s’interroger sur l’éventualité d’une dissolution de l’Assemblée nationale qui sera sortie des urnes en juin et juillet 2024, surtout si celle-ci lui est hostile ou encore s’il n’y dispose que d’une majorité relative.
Par ailleurs, à la suite de son élection, le nouveau président de la République pourrait également souhaiter dissoudre la chambre des députés élus afin de calquer la durée de la mandature législative sur la sienne avec une majorité accompagnant fortement le programme qu’il a quelques semaines plus tôt proposé dans sa campagne aux françaises et aux français.
Sur ce point, il convient de rappeler que la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 constitutionnelle relative à la durée du mandat du président de la République qui a transformé le septennat en quinquennat visait à moderniser les Institutions de la Vème République par rapport à la durée moyenne des dirigeants européens.
Son autre objectif était d’éviter toute cohabitation que deux septennats précédents avaient éprouvée, en permettant au président de la République nouvellement élu de disposer dans une élection législative, organisée dans la même temporalité que la sienne, d’une majorité de députés favorable à son programme présidentiel.
La situation née à la suite à l’élection présidentielle d’avril 2022, laquelle a conduit à ce que le président de la République dispose d’une majorité relative à la suite des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, tient davantage selon nous aux conditions et au contexte très particulier dans lesquelles se sont déroulées ces élections qu’à la mécanisme constitutionnelle elle-même prévue pour éviter par essence une telle divergence.
Il convient de préciser que le député peut aussi être élu membre de la Cour de justice de la République par les autres députés.
Cette Cour, composée de six députés, six sénateurs et trois magistrats, a la charge de juger les affaires concernant les membres et anciens membres du Gouvernement.
Avec les sénateurs, les députés forment la Haute Cour chargée, depuis la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution, de se prononcer sur une éventuelle destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs, incompatibles avec l’exercice de son mandat conformément aux articles 67 et 68 de la Constitution.
II – LE DÉPUTE LÉGISTE
Le député a d’abord et avant tout un rôle de législateur.
Il discute, vote les lois et peut déposer des propositions de lois.
Il convient de préciser que pour qu’un texte soit voté, il doit passer par les deux assemblées : Assemblée Nationale et Sénat.
Lorsque le texte est transmis aux députés, ils l’examinent en commission.
Lors des débats, en commission puis en séance publique, le député peut proposer des modifications du texte examiné (amendement) et prendre la parole.
En cas de désaccord avec les sénateurs une fois la navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale effectuée et si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un texte commun, ce sont les députés qui statuent définitivement sur demande du Gouvernement en application de l’article 45 de la Constitution, troisième alinéa.
Une fois la loi adoptée par le Parlement ou l’Assemblée nationale, elle est transmise au Gouvernement et au président de la République, lequel dispose alors de 15 jours pour la promulguer.
Ce délai est toutefois suspendu en cas de saisine du Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur la conformité du texte avec la Constitution.
Les députés font partie de ceux qui peuvent depuis la réforme opérée en 1974 saisir le Conseil constitutionnel d’une loi qu’ils jugent inconstitutionnelle depuis la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution) en saisir le juge constitutionnel.
Pour être recevable, le recours contre la loi doit réunir a minima 60 députés (idem pour les sénateurs).
Aux termes de l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution : « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ».
III – LE DÉPUTÉ EXPRESSION DE LA SOUVERAINETE NATIONALE
Le député participe enfin à l’exercice de la souveraineté nationale en contrôlant l’action du Gouvernement.
C’est le Parlement (députés et sénateurs réunis) qui contrôle l’action du Gouvernement.
Pour se faire, le Parlement dispose de moyens d’information : questions écrites et publiées avec les réponses au Journal officiel, questions orales sans débat pour interroger un ministre dans l’hémicycle, questions orales avec débats, questions au Gouvernement télévisées.
Le Parlement peut également mener des investigations, notamment via des missions d’information et des groupes de travail créés par les commissions permanentes qui publient un rapport sur un sujet donné.
Le Parlement peut également mener des investigations en évaluant les politiques publiques par :
*La mission d’évaluation et de contrôle (MEC),
*La mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS),
*Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC).
Le Parlement peut aussi procéder à des auditions au travers des commissions et délégations parlementaires ou encore effectuer des contrôles sur pièces et sur places quant à l’utilisation de l’argent public par les rapporteurs spéciaux des commissions des finances.
C’est l’Assemblée nationale qui peut mettre en jeu, seule cette fois-ci, la responsabilité du parlement par son vote de défiance.
L’Assemblée nationale peut aussi signer une motion de censure qui sera soumise au vote de l’ensemble des députés pour mettre en cause la responsabilité du Gouvernement en application de l’article 49, deuxième alinéa, de la Constitution.
La mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement par un vote de défiance est l’une des caractéristiques majeures du régime parlementaire : les députés peuvent donc faire chuter un gouvernement en votant une motion de censure entraînant ipso facto la présentation de la démission de ce dernier au chef de l’Etat par le Premier ministre.
Enfin, les députés peuvent être amenés à réviser la Constitution, avec les sénateurs.
Dans ce cas, les 925 parlementaires se réunissent en Congrès à Versailles.
Le président de la République peut également être à l’initiative d’une révision constitutionnelle sur proposition du Premier ministre sur le fondement de l’article 89 de la Constitution.
Pour qu’il soit approuvé, le projet de réforme constitutionnelle doit réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Pour conclure, il est indiqué que si la future Assemblée nationale qui sortait des urnes en juin et juillet 2024 n’était pas favorable au président de la République, ce dernier ne pourra pas de nouveau dissoudre en application du dernier alinéa de l’article 12 de la Constitution.
Il devra faire avec cette composition politique pendant une année, Dissolution sur dissolution ne vaut.
Il ne pourra donc dissoudre au plus tôt de nouveau l’Assemblée nationale qu’à partir du 9 juin 2025, cette contrainte de date s’imposant également au futur locataire de l’Élysée en cas d’élections présidentielles anticipées.
En effet, le recours à la dissolution est attaché à l’acte de la fonction présidentielle de celui qui l’exerce et n’est aucunement lié à la personne qui en est présentement investie.
La future Assemblée nationale se réunira de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection, ce qui correspondant au jeudi 18 juillet 2024.
Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, cas en l’espèce, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours, soit jusqu’au 1er août 2024.
Cette session estivale de plein droit ouvrira donc la XVIIème législature de la Vème République avec l’élection du président de l’Assemblée nationale, la formation des groupes politiques et des huit commissions permanentes.
Période compliquée donc avec des Jeux olympiques qui doivent se tenir à Paris du 26 juillet au 28 août 2024.
Référence : AJU446846
