Justice patrimoniale au sein de la famille : que dit la loi du 31 mai 2024 ?

Publié le 03/06/2024

Publiée le 1er juin, la loi du 31 mai visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille instaure un régime de déchéance du bénéfice des avantages matrimoniaux à l’encontre de l’époux qui a tué son conjoint. Les explications de Me Patrick Lingibé. 

Justice patrimoniale au sein de la famille : que dit la loi du 31 mai 2024 ?
Photo : © AungMyo/AdobeStock

Une loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a été publiée au Journal Officiel du samedi 1er juin 2024. Ce texte a pour origine la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille n° 1961 déposée le 5 décembre 2023 présentée par le député Hubert OTT, auteur de la proposition, et d’autres députés cosignataires. Comme l’a indiqué l’auteur dans l’exposé des motifs, cette proposition « vise à préserver les intérêts des ex conjoints et des héritiers, en cas de divorce, de dissolution du PACS ou d’homicide conjugal. Elle a finalement vocation à éviter la double peine aux victimes et covictimes en préservant leur intégrité patrimoniale. ».

Ce texte tente d’apporter plusieurs une réponse trois difficultés.

La première est née du constat de « l’impossibilité d’exclure du bénéfice des avantages matrimoniaux un époux ayant commis des violences à l’encontre de son conjoint voire s’étant rendu responsable de sa mort » (rapport n° 416 fait au nom de la commission des lois par Madame Isabelle FLORENNES, page 5).

La deuxième porte sur « la révocation de plein droit au moment du divorce de tous les avantages matrimoniaux, y compris de clauses protectrices des époux telles que celles visant à exclure les biens professionnels » (Confer rapport cité supra).

Enfin, la troisième vise « à apporter une solution juridique à l’impossibilité, y compris dans des situations douloureuses, pour un époux ou partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) d’obtenir auprès de l’administration fiscale une décharge de responsabilité solidaire dès lors qu’il dispose d’une situation patrimoniale et financière ne présentant pas de disproportion marquée quant à la dette fiscale due par le foyer fiscal. » (Confer rapport cité supra).

Ce texte a été amendé et adopté, après engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement, le 18 janvier 2024 par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a adopté avec des modifications le 20 mars 2024. Un texte conclusif est sorti de la commission mixte paritaire et été voté par les sénateurs le 22 mai 2924 et par les députés le 23 mai 2024. Au final, la proposition de loi adoptée comporte six articles que nous nous proposons de présenter rapidement ci-dessous.

1° La déchéance des avantages matrimoniaux.

Il convient de rappeler préalablement qu’il existe trois types de régimes matrimoniaux.

Le premier est le régime de communauté. Dans ce régime, certains biens deviennent des biens communs aux deux époux. Si ces derniers n’ont pas établi de contrat de mariage, c’est automatiquement le régime de la communauté légal ou encore appelé régime de communauté réduite aux acquêts qui s’applique : dans ce cas, seuls les revenus et les biens acquis pendant le mariage appartiennent à la communauté. Par contre, si les époux adoptent un contrat de mariage pour déterminer les biens qui doivent relever de la communauté dite conventionnelle. Ils peuvent adopter également un contrat de mariage instituant un régime de communauté universelle : dans ce cas, l’ensemble des biens des deux époux appartiennent à la communauté et ce quelle que soit leur nature ou origine.

Le deuxième est le régime de séparation de biens. Dans ce cas, les patrimoines appartenant à chacun des époux restent séparés.

Le troisième et dernier est le régime de participation aux acquêts. Ce régime fonctionne à l’instar du régime de la séparation de biens pendant le mariage mais offre la possibilité à chacun des époux de participer pour moitié en valeur aux acquêts relevés dans le patrimoine de l’autre époux, lors de la dissolution du mariage.

L’article 1er de la loi du 31 mai 2023 est de loin celui qui est le plus emblématique de la réforme opérée. Il instaure un régime de déchéance du bénéfice des avantages matrimoniaux qui met fin à une totale absurdité : avant l’adoption de cette disposition lorsqu’une personne tuait son époux il pouvait toujours jouir des avantages tirés du contrat de mariage. C’est la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire qui a été finalement adoptée.

