Couple : comment protéger le conjoint survivant ?

Publié le 24/07/2025

Couple : comment protéger le conjoint survivant ?
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La protection du conjoint survivant est une préoccupation légitime des couples. Elle peut être assurée d’abord par le régime matrimonial qui se dénoue au moment du premier décès dans le couple, puis par le droit des successions. Ces deux leviers se combinent efficacement pour créer une combinaison idéale. Valérie Gaillard, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Pictet Wealth Management France en dresse les grandes lignes. Entretien.

Actu-Juridique : Quel est votre premier conseil aux couples qui veulent améliorer la protection du conjoint survivant ?

Valérie Gaillard : Ma première recommandation est, avant tout, de refaire le point sur l’ensemble des dispositions déjà prises. Je constate que les couples ont de nombreuses idées reçues concernant leur organisation patrimoniale, qu’ils ont eux-mêmes mise en place. Il faut dire que les règles sont techniques et complexes. Lorsqu’ils ont adopté un régime matrimonial communautaire, ils manquent souvent de connaissance sur la façon dont se liquide ce régime. Par exemple, ils sont nombreux à penser à tort que les biens propres reçus par donation et succession ne reviennent pas au conjoint survivant. Or un bien propre reçu par donation ou succession, s’il ne retourne pas aux parents du défunt en vertu du droit de retour voire à leurs descendants, entre bien dans la succession sur laquelle, dans son ensemble, le conjoint survivant a des droits légaux ou conventionnels. Inversement, nombreux sont ceux qui pensent à tort qu’en régime de séparation, le conjoint survivant n’a droit à rien du patrimoine du défunt.

AJ : Quelle est la chose à ne surtout pas faire ?

Valérie Gaillard : Ne rien prévoir est sans doute la pire des réponses à apporter à une préoccupation majeure, à savoir préserver le cadre de vie du conjoint survivant. Par exemple, se limiter au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sans aménagement peut déboucher sur des situations compliquées, en présence d’enfants, même communs au couple. Si aucune disposition n’est prise, la succession ouvre sur une situation de démembrement et/ou d’indivision entre le conjoint survivant et les héritiers du défunt. Or ces situations sont sources de complexité quand le patrimoine n’est pas liquide. La première chose à faire, selon moi, serait donc de s’organiser pour éviter que les droits du conjoint survivant et ceux des héritiers ne se trouvent en concurrence. Il y va de l’harmonie familiale post-succession, mais aussi du confort patrimonial de chacun. En effet, les enfants nus-propriétaires doivent attendre le décès du conjoint survivant pour hériter de leur premier parent décédé.

AJ : À quel moment faut-il se pencher sur ces questions ?

Valérie Gaillard : Évidemment ces questions se posent une première fois au moment de l’union, mariage ou pacs, sachant que les partenaires de pacs disposent de solutions moins satisfaisantes. Elles doivent être reconsidérées à chaque événement familial comme la naissance d’un enfant ou la séparation, à chaque événement patrimonial comme un héritage, l’acquisition ou la cession d’un bien, et enfin à chaque événement de la vie professionnelle. De ce point de vue, les entrepreneurs ont des contraintes particulières puisqu’ils doivent protéger leur famille de leurs risques économiques professionnels, ce qui conduit souvent à adopter un régime de séparation de biens, sans pour autant priver le couple de son enrichissement. Idéalement, la protection du conjoint survivant doit faire l’objet d’une solution sur-mesure qui tient compte du patrimoine existant et de la configuration de la famille.

AJ : Pouvez-vous rappeler l’impact des régimes matrimoniaux ?

