La Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les biens de l’État à l’étranger
La gestion des biens de l’État situés à l’étranger est complexe et originale puisqu’elle passe par un acteur-clé : la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les biens de l’État à l’étranger, dont le nom peut être réduit à la CIME. Cette commission essentielle pour gérer les biens étatiques à l’étranger est composée d’experts et exerce des compétences variées. On comprend alors que la CIME est un acteur dont on ne peut se passer, et qui aujourd’hui, outre la gestion des biens de l’État à l’étranger, doit permettre à ce dernier de faire évoluer sa politique immobilière de manière stratégique en lien avec une nouvelle gestion diplomatique.
Le Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CGPPP ») a codifié la gestion des biens des personnes publiques y compris la gestion des biens de l’État à l’étranger. Sujet peu abordé, il est pourtant essentiel au regard du nombre de biens détenus à l’étranger par l’État. Ces biens sont disséminés dans 170 pays pour une valeur comprise entre 4 et 5 milliards d’euros. Le principal affectataire est le ministère des Affaires étrangères à 45 %, suivi de celui de la Défense à 38 % et de celui des Finances à 10 %1. Le ministère des Affaires étrangères possède plus de surfaces immobilières au Maroc qu’en France2.
L’article L. 1221-1 du CGPPP3 dispose qu’en « l’absence de conventions internationales réglant les conditions d’acquisition de biens mobiliers et immobiliers par l’État français hors du territoire de la République, les autorités qualifiées peuvent être dispensées par un acte de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’observer les formes prescrites en la matière au cas où celles-ci seraient incompatibles avec le droit du pays de la situation des biens ou, à titre exceptionnel, au cas où les circonstances locales le justifieraient. Il en est de même en ce qui concerne les biens situés hors du territoire de la République dont l’acquisition est poursuivie par les collectivités territoriales ». Outre les acquisitions des biens immobiliers et mobiliers, ces dispositions s’appliquent « aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers »4, « aux aliénations de biens immobiliers »5 et « aux opérations de prise à bail »6 des biens situés hors du territoire de la République7.
Il découle de ces dispositions qu’en principe la gestion des biens des personnes publiques à l’étranger résulte de conventions internationales8. Par exception, en l’absence de conventions, les personnes publiques doivent respecter les procédures prévues par le CGPPP. Néanmoins, exception à l’exception, les personnes publiques sont dispensées de respecter ces procédures du code au cas où celles-ci seraient incompatibles avec le droit du pays dans lequel se situe le bien ou si les circonstances locales le justifient. Alors le droit local s’appliquera. Conformément à l’article R. 1221-2 du CGPPP, la dispense pour les collectivités est accordée par l’organe exécutif. S’agissant de l’État, cette dispense est délivrée par décision conjointe des ministres des Affaires étrangères et du domaine après avis d’une Commission interministérielle. Si la gestion des biens des personnes publiques à l’étranger est peu étudiée9, la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les biens de l’État à l’étranger (ci-après « CIME ») l’est encore moins. Cette Commission a pourtant un rôle prépondérant prévu par le législateur (I) puisqu’elle permet à l’État de s’affranchir des règles prévues par le CGPPP, mais son avenir doit évoluer vers un rôle encore plus opérationnel (II).
I – Le rôle prépondérant de la CIME
La CIME, créée par un décret du 17 avril 195910, s’inspire du Comité interministériel chargé d’étudier les conditions de gestion et de liquidation des biens de l’État français en Syrie et au Liban11. Aujourd’hui codifiée au sein du CGPPP, sa composition, son fonctionnement (A) et ses interventions (B) sont bien définis.
A – Composition et fonctionnement de la CIME
La CIME, anciennement codifiée aux articles D. 36 et s. du Code du domaine de l’État, l’est désormais aux articles R. 1221-1 et s. du CGPPP. Elle est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes12 et composée de sept membres appartenant au ministère des Affaires étrangères ou au ministère des Finances. La Commission délibère à partir de cinq membres et peut déléguer ses dossiers à une sous-commission constituée par les membres en nombre restreint. En pratique, le ministère des Affaires étrangères, en sa qualité de principal intéressé13, soumet les dossiers à la sous-commission qui les examine en profondeur, avant de les transmettre à la CIME. Les décisions, prises à la majorité des voix, sont départagées par le président qui a voix prépondérante. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l’administration et de la modernisation du ministère des Affaires étrangères qui assure la collecte de l’ensemble des informations relatives au réseau diplomatique14. Le président de la CIME rend compte annuellement au Conseil de l’immobilier de l’État de son activité qui rend un avis annuel15.
