Assurance-vie : comment bien rédiger la clause bénéficiaire

Publié le 09/06/2026
Assurance-vie : comment bien rédiger la clause bénéficiaire
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Pour sécuriser le sort des sommes versées au dénouement d’un contrat d’assurance-vie, le plus grand soin doit être apporté à la rédaction de sa clause bénéficiaire. Alexandre Olivier, avocat au barreau de Paris et docteur en droit privé, livre quelques clés permettant de rédiger une clause bénéficiaire adaptée. Entretien.

Actu-Juridique : Pourquoi faut-il régulièrement auditer la clause bénéficiaire ?

Alexandre Olivier : Dès la signature de sa proposition d’assurance et jusqu’à l’heure de son décès (qui dénoue l’opération en faveur des personnes désignées), le souscripteur peut modifier à l’envi la clause bénéficiaire de son contrat. Cette faculté garantie par la loi (C. assur., art. L. 132-8) n’appartient qu’à lui et il l’exerce de façon discrétionnaire. En effet, ni ses héritiers, ni de précédents bénéficiaires désignés, ni même la compagnie d’assurances ne peuvent, en principe, contrarier les projets du souscripteur en la matière. L’intérêt d’une telle révision est de pallier le risque que, le temps allant, la formulation initialement retenue dans la clause bénéficiaire aboutisse à un résultat déconnecté des souhaits actuels du souscripteur concernant la géographie de la transmission à cause de mort qu’opérera le paiement des sommes assurées au contrat. C’est une évidence qu’il est parfois bon de rappeler : au gré des événements familiaux qui jalonnent l’existence – union, séparation, naissance, décès, etc. – les projets d’hier peuvent ne plus correspondre aux attentes d’aujourd’hui… Parfois, la naissance d’un petit-enfant suscite l’envie de lui réserver une part des capitaux-décès, quand ce ne sont pas les enfants du souscripteur, eux-mêmes arrivés à l’âge de la retraite, qui lui soufflent l’intérêt d’aller plus avant dans l’organisation d’un saut de génération. Dans tous les cas, l’ajustement d’une clause bénéficiaire doit s’inscrire dans une stratégie globale de transmission incluant, à la fois au plan juridique et fiscal, les volets matrimoniaux, assurantiels, testamentaires et successoraux d’une transmission de patrimoine.

AJ : L’acceptation par le bénéficiaire peut-elle être bloquante ?

Alexandre Olivier : Il faut en finir avec l’idée trompeuse que le bénéficiaire désigné pourrait encore, de nos jours, accepter sa vocation du vivant de l’assuré aux dépens de ce dernier. Depuis le 19 décembre 2007 – soit il y a près de vingt ans ! –, l’acceptation par le bénéficiaire opéré entre vifs ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du souscripteur, puisqu’elle requiert la signature d’une convention spécifique nécessairement signée par eux deux. Cette « acceptation acceptée » a pour effet non seulement de rendre le bénéficiaire irrévocable, mais également de soumettre l’exercice de certains droits essentiels du souscripteur sur son contrat (rachats, avances, nantissement) à l’aval du bénéficiaire. Ces conventions d’acceptation bénéficiaire ne se rencontrent guère en pratique, sauf dans l’hypothèse où la personne désignée est un créancier du souscripteur ayant vocation à être remboursé de sa créance grâce aux sommes assurées au contrat. Nous déconseillons d’ailleurs, en pratique, le recours à de telles stratégies d’acceptation à l’égard de bénéficiaires désignés à titre gratuit, par crainte que le dépouillement irrévocable qu’elles emportent évoque trop nettement la figure juridique de la donation entre vifs.

AJ : Les personnes âgées peuvent-elles encore modifier la clause ?

