Israël à Eurosatory : la justice éparpillée « façon puzzle » ?

Publié le 20/06/2024

L’interdiction faite aux entreprises israéliennes de participer au salon international de la défense Eurosatory mobilise les juridictions qui ont rendu pas moins de trois décisions dans cette affaire en l’espace d’une vingtaine de jours. Valérie-Odile Dervieux les décrypte pour nous et s’interroge sur ce qu’elles disent de la porosité de la justice au contexte. 

Israël à Eurosatory : la justice éparpillée « façon puzzle » ?
Avion Rafale (Photo : ©AdobeStock/Gordzman)

La décision rendue le 17 octobre 2023[1] par la chambre criminelle de la Cour de cassation rattachant, pour la première fois, à la liberté d’expression l’appel au boycott de produits importés d’Israël était-elle une première étape vers la légitimation d’exclusions ciblées malgré les limites posées par la même haute Cour [2] ?

La polémique et les confusions autour de la décision d’exclure Israël du salon Eurosatory [3], salon annuel international de défense et de sécurité terrestres, du 17 au 21 juin 2024 à Villepinte [4], qui a rythmé la vie judiciaire depuis le 31 mai dernier, ne peut qu’interroger.

Rappelons-en les étapes.

Episode 1 : 31 mai 2024

Le 31 mai 2024, le ministre de la Défense, sans qu’il s’agisse d’un embargo au sens juridique du terme[5] et [6], a enjoint à COGES EVENTS organisatrice du salon qui serait sous sa tutelle, d’interdire toute participation des 74 entreprises israéliennes[7]. Le Conseil d’Etat serait saisi d’un recours.

Suite à cette décision, COGES a pris les mesures suivantes :

*absence de stand de société déclarée comme israélienne au sein du salon ;

*interdiction aux filiales étrangères de sociétés déclarées comme Israéliennes ayant formulé une demande l’exposition depuis le 31 mai 2024 de disposer d’un stand ou d’être accueillies sur le stand d’une société non israélienne ;

*mise à jour des site internet, web application, catalogue numérisé, de la liste des exposants et du matériel de défense et de sécurité publiée en ligne pour en retirer les sociétés déclarées comme Israéliennes et leurs filiales depuis le 31 mai 2024 ;

*révision des plans pour supprimer le pavillon Israélien ;

*pas d’accueil de délégations israéliennes.

Episode 2 : 14 Juin 2024

Le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi en référé par des associations dans le cadre d’une formation solennelle (collégiale, présidée par le président de la juridiction), par jugement du 14 juin 2024, a donné acte à la société COGES des mesures déjà prises en lui « enjoignant de les respecter » et, estimant qu’elles n’étaient pas suffisantes au regard de la décision ministérielle qu’il a liée aux positions de la CPI et de son procureur Karim Kahn, y a ajouté les interdictions/obligations suivantes :

*ne pas permettre l’entrée au salon EUROSATORY et la participation sous quelques formes que ce soit, des industriels de l’armement israéliens et de toute personne salariée ou représentante des entreprises d’armement israéliens, ainsi que de toute personne physique ou morale susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire ;

*ne pas permettre aux autres entreprises ou exposants d’accueillir sur leur stand des représentants d’entreprises israéliennes, de vendre ou faire la promotion d’armes israéliennes ou de faciliter de quelque manière que ce soit l’intermédiation de ces entreprises israéliennes avec les délégations présentes au salon ;

*afficher la présente décision « à toutes les entrées du salon, aux frais de la société COGES ».

La juridiction Balbynienne motive sa décision par l’existence d’un « trouble manifestement illicite » au jour de l’audience au regard des éléments suivants :

-Le ministère français des armées a publié un communiqué de presse, le 31 mai 2024 dans lequel il relève que les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon français, dans un contexte où le président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à RAFAH.