Valérie Gaillard : Les régimes matrimoniaux sont liquidés au moment du décès, et donc avant l’application de la loi successorale. En résumé, dans un régime de séparation stricte, le conjoint survivant ne reçoit rien par le jeu du régime matrimonial, sous réserve notamment du règlement d’éventuelles créances nées par exemple du financement d’un bien d’un conjoint par l’autre époux, mais par celui du droit des successions. Les droits légaux du conjoint lui permettent de recueillir, à son choix, un quart de la succession en pleine propriété ou, lorsque les enfants sont communs aux deux époux, la totalité en usufruit. Le conjoint dispose également de droits particuliers sur le logement. En présence d’enfants non communs, les droits légaux du conjoint sont limités à un quart de la succession du conjoint. Dans ce contexte, ces droits peuvent être augmentés par des dispositions type testament ou encore par une donation au dernier vivant, également appelée donation de biens à venir entre époux à inclure dans le contrat de mariage. Cette technique accroît la vocation du conjoint survivant qui peut ainsi recevoir la quotité spéciale entre époux, c’est-à-dire la part maximale que le conjoint survivant peut recevoir dans la succession. Ce peut être : la pleine propriété du quart de la succession et l’usufruit des trois-quarts restants, l’usufruit de la totalité de la succession ou encore la quotité disponible spéciale de la succession en pleine propriété qui dépend du nombre d’enfants du défunt. Dans le régime légal (communauté réduite aux acquêts), le conjoint survivant est considéré comme propriétaire de la moitié des biens communs, même s’il ne les a pas financés pour moitié, ce qui peut être une première cause d’enrichissement. Ainsi si la résidence principale constitue un bien commun, au moment du décès du premier conjoint, le survivant détient alors la moitié de la résidence et sur la part du défunt il va exercer sa vocation successorale comme décrit précédemment : usufruit de la totalité de cette fraction, ou pleine propriété d’une partie de cette fraction, cette dernière option le rendant propriétaire jusqu’à trois quarts de la résidence principale. Enfin, à l’autre bout du spectre, en cas de régime de communauté universelle, tous les biens du couple présents et à venir sont communs. Ce régime est souvent complété par une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ce choix est fait pour protéger au maximum le conjoint survivant notamment par des couples âgés ; mais les enfants ne reçoivent rien au premier décès.

AJ : Comment rendre le conjoint survivant pleinement indépendant sur la part qu’il reçoit ?

Valérie Gaillard : Lorsqu’il est préférable d’éviter un démembrement de propriété ou l’indivision, notamment sur la résidence principale du conjoint ou encore d’autres biens, le couple doit anticiper cette situation. Plusieurs techniques permettent d’atteindre cet objectif comme la donation au dernier vivant ou le legs universel avec clause de réduction facultative. Ce dernier est prévu par testament et consiste à transmettre l’intégralité de ses biens à son conjoint survivant, tout en prévoyant que les droits des enfants seront respectés. Dans les deux cas, le conjoint survivant peut cantonner, c’est-à-dire limiter, ses droits par exemple sur un bien en particulier comme la résidence principale. Autre technique pour que le conjoint survivant reçoive seul la propriété du logement : la clause de préciput qui s’exerce sur des biens communs. Il s’agit d’une clause incluse dans le contrat de mariage, en vertu de laquelle le conjoint survivant peut prélever de la masse commune avant tout partage un ou plusieurs biens de son choix, comme le logement qui ne fait donc pas partie de la succession. Ces transferts de propriété sont illimités en l’absence d’enfants non communs au couple. À noter que cette solution est fiscalement neutre puisqu’elle n’est pas soumise au droit de partage de 2,5 %, et ce avec certitude désormais depuis un avis de la Cour de cassation du 21 mai dernier (Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n°23-19.780, avis n° 9001).

AJ : Quelles dispositions spécifiques doivent prendre les entrepreneurs ?

Valérie Gaillard : Dans 90 % des cas, les créateurs ou repreneurs d’entreprises adoptent un régime de séparation au début de leur aventure entrepreneuriale afin de dresser une frontière étanche entre le patrimoine de l’époux et son risque professionnel. En effet, le chef d’entreprise est amené à répondre personnellement des dettes de son entreprise ou à se porter caution des engagements de son entreprise. Au fur et à mesure que l’entreprise se solidifie, que le risque est écarté, la pertinence de la séparation est remise en cause. Il s’agit tout au moins de décloisonner par la donation au dernier vivant, un testament ou encore par la création d’une masse de biens communs, à travers une société d’acquêts. Celle-ci peut accueillir la résidence principale. Puis lorsque l’entreprise devient un actif patrimonial, elle peut être apportée à cette masse commune afin de rendre les dividendes communs. Et pour se protéger du risque divorce, les entrepreneurs apprécient de prévoir une clause alsacienne reprise des apports, qui permet à chaque époux de reprendre son apport en cas de divorce.

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