La Commission, qui se réunit onze fois par an, a étudié en moyenne 200 dossiers chaque année depuis 200516.
B – Compétences de la CIME
Conformément à l’article R. 1221-1 du GCPPP, « à l’étranger, les compétences attribuées en matière d’acquisition de biens mobiliers et immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques sont exercées par l’ambassadeur ». Ce dernier est également compétent en matière de gestion des biens mobiliers et immobiliers17, d’aliénation des biens immobiliers18, de prise à bail19 et de mise à disposition20. Il revient à l’ambassadeur de fixer la valeur vénale du bien à acquérir, à prendre à bail ou à céder ainsi que d’autoriser ces opérations immobilières. L’initiative d’une opération immobilière peut venir soit de l’ambassadeur, qui transmet au ministère les projets des administrations de l’État à l’étranger21, soit du directeur immobilier du ministère des Affaires étrangères ou d’un autre ministère.
Il convient ensuite de vérifier s’il existe une convention qui règle la gestion du bien dans l’État où il se situe. Si tel n’est pas le cas, l’ambassadeur doit respecter les règles du CGPPP, sauf si ces règles sont incompatibles avec le droit du pays ou des circonstances locales. En ce cas, une dispense conjointe des ministres des Affaires étrangères et du domaine est délivrée après avis de la CIME. Ces deux notions « de circonstances locales et d’incompatibilité entre législations ne sont pas précisées, ni par des textes, ni par la jurisprudence »22, mais il peut s’agir par exemple de l’interdiction des appels d’offres dans le droit local, qui va à l’encontre de l’article R. 3211-2 du CGPPP rendant obligatoire la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence pour les cessions des biens de l’État.
S’agissant des acquisitions, l’avis de la CIME porte sur des biens immobiliers dont la valeur est égale ou supérieure à 300 000 €23. Pour les prises à bail, l’avis intervient lorsque le montant du loyer annuel est égal ou supérieur à 18 000 €24. S’agissant des autres opérations immobilières (aliénation25, gestion des biens, mise à disposition) l’avis intervient quelle que soit la valeur de l’opération26. La CIME est habilitée à examiner sur proposition de l’un de ses membres toute question concernant la gestion des biens appartenant à l’État27 ou dont il a la jouissance28.
L’avis de la CIME est un avis préalable conforme, qui s’il est négatif, lie l’administration29. Il ne peut être passé outre un avis défavorable que par décision conjointe des ministres du domaine et des affaires étrangères30. Cependant, lorsque la CIME rend un avis négatif, les ministres passent très rarement outre, estimant que, du fait de sa composition, l’expertise de la CIME légitime et justifie les avis qui peuvent être négatifs31. Mais les avis négatifs sont très rares32.
Par ailleurs, notons qu’il n’existe aucun contentieux devant les juridictions françaises sur les opérations immobilières de l’État à l’étranger.
En effet, en droit international s’applique le principe de la lex rei sitae (loi de situation des biens)33. Selon ce principe de droit international privé34, la loi applicable est celle du territoire sur lesquels sont situés les biens. Ainsi, pour la vente d’un bien situé au Maroc, la loi applicable est la loi marocaine35.
Ainsi, du fait de la loi de situation des biens, il n’existe pas de contentieux devant les juridictions françaises sur les opérations immobilières de l’État à l’étranger. Le contentieux des biens, même français, situés sur les territoires étrangers, relève des juridictions nationales étrangères, à l’instar des contentieux relatifs aux biens situés sur le territoire français et appartenant aux États étrangers qui se déroulent devant les juridictions françaises36. L’État russe revendiquait la propriété de la cathédrale Saint-Nicolas à Nice, contre l’association cultuelle orthodoxe russe de Nice qui s’en considérait, elle aussi, propriétaire. Le litige a été réglé par le droit national devant les juridictions judiciaires françaises37 puisque conformément à l’article 3 du Code civil, « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ». Le litige a été tranché en faveur de la propriété de l’État russe.
II – L’avenir de la CIME pour une meilleure performance immobilière
De nombreux projets qui ont souhaité réformer la CIME ont été des échecs, en particulier parce que la CIME a une existence propre (A) qui vise à optimiser la performance immobilière de l’État à l’étranger (B).
