« Madame, on vous croit mais… » : une formule d’audience à l’épreuve du droit

Publié le 14/09/2026 à 10h39

On entend de plus en plus à l’audience la phrase « Madame, on vous croit mais… ». D’où vient cette formule ? A-t-elle un sens en matière judiciaire ? Produit-elle des effets ? Éléments de réponse avec la magistrate Valérie-Odile Dervieux. 

"Madame, on vous croit mais…" : une formule d'audience à l'épreuve du droit
(Photo : ©doidam10/AdobeStock)

La formule « on vous croit », adressée par la juridiction de jugement à la partie civile lors du prononcé d’un jugement de relaxe, paraît se propager[1].

Elle interroge le droit et les parties.

Le prévenu peut se sentir relaxé, mais seulement à moitié.

La victime peut s’estimer écoutée, mais sans être entendue.

On peine à interpréter ce qui peut être reçu comme une excuse, voire comme l’aveu d’un malaise.

Est-ce une invitation faite au parquet d’interjeter appel, le constat d’investigations insuffisantes, d’une loi insuffisamment protectrice, d’un système probatoire défaillant ?

La formation des magistrats en matière de violences sexuelles et sexistes (VSS) serait-elle à l’origine de cette pratique[2] ?

I. D’où vient cette formule ?

Une origine présidentielle : le rapport de la CIIVISE ?

Le rapport public de la CIIVISE de novembre 2023[3] est intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit ».

La commission y rappelle que la lettre de mission du 23 janvier 2021 lui a confié une tâche, celle de mettre en œuvre la parole du Président de la République aux victimes de violences sexuelles subies dans l’enfance : « On vous croit et vous ne serez plus jamais seules. »[4]

Mais les préconisations de la CIIVISE — « je te crois et je te protège », adressée à l’enfant qui révèle — ont été conçues comme une norme de premier accueil destinée aux médecins, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux enquêteurs, voire au juge mais seulement dans un cadre conservatoire (cf. préconisation d’une ordonnance de sûreté).

Sa migration vers la salle d’audience interroge : ce qui constitue une bonne pratique au stade du recueil de la parole ne devient-il pas, au stade du jugement portant sur la culpabilité, une prise de position ambivalente ?

Une origine doctrinale : le débat sur le « crédit de véracité » ?

La discussion française sur l’idée d’accorder à la parole de la victime une présomption de sincérité — le « crédit de véracité » — est apparue en 2011, dans le sillage de l’affaire Strauss-Kahn, à l’initiative de la sociologue Irène Théry[5].

Plus récemment, la professeure Anne-Blandine Caire préconise d’instaurer, en miroir à la présomption d’innocence du mis en cause, une présomption de victimité pour protéger la victime contre le risque d’une disqualification injuste et d’une victimisation secondaire subséquente.

Cette présomption n’est pas, en l’état, consacrée en droit positif.

En outre, en faire le pendant exact de la présomption d’innocence ne paraît pas relever d’une simple loi puisque  la présomption d’innocence a aussi des fondements constitutionnels et conventionnels :

Dès lors, la formule prétorienne « on vous croit » serait-elle la traduction informelle, par le juge, d’une revendication que le législateur n’a pas consacrée ?

Une origine probatoire : le contentieux « parole contre parole » ?

Dans les contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, la preuve est fréquemment constituée du seul récit de la plaignante, éventuellement corroboré par des éléments de retentissement psychologique et — mais encore trop rarement —, par une analyse contextuelle au prisme des mécanismes de contrôle coercitif.

Le juge qui relaxe se trouve alors dans une position inconfortable : sa décision est spontanément lue, par le public et la partie civile, comme un constat de mensonge.

La formule servirait-elle à corriger cette lecture et dans quel dessein ?

Une origine procédurale : la montée en puissance de la victime ?

La place de la victime dans le procès pénal a été progressivement renforcée[8].

L’intitulé même la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes[9] érige le respect de la victime en objectif de la procédure.

Dans ce cadre, le juge intègre une attente de reconnaissance.

La formule « on vous croit » serait-elle l’expression de cette attente lorsque le droit ne permet pas d’y répondre par une condamnation ?

Une origine défensive : prévenir les procédures bâillons du chef de dénonciation calomnieuse ?

Dire « on vous croit » revient aussi à prévenir l’usage de la relaxe comme pièce d’une poursuite ultérieure du chef de dénonciation calomnieuse[10].

