Que la montagne est belle… et disputée
En définissant un espace montagnard pour la pratique de l’alpinisme, l’arrêté du 6 décembre 2016, ambitionne de redonner aux professionnels de la montagne le monopole de l’encadrement des pratiquants. Ceux que l’on nomme guides de haute montagne ou accompagnateurs de moyenne montagne, subissent en effet, une âpre concurrence émanant de professionnels non montagnards, tirant parti des mutations techniques, technologiques et sociologiques, contemporaines.
Or si cet arrêté satisfait aux impératifs d’intelligibilité grâce aux critères usités pour délimiter les terrains d’exercice professionnel, un doute raisonnable entoure sa légalité en même temps que son dévoiement futur apparaît probable.
Simple hasard du calendrier ou éclatante démonstration de la cohérence de l’action publique, fin 2016, les parlementaires procédaient à l’adoption de la loi dite Montagne II1, tandis que le ministre chargé des Sports publiait l’arrêté du 6 décembre 20162 portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme.
Traitant d’un objet commun, la montagne, ces deux normes s’inscrivent chacune à leur manière, dans le prolongement de la loi du 9 janvier 19853, dite Montagne. Si le texte législatif en constitue selon ses promoteurs, une actualisation au regard des nouveaux enjeux, la norme réglementaire vient quant à elle, combler une carence, celle de l’absence de définition de l’environnement montagnard adapté aux spécificités du sport. Pareille omission, conduisait en effet à reconnaître l’alpinisme en tant qu’activité physique voire sportive sans que son espace de pratique ne soit identifié.
Or, au-delà du vide conceptuel interdisant la distinction entre une promenade en milieu pastoral et une course d’alpinisme, pareille carence induisait une situation préjudiciable pour certains professionnels de l’encadrement sportif en milieu montagnard. En effet, ceux que l’on nomme guides de haute montagne ou bien accompagnateurs de moyenne montagne, ont assisté depuis des années, à l’émergence d’une concurrence sur leurs terrains d’exercice, par de nouveaux professionnels, non montagnards. En matière de randonnées, ces néo-montagnards disputent aux professionnels historiques, leur hégémonie sur les sentiers et itinéraires.
En définissant un espace montagnard pour la pratique de l’alpinisme, l’arrêté du 6 décembre 2016, ambitionne de redonner aux professionnels de la montagne le monopole de l’encadrement de pratiquants. C’est en somme la sanctuarisation d’un espace, d’un territoire à leur profit.
Si de prime abord, le texte semble satisfaire aux impératifs d’objectivité et d’intelligibilité grâce aux critères usités pour délimiter les terrains d’exercice professionnel (I), un regard plus attentif jette un doute raisonnable sur la cohérence de ce règlement. En ce sens, qu’il s’agisse des exigences de sécurité juridique, ou bien encore de respect de principes que l’on pourrait qualifier de transparence, l’arrêté du 6 décembre 2016 semble peu enclin à y répondre (II).
I – D’un espace réservé à un espace réglementé
Les conflits d’usage de l’espace montagnard ont longtemps concerné les seuls professionnels de la montagne. Or cet espace est depuis quelques années investi par de nouveaux professionnels, qui s’adaptent à une demande croissante soutenue par les évolutions techniques et technologiques. Il en résulte une immixtion de nouveaux publics dans un espace autrefois réservé (A).
Face à ces nouvelles pratiques qui perturbent la lisibilité de leur activité, les professionnels de la montagne ont obtenu du ministère chargé des Sports, l’identification d’un espace de pratique qui leur est affecté. C’est le sens de l’arrêté du 6 décembre 2016, qui de manière parfaitement intelligible, généralise une signalétique inspirée de celle des pistes de ski (B).