Alexandre Olivier : Bien que des règles de bonnes pratiques aient pu être opportunément adoptées par les compagnies d’assurances en la matière, il n’existe pas à proprement parler d’âge limite pour revoir sa clause bénéficiaire. Pour autant, la vieillesse et les maladies peuvent altérer progressivement les capacités cognitives du souscripteur de contrat d’assurance-vie, au point qu’il puisse être considéré, à partir d’un certain stade, qu’il est préférable de lui ôter la faculté de se livrer solitairement à un acte aussi personnel et intime que la modification de ses bénéficiaires d’assurance-vie. Après ouverture d’une curatelle, l’opération requiert ainsi l’assistance d’un curateur et, à compter d’une mise sous tutelle, c’est en principe le tuteur lui-même, dûment autorisé par le juge, qui procède aux éventuelles adaptations de la clause bénéficiaire. Même après un placement sous un régime de protection juridique, des perspectives de pilotage individuel de ses clauses bénéficiaires d’assurance-vie peuvent subsister chez le souscripteur. Néanmoins, ces voies sont étroites : être habilité par le juge à les modifier lui-même ; voire, pour les clauses visant des personnes prises en leur qualité de légataire, révoquer indirectement ces bénéficiaires via l’exercice du droit, conservé par la personne sous tutelle, de révoquer librement son testament sans intervention judiciaire. Il vaut toujours mieux, donc, ne pas remettre à plus tard la mise à jour de ses souhaits de transmission assurantielle ! Ce conseil vaut d’ailleurs tout particulièrement lorsque la modification envisagée risque de ne pas être au goût des héritiers du souscripteur. En effet, un changement de bénéficiaire réalisé à une époque où l’on pourrait douter de la complète lucidité du disposant – et ce, même en dehors de la période de soupçons des deux années précédant un placement sous un régime de protection juridique – est susceptible de prêter le flanc à une contestation post mortem fondée sur l’insanité d’esprit du disposant.

AJ : Faut-il toujours adapter la clause standard qui prévoit comme bénéficiaire « mon conjoint, à défaut mes enfants » ?

Alexandre Olivier : Cette clause « type » est un héritage des formules originelles d’assurance-vie qui virent le jour au milieu du XIXe siècle, pour répondre à des attentes qui ne correspondent plus exactement à celles des épargnants actuels. À cette époque où le risque de mortalité précoce était autrement prégnant, le recours à l’assurance-vie était inspiré par le souci d’assurer à son conjoint survivant le versement de subsides. Cette aide portée au-delà de la mort était d’autant plus précieuse pour le conjoint que sa vocation successorale était alors minime et qu’il n’existait pas encore de régime général de retraite pouvant donner lieu à la réversion d’une pension. De nos jours, la clause « type » peut certes conserver toute sa pertinence, mais cela ne doit plus être érigé en postulat ! D’abord, elle risquera de manquer son objectif à l’égard du partenaire de pacs ou du concubin, puisqu’il n’est jamais acquis (en cas de contestation) qu’on puisse les assimiler à des « conjoints » en matière de transmission assurantielle. Ensuite, pour peu que l’on intègre la donnée fiscale à la stratégie de transmission, il devient important de prendre en considération cette circonstance que le conjoint marié (tout comme le partenaire de pacs) est toujours exonéré d’impôt de transmission, qu’il soit gratifié dans le cadre de la succession ou via l’assurance-vie. Dès lors, la pertinence de lui réserver les capitaux d’assurance, plutôt que de les attribuer à d’autres personnes qui auraient été, quant à elles, moins imposées en tant que bénéficiaires d’assurance-vie plutôt que comme héritiers ou légataires, mérite d’être mûrement réfléchie.

AJ : Comment bien désigner ses enfants ?

Alexandre Olivier : Là aussi, la formule encore classique du « Je désigne mes enfants vivants ou représentés par parts égales entre eux» n’est guère satisfaisante. En effet, cette rédaction ne permet pas d’admettre sereinement qu’un enfant bénéficiaire puisse renoncer à sa vocation en laissant ses propres descendants le représenter. En outre, le recours à cette expression ne sécurise aucunement le sort des capitaux-décès dans l’hypothèse, malheureusement non théorique, où l’enfant bénéficiaire, vivant au jour du dénouement du contrat (auquel il convient de se placer pour interpréter la clause), sera décédé avant d’avoir eu le temps d’accepter ou de refuser sa vocation. Enfin, les modalités de fonctionnement du mécanisme de représentation évoqué dans la clause n’étant pas détaillées, il est à craindre que sa mise en œuvre par l’assureur devienne source de discussions, voire de contentieux. Pour ce qui est de ma pratique, j’ai donc tendance à lui préférer la formule suivante, que j’adapte en fonction des souhaits de chaque stipulant :

