Annulation de la procédure de passation de la concession de mobiliers urbains passée à titre provisoire par la ville de Paris avec une filiale du groupe JC Decaux
La ville de Paris a engagé en mai 2016 une procédure en vue de la passation d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité.
Le 28 mars 2017, la société Somupi, filiale du groupe JC Decaux, a été désignée comme attributaire de la concession de services. Saisi par deux concurrents de Somupi, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a annulé la procédure de passation par deux ordonnances du 21 avril 2017, qui ont été confirmées en cassation par le Conseil d’État le 17 septembre suivant.
En novembre 2017, la ville de Paris a décidé d’attribuer une concession provisoire, sans publicité ni mise en concurrence à la société Somupi pour une durée courant du 13 décembre 2017 au 13 août 2019. Saisi une nouvelle fois par deux concurrents de Somupi, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris a annulé cette nouvelle procédure de passation par des ordonnances du 5 décembre 2017.
La ville de Paris, d’une part, et la société Somupi, attributaire de la concession, d’autre part, ont formé des pourvois en cassation devant le Conseil d’État contre ces ordonnances.
Le Conseil d’État confirme l’annulation de la procédure de passation de la concession de mobiliers urbains d’information passée à titre provisoire par la ville de Paris avec la Somupi.
Il indique qu’une personne publique peut lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public s’exonérer, à titre provisoire et selon certaines modalités, des règles de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion d’une concession de service en cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même.
En l’espèce, le Conseil d’État estime notamment que compte-tenu de la grande diversité des moyens de communication, par voie électronique ou sous la forme d’affichage ou de magazines, dont dispose la ville de Paris, ceux-ci sont suffisants pour assurer la continuité du service public de l’information municipale en cas d’interruption du service d’exploitation du mobilier urbain d’information.