A – L’échec des réformes
Plusieurs projets ont cherché à rationnaliser la politique immobilière de l’État en faisant entrer la CIME dans le giron de France Domaine38, aujourd’hui la Direction de l’immobilier de l’État (ci-après « DIE »)39 ou en en faisant une société foncière intégrée à la SOVAFIM pour dynamiser la politique immobilière40. Autrement dit, il s’agissait soit d’internaliser et de centraliser la CIME au sein d’une administration centrale, soit d’externaliser sa fonction.
Si ces volontés de réforme étaient louables pour clarifier le paysage institutionnel de la politique immobilière de l’État, elles ne permettaient toutefois pas de simplifier la politique immobilière à l’étranger. En effet, cette dernière est extrêmement complexe en ce qu’elle recouvre 170 pays, donc 170 régimes juridiques différents. À cette complexité juridique s’ajoute une complexité technique : la nature des immeubles français à l’étranger est très hétérogène (bureaux, ambassades, consulats, logements, lycées français, centres culturels). Ces complexités rendent le marché immobilier de l’État très rigide. Par exemple, aux États-Unis, le régime d’un immeuble en copropriété est soumis à l’aval du syndicat des copropriétaires. Nul ne peut acheter un appartement si le consortium s’y oppose41. S’agissant des ambassades, leur cession est difficile car ce sont des immeubles très vastes constitués du lieu d’habitat privatif de l’ambassadeur et d’une résidence pour la réception du public.
L’intégration de la CIME au sein de France Domaine ou de la SOVAFIM aurait confronté ces services à cet enchevêtrement juridique et technique. En outre, France Domaine ne disposant pas d’antennes locales à l’étranger, l’intégration de la CIME n’était pas opportune.
La CIME a donc une existence propre. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle n’est pas sans lien avec les autres administrations immobilières de l’État42, notamment la Commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l’État43, France Domaine devenu la DIE, et le Conseil immobilier de l’État.
La disparition ou la fusion de la Commission n’est pas souhaitable en l’état tant qu’une rationalisation d’ensemble n’aura pas été établie. La réflexion doit donc être posée autrement. Bien que la CIME ait une existence propre, une remise à plat du paysage institutionnel est nécessaire. Ce remodelage est en cours.
En effet, naissent depuis quelques années des acteurs transversaux pour la gestion des biens publics de l’État. Cette meilleure visibilité se traduit par la personnalisation de la gestion des biens publics. Les immeubles de l’État sont gérés par la DIE. Ses actions sont gérées par l’Agence des participations de l’État, créée en 200444. L’Agence France Trésor, créée en 200145, a pour mission de gérer la dette de l’État. L’Agence du patrimoine immatériel de l’État, créée en 200746, gère ses biens immatériels.
À ces organes, s’ajouterait la CIME, qui par une expertise continuerait d’exister de manière indépendante, en tant qu’acteur essentiel de la politique immobilière à l’étranger. Il serait en outre possible d’élargir ses compétences aux opérations immobilières des opérateurs de l’État à l’étranger, en particulier les établissements publics nationaux qui curieusement ne sont pas visés par le CGPPP, ou d’être un conseil pour les collectivités territoriales, mais aussi d’élargir ses compétences pour l’ensemble des biens publics.
B – Une meilleure performance immobilière à l’étranger
La politique immobilière de l’État est devenue depuis plusieurs années un véritable enjeu de réforme administrative. Avec les circulaires du 28 février 2007, du 16 janvier 2009, 27 avril 2016 et du 27 février 2017 relatives à la politique immobilière de l’État, la révision générale des politiques publiques47 puis la modernisation de l’action publique48, l’administration est incitée à gérer de manière dynamique son patrimoine. La politique immobilière de l’État à l’étranger ne fait pas exception, ce qui accroît le rôle de la CIME.
Afin d’inciter à une gestion dynamique du patrimoine à l’étranger, la loi de finances pour 2009 prévoit que « les produits de cession de biens immeubles de l’État sont affectés à son désendettement à hauteur d’un minimum de 15 %. La contribution au désendettement de l’État ne s’applique pas (…) aux produits de cessions des immeubles domaniaux situés à l’étranger » 49. Le ministère des Affaires étrangères, principal intéressé, est ainsi incité à mener une politique de cessions dynamique. Parmi des exemples nombreux50, nous pouvons citer celui récent de la cession pour trente millions de dollars d’un immeuble permettant de loger du personnel diplomatique chargé de missions culturelles à New-York situé sur la 5e avenue51.