« Je désigne mes enfants, nés ou à naître, par parts égales entre eux. Toutefois, en l’absence d’acceptation d’un ou de plusieurs de mes bénéficiaires, soit à raison d’un refus du bénéfice, soit à raison d’un décès avant ou après le dénouement du contrat, soit pour une raison quelconque ayant entraîné la caducité d’une désignation, les sommes non attribuées à un ou plusieurs de mes enfants le seront en application des deux règles suivantes :

  • Une règle de représentation. Celle-ci implique une répartition du bénéfice initialement destiné au bénéficiaire représenté, entre ses éventuels descendants, suivant des règles strictement identiques à celles qui auraient été appliquées en matière de représentation successorale en ligne directe. Je souhaite cependant qu’elle joue également en cas d’unicité de souche.
  • Une règle d’accroissement. Celle-ci intervient en cas d’absence de toute personne acceptant le bénéfice du contrat au sein d’une ou de plusieurs souches. Elle implique une répartition, par parts égales, du bénéfice initialement destiné à la souche dépourvue de personne acceptant le bénéfice du contrat, aux autres souches de bénéficiaires. La même logique préside, au sein de chaque souche, à l’accroissement des subdivisions de souches à raison de l’absence de toute personne acceptant le bénéfice du contrat au sein de l’une d’elles ».

AJ : Comment éviter toute ambiguïté sur le bénéficiaire ?

Alexandre Olivier : Pour que la clause soit juridiquement valable, il est indispensable que les bénéficiaires désignés soient identifiables. Nul besoin, pour cela, de les faire figurer nominativement, pourvu qu’ils répondent à une qualité précise telle que : «mon conjoint non séparé de corps» ; «mes enfants nés ou à naître» ; « mes descendants » ; « mes héritiers légaux », etc. Le choix d’une désignation par qualité plutôt que nominative est susceptible, dans certains cas, de compliquer leur identification par l’assureur et, partant, d’allonger le délai de paiement des sommes assurées, d’où la tendance compréhensible de la plupart des compagnies à insister sur la nécessité d’indiquer l’état civil complet et l’adresse des personnes que l’on souhaite gratifier. En contrepartie, ce mode de désignation fondé sur un critère objectif d’identification accroît opportunément la malléabilité de la clause bénéficiaire. Il suffit, pour l’illustrer, de se figurer le désastre qu’entraînerait le dénouement d’un contrat d’assurance-vie, souscrit par un grand-parent en faveur de ses petits-enfants nommément désignés, qui se serait dénoué à une époque où les nom et prénoms du dernier des petits-enfants n’auraient pas encore été ajoutés à la clause bénéficiaire…

AJ : À quoi servent les clauses à option ?

Alexandre Olivier : Les clauses dites « à options », parfois appelées clauses « à tiroirs », permettent au souscripteur du contrat de laisser à l’un de ses bénéficiaires (généralement le conjoint) une certaine marge pour apprécier lui-même, le moment venu, l’étendue et la nature des droits dont il souhaite personnellement profiter et, en creux, ce qu’il est préférable de voir directement attribué à d’autres bénéficiaires (généralement les enfants). Pour ce qui est de la fortune financière détenue au sein des contrats d’assurance-vie, c’est actuellement ce qui se fait de mieux en matière de pilotage de sauts de générations. Plusieurs précautions doivent tout de même être suivies en la matière. D’abord, il est important de prévoir assez tôt une liste d’options « fermées » plutôt qu’une seule option « ouverte » qui aurait permis au bénéficiaire de ne recevoir qu’un montant absolument déterminé par lui. En pratique, ces options peuvent être exprimées en % des capitaux-décès, éventuellement plafonnées par référence à des sommes fixes (par exemple : option pour 50 % du bénéfice en pleine propriété dans la limite de 100 000 euros bruts d’imposition de transmission) et ouvrir des droits en propriété comme en usufruit ou en nue-propriété. Surtout, il apparaît prudent, pour éviter les risques de blocage, d’indiquer l’option qui jouera « par défaut » en cas d’acceptation bénéficiaire ne précisant pas le choix d’option et d’encadrer celui-ci dans un délai raisonnable.