A – Un espace démembré mais non délimité
À l’origine, l’encadrement de la pratique de l’alpinisme était le domaine réservé des guides de haute montagne, « seigneurs et maîtres du territoire »4 montagnard. Ces disciples de Maurice Herzog ou Roger Frison-Roche ont dû, à mesure que l’espace montagnard s’est ouvert à de nouvelles pratiques, partager leur environnement avec d’autres professionnels à l’instar des accompagnateurs de moyenne montagne, des moniteurs d’escalade, de canyoning, de spéléologie, ou bien encore de ski. Ce partage ne s’est pas fait sans heurts tant chaque corporation s’est montrée prompte à revendiquer un espace ou une technique que les autres ne pourraient lui contester.
Il a résulté de cette lutte erratique entre professionnels de la montagne, une réglementation dense, obscure, souvent absconse, qui s’incarne aujourd’hui dans l’annexe II-1 de l’article A212-1 du Code du sport. Ce texte, qui décline les prérogatives professionnelles attachées à chaque certification, avec moult détails et une pléthore de nuances, est le résultat d’un processus incrémental. Aux références environnementales premières (« les sentiers et les alpages non recouverts de neige »5), ont succédé des appréciations topographiques plus fines, pour associer en dernier lieu des considérations techniques. Par le truchement de ces notions, les guides de haute montagne sont ainsi aujourd’hui, les seuls professionnels habilités à recourir aux techniques d’escalade ou de ski pour progresser. De facto, les accompagnateurs sont cantonnés à la moyenne montagne, celle pour laquelle la progression des randonneurs ne peut être assujettie à l’utilisation du matériel ou des techniques d’alpinisme, ou bien encore à la pratique du ski ou des disciplines qui lui sont associées (à l’exception des raquettes à neige au profit de certains accompagnateurs).
Ce démembrement des conditions d’exercice s’est cependant opéré à espace constant. En ce sens, l’espace montagnard est demeuré le territoire querellé des seuls spécialistes du milieu, comme si son hostilité ou l’exigence de technicité qu’il requérait, l’avaient assez logiquement préservé de toute tentative d’intrusion.
Or les évolutions techniques et les mutations sociologiques ont conduit respectivement et concomitamment à démystifier les pratiques de pleine nature montagnardes et à les démocratiser. Au travers d’une couverture téléphonique généralisée, d’un usage démocratisé du GPS et des topoguides électroniques, d’un aménagement des sentiers et des itinéraires, l’environnement montagnard a été apprivoisé. Nul besoin d’être un alpiniste aguerri, l’illusion d’une montagne à la portée de tous a fait son lit chez les adeptes de pleine nature. Ces pratiquants en quête de « loisir libératoire, compensatoire et déroutinisant, défini par opposition à l’ensemble des nécessités et obligations de la vie quotidienne »6, louent l’altérité de l’espace montagnard auquel ils associent les symboliques du retour à la nature, de rejet de l’aliénation professionnelle, ou bien encore d’abandon du temps compressé
Sous l’effet de ces mutations, l’offre marchande s’est adaptée et la montagne est devenue le réceptacle de promesses de loisirs sans cesse plus diversifiées, régulièrement renouvelées. Des stages sportifs à ceux de survie, des initiations à la cueillette à la découverte de l’éthologie, de la découverte du milieu naturel à la promesse de la découverte d’un nouveau soi, l’offre touristico-sportive ne connaît pour seule limite, que les frontières de l’imagination de leurs concepteurs.
Corrélativement, guides et accompagnateurs ont vu leur hégémonie se détériorer sur ces territoires autrefois réservés et très certainement plus préservés.
Pour sortir de cette situation, dont on acceptera sans en discuter le fondement (la protection de l’intégrité physique et morale des pratiquants), le ministère chargé des Sports a ambitionné, dès le début des années 2000, la fixation de zones géographiques ou de sites.
La création de la notion d’activités s’exerçant dans un environnement spécifique a constitué le moment opportun et l’arrêté du 14 juin 20077 le moyen. En substance, ce règlement prévoyait que chaque préfet de département serait amené à déterminer dans son territoire de compétence, les sites dédiés à la pratique de l’alpinisme et des activités assimilées. Or faute d’avoir défini les critères permettant aux préfets d’exercer leur compétence, cet arrêté ne sera jamais mis en œuvre.
