Faut-il téléviser les procès ?

Publié le 03/01/2020

Le Premier président de la Cour d’appel de Paris Jean-Michel Hayat a déclaré sur France Inter le 5 décembre dernier son intention d’initier un projet novateur de retransmission en direct des audiences, via une connexion sécurisée réservée aux parties. Emmanuel Derieux, Professeur à l’Université Panthéon-Assas et auteur de « Droit des médias. Droit français, européen et international » rappelle le cadre légal existant. 

Dans sa récente décision n° 2019-817 QPC, du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui pose que, « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives et judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit », est conforme à la Constitution (Actu-Juridique.fr, 10 décembre 2019). Une telle appréciation n’empêche cependant pas le législateur de modifier ou d’abroger la mesure, ou d’en adopter une assouplissant la règle ou posant un principe différent. Toutefois, la perspective de procès dits « de masse », par le nombre de personnes impliquées (accusés et parties civiles), suscitant une attention particulière des médias et du public, amène à envisager qu’ils puissent être l’objet d’un enregistrement audiovisuel et d’une diffusion qui pourrait être plus ou moins large et immédiate.

C’est ainsi que, confronté à la nécessité d’organiser des procès de plus en plus importants, dont celui des attentats du 13 novembre 2015 qui comptent déjà 1700 victimes, le premier président de la cour d’appel de Paris envisage un système de retransmission en direct des audiences réservée aux parties, sur une sorte de web TV. Une telle hypothèse impose de rappeler le cadre légal qu’il serait, pour cela, nécessaire de modifier.

Faut-il téléviser les procès ?
Vesnafoto/Adobe

Une interdiction affirmée par deux textes

En l’état, le principe est l’interdiction, définie à l’article 38 ter de la loi de 1881 : « Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction ».

Cette interdiction est reprise à l’article 308 du Code de procédure pénale (CPP) qui pose, de façon assez similaire et probablement ainsi inutilement répétitive, s’agissant des cours d’assises, que, « dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit ».

L’on relèvera cependant des différences de régime selon le texte qui pose l’interdiction. La poursuite et la répression des infractions définies par la loi de 1881 sont enfermées dans des règles de procédure très particulières. Les peines encourues sont également distinctes (4 500 euros d’amende, dans la loi de 1881 ; 18 000 euros d’amende dans le Code de procédure pénale). Sans doute conviendrait-il d’unifier le droit sur ce point car la question peut se poser dans certains dossiers de savoir quelle procédure appliquer.

Assouplissements de l’interdiction 

Aux interdictions de principe ainsi énoncées, sont cependant apportés des aménagements ou assouplissements.

C’est ainsi que l’article 38 ter de la loi de 1881, qui pose l’interdiction dans son premier alinéa, précise, à l’alinéa 2, que, « sur demande présentée avant l’audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent ». Cela permet aux journalistes d’obtenir des images d’illustration pour leurs reportages et comptes rendus d’audience, tant dans la presse écrite qu’à la télévision, en plus des traditionnels croquis d’audience.

Toutefois, et cela illustre la différence de régimes entre le traitement général des juridictions et celui réservé à la cour d’assises, l’article 308 du CPP n’envisage pas de possibilité similaire. En revanche, il prévoit que, à d’autres fins, « le président de la cour d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore » et qu’il en est ainsi «lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ». Il y est ajouté que, lorsque ladite cour « statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » et qu’il « peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel ». Il y est précisé que «les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe ». Il est envisagé qu’un tel enregistrement puisse être utilisé, devant la cour, « jusqu’au prononcé de l’arrêt », ainsi qu’« au cours de la délibération », ou encore, « devant la cour d’assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen (…) ou, après cassation ou annulation sur demande de révision, devant la juridiction de renvoi ».

Le recours à la visioconférence, en circuit fermé, pour certaines audiences concernant un prévenu en détention, introduit ces techniques, critiquées notamment pour déshumaniser la justice et la relation entre les différentes parties au procès (Bauer, M., « Un avocat n’est pas fait pour défendre une télévision », Actu-Juridique.fr, 6 janvier 2020) ; la visioconférence rend habituelle la présence et l’usage de caméras, en principe interdites, et comporte le risque de piratage et d’utilisation externe des images ainsi produites.

Un autre assouplissement au principe d’interdiction figure à l’article L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire, lequel prévoit que les audiences « peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission ». Mention y est faite que cela doit être effectué « sans préjudice » notamment « des dispositions particulières (…) du Code de procédure pénale », y compris donc de son article 308 précité, et auxquelles il conviendrait d’ajouter celles de l’article 38 ter de la loi de 1881. Le même article ajoute encore « les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine » relatifs à la constitution et à l’exploitation d’« archives audiovisuelles de la justice ».

Barbie, Touvier, Papon, AZF…

Précisément cet article L. 221-1 du Code du patrimoine, introduit par la « loi Badinter » du 11 juillet 1985, prévoit encore un autre assouplissement en vue de constituer des « archives audiovisuelles de la justice ». Il énonce que « les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues » par les dispositions qui suivent « lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ». Il est prévu que, en principe, « l’enregistrement est intégral » ; que « les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense » et « à partir de points fixes ». Les articles suivants déterminent les conditions de conservation, de reproduction, de mise à disposition et de diffusion de tels enregistrements. Au principe, posé par l’article L. 222-1, selon lequel, « après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres », une dérogation est posée s’agissant « d’un procès pour crime contre l’humanité » pour lequel « la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle (…) peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive ».

Le procès Klaus Barbie, qui s’est ouvert le 11 mai 1987, a été le premier à être ainsi filmé. Cela fut également le cas des procès du Sang contaminé (1992), Touvier (1994), Papon (1997), AZF (2009), Pinochet (2010).

