Discussion autour de la validité d’un testament olographe écrit en français par une personne de nationalité allemande

Publié le 03/09/2021

La Cour de cassation censure les juges de la cour d’appel de Chambéry pour avoir déclaré valable un testament rédigé en français par une personne de nationalité allemande car, après son décès, ses enfants ont fait valoir que leur défunt père, bien que résidant en France depuis son divorce, ne parlait pas le français. Dès lors, un tel testament rédigé dans une langue incomprise par le de cujus ne peut pas être considéré comme étant l’expression de sa volonté, et sa validité est contestable car le consentement du testateur est vicié.

Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 19-21770

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 20211 soulève la délicate question de la langue rédactionnelle d’un testament olographe. En effet, en l’espèce, le testateur de nationalité allemande a rédigé ses dernières volontés en français mais il s’avère qu’il ne parlait pas cette langue bien que résidant en France depuis son divorce. Dès lors, pour la Cour de cassation, le testament du de cujus rédigé en langue française le 25 mars 2002 ne pouvait pas être l’expression fidèle de la volonté de son auteur puisqu’il avait été écrit dans une langue que celui-ci ne parlait pas.

Cet arrêt va permettre de donner des conseils à des couples mixtes ou des personnes qui se sont installées en France au moment où elles envisagent de préparer leur succession.

Il n’est pas toujours évident de savoir si les démarches juridiques doivent être faites dans le pays d’origine ou en France, ni quelle langue doit être utilisée. Ce qui est certain c’est que si l’on veut se prévaloir de documents rédigés dans une langue étrangère, il faut communiquer une traduction faite par un traducteur agréé. Ainsi, en matière d’état civil, l’article 47 du Code civil précise que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi », à condition que l’on ne démontre pas que l’acte est irrégulier ou falsifié.

On pourrait penser que, pour un testament olographe, les conditions sont beaucoup plus souples. En effet, l’article 970 du Code civil se contente de dire que ce testament n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier de la main du testateur, puis daté et signé.

Ce texte précisant que le testament olographe « n’est assujetti à aucune autre forme », on pourrait en déduire que la langue dans laquelle il est rédigé importe peu en raison de la grande souplesse que le législateur accorde au testament olographe, lequel doit permettre à toute personne de faire connaître facilement ses dernières volontés. Il est vrai que le testateur a de grandes marges de manœuvre mais le législateur pose toutefois un cadre juridique qu’il convient de respecter (I). Précisément, l’arrêt rendu par la Cour de cassation permet de revenir sur les difficultés que peut entraîner le choix de la langue française pour une personne de nationalité allemande, choix qui peut soulever des interrogations quant au fait de savoir si le testateur a réellement exprimé ses dernières volontés, ce qui conduit à contester la validité d’un tel testament (II).

I – Le cadre juridique de la rédaction d’un testament olographe rédigé en France par une personne de nationalité allemande

Plusieurs formes testamentaires sont prévues en droit français car, selon l’article 969 du Code civil, le testament peut être « olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique »2, mais on admet aussi depuis la convention de Washington du 26 octobre 1973 (entrée en vigueur en France le 1er décembre 1994) qu’il peut s’agir d’un testament international3. Dès lors, si un testament ne peut pas être verbal, pour l’écrire, il n’est nullement obligatoire de passer par les services d’un notaire et le disposant pouvait parfaitement déposer chez lui son testament olographe, rédigé librement (A), sous réserve de respecter quelques conditions (B).

A – La liberté accordée au testateur

On aurait pu penser qu’une personne de nationalité allemande résidant en France et envisageant de laisser ses dernières volontés choisirait la voie du testament international.

Il est en effet possible d’y recourir mais rien n’obligeait le disposant allemand à utiliser cette voie car, d’une part, le testament international n’est pas réservé aux situations juridiques internationales et peut être utilisé dans des relations purement internes et, d’autre part, il n’est pas non plus imposé lorsque le dossier révèle une certaine extranéité. Ce type de testament est valable, quel que soit le lieu où il a été rédigé, la situation des biens ou la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, tant que le document contenant les dernières volontés respecte bien la forme du testament international.

On notera que ce testament international peut être rédigé dans une langue quelconque et que, contrairement au testament olographe, il peut avoir été écrit à la main ou se présenter sous une forme dactylographiée. L’intérêt de ce testament est évident pour les personnes qui sont incapables d’écrire en français, faute de parler cette langue. Ici, le de cujus aurait parfaitement pu y recourir en l’espèce, néanmoins il avait choisi de communiquer ses dernières volontés dans un testament olographe.