L’objectif de la performance immobilière doit conduire à redéfinir les stratégies immobilières de l’État à l’étranger. Le Conseil de l’immobilier de l’État préconisait d’établir « un schéma directeur pluriannuel pour les implantations immobilières de l’État et de ses opérateurs ». Cela a été mis en place depuis, ce qui permet d’avoir une vision à long terme de la politique immobilière à l’étranger52. Cette stratégie passe par deux phases complémentaires.
Une première stratégie, purement immobilière, consiste à rationaliser l’implantation de l’État à l’étranger. Voilà une ambassade aux États-Unis qui accueillait 450 agents et aujourd’hui 280 et bientôt plus que 250 : doit-elle rester la propriété de l’État ou faut-il la céder ? Faut-il privilégier les locations qui sont plus souples que les acquisitions en pleine propriété lorsque la situation intérieure d’un pays est tendue ? Dans certains États la propriété étant interdite, la France privilégiera les baux emphytéotiques, mais il convient de les conclure pour au moins 30 ans afin que le droit réel soit viable. Est-il nécessaire qu’une ambassade représente une surface résidentielle de 750 m² pour un seul ambassadeur ? Est-il nécessaire aujourd’hui que la France ait quatre ambassades à Bruxelles alors qu’elle en a très peu en Asie du Sud-Est ?
Cette stratégie immobilière a pour corollaire une seconde stratégie de redéfinition des effectifs de l’État à l’étranger. Le ministère des Affaires étrangères doit faire évoluer son réseau vers les pays en développement. Il s’agit de définir une stratégie à long terme des effectifs. Pour ce faire le ministère devrait définir des stratégies par grandes régions mondiales afin d’accroître la performance immobilière et avec celle-ci la performance diplomatique. La CIME sera alors tenue de jouer pleinement son rôle « en veillant globalement à la cohérence, à la pertinence et à la soutenabilité des opérations » immobilières de l’État à l’étranger53, même si l’on peut se demander si ça ne serait pas donner beaucoup d’influence à un organe administratif spécialisé dans un domaine immobilier où prime le politique.
Notes de bas de pages
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1.
Conseil de l’immobilier de l’État, « Rapport d’activité », 2009, p. 38 et s. ; Cour des comptes, « Rapport relatif à l’analyses de l’exécution du budget de l’État par missions et programmes. Exercice 2011. Compte d’affectation spécial : gestion du patrimoine immobilier de l’État », mai 2012, p. 16.
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2.
Donnée prise auprès de la CIME.
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3.
Complété par les art. R. 1221-1 à D. 1221-6 du CGPPP.
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4.
CGPPP, art. L. 2312-1 complété par les art. R. 2312-1 à R. 2312-3.
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5.
CGPPP, art. L. 3221-4 complété par les art. R. 3221-10 à D. 221-12.
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6.
CGPPP, art. L. 4112-1 complété par les art. R. 4112-1 à D. 4112-3 et D. 4121-6.
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7.
La CIME a considéré sous l’empire du Code du domaine de l’État que la notion d’État français devait s’entendre stricto sensu, excluant les démembrements de l’État tels que ses établissements publics, Rép. min. n° 108150 : JOAN, 27 févr. 2007, p. 2088. Le CGPPP vise encore expressément les biens de l’État et non ceux des établissements publics.
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8.
Braconnier S., « Le régime des biens publics situés à l’étranger », in mélanges E. Fatome, 2011, Dalloz, p. 73, l’auteur donne les exemples des projets du tunnel sous la Manche réglé par le traité de Cantorbéry du 12 février 1968 ou la liaison ferroviaire entre Perpignan et Figueras réglée par l’accord de Madrid en date du 10 octobre 1995.
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9.
Braconnier S., art. préc. ; Audit M., « Veille de droit administratif transnational. L’exercice extraterritorial de la propriété publique », Dr. adm. 2007, chron. 1.
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10.
Décret du 17 avril 1959 créant une Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les opérations concernant les biens immobiliers de l’État, JO, 23 avr. 1959, p. 4448.
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11.
Le 28 avril 1920, la Société des Nations a investi la France d’un mandat au Liban et en Syrie jusqu’à l’indépendance de deux États en 1946. Ces deux États, devenus indépendants, la France devait modifier la gestion de ses biens dans ces États. Un Comité interministériel chargé d’étudier les conditions de gestion et de liquidation des biens de l’État français en Syrie et au Liban a été créé par un décret n° 46-1794 du 10 août 1946 : JO, 13 août 1946, p. 7152. Ce Comité a fusionné avec la CIME par un décret n° 2010-1136 du 28 septembre 2010 : JO n° 227, 30 sept. 2010, p. 17740, texte 18.