L’article 226-10 du code pénal prévoit que la fausseté du fait dénoncé résulte de la décision ayant jugé que le fait n’a pas été commis ou qu’il n’est pas imputable à la personne dénoncée : une relaxe pour insuffisance de preuve n’emporte donc pas fausseté.

La formule « on vous croit » pourrait-elle verbaliser cette condition ?

Mais, si elle ne figure pas dans les notes d’audience, comment la rapporter ?

II. Que recouvre cette formule ?

La formule paraît correspondre à trois situations qui relèvent de trois régimes juridiques distincts.

1. Le propos oral du président lors de l’audience ou du prononcé de la décision

Le président s’adresse à la partie civile, souvent après avoir annoncé la relaxe, pour dissocier la décision d’un « démenti » : « le tribunal ne met pas en doute votre parole », « nous vous avons entendue », « nous vous croyons ».

Ce propos ne figure pas au jugement. Il n’a aucune existence juridique, n’est ni un motif, ni une partie du dispositif et n’est pas susceptible de recours.

Il pourrait en revanche figurer dans les notes d’audience (article 453 du code de procédure pénale), qui complètent la décision[11] mais avec quelles conséquences ?

2. La mention dans les motifs de la décision

Le jugement énonce que la sincérité de la plaignante n’est pas en cause, que son récit est constant et crédible, que les constatations médico-psychologiques corroborent un traumatisme — puis relaxe. C’est ici que la formule devient un acte juridictionnel qui pose un problème de droit.

3. La traduction indemnitaire

La juridiction relaxe ou acquitte, mais retient une faute civile et alloue des dommages-intérêts. C’est le seul « on vous croit » qui produise un effet patrimonial et il n’est ouvert que dans deux hypothèses limitativement prévues (art. 470-1 et 372 du code de procédure pénale).

Devant le tribunal correctionnel, l’article 470-1 permet, en cas de relaxe pour une infraction non intentionnelle, à la juridiction de demeurer compétente, à la demande de la partie civile, pour accorder réparation selon les règles du droit civil. Ce champ est étroit : il exclut les infractions intentionnelles, donc l’essentiel du contentieux sexuel et violent[12].

Devant la cour d’assises, l’article 372 dispose que « la partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation ».

Hors de ces deux textes, la relaxe entraîne le débouté de la partie civile : le « on vous croit » n’a alors aucun effet patrimonial ni juridique devant la juridiction pénale.

III. « On vous croit » : quels risques juridiques ?

Le « on vous croit » n’est pas sans risque juridique, qu’il soit interne ou conventionnel.

1. Le bénéfice du doute et le « on vous croit »

La relaxe et l’acquittement au bénéfice du doute résultent notamment de l’article 304 du code de procédure pénale qui impose au président de la cour d’assises de rappeler aux jurés, dans le discours qu’il leur adresse, « que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ». Il est également imposé par le droit de l’Union, la directive (UE) 2016/343 prévoyant que tout doute quant à la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie.

Le principe est rappelé par la Cour de cassation : tout arrêt doit constater l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie, et la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée lorsque la preuve de cette infraction n’est pas rapportée de façon certaine (Crim., 5 mars 2019, pourvoi n° 18-81.967).

Il est enfin reçu par la chambre criminelle comme une catégorie de contrôle à part entière, jusque dans l’intitulé de ses sommaires — « Jugements et arrêts – Motifs – Contradiction – Relaxe – Bénéfice du doute » (Crim., 13 mars 1989, n° 88-81.818, publié au bulletin).

En matière de dénonciation calomnieuse, la Cour de cassation juge que la relaxe prononcée au bénéfice du doute ne dispense pas le juge de rechercher si, au moment de la dénonciation, le plaignant connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés (Crim., 16 novembre 1993, n° 93-80.990, publié au bulletin).

Ce qui n’existe pas, c’est un verdict intermédiaire. La relaxe au bénéfice du doute n’est pas un demi-verdict ; elle écarte la culpabilité.

Ce qui renvoie à la question : à quoi correspond la formule « on vous croit » et quelle serait son utilité ?

2. Le risque européen : le second volet de l’article 6 § 2

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme doit également être prise en compte.