Dix ans plus tard, le ministère chargé des Sports, propose de sortir les conditions d’exercice des professionnels de leur obscurantisme, en identifiant un espace d’évolution exclusivement dédié aux alpinistes (guides et accompagnateurs) sur la base de nouveaux critères.
B – L’arrêté du 6 décembre 2016 ou la qualification de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme
Il existe bien aux termes de la loi Montagne citée infra, une définition des zones montagne. Cependant, les contours de ce texte sont inadaptés aux spécificités de la pratique sportive. En effet, une application stricte du découpage territorial selon cette norme, conduirait par exemple à exiger d’un moniteur de plongée subaquatique exerçant à Banyuls-sur-mer (commune du littoral méditerranéen située dans le département des Pyrénées orientales), qu’il dispose également d’un diplôme de professionnel de la montagne s’il venait à accompagner à pied ses clients, du centre de plongée jusqu’aux sites de mise à l’eau, ladite commune étant classée en commune de haute et moyenne montagne résidentielle et touristique de classe 28.
Au regard de ces particularismes sportifs et plutôt que de laisser le bon sens et les usages locaux faire office de délimiteurs des territoires professionnels, l’arrêté du 6 décembre 2016 apporte une définition de l’espace montagnard à partir de critères novateurs. Aux appréciations topographiques ou techniques qui n’auraient pas manqué d’alimenter des interprétations plurielles, ont été préférées des références fondées sur l’altitude et la grille de cotation des randonnées pédestres établie par la Fédération française de la randonnée pédestre. Cette fédération dispose en effet d’une cotation des itinéraires de randonnées pédestres inspirée de celle des pistes de ski. Les chemins de randonnées y sont évalués à partir de trois critères (effort, technicité et risque) et sont affectés pour chacun, d’un niveau et d’une couleur : vert (niveau 1), bleu (niveau 2), orange (niveau 3), rouge (niveau 4) et noir (niveau 5).
Aux termes de l’arrêté, l’environnement spécifique montagnard pour la pratique de l’alpinisme est donc celui qui correspond aux itinéraires pédestres qui remplissent deux conditions cumulatives :
1° Leur niveau de risque est strictement supérieur à trois, conformément aux critères de la grille de cotation mentionnée supra ;
2° L’altitude est supérieure à 800 m pour les massifs des Vosges, de la Corse, du Jura et du Massif Central, ou à 1 000 m pour les massifs Pyrénéen et Alpin.
Une tolérance est aménagée, en prévoyant qu’il peut être dérogé aux seuils altimétriques si les itinéraires pédestres empruntés ont une cotation strictement inférieure à trois sur le critère du risque et sur le critère de l’effort.
Outre l’altitude, c’est donc le système d’évaluation de la difficulté des itinéraires par la fédération qui devient le standard de cotation des randonnées pédestres.
Ce choix est louable à plusieurs égards. D’une part, il s’inscrit dans une démarche de simplification de la réglementation qui outre son intelligibilité pour les professionnels peut dorénavant être appréhendée par les consommateurs. D’autre part, les références utilisées reposent sur des critères d’apparence précis et objectivés.
II – Un règlement à la légalité discutable et au dévoiement probable
En confiant à la Fédération française de la randonnée pédestre, le soin de déterminer les contours de l’environnement montagnard pour la pratique de l’alpinisme, le ministère chargé des Sports a, selon nous, sacrifié au profit de l’intelligibilité de la norme, sa légalité formelle (A). En outre, l’absence de garanties procédurales dans la détermination de la cotation des itinéraires par cette même fédération, porte en germe les risques d’un dévoiement futur (B).