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12.
L’actuel président Alain Hespel a été nommé par arrêté conjoint des ministres de l’Économie et des Affaires étrangères, JO n° 234, 8 oct. 2011, p. 17010, texte 25.
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13.
Voir l’avis rendu par le Conseil de l’immobilier de l’État n° 2016-12 sur le rapport d’activité 2015 de la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les opérations immobilières de l’État à l’étranger, « Rapport d’activité 2016 », p. 29 et s.
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14.
Art. 12 de l’arrêté du 28 déc. 2012 relatif à l’organisation de l’administration centrale du MAE : JO n° 304, 30 déc. 2012, texte 16.
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15.
D. n° 2006-1267, 16 oct. 2006, art. 1er, relatif au Conseil de l’immobilier de l’État : JO n° 242, 18 oct. 2006, texte 9, modifié par le décret n° 2016-1436 du 26 oct. 2016 reconduisant le Conseil de l’immobilier de l’État : JO n° 251, 27 oct. 2016, texte 10 ; Conseil de l’immobilier de l’État, avis n° 2016-12 préc.
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16.
Rép. min. n° 35610 : JOAN, 13 janv. 2009, p. 244 ; Rép. min. n° 106494 : JOAN, 4 oct. 2001, p. 10532 ; Rép. min. n° 9925, JOAN, 15 janv. 2013, p. 36. En 2014, 238 dossiers ont été examinés, et 222 en 2015, Conseil de l’immobilier de l’État, avis n° 2016-12 préc.
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17.
CGPPP, art. R. 2312-1.
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18.
CGPPP, art. R. 3221-10.
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19.
CGPPP, art. R. 4112-1.
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20.
CGPPP, art. D. 4121-6.
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21.
Rép. min. n° 60203 : JOAN, 6 déc. 2005, p. 11252.
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22.
Déliancourt S., « Tribulations de l’État locataire », in JCl. Propriétés publiques, Fasc. 5, 13 févr. 2012. Il est difficile d’illustrer par des exemples ces opérations immobilières car les avis ne sont pas publiés. Par exemple, la CIME a émis un avis favorable le 24 avril 1992 sur l’affectation d’un ensemble immobilier sis 1 rue Madrasset et Huququ el Frinseya Mounira au Caire en Egypte, confirmée par un arrêté du 16 mai 2006, JO n° 125, 31 mai 2006, p. 8129, texte 8. Il existe de nombreux petits dossiers comme le logement des gendarmes des ambassades ou les occupations du domaine public de l’État par des commerçants locaux qui sont autant de dossiers soumis pour avis à la CIME.
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23.
Rép. min. n° 35610 : JOAN, 13 janv. 2009, p. 244 ; CGPPP, D. 1221-3.
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24.
Rép. min. n° 35610 : JOAN, 13 janv. 2009, p. 244 ; CGPPP, art. D. 4112-3.
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25.
En 2011, les cessions de biens à l’étranger, tous ministères confondus, se sont élevées à 149 millions d’euros, Cour des comptes Rapp. préc., mai 2012.
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26.
CGPPP, art. D. 3221-12.
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27.
CGPPP, art. D. 2312-3.
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28.
CGPPP, art. D. 4121-6.
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29.
Rép. min. n° 26162 : JOAN, 13 juin 2006, p. 6159.
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30.
CGPPP, art. D. 1221-3.
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31.
Donnée prise auprès de la CIME.
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32.
En 2014 et 2015, 99 % des dossiers ont reçu un avis favorable Conseil de l’immobilier de l’État, avis n° 2016-12 préc.
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33.
Braconnier S., « Le régime des biens publics situés à l’étranger », art. préc., p. 63.
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34.
Loussouarn Y., Bourel P., de Vareilles-Sommières P., Droit international privé, 8e éd., 2004, Dalloz, p. 209.
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35.
CA Toulouse, 24 sept. 1985, Bonhomme Villagrasa : Juris-Data n° 1985-600727.
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36.
Audit M., « Veille de droit administratif transnational – Propriété publique étrangère et localisation des biens en France », Dr. adm. 2010, chron. 5.
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37.
Cass. 3e civ., 10 avr. 2013, n° 11-21947.
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38.