Il pouvait effectivement y recourir et choisir sa langue rédactionnelle en optant soit pour l’allemand, soit pour le français4. On notera que le testament olographe est sur ce point beaucoup plus souple que le testament notarié, lequel devrait être obligatoirement rédigé en français, cette langue étant préconisée pour les officiers publics, dont les notaires et les officiers d’état civil. En l’occurrence, lorsque le testateur ne peut s’exprimer en français, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille alors à l’exacte traduction des propos tenus.

Lorsque l’on trouve un testament écrit en langue étrangère, il faut effectivement se faire remettre la liste des traducteurs assermentés pour la langue concernée, en particulier si le défunt a laissé des biens en France. Toutefois les successions hors biens immobiliers se faisant entièrement dans le pays de résidence principale et fiscale du défunt, cette traduction n’est requise que si un bien immobilier situé en France est concerné.

En l’espèce, le défunt ayant laissé un testament olographe écrit en français, il fallait simplement s’assurer que la démarche suivie était bien conforme aux attentes du législateur.

B – Les conditions à remplir par le testateur

Le seul article relatif au testament olographe précise que, pour être valable, ce testament doit être totalement écrit de manière manuscrite, avant d’être daté puis signé, là encore de la main du testateur (C. civ., art. 970)5.

La forme de ce testament olographe est bien respectée en l’espèce car le défunt avait noté ses dernières volontés sur papier et de sa main. Ce testament que l’on peut rédiger chez soi sans notaire, ce qui fait qu’il est secret et moins coûteux qu’un testament authentique, suppose malgré tout que l’on respecte une certaine forme6, même si les conditions à remplir sont beaucoup plus souples que celles des testaments authentiques ou mystiques. Il s’agit aussi d’un testament solennel puisqu’il est indispensable qu’il soit écrit en entier de la main du testateur, daté et signé par lui.

En l’espèce, ni la date ni la signature ne soulevaient de difficulté mais le débat se situait au niveau de l’écriture. En effet, il suffit normalement que l’écriture soit manuscrite – ce qui était précisément le cas –, dans la mesure où les dernières volontés peuvent être rédigées dans n’importe quelle langue7, y compris une langue morte8, un dialecte ou une langue régionale, et dans la mesure où aucune règle particulière n’est requise concernant les signes utilisés, du moment que l’ensemble est intelligible et compréhensible (ce qui ne serait pas le cas notamment si le rédacteur était atteint d’une grave altération de ses facultés mentales). Il peut être écrit également sur n’importe quel support et avec n’importe quel moyen.

En conséquence, le testament du de cujus aurait dû être considéré comme valable quel que soit son choix rédactionnel, français ou allemand. Toutefois il fallait aussi s’assurer de la validité des propos rapportés et du contenu des dernières volontés.

Comment, en effet, considérer qu’un testament rédigé par le testateur dans une langue qu’il ne comprend pas – car cela ne fait pas assez longtemps que l’intéressé vit en France – traduit réellement l’expression de sa volonté ? Il est dès lors pertinent de s’interroger sur le choix de la langue utilisée pour rédiger les dernières volontés et se demander si ce testament est valable ou si, au contraire, il est vicié et doit donc être annulé.

Discussion autour de la validité d’un testament olographe écrit en français par une personne de nationalité allemande
Photo : ©AdobeStock/reinhard sester

II – Les difficultés juridiques liées au choix d’une langue rédactionnelle incompréhensible par le testateur

La forme testamentaire olographe est assurément la plus répandue en France car elle offre l’avantage de la simplicité, de la gratuité et du secret. En contrepartie, il est à craindre, d’une part, que le testateur n’exprime pas clairement ses dernières volontés et, d’autre part, que le testament soit perdu ou détruit par la personne qui le découvrira. En conséquence, cette forme testamentaire est aussi la plus sujette à contentieux et il est essentiel de prendre des précautions lors de la rédaction d’un testament olographe9.

Précisément, le contexte peut rendre le testament suspect, raison pour laquelle il fallait s’interroger sur la pertinence des dernières volontés du défunt rédigées dans une langue qui n’est pas la sienne (A) et en tirer les conséquences (B).

A – L’impossible traduction des dernières volontés personnelles du testateur avec une rédaction en français

Utiliser la voie du testament olographe est loin d’être dénué de risque car le disposant se retrouve seul et sans conseil pour le rédiger. Les litiges les plus fréquents sont relatifs à la date et à la signature du testament. Le testateur doit veiller non seulement à la forme de son testament mais également à son contenu. Pour cela, il a intérêt de s’exprimer de la manière la plus précise possible afin de s’assurer que l’on respectera ses dernières volontés.

C’est une autre difficulté dont témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation, car il faut aussi être certain que le testament exprime réellement les sentiments du défunt ; or un testament rédigé dans une langue qui n’est pas la sienne conduit à s’interroger sur la validité de ce testament olographe.

