Lutte contre le narcotrafic : les nouvelles règles de détention « du haut du spectre »

Publié le 10/07/2025 à 16h29

Dans le prolongement de la loi du 13 juin dernier visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le décret du 8 juillet fixe les nouvelles conditions de détention applicables à la délinquance du « haut du spectre » dès le 10 juillet. La magistrate Valérie-Odile Dervieux analyse minutieusement le futur régime et pointe les nombreuses questions en suspens. 

Lutte contre le narcotrafic : les nouvelles règles de détention « du haut du spectre »
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Le Décret d’application n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO)[1], à l’anonymat des personnels de l’administration pénitentiaire et modifiant le Code pénitentiaire vient d’être publié.

Les nouvelles règles, prévues par la loi  du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (art 35, 58  et 61) qui a notamment introduit les articles L. 113-3-1 et L. 224-5 et suivants du Code pénitentiaire et modifié l’article 434-35 CP en vigueur depuis le 15 juin 25,  seront effectives dès le 10 juillet prochain.

Le décret précise :

* le régime de détention applicable : fouilles intégrales systématiques, parloirs avec dispositif de séparation, restrictions de l’accès à la téléphonie ;

* l’articulation et le fonctionnement de la procédure de placement/ renouvellement du placement des détenus : computation des délais, transfèrements, information des autorités judiciaires ;

* les dispositions relatives à l’anonymat des agents ;

* les conséquences, sur le plan disciplinaire, de la création d’une infraction sanctionnant les détenus qui communiquent sans autorisation avec une personne située à l’extérieur de l’établissement.

Mais, bien sûr, des questions subsistent et notamment celle de la place du juge judiciaire.

Quelques focus et de nombreuses questions :

I/ UN NOM POUR LE DIRE

 C’est la première fois qu’un dispositif de détention n’est pas qualifié par son objet pénitentiaire – isolement, sécurité, soins – mais par un objectif de politique pénale : lutter contre la criminalité organisée.

Au-delà du symbole, cette appellation prend acte d’un changement de paradigme révélé dans toute sa crudité par la commission d’enquête sénatoriale « Un nécessaire sursaut : sortir du piège du narcotrafic » : en matière de délinquance du haut du spectre, les organisations criminelles ont « infiltré » les prisons rendant inefficace, voire néfaste, le régime « ordinaire ». Loin d’arrêter les activités criminelles, la prison « de droit commun » permet, en effet, à certains délinquants, de les poursuivre et développer, transformant la prison en un lieu de trafic, de réseau, d’influence, de prosélytisme[2] , de corruption[3], voire de dangers.

La création d’une police pénitentiaire, qui n’est pas une idée nouvelle[4], devrait constituer l’autre versant de ce changement de paradigme.

II/ LES CONDITIONS DU PLACEMENT EN QLCO :  quelle place pour le juge judiciaire ?

 Le placement QLCO est « exceptionnel », ne concerne que détenus majeurs mis en cause ou condamnés pour des crimes/délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 CPP et a pour objet de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées.

Il résulte nécessairement d’une décision du ministre de la Justice prise après avis du juge de l’application des peines compétent si le détenu purge sa peine ou de l’absence d’opposition du juge de l’enquête/instruction.

Questions :

Motivation

La motivation du ministre lors du placement et du renouvellement du placement devrait générer des contentieux : quelles seront les exigences du juge administratif s’agissant des motivations et de leurs supports au regard notamment du caractère « exceptionnel » de la mesure et du secret de l’enquête et de l’instruction ?

Désaccord judiciaire

Le ministre passera-t-il outre les avis du juge de l’application des peines ?

Les oppositions du juge en charge de l’enquête devront-elles être motivées ? Sur quels fondements ? Quels recours ?

III/ ACTIVITÉS et LIENS : Une détention sous surveillances

 Activités et droits

Le détenu QLCO participe aux activités individuelles/collectives, a accès aux promenades au moins une heure/jour, au travail dans les conditions adaptées  (à l’exception du service général : activité au contact des détenus : restauration, ménage, bibliothèque), aux activités cultuelles, mais par unité d’hébergement, et séparément des autres personnes détenues de l’unité chaque fois que des impératifs de sécurité l’exigent.

Le détenu conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l’utilisation de son compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l’article L. 224-8, par le décret et compte tenu des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l’établissement. Il ne peut acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.

Questions

Les modalités d’exercice des activités paraissent très modulables en fonction des circonstances.

Des recours sont-ils envisageables ? Lesquels ?

Fouilles intégrales

La loi PNACO prévoit que les détenus QLCO font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission/visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5 et sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, sur avis du chef de l’établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant, adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales pour tenir compte, notamment, de l’état de santé ou de vulnérabilité du détenu et de la qualité de la personne avec laquelle le contact physique a lieu.  Cette décision est prise pour trois mois maximum et est renouvelable, selon la même procédure,

Le détenu ne fait pas l’objet de fouille intégrale à l’issue d’une visite effectuée dans 1 parloir équipé d’1 dispositif de séparation ou d’1 visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l’article D. 345-10.