A – Un doute raisonnable quant à la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2016
En définissant l’espace montagnard pour la pratique de l’alpinisme, l’arrêté du 6 décembre 2016, devient, de facto, un texte fondateur de l’incrimination d’exercice illégal de la profession de guide ou d’accompagnateur. Usant de la technique de l’incrimination par renvoi, somme toute compréhensible dans une matière aussi technique, les pouvoirs publics ont donc confié à une personne morale de droit privé (en l’espèce la Fédération française de la randonnée pédestre), le soin de déterminer les éléments de l’infraction prévue à l’article L 212-8 du Code du sport9.
Or, « en raison des exigences de sources posées par le principe de la légalité criminelle »10, il y a lieu de s’interroger sur la compétence de la Fédération française de la randonnée pédestre, en la matière. En effet, la Cour de cassation a déjà rappelé à propos d’une contravention qu’elle était illégale au motif qu’elle reposait sur une décision appartenant à des « personnes privées ne possédant aucun pouvoir réglementaire »11. Qu’en est-il dans notre espèce ?
Aux termes de l’article L 131-14 du Code du sport, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des Sports.
Par cette investiture unilatérale, le législateur a entendu confier aux fédérations, un service public, qu’il décline à l’article suivant « Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; (…) »12.
Le monopole que confère la délégation a donc pour objet exclusif l’organisation des compétitions. C’est précisément ce que rappelle le professeur Gérald Simon « L’objet de la délégation était ainsi clairement délimité à l’organisation de diverses compétitions débouchant sur un titre officiel (…) »13.
La délégation consentie à la Fédération de la randonnée pédestre ne saurait donc s’analyser comme l’abandon d’un pouvoir réglementaire couvrant tout le domaine de la randonnée pédestre, incluant celui de définir les éléments d’une incrimination pénale. Limité à l’organisation des compétitions sportives, l’article L. 131-15, ne peut être utilement mobilisé dans cette espèce. On notera à titre subsidiaire que la délégation d’un service public d’organisation des compétitions au profit d’une fédération qui ne gère que des activités de loisirs, est pour le moins curieuse.
Dans une seconde perspective, l’article L. 311-2 du Code du sport, serait susceptible d’apporter une base légale à ce transfert de compétence. Aux termes de cet article, « Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d’équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ».
Or cette disposition pas plus que la délégation que nous venons d’envisager, n’autorise la Fédération française de la randonnée pédestre à déterminer les contours du délit d’exercice illégal de la profession de guide ou d’accompagnateur. En effet, cet article est dénué de conséquences juridiques en ne prévoyant aucunement l’attribution d’un pouvoir réglementaire auxdites fédérations. Il présente un simple caractère général, et ne constitue qu’une faculté dont peuvent éventuellement user les fédérations y compris celles qui ne font que participer à l’exécution du service public – les fédérations agréées.
De ce qui précède nous concluons donc qu’il existe un doute raisonnable quant à la légalité de cet arrêté autorisant une association loi 1901 à déterminer les contours d’une infraction pénale. Nous affirmons que le ministre chargé des Sports n’est pas fondé à déléguer à la Fédération française de randonnée pédestre, la détermination des éléments constitutifs du délit d’exercice illégal de la profession de guide de haute montagne.
Ce doute raisonnable qui entoure la légalité de ce règlement envisagé dans sa dimension sanctionnatrice a déjà été évoqué à propos d’autres disciplines s’exerçant dans un environnement spécifique : « dans le domaine du canoë-kayak, le fait de classer les rivières selon les niveaux a été délégué de manière curieuse à la fédération du même nom, ce qui lui confère (sans habilitation législative expresse) le pouvoir de définir une incrimination. Un tel pouvoir paraît douteux mais de surcroît pourrait constituer un abus de position dominante dans la mesure où la fédération concernée est à la fois régulateur et opérateur à travers les clubs qui lui sont affiliés »14.
B – Un dévoiement probable
Outre la légalité incertaine du règlement, il existe un risque de voir se reformer dans des instances différentes, les luttes territoriales. L’une des faiblesses les plus flagrantes de ce dispositif, réside en effet dans l’absence de garanties procédurales et de fond entourant la cotation des itinéraires par la fédération.