En raison du choix du français par un homme de nationalité allemande pour écrire un testament olographe, on peut en effet douter du contenu du testament et de la distribution de son patrimoine sur la base de legs rédigés dans une langue incomprise ou mal comprise.

Cela peut laisser penser à des pressions de l’entourage ou à un testament à main guidée. S’il est vrai qu’au fil du temps, la jurisprudence a assoupli le formalisme en la matière, permettant que l’entourage apporte une certaine aide, notamment sur la base d’un testament rédigé à main guidée10, encore faut-il que le document soit bien écrit par le testateur, mais aussi que l’on soit sûr qu’il s’agit de l’expression de sa propre volonté.

On peut être aidé mais il ne faut pas que l’on soit forcé de noter noir sur blanc des propos auxquels on n’adhère pas. Si le testament à main guidée est accepté, c’est simplement pour avoir une aide physique de soutien de la main, sans que cette assistance interfère sur l’expression de la volonté11. Il faut, en toutes circonstances, être assuré que c’est vraiment la volonté propre du signataire qui est ainsi traduite dans la libéralité.

En l’espèce, un testament rédigé dans une langue que son auteur ne comprenait pas ne pouvait en aucune façon constituer l’expression de sa volonté12, et la Cour de cassation donne raison aux descendants du défunt.

Découvrant le testament, ses enfants n’ont pas contesté l’écriture en elle-même mais le choix d’une langue rédactionnelle incompréhensible par le de cujus. Comment pourrait-on en effet être certain que c’est bien la volonté de leur père qui s’exprime dans un document écrit dans une langue que l’intéressé ne parle pas ou ne pratique pas de manière suffisamment explicite ?

On peut comprendre que ce document soit écrit en français car l’intéressé vit en France et a déposé ledit testament à son domicile en France ; toutefois, le fait qu’il ne comprenne pas réellement le français interpelle assurément.

En l’espèce, au moment du décès de leur père, ses trois enfants ont contesté la validité du testament car il était écrit dans une langue que ce dernier ne maîtrisait pas suffisamment pour laisser de la sorte ses dernières volontés. La sœur du défunt, bénéficiaire du legs, les a alors assignés en délivrance du legs et la cour d’appel, estimant que le testament olographe était valable, a suivi l’argumentation de la légataire.

Les descendants ont toutefois formé un pourvoi en cassation, insistant sur le fait que leur père ne parlait pas le français et qu’il était incohérent qu’il ait choisi librement de laisser de telles dernières volontés.

Les interrogations soulevées à propos de ce testament rédigé en français le 25 mars 2002 par une personne de nationalité allemande, vivant en France depuis plus de quatre ans, n’ont pas été jugées pertinentes par la cour d’appel dans cette affaire. En effet, les juges du fond ont validé les dernières volontés du de cujus qui avait envisagé deux hypothèses dans son testament olographe (CA Chambéry, 25 juin 2019). Précisément, il y désignait sa sœur en tant que légataire universelle, tout en notant qu’en cas de présence d’héritiers réservataires (à savoir descendants car, étant divorcé, il n’avait pas de conjoint survivant), il lui léguait la quotité disponible de ses biens. Parallèlement, un autre écrit soi-disant « traduction du testament » daté du même jour prévoyait quant à lui d’autres dispositions pour la sœur car elle y était désignée en tant qu’exécuteur testamentaire général, bénéficiant du legs du patrimoine disponible.

Néanmoins, les juges du fond avaient estimé que les deux écrits, à savoir le testament en français et un autre écrit en allemand intitulé « traduction du testament », ne s’opposaient pas, du fait que l’un des documents parlait de quotité disponible et l’autre de patrimoine disponible. De plus, ils n’avaient pas tenu compte du fait que le second écrit n’était pas rédigé par l’intéressé mais par un tiers qui entendait lui faire a priori comprendre le contenu du testament. Pour eux, rien n’entachait sur le fond l’expression des dernières volontés.

Leur analyse est censurée par la Cour de cassation13 qui part du principe que le consentement a été vicié car il ressort du dossier qu’il était constant que le défunt ne savait pas s’exprimer en français. Rédiger ses dernières volontés dans une langue que l’on ne parle pas laisse entendre, selon elle, que le testament découvert n’est pas l’expression de la volonté du de cujus mais que cela traduit le fait qu’il y a eu des malveillances ou des pressions lors de la rédaction de ce document.

B – Les conséquences de la rédaction d’un testament olographe dans une langue non pratiquée par le testateur

En cas de difficultés ou de contestation, il appartient au juge de statuer sur la validité du testament litigieux. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la validité formelle du testament et pour interpréter son contenu, en particulier lorsque ses dispositions sont obscures. Mais il ne faut pas oublier de respecter la volonté du de cujus et de vérifier si le contenu du testament est cohérent avec le contexte.

