Me Olivier Morice : « il faut faire évoluer la procédure des plaintes devant le CSM »
Le 16 décembre dernier, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), alors qu’il avait une première fois condamné le juge François-Marie Cornu à un blâme a finalement, au terme d’un second examen du dossier après la censure du Conseil d’Etat, levé toutes les accusations contre l’intéressé. La décision dépasse de loin le seul intérêt du magistrat qui en a été la cause. Les explications de son avocat Me Olivier Morice.
Actu-Juridique : Dans sa décision du 16 décembre, le CSM a constaté que l’écoute téléphonique fondant les poursuites disciplinaires était illégale et l’a écartée du dossier. En quoi est-ce une innovation ?
Olivier Morice : Jusqu’ici le CSM, arguant du fait qu’il s’interdisait de porter une appréciation sur la régularité des actes juridictionnels des magistrats comparaissant devant lui, s’interdisait également d’examiner les moyens tirés de l’illégalité des actes fondant les poursuites. Ici donc il aurait pu rejeter nos critiques relatives à la légalité de l’écoute opposée au juge Cornu. Mais il a fait incontestablement preuve d’innovation en acceptant de contourner sa jurisprudence et de vérifier la force probatoire d’une pièce de procédure. Pour ce faire, en application de la jurisprudence de la CEDH sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, il a constaté que François-Marie Cornu n’avait bénéficié d’aucun recours effectif pour contester la régularité de l’interception téléphonique et que, de ce fait, il n’y avait eu aucun contrôle efficace de la procédure d’interception téléphonique. Dans son arrêt du 29 mars 2005 Matheron c/ France, la CEDH a posé en effet le principe, s’agissant des interceptions téléphoniques, que la personne devait bénéficier d’un contrôle efficace. Puis dans une affaire Versini-Campinchi (arrêt du 16 juin 2016) la Cour a introduit la notion de recours effectif. L’arrêt du Conseil d’Etat qui a annulé la première décision du CSM précisément au motif que celui-ci n’avait pas répondu à l’argument tiré de l’irrégularité de l’écoute téléphonique a eu une influence importante. Le CSM reconnait qu’il est soumis lui aussi aux contraintes conventionnelles dans ses décisions.
Actu-Juridique : Autrement dit, cette décision étend les droits de la défense devant le CSM…En quoi l’interception téléphonique, dont le contenu lui était reproché, était-elle entachée de nullité ?
OM : A plusieurs titres. La requête du procureur de la République n’était pas signée, il n’y avait eu aucune information à bref délai portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention sur le contenu de l’interception. Il existait par ailleurs des discordances entre le numéro de portable ayant fait l’objet de l’autorisation d’interception et celui mentionné sur le PV de retranscription. Enfin, le PV n’était qu’une simple note blanche sans date ni auteur. Le CSM constate également dans sa décision que l’enregistrement n’a été communiqué ni à l’intéressé ni au conseil qui n’a donc pas été en mesure d’en vérifier le contenu. En cela, le cas est différent de l’affaire Terrazzoni contre France ayant donné lieu à l’arrêt de la CEDH du 29 juin 2017. En effet, Mme Terrazzoni, elle aussi magistrate, avait pu obtenir le CD Rom de l’enregistrement et opérer un contrôle sur son contenu.
Actu-Juridique : un autre aspect intéressant de la décision concerne le fonctionnement de la commission d’admission des requêtes du CSM chargée d’examiner la recevabilité des plaintes des justiciables…En 2019, sur 324 plaintes enregistrées, une seule a été renvoyée devant la commission de discipline. Le contrôle semble donc drastique et pourtant le CSM estime ici que la plainte n’aurait pas dû arriver devant lui…
OM. : En effet, le CSM a déclaré irrecevable pour une grande part la saisine directe effectuée par un justiciable et l’a déclarée non fondée. Il est de règle qu’une saisine doit être rejetée si le magistrat concerné est encore en charge de la procédure. Ce qui était le cas du juge Cornu qui était encore saisi d’une partie des dossiers relatifs à l’auteur de la plainte. A cet égard, on est en droit de s’interroger sur l’efficacité du filtrage. J’ai déposé 6 procédures qui ont été examinées ou sont en cours d’examen, il m’apparait qu’il serait absolument souhaitable de faire évoluer la procédure.
Actu-Juridique : Quelles évolutions proposez-vous ?
OM : De manière très étonnante, un justiciable qui dépose une plainte auprès du CSM est averti si sa plainte est irrecevable, mais pas dans le cas contraire. Il ne sera prévenu que si elle est transmise au CSM. Or, une plainte peut être recevable sans déboucher pour autant sur des poursuites disciplinaires. Par ailleurs, c’est une procédure qui se déroule de façon totalement non-contradictoire. Le plaignant n’a jamais accès au dossier. Le CSM en est si conscient que dans son dernier rapport annuel, il estime qu’il doit faire évoluer la procédure sur ce sujet-là. En pratique, à l’heure actuelle, si un chef de juridiction porte une appréciation sur les faits visés par la plainte, l’auteur de celle-ci n’en a pas connaissance. Il me paraitrait également souhaitable que le justiciable, même s’il n’est pas partie à l’instance disciplinaire, puisse être entendu par celle-ci, ce qui est rarement le cas aujourd’hui.
Actu-Juridique : Pouvez-vous nous donner un exemple de plainte que vous avez déposée ?
OM : L’une d’entre elle est au nom de Nadine Turquin. Son mari, Jean-Louis Turquin, a été assassiné par arme à feu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017 à Saint Martin. Elle a découvert le corps en rentrant d’une soirée. Une première expertise a révélé 19 particules d’arme à feu sur ses mains. Ce qui lui a valu d’être mise en examen. Le jour même le procureur communique au public sur le fait que ces traces ne sont pas compatibles avec le récit d’une arrivée dans la pièce plusieurs heures après les faits. Il a alors affirmé qu’elle était nécessairement présente au moment du tir soit en qualité d’auteur soit en qualité de complice. Or, le simple fait de toucher les objets dans la pièce suffisait à ce qu’elle soit contaminée par les résidus du nuage du tir. Elle a fait l’objet d’un non-lieu depuis. Notre plainte vise le magistrat du parquet en ce qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale qui l’autorise par dérogation au secret de l’enquête à « rendre publics des éléments » à condition qu’ils soient « objectifs », « tirés de la procédure » et qu’ils « ne comport[e]ntaucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Dans un autre dossier, j’ai saisi la CEDH contre la décision d’irrecevabilité de la commission des requêtes. Lorsqu’elle statue, c’est en dernier recours. Nous voulons que la CEDH juge que, dans ces conditions, il n’existe pas de contrôle effectif des décisions rendues et donc faire encore évoluer la procédure, comme cela vient de se produire avec l’affaire du juge Cornu.
Pour en savoir plus sur l’affaire du juge Cornu voir notre article sur l’audience devant le CSM et celui sur la décision qui comprend une version de celle-ci en PDF
Référence : AJU125055