Pacte Dutreil : une réforme a minima

La loi de finances pour 2026 durcit les conditions du Pacte Dutreil sur deux fronts. Elle allonge la durée de conservation de l’engagement individuel et elle exclut de l’assiette de l’exonération partielle certains actifs dit somptuaires.
Comme presque chaque année, la loi de finances retouche au dispositif Dutreil. Dans un contexte de déficit budgétaire et de remise en cause de la fiscalité patrimoniale existante, la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 procède à un durcissement des conditions entourant l’application du dispositif Dutreil (JORF n° 0043 du 20 février 2026). Toutefois, ces évolutions restent mineures par rapport aux préconisations récentes de la Cour des comptes (Le Pacte Dutreil : Un dispositif fiscal en forte croissance, à mieux cibler, Rapport public thématique, Évaluation de politique publique, Synthèse, novembre 2025, voir également A. Pando, Pacte Dutreil : le recadrage se profile).
Une exonération de 75 % de la valeur de l’entreprise
Pour mémoire, le dispositif Dutreil permet de transmettre une entreprise avec une exonération partielle de droits de mutations sous respect de certaines conditions. L’exonération de droit de mutation à titre gratuit (donation ou succession) porte sur 75 % de la valeur des titres ou parts sociales (CGI, art. 787 B) ou de la valeur des actifs pour les entreprises individuelles (CGI, art. 787 C). Sont éligibles les sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ainsi que les holdings animatrices.
Les durées des engagements de conservation
Parmi les nombreuses conditions entourant le bénéfice du dispositif, la loi fixe des conditions relatives à la conservation des titres. Il s’agit des fameux « pactes », au cœur du dispositif. Ainsi, avant la transmission, les associés détenteurs des titres à transmettre doivent avoir pris un engagement collectif de conserver leurs participations. Au jour de la transmission, l’engagement collectif de conserver les titres transmis doit exister depuis au moins deux ans. Il doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote lorsqu’il s’agit de titres de sociétés non cotées. Pour les sociétés cotées, il doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote. L’engagement collectif de conservation doit avoir été pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés, ou par une personne seule pour elle et ses ayants cause à titre gratuit. Une fois la période de l’engagement collectif de conservation échue, après la transmission les donataires, légataires ou héritiers doivent prendre un engagement individuel de conservation des titres transmis pendant quatre ans.
La loi de finances pour 2026 porte la durée de cet engagement individuel des bénéficiaires de la donation de quatre à six ans. La durée totale de conservation collective et individuelle est désormais de huit ans minimum, comme lors de la création du dispositif qui prévoyait précisément une durée de conservation individuelle de six ans. Cette durée avait été réduite pour ne pas créer un risque majeur d’illiquidité pour les héritiers.
Application dans le temps
Ces nouvelles conditions s’appliquent aux transmissions (donation ou succession) intervenant à compter du 21 février 2026. Le fait générateur des droits de mutation reste constitué par le décès ou la donation. Ces conditions nouvelles de conservation n’affectent aucune situation légalement acquise, la souscription de l’engagement individuel de conservation étant nécessairement postérieure à la transmission.
Certains actifs sont désormais exclus
Le second volet de la réforme tend à exclure de l’exonération la transmission d’actifs patrimoniaux. Il consiste à limiter en partie la possibilité que des biens non exclusivement affectés à l’activité éligible de la société (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) bénéficient de l’exonération. L’exonération partielle d’assiette de 75 % n’est en effet plus applicable à la fraction de la valeur des parts de société représentative de certains actifs non-affectés à l’activité opérationnelle pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition. Sont concernés les biens affectés à la chasse et la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et avions. Sont également concernés les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, chevaux de course ou concours, vins et alcools. Enfin, sont visés les logements et résidences.
La trésorerie et les placements financiers n’étant pas visés, ils restent dans le périmètre de l’exonération partielle. Par ailleurs, la même exclusion s’applique aux actifs détenus par toute société contrôlée par la société dont l’activité principale est éligible. À noter que cette énumération limitative est proche de celle des actifs soumis à la nouvelle taxe de 20 % sur certains actifs patrimoniaux créée par la même loi de finances.
Cette nouvelle exclusion invite, avant toute opération de transmission, à procéder au retraitement de la valeur vénale des titres. Il s’agira en effet de déterminer la fraction de la valeur de l’entreprise représentée par l’actif brut de ces biens. Cette mesure s’appliquera aux transmissions à titre gratuit intervenues à compter du 21 février 2026, sans affecter les situations légalement acquises.
Dutreil et family buy out restent compatibles
Les discussions parlementaires ont vu émerger plusieurs amendements conduisant à des réformes plus limitantes du dispositif. Ces amendements, inspirés par les propositions de la Cour des comptes, n’ont finalement pas reçu de suite favorable. Il en est ainsi de la clause anti-abus qui visait à supprimer de la possibilité de réaliser un family buy out tout en bénéficiant de l’exonération. Dans ce schéma, les héritiers ou donataires font racheter, via une holding endettée, les titres reçus, après avoir bénéficié de l’abattement de 75 %. Pour le Sénat, cette opération « revient à transformer l’avantage en levier de désendettement familial plutôt qu’en outil de transmission productive. En clair, un avantage fiscal accordé à des fins de transmission des entreprises, bénéficie à des personnes renonçant rapidement à faire partie de l’actionnariat et de la gouvernance de la société ». Or le gouvernement a indiqué que le family buy out, fondé sur le recours à la donation-partage, était très couramment utilisé pour la transmission d’entreprises familiales. Selon l’administration fiscale, cette recommandation nécessite un complément d’expertise pour en mesurer les effets sur le fonctionnement global de la donation-partage, au-delà de la seule question de son cumul avec le pacte Dutreil.
De même, n’a finalement pas eu lieu la suppression envisagée par le Sénat, du mécanisme du pacte réputé acquis qui permet de bénéficier du Dutreil malgré l’absence d’engagement collectif formel. Le gouvernement a estimé que le pacte réputé acquis, plus restrictif que l’engagement collectif de conservation formalisé, lui beaucoup plus souple, n’est utilisé que de façon marginale, et peut se montrer utile comme solution de rattrapage dans le cas où des dirigeants d’entreprise n’ont pas anticipé activement leur succession. Un autre amendement non abouti introduisait un critère d’âge relatif du donataire : l’âge d’au moins un des donataires devait être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission.
Référence : AJU018k8