  • Rushiti c. Autriche (21 mars 2000) : une fois l’acquittement définitif, même prononcé au bénéfice du doute, l’expression de doutes sur la culpabilité — y compris de doutes tirés des motifs mêmes de l’acquittement — n’est pas compatible avec l’article 6 § 2.
  • Cleve c. Allemagne (15 janvier 2015, n° 48144/09) : le requérant, acquitté d’abus sexuels sur sa fille, soutenait que les déclarations du tribunal régional figurant dans le jugement d’acquittement s’analysaient en un constat de culpabilité. La Cour lui a donné raison et lui a alloué 5 000 euros au titre du préjudice moral. C’est l’hypothèse exacte du « on vous croit » couché dans les motifs.
  • Allen c. Royaume-Uni (Grande Chambre, 12 juillet 2013), puis Nealon et Hallam c. Royaume-Uni (Grande Chambre, 11 juin 2024) : la Cour interdit que des personnes acquittées, ou ayant bénéficié d’un abandon des poursuites, soient traitées par des autorités publiques comme si elles étaient en réalité coupables.
  • Benghezal c. France (2022) : la juridiction supérieure peut mettre fin à l’atteinte en modifiant les termes de la décision de la juridiction inférieure, afin d’en neutraliser les formulations litigieuses. La voie de la neutralisation en appel existe donc.
  • c. Norvège et Ringvold c. Norvège (11 février 2003) : la condamnation civile d’une personne acquittée n’est pas en soi contraire à l’article 6 § 2, à condition que le langage employé et le raisonnement suivi n’établissent pas un lien de culpabilité pénale. Dans Y., le raisonnement de la cour d’appel établissait manifestement un tel lien : violation. Dans Ringvold, l’action indemnitaire n’était ni un corollaire ni un complément de la procédure pénale : non-violation.

Énoncé dans les motifs, « nous croyons la partie civile » peut se lire comme « nous ne croyons pas le prévenu », soit l’expression d’un doute sur son innocence après une décision qui l’a écarté de la poursuite.

Le risque conventionnel n’est pas théorique.

3. Le risque interne : la police de la motivation

En droit interne, la sanction  pourrait passer par la technique de cassation.

Tout jugement doit être motivé (art. 485 CPP), et l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence (art. 593 CPP). La chambre criminelle censure les motifs dubitatifs ou hypothétiques (Crim., 19 mars 1975, n° 74-91.220).

Une décision qui affirme croire la partie civile tout en relaxant s’expose donc à un double grief :

  • la contradiction entre les motifs et le dispositif ;
  • l’insuffisance de motifs, si elle ne dit pas précisément quel élément constitutif fait défaut.

La formule compassionnelle ne dispense donc pas de la démonstration.

IV. « On vous croit » : quelles conséquences ?

*Pour la partie civile

Outre les articles 470-1 et 372 CPP, la victime peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (art. 706-3 et s. CPP) pour réparer son préjudice sans dépendre d’une condamnation pénale ni de la solvabilité de l’auteur. C’est, en pratique, la traduction la plus solide d’un « on vous croit » — mais elle relève d’un autre juge.

La partie civile ne peut interjeter appel que sur les intérêts civils et ne peut contester ni la peine ni l’acquittement ou la relaxe, cette prérogative appartenant au procureur général (art. 380-2).

L’effet symbolique du « on vous croit » reste donc ambivalent : il reconnaît la souffrance, mais peut aussi aggraver l’incompréhension, en laissant croire à une injustice délibérée (« ils m’ont crue et ils l’ont relaxé »).

Pour la personne relaxée

La relaxe est assortie d’un soupçon officiel, dont la personne ne peut pas efficacement se plaindre.

Les voies utiles sont donc l’appel du ministère public ou du prévenu, permettant à la cour de neutraliser la formulation (logique de l’arrêt Benghezal), et, à l’épuisement des recours, la requête devant la Cour européenne sur le fondement de l’article 6 § 2 (logique de l’arrêt Cleve).

S’y ajoute, sur un autre terrain, l’article 9-1 du code civil pour les atteintes publiques à la présomption d’innocence.

Pour l’institution judiciaire

Le coût est celui de la lisibilité. Une décision qui dit deux choses contraires — nous vous croyons, nous le relaxons — nourrit exactement le discours qu’elle prétend désamorcer : celui d’une justice qui « sait » et ne fait rien. Elle expose aussi le juge à un procès d’intention symétrique, selon qu’on lit la formule comme une déclaration compassionnelle ou un préjugé contre le prévenu.

V. Que révèle cette formule ?

1. Elle comble un vide que le droit français a créé

La réalité probatoire des contentieux intrafamiliaux et sexuels est graduée, alors que le dispositif ne l’est pas.

La formule orale est le symptôme de cette limite : le juge dit avec des mots ce que le dispositif ne lui permet pas d’écrire.