Violations en tous genres

En dehors des dispositions permissives, dérogatoires au principe d’interdiction d’enregistrement audiovisuel de procès, des pratiques contraires, faites en violation de la loi, peuvent être constatées. Il n’est pas rare en effet que des journalistes ou des réalisateurs de films documentaires obtiennent des autorisations de filmer. Ne devrait-on pas attendre des magistrats qu’ils respectent la loi ?  Est-on certain que, dans ces conditions, la présence de caméras n’a pas modifié l’attitude des uns ou des autres (magistrats, avocats, parties, témoins…) et n’a pas eu quelque influence sur la décision rendue ? L’illégalité commise ne pourrait-elle pas entraîner l’annulation de la procédure ?

L’interdiction de tels enregistrements audiovisuels des audiences conduit certains avocats à s’exprimer si ce n’est à plaider à nouveau, devant les micros et les caméras des journalistes, aux portes de la salle d’audience, ou à intervenir, pendant la durée d’un procès, à la radio ou à la télévision. Le principe du contradictoire n’est alors pas respecté. On ne peut qu’y voir un risque d’attente à l’indépendance de la justice. Quant aux médias, ne sortent-ils pas alors de leurs rôles ?

Entre les assouplissements, les dérogations et les violations avérées de l’interdiction, renait régulièrement le projet de modifier voire supprimer le principe de l’interdiction.

Diffusion restreinte sur web TV ?

La solution pourrait être différente selon qu’il s’agirait d’une diffusion restreinte ou réservée à quelques-uns ou largement ouverte au public dans son ensemble. Faisant notamment valoir l’impossibilité matérielle d’accueillir, dans une même salle, l’ensemble des parties et de leurs avocats, de la presse et du public, ou, pour certains, de se déplacer ou d’être, sur la durée du procès, présents en permanence, différentes propositions ont été formulées. Elles méritent attention et débat.

Une suggestion consisterait à ouvrir la possibilité d’une retransmission, en vidéo, de l’audience, dans plusieurs salles du même palais de justice ou même dans différents tribunaux à travers le pays. Une telle pratique correspondrait à ce que prévoit déjà l’article L. 111-12 du Code de l’organisation judiciaire en posant que « l’une ou plusieurs de ces salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie ».

Une autre proposition concernerait la possibilité d’une retransmission des audiences à travers une Web TV réservée aux parties au procès. Celles-ci y auraient ainsi accès à distance, en direct ou en différé. Mais une telle diffusion comporterait le risque de ne pas demeurer limitée aux parties autorisées. Comment s’assurer que d’autres personnes ne profitent pas de la diffusion ? Comment refuser aux journalistes l’accès à ces retransmissions ? Aux uns et aux autres, il devrait être interdit de s’en faire le relais au travers de services de communication au public en ligne. Faute de quoi, la diffusion ne serait plus restreinte ou fermée. Elle deviendrait ainsi largement ouverte, dans des conditions qui enfreindraient les dispositions en vigueur et qui répondent pourtant à des préoccupations légitimes.

Conviendrait-il d’aller plus loin encore et d’envisager une diffusion télévisée plus largement ouverte et accessible au public dans son ensemble ? En l’état actuel du droit, la seule solution consisterait à se fonder sur les dispositions du Code du patrimoine relatives à la constitution d’« archives audiovisuelles de la justice ». Mais, en l’état actuel du droit, un tel enregistrement ne pourrait pas être diffusé en direct et en intégralité, ni même servir à une reprise d’extraits dans le cadre d’émissions télévisées d’actualité, au moins tant que durerait le procès. 

Faut-il téléviser les procès ?

Une sérénité à préserver

Parmi les arguments pesant en faveur d’un assouplissement de la réglementation, figure le progrès technique. Le principe d’interdiction est relativement récent. Il a été posé, par la loi du 6 décembre 1954, en raison du désordre occasionné notamment par les flashs des photographes. Un problème qui ne se pose plus avec la miniaturisation des appareils. Par ailleurs, il suffit d’imposer les enregistrements réalisés à partir de points fixes, pour répondre au souci d’assurer la sérénité des débats.

Mais d’autres préoccupations subsistent cependant lorsque l’on envisage la possibilité de téléviser des procès. Il existe un risque que la présence de caméras modifie le comportement des participants au procès. Or, il ne peut pas être question de transformer les procès en spectacles, de risquer de faire de certains des accusés des héros, ni de leur offrir une large tribune médiatique dont ils se serviraient pour la propagation de leurs causes. Compte tenu de la force des images, l’impact d’une retransmission audiovisuelle serait assurément plus fort que le relais, tel qu’il peut être réalisé, aujourd’hui, fut-ce en direct de la salle d’audience via les réseaux sociaux. Les comptes-rendus d’audiences, permettant analyse, explication et prise de distance, ont peut-être le défaut de sélectionner certains moments forts, au risque d’altérations plus ou moins volontaires, mais on peut se demander ce qu’apporterait réellement de plus une retransmission audiovisuelle intégrale et en direct.  Permettre au public de se faire sa propre opinion ? Mais c’est aux juges d’avoir une opinion !

Le principe de la publicité de la justice constitue une garantie de son bon fonctionnement et du respect des droits des justiciables. Si la taille et l’importance de certains procès à venir rouvre le débat, prenons garde à ce que des préoccupations d’organisation pratique et un légitime droit à l’information du public ne dérapent dans la curiosité malsaine ou la recherche du sensationnel. A cet égard, le débat est ouvert, avec ou sans caméras de télévision. Il mérite d’être poursuivi.

 

 

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