Quand les procédures de féminicide font avancer le droit
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 octobre dernier améliore la situation des parties civiles dans les affaires notamment de féminicide commis par des personnes devenues « irresponsables » en cours de procédure. Les explications de la magistrate Valérie-Odile Dervieux.

Parmi toutes les victimes tuées par leur conjoint en 2024, 26 % avaient plus de 70 ans.
Or l’âge est souvent synonyme d’affection neurologique évolutive du mis en cause pouvant rendre chaotique le déroulé de la procédure pénale
C’est dans ce contexte précis que la Cour de cassation a rendu, le 7 octobre dernier, par un revirement spectaculaire de sa jurisprudence, une décision[i], qui améliore sensiblement le droit à indemnisation de toutes les parties civiles.
Féminicide « de vieux »
Un homme né en 1939, placé sous tutelle depuis 2021 a été mis en examen du chef d’assassinat commis sur épouse en 2022.
Le juge d’instruction a renvoyé l’homme devant la cour d’assises du Nord par décision du 16 janvier 2026, estimant, au vu des expertises, qu’il n’était pas irresponsable lors de la commission des faits.
Le mis en examen, représenté par son tuteur, a interjeté appel.
La chambre de l’instruction, en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, a annulé la mise en accusation et renvoyé le dossier au juge d’instruction en estimant, au vu d’une expertise neurologique, que l’homme, atteint d’une maladie neurodégénérative, présentait désormais un syndrome démentiel le rendant incapable de comprendre la nature et l’enjeu d’un procès, d’en suivre les débats et de répondre aux questions.
Que disait la Cour de cassation avant le 7 octobre ?
Depuis 2007[ii], la chambre criminelle déduisait de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et c) de la Convention européenne et de l’article préliminaire du CPP que, lorsque le mis en examen se trouvait dans l’impossibilité de se défendre personnellement, fût-ce assisté de son tuteur et d’un avocat, il devait être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement jusqu’à ce qu’il ait recouvré cette capacité[iii]. Au stade du jugement, elle interdisait de statuer sur la culpabilité et imposait un renvoi à une audience ultérieure[iv].
En pratique, en cas de pathologie irréversible du mis en examen, l’information restait donc pendante jusqu’au décès, sans décision sur l’action civile.
La loi du 23 mars 2019, a résolu exclusivement le cas du jugement de la personne renvoyée aux fins de jugement : le nouvel art l’art 10 al 4 CPP prévoit que le président de la juridiction peut, lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée rend durablement impossible sa comparution personnelle, ordonner une expertise puis tenir une audience publique statuant uniquement sur l’action civile, la personne étant représentée par un avocat.
L’article ne visant pas le cas du mis en examen atteint, la Cour de cassation avait maintenu sa jurisprudence [v].
Revirement du 7 octobre
Sur et grâce au pourvoi de la partie civile de cette procédure de féminicide, au visa des articles 181 et 214 du CPP, la Cour « revire » aux motifs suivants :
- la juridiction d’instruction ne peut pas statuer sur les demandes indemnitaires, à la différence de la procédure de l’article 706-125 du CPP (irresponsabilité pénale = auteur irresponsable lors de la commission des faits).
- Le droit positif (= la jurisprudence de la Cour) « n’assure pas une conciliation équilibrée entre l’exercice des droits de la défense reconnus à l’accusé et le droit, pour les parties civiles, de poursuivre l’indemnisation, dans un délai raisonnable, de leur préjudice ».
La cour décide donc que désormais, en cas d’impossibilité de se défendre, il ne doit pas être sursis à statuer sur le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement et il reviendra au président de la juridiction saisie d’appliquer, le cas échéant, l’article 10, alinéa 4 CPP.
Quelles conséquences pour les mis en examen concernés ?
Fin des informations « dormantes » ?
Dès lors que les charges sont suffisantes, la juridiction d’instruction doit ordonner la mise en accusation, même si la personne ne peut plus se défendre. La question de l’aptitude est déplacée vers le président de la juridiction de jugement, qui ordonne l’expertise prévue par l’article 10, al 4.
Protection maintenue sur l’action publique ?
L’arrêt ne porte que sur le renvoi. La règle interdisant de statuer sur la culpabilité d’une personne inapte demeure[vi]. L’audience de l’article 10, alinéa 4, ne déclare pas la personne coupable, ne prononce pas de peine et n’a pas autorité de chose jugée sur l’instance pénale[vii].
Affaiblissement de la défense en fin d’information ?
La personne peut-elle exercer utilement les droits de l’article 175 du CPP ?
Quid si elle est jugée alors qu’elle a contesté les faits, mais qu’elle ne peut plus s’exprimer du fait de sa maladie ? Quid si elle n’a jamais été entendue ?
Inaptitude réversible ?
La solution dégagée par la Cour ne distingue pas selon le caractère durable ou non de l’état du mis en examen alors que l’article 10, alinéa 4, l’exige. Pour un trouble temporaire (dépression, AVC en récupération), que se passera-t-il ?
Statut prolongé d’accusé
L’action publique reste suspendue sans extinction, la prescription étant suspendue. Le tuteur ou le curateur, qui doit être informé des poursuites[viii], devient une pièce centrale de la phase de jugement.
Quelles conséquences pour les parties civiles ?
Accès effectif au juge de l’indemnisation
Après le renvoi, les parties civiles peuvent demander au président la tenue d’une audience civile publique. La solution rejoint l’art 16 directive 2012/29/UE, qui garantit à la victime une décision sur l’indemnisation par l’auteur, dans un délai raisonnable, au cours de la procédure pénale, sauf renvoi par le droit national à une autre procédure. C’est donc une avancée considérable.
Égalité rétablie entre victimes
Le moment de l’apparition du trouble ne détermine plus l’existence d’une voie indemnitaire, ce qui aligne la situation sur celles des articles 706-125 et 10, alinéa 4, du CPP.
Limites
L’audience civile relève d’une faculté du président (« peut »), après expertise. Elle n’aboutit à aucune déclaration de culpabilité, ce qui peut décevoir une attente de reconnaissance et laisse ouverte la question de ses effets sur d’autres contentieux (indemnité devant la CIVI, indignité successorale). Les délais d’audiencement devant la cour d’assises au regard de l’ « embolie criminelle » demeurent un sujet.
Conclusion
La Cour de cassation vient de faire évoluer l’articulation entre le droit de la personne inapte à se défendre et le droit des parties civiles à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision sur leur indemnisation.
Mais, est-ce à la Cour de cassation ou au législateur d’étendre le domaine de l’art 10 al 4 CPP, aux personnes mises en examen ?
Par ailleurs faut-il juger plus vite, et comment, les féminicides, sur et par des personnes âgées dont les risques de pathologie neurologiques sont particulièrement élevés ?
[i] Cass. crim., 7 octobre 2026, publié au Bulletin[i]
[ii] Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.056, Bull. crim. n° 185
[iii] Cass. crim., 19 septembre 2018, n° 18-83.868, Bull. crim. n° 161 .
[iv] Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-84.402; Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-83.683
[v] Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-84.872 ; Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-86.620
[vi] Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-84.402 et n° 17-83.683, préc
Référence : AJU506797