Questions :

De quelle manière la jurisprudence relative aux fouilles à corps[5] peut-elle évoluer pour les détenus QLCO ?

Quid des fouilles[6] de cellules ?

Contacts

 Le détenu QLCO ne bénéficie ni de l’unité de vie familiale, ni de parloirs familiaux (art L. 341-8).

Les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les mineurs de moins de 16 ans sur lesquels le détenu ou son conjoint, exerce l’autorité parentale.

Le dispositif est rétabli pour les visites de mineurs dans le cas où le détenu fait l’objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l’article R. 233-2 ou lorsqu’il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l’établissement pénitentiaire en application de l’article R. 341-13.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l’établissement pénitentiaire peut écarter l’usage du dispositif de séparation de l’article L. 224-8  par décision constatant des circonstances familiales exceptionnelles ou un handicap du visiteur.

Les modalités/horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions (2 heures consécutives, 2 jours par semaine déterminées par le règlement intérieur de l’établissement)

Ces restrictions ne s’appliquent ni aux échanges entre la personne détenue et son avocat, ni aux échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits et leurs délégués.

IV/ QLCO : UNE NOUVELLE PROCÉDURE DANS UN ÉCOSYSTÈME PROCÉDURAL COMPLEXE

Le placement

 Lorsqu’une décision de placement dans un QLCO est envisagée, le chef de l’établissement pénitentiaire où le détenu est écroué en informe le juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’un condamné ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s’il s’agit d’un prévenu.

La procédure contradictoire prévue à l’article L. 224-6  intervient qu’après le recueil, dans un délai de huit jours, de l’avis du juge de l’application des peines ou à défaut d’opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure.

Le chef de l’établissement pénitentiaire informe le détenu par écrit :

  • des motifs invoqués pour son placement dans un QLCO ;
  • du déroulement de la procédure ;
  • du délai dont il dispose pour préparer ses observations écrites/orales (au minimum 72 h à partir du moment où il peut consulter les éléments de la procédure en présence d’un avocat s’il le demande). Les documents/informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes/établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. Le détenu peut être assisté par un interprète désigné par le chef de l’établissement pénitentiaire et ses observations et celles de son avocat écrites ou orales (PV signé) sont versées en procédure.

Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ces éléments, avec ses observations, au directeur interrégional des services pénitentiaires qui joint son avis au dossier puis le transmet au ministre de la Justice aux fins de décision motivée de placement qui est notifiée sans délai au détenu par le chef de l’établissement pénitentiaire.

L’affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

Questions

Le retrait ou l’occultation de pièces peut-il être contesté ? Selon quelles modalités ?

Les informations transmises au magistrat consulté sont-elles également occultées ?

Quels critères de sélection ? Quel contrôle ? Quel respect du contradictoire ?

Comment se combineront les présentes dispositions avec celles régissant le contentieux administratif[7] et judiciaire des conditions indignes de détention ?

Pourrait-on envisager un conflit entre une décision judiciaire relevant de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (art 803-8 CPP) et les dispositions de la loi PNACO[8] ?

Le renouvellement

Le renouvellement du placement s’effectue selon la même procédure mais :

  • Le chef de l’établissement pénitentiaire sollicite l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement.
  • Le nouvel examen de la décision de placement d’une personne détenue, prévu au dernier alinéa de l’article L. 224-6, est réalisé dans un délai d’un mois à compter de la date de :
    • L’échéance du dernier titre de détention provisoire ou de la décision mettant fin à la détention provisoire et entraînant la mise en liberté de la personne concernée dans l’affaire ayant justifié son placement, celle-ci restant détenue pour une autre cause
    • De la date de la décision rendue par une juridiction de jugement pour les faits ayant justifié le placement.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vérifie que les motifs ayant justifié le placement de la personne détenue dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée justifient toujours, à la date de ce nouvel examen, la poursuite de son placement. Dans le cas contraire, il met fin à cette mesure.

Questions

Le renouvellement doit-il être fondé sur des éléments mis à jour ? Lesquels ? Comment ? Par qui ?

Le médecin peut-il être consulté dès le placement en QLCO ? le détenu peut-il en faire la demande ? Quid du magistrat de l’ordre judiciaire ?

Le ministre est-il tenu par un avis médical réservé ou défavorable ?

Une expertise peut-elle être sollicitée ?

Interruption, suspension, main levée ?

D’office ou à la demande du détenu, le ministre de la Justice peut décider à tout moment de mettre fin au placement.

Une interruption du placement en QLCO prolonge d’autant la durée de placement sauf hospitalisation, placement en cellule disciplinaire.

Une interruption supérieure à un an oblige à prendre une nouvelle décision.

