Ticket de loto gagnant trouvé et restitué : pas d’imposition de l’indemnité transactionnelle
Alors que les gains du loto sont exonérés de façon certaine, la question s’est posée devant le juge de cassation de l’imposition de l’indemnité transactionnelle perçue en contrepartie de la remise du reçu gagnant au joueur effectif.
Le Conseil d’État a rendu un arrêt inédit sur le traitement fiscal de l’indemnité transactionnelle relative à un ticket gagnant de loterie. Le montant perçu ne peut être imposé, ni dans la catégorie des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, ni dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC) dès lors que le profit en cause est par nature purement accidentel et insusceptible de se renouveler (CE, 8e et 3e ch. réu., 27 mai 2020, n° 434067).
Ticket trouvé sur la voie publique
C’est dans la rue, sur un trottoir, que Madame A est entrée en possession du reçu d’une combinaison gagnante de premier rang du jeu de hasard Euro Millions au tirage du 13 septembre 2011. Elle s’est présentée à la Française des Jeux qui l’a informée qu’elle ne verserait le gain de 163 millions d’euros qu’au vu d’un accord entre elle et le joueur ayant validé ce ticket. Le joueur effectif s’est également rendu à la Française des Jeux quelques jours plus tard, en indiquant avoir égaré le reçu et en fournissant toutes les précisions et justifications de nature à établir qu’il était bien l’acheteur du billet. Un protocole transactionnel avec le joueur ayant validé le ticket a été conclu le 5 octobre 2011. Il prévoit qu’en contrepartie d’un montant de 12 millions d’euros (7,5 % du gain) Madame A renonce à toute instance et action en revendication du gain et remet le reçu gagnant au joueur afin qu’il puisse percevoir son gain, comme l’exige l’article 11.3 du règlement de l’Euro Millions qui prévoit que le paiement du gain ne peut être remis au joueur que contre la remise du reçu intact.
Par la suite, Madame A et son époux font l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle. À raison de cette somme, ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le montant du redressement s’est élevé à 4,35 millions d’euros.
Le couple demande alors au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à leur charge au titre de l’année 2011, ce que le tribunal leur accorde, par un jugement n° 1621309/2-3 du 19 avril 2018. Puis la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de Bercy contre ce jugement, par un arrêt n° 18PA02470 du 27 juin 2019. Le ministère se pourvoit alors en cassation.
Absence de contrepartie
Pour l’administration fiscale, la somme de 12 millions d’euros devait être imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles sur le fondement de l’article 150 UA, I du Code général des impôts (CGI) qui prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l’article 4 B (…) sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ». L’administration considérait en effet que Madame A avait cédé à titre onéreux au joueur effectif un droit attaché au reçu, consistant en la possession du reçu gagnant, laquelle constitue, avec la qualité du joueur, l’un des deux éléments substantiels des droits aux gains.
Sur ce point, le Conseil d’État valide l’analyse de la cour administrative d’appel qui a écarté cette catégorie. Pour les juges d’appel, la détention du reçu ne conférait aucun droit à son porteur lorsqu’il n’était pas le joueur et que la Française des Jeux en demeurait propriétaire en vertu du règlement de jeu de l’Euro Millions pris en application du décret du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie. Madame A ne pouvait être regardée comme étant la propriétaire du reçu. L’article 2276 du Code civil, selon lequel « en fait de meubles, la possession vaut titre », ne pouvait pas non plus s’appliquer à l’intéressée, dès lors que le joueur effectif avait immédiatement revendiqué le reçu.
Bercy soutenait également que Madame A avait cédé au joueur non pas le reçu lui-même mais un droit attaché au reçu, consistant en « la possession du reçu gagnant », laquelle constitue, avec la qualité de joueur, « l’un des deux éléments substantiels des droits aux gains ». Selon la cour d’appel, la possession d’un bien n’est pas une prérogative juridique mais un pouvoir de fait sur ce bien. Il s’ensuit que l’acte par lequel une personne renonce à la possession d’un bien ne peut s’analyser comme la cession du bien.
Dès lors, pour la cour d’appel, l’accord transactionnel du 5 octobre 2011 n’a pas le caractère d’un acte par lequel Madame A a cédé à titre onéreux le reçu ou des droits attachés au reçu. Tirant les conséquences sur le plan fiscal, l’indemnité perçue par Madame A ne constituait pas la contrepartie de la cession de ce reçu, ou d’un droit relatif à celui-ci. La taxation comme une plus-value de cession taxable entre les mains de l’intéressée sur le fondement de l’article 150 UA du CGI devait donc être écartée.
Absence de prestation de services
Par ailleurs, pour maintenir les impositions litigieuses, Bercy soutenait, à titre subsidiaire devant la cour administrative d’appel, que l’indemnité perçue par Madame A constituait la contrepartie d’une prestation de services rendue par elle au joueur, service consistant, pour cette dernière, à restituer le reçu afin que le joueur puisse encaisser le gain et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain ou du ticket gagnant.
Dès lors, la somme devait être imposable dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du CGI aux termes duquel : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ».
Là non plus, la cour administrative d’appel n’a pas suivi l’analyse de l’administration fiscale. Elle a jugé que la somme litigieuse, bien qu’elle rémunère, en application du protocole transactionnel que Madame A a conclu avec le joueur un service consistant à lui restituer le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, ne pouvait être imposée dans la catégorie des BNC. Elle justifie cette analyse par le fait que le profit en cause était par nature insusceptible de se renouveler, compte tenu du caractère purement accidentel de ce gain. Le Conseil d’État a suivi en tout point le raisonnement de la cour d’appel.
Dans cette affaire, l’administration fiscale a donc tenté de qualifier le reversement de l’indemnité transactionnelle de revenus, en recherchant une contrepartie au versement, afin de contourner l’exonération des gains de loteries. En effet, les gains de loto échappent à l’impôt car ils ne sont pas considérés comme des revenus au sens fiscal. Il en va de même donc clairement de même pour l’indemnité transactionnelle consistant à restituer le reçu gagnant et à renoncer à toutes revendications en justice.