2. Elle confond quatre questions distinctes

Croire un récit est une opération d’appréciation subjective ; établir un fait est une opération probatoire ; retenir une infraction est une opération de qualification ; condamner suppose que l’action publique ne soit pas éteinte et que la peine retenue soit motivée.

Une relaxe peut donc être prononcée, alors même que le juge tient le récit pour crédible, pour au moins quatre raisons : la preuve reste insuffisante au standard pénal ; un élément constitutif manque, singulièrement l’élément intentionnel ; les faits sont prescrits ou le mis en cause est décédé ; la qualification retenue par la poursuite ne correspond pas aux faits et une requalification n’est pas/plus possible.

Dire « on vous croit » sans dire laquelle de ces quatre raisons commande la décision, c’est, peut-être, substituer une consolation à une motivation.

3. Elle déplace une norme d’accueil vers un office de jugement

« Je te crois » est une règle professionnelle pertinente pour le premier recueil de la parole, où le réflexe inverse — le doute systématique — a longtemps produit des dénis documentés. Elle n’est pas transposable à l’office juridictionnel, dont la fonction est précisément de ne pas croire par principe, mais de vérifier.

Le juge qui reprend le mot d’ordre emprunte l’autorité morale d’un dispositif de protection au profit d’une décision qui n’en relève pas.

4. Elle est juridiquement risquée, et pourtant rationnelle

Il faut reconnaître la rationalité de la pratique : le silence du juge a lui aussi un coût, et un coût réel pour la partie civile.

Le problème n’est donc pas l’intention, mais le véhicule. La reconnaissance de la victime dispose de canaux propres — la justice restaurative désormais mieux portée à la connaissance des parties (art. 10-1 et 10-1-1 du code de procédure pénale), l’accompagnement associatif — qui ne fragilisent ni la décision ni la présomption d’innocence.

VI. Conclusion

La difficulté est de reconnaître la personne sans préjuger de la culpabilité.

Elle peut se résoudre, sans risque, par la précision c’est-à-dire en disant pourquoi la relaxe est prononcée, plutôt que dire qu’on regrette de la prononcer.

Quant au propos oral, il n’est pas interdit et peut être utile, à condition de porter sur l’écoute et non sur la croyance : « le tribunal a entendu et pris en compte vos déclarations » n’engage pas la même chose que « le tribunal vous croit ». La première phrase décrit l’office du juge ; la seconde préjuge du fond.

 

Notes

[1]« Elle a “entraîné son fils dans un délire de victimisation” : une mère moquée dans un jugement pour agression sexuelle sur mineur », La Voix du Nord ;

« Nous aussi, on a cru à la justice » : après la relaxe de son ex-conjoint pour violences intrafamiliales, Kathy témoigne à visage découvert, Zinfos974 ;

« On vous croit » : une mère courage face à la justice, Le Mag du Ciné ;

« Un espace où on vous croit » : la plateforme « classés sans suite » submergée de témoignages après la mort de Lyhanna, RMC-BFMTV.

[2]Article 14, alinéa 3, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature. » Conformément au II de l’article 3 de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, les magistrats soumis à cette obligation et déjà installés dans leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de la loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.

[3]CIIVISE, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », rapport public de novembre 2023, page de présentation : https://www.ciivise.fr/le-rapport-public-de-2023

[4]Rapport précité, p. 13.

[5]Irène Théry, « La femme de chambre et le financier », Le Monde, 23 mai 2011 ; « Irène Théry : “Je suis favorable à la création d’un crédit de véracité pour les victimes” », Philosophie magazine.

  1. Blanc, « La victime contre le prévenu ? », Revue Projet, 2014 — sur la présomption de bonne foi du plaignant et sa portée

[6]Guide sur l’article 6 de la Convention — Droit à un procès équitable (volet pénal), février 2026.

[7]Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (art. 6 § 2 : tout doute profite au suspect ou à la personne poursuivie).

[8]Circulaire relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales du 13 octobre 2025.

[9]F. Buthiau, « Les victimes devant la cour d’assises : leur place, leurs droits », 8 septembre 2026 — synthèse des apports de la loi du 23 juillet 2026

[10]V.-O. Dervieux, « Viol : la CEDH vient-elle de condamner la France pour un “rappel à la loi bâillon” ? », Actu-Juridique;

« Recommandations de la CNCDH pour lutter contre les procédures-bâillons », Vie publique.

[11]Crim., 17 juillet 1980, n° 79-93.039.

[12]« Indemnisation en cas de relaxe par le juge pénal de la personne poursuivie pour blessures involontaires ou homicide », Cour de cassation.

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