Il créé ainsi un nouveau régime de déchéance du bénéfice des avantages matrimoniaux, inspiré du régime d’indignité successorale, pour un époux s’étant rendu coupable de faits particulièrement répréhensibles à l’égard de son époux. Il crée cinq nouveaux articles 1399-1 et 1399-5 au sein du code civil dans le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil relatif à l’ensemble des régimes matrimoniaux, alors que le texte initial proposé s’insérait au sein du chapitre consacré aux régimes en communauté.

En premier lieu, cette nouvelle insertion vise à garantir que la disposition s’applique à l’ensemble des régimes et non uniquement aux régimes communautaires.

En deuxième lieu, cet article substitue à la référence aux cas d’ingratitude un renvoi aux articles qui concernent l’indignité successorale. Cette substitution cible les cas où une condamnation pénale a été prononcée à l’encontre de l’époux susceptible d’être déchu de ses avantages matrimoniaux.

Enfin en troisième lieu, il fait la distinction entre les cas dans lesquels l’indignité successorale sera accordée de plein droit pour les cas les plus graves et ceux où elle devra être déclarée par le juge.

Ce nouveau dispositif met en place un régime de déchéance de plein droit et un régime de déchéance facultative, à l’instar de celui prévu pour l’indignité successorale. Le régime de la déchéance de droit vise le cas de l’époux qui serait condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à conjoint ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du même conjoint sans intention de la donner. Ce régime emprunté les cas prévus par l’article 726 du code civil applicable à l’indignité successorale. Quant au régime de la déchéance facultative, il recouvre les autres cas moins graves visés par l’article 727 du code civil. Elle impose en tout état de cause que cette déchéance soit prononcée par un tribunal judiciaire saisi sur requête des héritiers ou du procureur de la République.

Le législateur a expressément prévu que ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux conventions matrimoniales conclues avant son entrée en vigueur.

2° Inventaire des biens de la communauté.

 L’article 2 instaure la possibilité de demander un inventaire des biens dans le cadre d’une communauté universelle en cas de décès de l’un des époux Il a été adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Il ajoute dans le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil un article 1399-6 prévoit qu’un inventaire peut être établi au décès de l’un des époux, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

Le législateur a souhaité, par une formalisation levant toute ambiguïté, garantir la possibilité pour les héritiers ou le ministère public de demander la réalisation d’un inventaire suite à un décès survenu par des époux mariés sous le régime de la communauté universelle.

3° Irrévocabilité des clauses matrimoniales.

 L’article 3 se rapporte à l’irrévocabilité des clauses exprimées dans la convention matrimoniale.

Cet article a été adopté dans la rédaction issue du Sénat et modifie la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265 du code civil qui fixe le sort des avantages matrimoniaux dans le cadre d’un divorce.

Avec cette modification, les époux pourront désormais préciser, dès la conclusion de la convention matrimoniale, qu’une clause représentant un avantage matrimonial ne saurait être, au moment du divorce, révoquée car considérée comme un avantage.

4° Décharge de responsabilité.

L’article 4 instaure la possibilité d’ouvrir une décharge de responsabilité à titre gracieux. Il a été adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Il complète le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qui permet d’ouvrir les cas dans lesquelles des pénalités peuvent être déchargées en faveur de victimes d’un époux ayant eu un comportement frauduleux à l’égard de l’administration fiscale.

En effet, il convient de rappeler que l’article 1691 bis du code général des impôts pose le principe d’une solidarité du paiement de l’impôt, notamment de l’impôt sur le revenu, pour les époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS).

Le législateur a expressément dans cette loi que cette nouvelle disposition s’appliquera aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement n’a donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2024, ni à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée.

 5° Décharge sur les intérêts de retard et autres.

 L’article 5 apporte une clarification du calcul de la décharge sur les intérêts de retard et pénalités d’assiette. Il a été adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Cet article modifie l’article 1691 bis du code général des impôts touchant le paragraphe précisant les modalités pour bénéficier d’une décharge de l’obligation de paiement.

 6° Restitution des sommes payées.

 L’article 6 ouvre la possibilité de restitution par l’Etat de sommes déjà payées consécutivement à l’octroi d’une décharge. Il a été adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 Il modifie ainsi le IV de l’article 1691 bis du code général des impôts.

Le III de cet article 6 prévoit que la perte de recettes résultant pour l’Etat des décharges accordées est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le législateur a indiqué expressément que ce dispositif de décharge s’appliquera aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement mentionnée au II de l’article 1691 bis du code général des impôts n’a pas donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 mais 2024, ni à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée.

 

 

 

 

Plan