Ainsi, rien n’est prévu pour assurer l’indépendance de la fédération vis-à-vis des deux grandes corporations. En sa qualité d’association loi 1901, la Fédération de la randonnée pédestre est susceptible d’être contrôlée par les membres de l’une ou de l’autre de ces professions. Loin d’être un cas d’école, ce scénario d’immixtion des syndicats de professionnels dans les instances fédérales, est une réalité au sein de certaines fédérations à l’image de celle de ski. Comme le souligne la Cour des comptes dans son référé du 12 septembre 2014 adressé au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et à son secrétaire d’État chargé des Sports, les instances décisionnelles de cette fédération (comité directeur et comité exécutif) sont investies par de nombreux représentants du syndicat national des moniteurs de ski au point que ces derniers disposent d’« un poids considérable dans la gouvernance de la fédération »15.
Par analogie, et en raison de l’absence de garanties dans cette matière, on peut parfaitement postuler qu’en cas de prise de contrôle par les guides ou les accompagnateurs, tous les chemins au-dessus de 800 ou 1 000 mètres selon les massifs, seront classés en environnement spécifique, annihilant ainsi les dispositions dérogatoires fondées sur l’appréciation de l’effort et du risque (qui doivent pour chacun d’eux demeurer inférieurs strictement à trois).
A contrario, si les professionnels non montagnards apparaissent prompts à faire valoir leurs spécificités, les dérogations aux seuils altimétriques seront légion, au point que la moyenne montagne se situera quelques mètres en dessous des neiges éternelles (sous réserve du non-usage des techniques d’alpinisme).
Si l’arrêté du 6 décembre 2016 emprunte courageusement le sentier de l’intelligibilité, il conviendrait que cette voie ait fait l’objet d’une reconnaissance explicite par le législateur.
En outre, afin de limiter le poids du corporatisme dans cette ascension louable, l’adjonction de garanties dans le processus de cotation apparaît indispensable.
Notes de bas de pages
-
1.
L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : JORF n° 0302, 29 déc. 2016.
-
2.
Arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme : JORF n° 0296, 21 déc. 2016.
-
3.
L. n° 85-30, 9 janv. 1985, relative au développement et à la protection de la montagne : JORF, 10 janv. 1985, p. 320.
-
4.
Martinez M., « La formation des guides de haute montagne depuis 1948. À la croisée des évolutions sociétales du savoir faire de l’ENSA et de la profession de guide », Environnement et Société 2014, p. 32.
-
5.
L. n° 48-267, 18 févr. 1948, art. 1er, sur les guides de montagne : JO, 19 févr. 1948, p. 1770.
-
6.
Bourdeau P. et a., « Les sports de nature comme médiateurs du « pas de deux » ville montagne. Une habitabilité en devenir ? », Annales de géographie 2011/4, n° 680, p. 449-460.
-
7.
Arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l’alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratiques qui relèvent de l’environnement spécifique : JORF n° 206, 6 sept. 2007, p. 14694.
-
8.
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/mobile.php#d3Map.
-
9.
C. sport, art L. 212-8 : « Est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour toute personne :
-
10.
1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise ».
-
11.
Cerf-Hollender A., Répertoire de droit du travail, droit pénal du travail, 2010, Dalloz ; date de mise à jour janv. 2013, p. 13.
-
12.
Cass. crim., 21 oct. 1985, n° 84-95387 : Bull. crim., n° 321.
-
13.
C. sport, art. L. 131-15.
-
14.
Simon G. et a., Droit du sport, 2012, PUF, coll. Thémis droit, p. 116.
-
15.
Lapouble J.-C., Contrôle des activités physiques et sportives, JCl. Administratif, fasc. 268 ; date de mise à jour 6 oct. 2016.
-
16.
C. comptes, 12 sept. 2004, n° 70703, ayant pour objet les exercices 2003 à 2011 de la Fédération française de ski et les exercices 2007 à 2012 de l’École nationale des sports de montagne, p. 3.