Cette vision est défendue par plusieurs rapports : Debains O., « Mission “Immobilier public” », 1er déc. 2003 ; Tron G. et Habib D., « Rapport de la MEC de la commission des finances sur l’immobilier de l’État », 4 juin 2008, p. 2. Précisons que France Domaine ne dispose d’aucun droit de veto sur les opérations sur lesquelles portent l’avis de la CIME : Rapp. Carrez G. et Deniaud Y., « Politique immobilière de l’État : gestion du patrimoine immobilier de l’État », 14 oct. 2009, p. 18.
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39.
Circ. 27 avr. 2016 du Premier ministre relative à la gouvernance de la politique immobilière de l’État. ; art. 3 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des finances publiques, JORF, n° 220, 21 septembre 2016, texte n° 13, version consolidée.
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40.
Rapp. Carrez G. et Deniaud Y., préc., p. 86 ; Conseil de l’immobilier de l’État, « Rapport d’activité 2009 » préc., p. 38.
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41.
Voir l’exemple topique de la situation de l’ambassadeur français aux Nations unies à New-York nommé en juin 2014, « L’ambassadeur français aux nations unies sans logement à New York », La Tribune.fr, 6 août 2014, http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140806trib000843309/l-ambassadeur-francais-aux-nations-unies-sans-logement-a-new-york.html, site consulté le 21 mars 2017).
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42.
Raunet M. et Leonetti R., « Ventes et autres cessions des immeubles de l’État », in JCl. Propriétés publiques, Fasc. 82, 26 nov. 2013.
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43.
D. n° 2012-203, 10 févr. 2012, relatif à la Commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l’État : JO n° 37, 12 févr. 2012, p. 2496, texte 13.
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44.
Cartier-Bresson A., L’État actionnaire, th. Truchet D. (dir.), 2010, LGDJ, p. 257 et s. ; Marchand J., op. cit., p. 217 et s. D. n° 2004-963, 9 sept. 2004, portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l’État » : JO n° 211, 10 sept. 2004 p. 15929, texte 5.
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45.
A. 8 févr. 2001 portant création d’une agence de la dette : JO n° 34, 9 févr. 2001 p. 2211, texte 9.
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46.
Circ. 18 avr. 2007, relative à la gestion des actifs immatériels de l’État : JO n° 99, 27 avr. 2007, p. 7490, texte 2 ; A. 23 avr. 2007, portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l’État » : JO n° 110, 12 mai 2007, p. 8684, texte 26. En 2015, ses missions ont été élargies, D. n° 2015-716, 23 juin 2015, relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l’État » : JO n° 145, 25 juin 2015, texte 28.
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47.
Woerth E., « RGPP : deuxième rapport d’étape au président de la République », 13 mai 2009 ; Cornut-Gentille F. et Eckert C , « Rapport n° 4019 sur l’évaluation de la RGPP », 1er déc. 2011 ; IGA, IGAS, IGF, « Rapport sur le bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une nouvelle politique de réforme de l’État », sept. 2012.
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48.
Cazeneuve B., discours du 15 mai 2013 devant le Conseil immobilier de l’État.
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49.
L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 195, loi de finances pour 2009 qui modifie l’article 47 de la L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005 : JO n° 302, 28 déc. 2008, p. 20224, texte 1 ; Depuis le 1er janvier 2015 le produit des cessions ne revient plus à 100 % au ministère mais doit contribuer au désendettement.
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50.
Nous pouvons citer par exemple l’arrêté du 12 mars 2013 qui autorise la cession amiable de l’immeuble sis 97, avenue du Tchad, à Gombe, Kinshasa en République démocratique du Congo : JO n° 70, 23 mars 2013, p. 4978, texte 31 ou l’arrêté du 2 juin 2014 qui autorise la cession amiable de l’immeuble sis 87, avenue de la Liberté, Tunis en Tunisie : JO n° 133, 11 juin 2014, p. 9703, texte 21.
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51.
« L’État français vend un prestigieux immeuble new-yorkais », La tribune.fr, 6 août 2014, http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140806trib000843347/l-etat-francais-vend-un-prestigieux-immeuble-new-yorkais.html, site consulté le 21 mars 2017 ; A. 29 juill. 2014 autorisant la cession amiable de l’immeuble sis 1143 5th Avenue, New York aux États-Unis : JO n° 180, 6 août 2014, p. 13018, texte 23.
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52.
Conseil de l’immobilier de l’État, « Rapport d’activité 2009 » préc., p. 38 ; Conseil de l’immobilier de l’État, avis n° 2016-12 préc.
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53.
Cour des comptes, Rapp. préc., mai 2012.