Le transfèrement d’un détenu QLCO ne peut se faire que vers un autre QLCO. À défaut, la mesure de placement tombe.

Question :

L’extension du nombre de QLCO est-elle prévue pour faciliter les transfèrements, notamment aux fins de jugement (transfert dans un lieu de détention proche du lieu de la juridiction de jugement) ?

V/ LES INFORMÉS

Toute décision de placement/ renouvellement de placement dans un QLCO est communiquée sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge compétent.

Le chef de l’établissement rend compte, chaque trimestre à la commission de l’application des peines du nombre et de l’identité des détenus placés dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée.

La liste des détenus QLCO organisée est communiquée à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire à chaque modification.

Questions :

Cette information sera-t-elle rendue publique ?

Quels sont les pouvoirs de la commission d’application des peines informée ?

Quel est le pouvoir de l’unité sanitaire informée ?

L’accès aux soins des détenus au sein des QLCO sera-t-il adapté, toute comme la protection des personnels soignants ?

VI/ ANONYMAT DE PLEIN DROIT EN QLCO

Tout agent de l’administration pénitentiaire intervenant au sein d’un établissement pénitentiaire comprenant un QLCO est, de droit, identifié par sa signature, sa qualité et son numéro d’immatriculation administrative (art R. 113-9-2) dans tous les actes dont les détenus sont susceptibles d’avoir connaissance. Il peut solliciter la mainlevée de cet anonymat.

Le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation tiennent un registre listant les agents de l’administration pénitentiaire bénéficiant de l’anonymat.

Questions

Quels sont les actes « dont les détenus sont susceptibles d’avoir connaissance » ?

L’administration peut-elle refuser à un agent une demande de « mainlevée de cet anonymat ?

Conclusion

On le voit, les mesures de protection sont précises, drastiques et susceptibles de recours.

La jurisprudence attendue sur le régime QLCO, celle sur la coordination avec les autres de régimes applicables (conditions, indignes, isolement, suspension liée à l’état de santé, période de sûreté), les statistiques qualitatives et quantitatives devraient rapidement permettre de dresser un bilan, des perspectives et des éléments de comparaison[9] avec les systèmes mis en place depuis longtemps notamment par nos voisins italiens.

Et puis il y a la pression qui s’intensifie pour développer la visio-audience afin de limiter les risques, les contacts des détenus QLCO avec l’extérieur, y compris avec le juge [10]

Et puis il y a la surpopulation carcérale[11].

[1] Faut-il un régime carcéral spécifique pour les plus gros trafiquants de drogue ? Radio France 25 mars 25, VO DERVIEUX et Dominique SIMONNOT

(2)  Préconisation 25 des recommandations de la commission d’enquête : www.senat.fr/fileadmin/cru-1750816532/Structures_temporaires/commissions_d_enquete/CE_Narcotrafic/CE_Narco_recommandations.pdf

[3] Enquête sur le tabou de la corruption en prison France Info 20/06/2025

[4] Pour un statut d’officier de police judiciaire pénitentiaire, Dalloz actualité 05/04/2018, Martine Herzog-Evans

La France se dotera d’une police pénitentiaire en 2026, Challenges

[5] Encadrement juridique des fouilles en prison Question écrite 28/03/19 et réponse du 20/02/20

La CEDH et les fouilles à corps des détenus dangereux ; Michel Huyette ; 23/01/11

Encadrement conventionnel du régime des fouilles corporelles intégrales et répétées à l’encontre d’un détenu

DROITS DES DÉTENUS (Art. 3, 6, 8 et 13 CEDH) Nicolas Hervieu

Circulaire du 15 juillet 2020 relative aux fouilles de personnes détenues en application notamment de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

. La fouille à nu des détenus : une humiliation par nécessité, contrôlée par le juge… et surtout par l’administration Hakim Chergui (avocat, barreau de Paris) 01/07/24

[6] Fouilles en milieu pénitentiaire : validation globale du régime pour une remise en cause marginale de la pratique ; 01/08/23 Joana Falxa

[7]* Le juge administratif et l’administration pénitentiaire ? Conseil d’État, dossier thématique

*Dans quelles mesures la dignité des conditions de détention des personnes détenues est-elle efficacement défendue devant le juge administratif ? doc du juriste, 6/11/22

[8] Une juge qualifie les conditions de détention du braqueur Rédoine Faïd « contraires à la dignité » humaine, le Figaro/07/25

[9] Quel est le régime de détention de l’article 41 bis de la loi pénitentiaire italienne dont le ministre de la Justice entend s’inspirer ? Dalloz actualité Par Céline Maillafet et Catherine Tzutzuiano ; 5 mars 2025

[10] Visio-audience pénale : stop ou encore ? VO Dervieux Actu juridique 16/06/25

[11] Pour lutter contre la surpopulation carcérale, 27 organisations requièrent une loi contraignante

Surpopulation carcérale : reconstruire la dignité ? actu Juridique, VO Dervieux 18/07/23

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