En l’espèce, la Cour de cassation considère qu’un tel testament ne peut pas être valable car il est impossible de rédiger ses dernières volontés dans une langue que l’on ne maîtrise pas14.

Cet arrêt permet de rappeler que si un testament olographe présente de nombreux avantages en termes de souplesse et de coût, il n’est pas dénué de tout danger dans la mesure où des proches peuvent le faire disparaître aisément s’il ne leur convient pas, mais aussi tenter d’interférer dans sa rédaction.

On retiendra de cette affaire que, pour rédiger un testament en français, il ne suffit pas de vivre en France mais qu’il faut pratiquer suffisamment la langue française pour pouvoir clairement exprimer ainsi ses dernières volontés afin d’être bien certain de leur pertinence.

Il est impossible de dire ici qu’un tel testament traduit vraiment la volonté du défunt car il s’agit sans doute, en l’espèce, plutôt des souhaits de sa sœur. Faute de certitude, la cassation se justifie pleinement car l’essentiel en la matière est de toujours bien respecter l’intégrité de celui qui dispose pour le temps où il ne sera plus ; or on ne peut correctement rédiger que ce que l’on comprend vraiment soi-même. En l’espèce, on pouvait vraiment douter que le testateur avait tout à fait conscience de ce qu’il était en train d’annoter.

Si, comme on peut le penser, la sœur a essayé d’influencer son frère, elle en subit désormais les conséquences car, du fait de l’annulation du testament, on revient à une succession ab intestat. En l’espèce, les trois enfants, héritiers réservataires et seuls à venir à la succession puisque le défunt avait divorcé et ne laissait pas de conjoint survivant (C. civ., art. 734), recevront chacun un tiers de la succession, si bien qu’elle sera totalement écartée.

Le bon conseil en la matière à donner aux résidents étrangers, en Alsace ou ailleurs, est de faire le choix de recourir aux services d’un notaire qui rédigera l’acte en français si tel est le désir du disposant, mais sans que cela soulève la moindre difficulté juridique. Quant à leurs héritiers, on peut aussi leur rappeler qu’en cas de doute, ils peuvent demander que l’on vérifie si le testament a bien été écrit de la main du testateur, point qui visiblement n’a pas été soulevé dans ce dossier.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 24 juin 2021, n° 19-21770 : Dalloz actualité, 24 juin 2021, obs. A. Tani ; JCP N 2021, act. 619, n° 24.
  • 2.
    C. Bahurel, Les volontés des morts : vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, 2014, LGDJ.
  • 3.
    C. Byk, « La forme internationale du testament », JCP N 1994, 331 ; M. Revillard, « Une nouvelle forme de testament : le testament international », Defrénois 15 mars 1995, n° 36021, p. 289.
  • 4.
    M. Van Seggelen et B. Basseville, « Testament et mobilité en Europe », LPA 14 avr. 2005, p. 37.
  • 5.
    D. Guével, « Remarques sur l’évolution des conditions de forme des testaments olographes » in Mélanges offerts à Michelle Gobert, 2004, Economica, p. 449.
  • 6.
    M. Nicod, Le formalisme en droit des libéralités, 2000, La Baule, Imprimerie La Mouette, Doctorat et Notariat.
  • 7.
    Liberté linguistique reconnue pour le testament olographe : Cass. 1re civ., 8 juill. 1957 : Bull. civ., I, n° 314.
  • 8.
    En revanche, on ne peut pas rédiger un testament olographe en braille : P. Malaurie, « Sur les testaments rédigés par un aveugle en écriture braille », Defrénois 30 mars 2001, n° 37317, p. 347.
  • 9.
    V. Mikalef-Toudic, « Les précautions rédactionnelles du testament olographe ou le contrôle du testament olographe par le notaire », LPA 8 oct. 2020, n° 156m6, p. 9.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 11 févr. 1997, n° 95-12382 : Bull. civ. I, n° 57 ; D. 1997, Somm., p. 365, obs. M. Nicod ; JCP N 1997, 1187, note B. Beignier ; Defrénois 15 déc. 1997, n° 36706, p. 1452, obs. G. Champenois.
  • 11.
    On admet notamment que des personnes vulnérables ou ayant des difficultés pour écrire ou signer suscitent l’intervention d’un tiers mais l’écriture du légataire doit être identifiable : CA Aix-en-Provence, 2-4, 9 sept. 2020, n° 17/20011.
  • 12.
    V. déjà en ce sens, CA Paris, 3 mai 2002, n° 00/20421.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 9 juin 2021, n° 19-21770.
  • 14.
    Il en irait de même pour un testament écrit par un illettré : Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 07-10599 : AJ fam. 2008, p. 81, obs. L. Pécaut-Rivolier.
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