AJ : Y a-t-il un formalisme à respecter ?

Alexandre Olivier : Il n’y aurait, d’après la Cour de cassation, aucun formalisme particulier à respecter pour rédiger ou modifier une clause bénéficiaire. En théorie, celle-ci pourrait donc figurer sur n’importe quel document manuscrit ou dactylographié, voire n’être qu’orale ! Pour autant, comme tout acte de volonté ayant vocation à prendre effet après la disparition de son auteur, il apparaît indispensable d’accorder un soin tout particulier à sa conservation (pour ne pas qu’il disparaisse malencontreusement ou soit détruit par un héritier déçu) et à sa personnalisation (pour ne pas qu’on puisse facilement soutenir qu’il a été rédigé par un autre), ce qui implique a minima un document signé confié à l’assureur ou à un tiers de confiance. En un mot, ce serait prendre un risque déraisonnable de se satisfaire d’un post-it collé à sa police d’assurance ou plus généralement de conserver l’exemplaire original de sa clause bénéficiaire dans ses papiers. Intégrer la désignation dans son testament conservé en l’étude d’un notaire peut présenter quelques avantages, mais certainement pas celui, parfois invoqué, de la discrétion, puisque contrairement à une clause bénéficiaire dactylographiée (pouvant d’ailleurs elle aussi être conservée chez un notaire et mentionnée au fichier central des dispositions de dernières volontés), la clause testamentaire sera lue par l’officier public à l’ensemble des héritiers, par suite de l’ouverture de la succession. Encore une fois, tout dépend de la situation et des souhaits du disposant en la matière.

AJ : Faut-il informer l’assureur d’une modification ?

Alexandre Olivier : Après une période d’atermoiements, la Cour de cassation a fini par juger que l’information de l’assureur en cours de contrat n’était pas une condition de validité d’un changement de clause bénéficiaire, même lorsque ladite clause ne revêt pas la forme testamentaire. On peut s’en réjouir (sur le plan de la liberté) comme le regretter (sur le plan de la sécurité). Toujours est-il qu’informer l’assureur, sans délai, du contenu ou, a minima, de l’existence d’une modification bénéficiaire conservée en l’étude d’un notaire, permet utilement d’éviter le risque qu’il règle les sommes assurées à un ancien bénéficiaire, révoqué depuis lors. Un tel paiement, pourvu qu’il soit fait de bonne foi conformément aux termes de la dernière formulation de la clause connue par la compagnie d’assurances, déchargera celle-ci de l’obligation de payer les véritables bénéficiaires. Il ne resterait plus alors à ces derniers qu’à se retourner contre les bénéficiaires révoqués ayant reçu paiement des capitaux-décès, dans l’espoir d’obtenir la restitution de ces sommes, possiblement au prix d’une procédure judiciaire dont les fruits dépendront de la solvabilité de ces derniers. Aussi, toutes les fois où l’assureur n’est pas le conseiller privilégié d’un souscripteur, qui souhaite plutôt piloter les modifications de sa clause bénéficiaire avec un autre professionnel, il apparaît indispensable d’avertir a minima la compagnie sur l’existence et le lieu de conservation de la désignation bénéficiaire. Pour ce faire, le souscripteur doit adresser lui-même à son assureur une lettre comprenant, à toutes fins utiles, une désignation bénéficiaire minimale de secours, au cas où la clause ne serait finalement pas retrouvée après sa mort. La formulation d’un tel courrier pourrait s’inspirer du modèle suivant : « Je désigne comme bénéficiaires des prestations assurées les personnes dont l’identité ou la qualité et dont l’articulation des droits (rangs, quotités, etc.) sont détaillées dans un document signé de ma main et conservé en l’étude de Maître………., notaire à ………. À défaut, mes héritiers légaux ».

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