– Ce communiqué s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par la Cour internationale de Justice, qui fait référence à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, à laquelle la France est partie, la Cour internationale de Justice jugeant que cette obligation de prévention d’un crime, qui « pourrait, le cas échéant, être qualifié par une autorité judiciaire compétente de crime de génocide, incombe aux Etats parties et revêt une portée normative et un caractère obligatoire ».

– Les mesures mises en œuvre par COGES « ne se conforment pas suffisamment » à la prescription gouvernementale qui interdit la « réception » des entreprises israéliennes, sans distinction et concerne donc outre les sociétés israéliennes qui tiennent un stand,  celles « qui pourraient se rendre à ce salon en qualité de visiteurs, qu’il s’agisse d’industriels de l’armement israéliens, de toute personne salariée ou représentante de ces dites entreprises, ainsi que de toute personne physique ou morale susceptible d’opérer comme leur courtier ou leur intermédiaire. » puisque EUROSATORY n’accueille que des professionnels dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Le maintien de la possibilité pour les entreprises israéliennes d’accéder au salon EUROSATORY comme visiteurs, constitue un trouble manifestement illicite, qui doit être regardé comme un manquement à l’obligation de prévention visée par la Convention de 1948 et à la prescription du gouvernement français, ce  qui justifie à elle seule la mise en oeuvre de mesures conservatoires, sans qu’il soit besoin de caractériser un dommage imminent.

Episode 3 : 18 juin 2024

Parallèlement, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la chambre de commerce France Israël (CCFI ) contre les premières mesures mises en oeuvre par COGES en application de la décision ministérielle a, par décision du 18/06/2024, ordonné leur suspension « jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge du fond sur la légalité de mesure discriminatoire contestée » estimant pour l’essentiel que :

– ni l’État d’Israël, ni ses ressortissants, ni ses entreprises ne font l’objet d’une mesure d’embargo de droit français ou résultant des normes internationales auxquelles la République française est tenue ;

– les mesures sont illicites comme constituant des infractions pénales au visa des articles 225-1 et 225-2 du code pénal en ce que :

*elles opèrent une distinction entre les personnes morales déclarées comme israéliennes, ainsi que leurs filiales, et les autres personnes morales ayant formulé une demande de disposer d’un stand sur le salon, distinction fondée sur l’appartenance de ces personnes morales à une nation ce qui constitue une discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal ;

*elles consistent à refuser la fourniture d’un service aux personnes morales discriminées et à entraver l’exercice normal de leur activité économique au sens de l’article 225-1 du code pénal ; Les mesures mises en oeuvre par COGES à compter du 31 mai 2024 sont des mesures illicites et pénalement répréhensibles.

On ignore si un appel contre la décision du tribunal de commerce a été interjeté.

Episode 4 : 19 juin 2024

Sur appel de  COGES  contre la décision du juge des référés de Bobigny, la Cour d’appel de Paris a, le 119 juin 2024, selon LE POINT infirmé cette décision[8] rappelant au juge de l’urgence de première instance sa mission : chercher s’il existe une violation d’une règle de droit manifestement illicite et non l’interpréter et en étendre la portée, ni compléter une décision politique qui a la nature d’un acte de gouvernement relevant la conduite des relations internationales de la France.

La Cour rappellerait ainsi, sans se prononcer sur la question de l’existence d’une discrimination, outre les limites de la mission du juge des référés, le principe de la séparation des pouvoirs.

And at the end of the day [9]….

Faut-il attendre de nouvelles suites judiciaires alors que l’intérêt à agir pourrait disparaitre avec le salon qui ferme ses portes demain, 21 juin 2024 ?

Que décidera le conseil d’Etat saisi de la décision du ministre des armées ?

Un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel de Paris est-il possible ?

Une suite pénale pour discrimination, une suite civile en responsabilité  sont-elles envisagées ?

Enfin et surtout, quelles leçons tirer du traitement judiciaire de l’espèce ?

Fragmentation excessive ?

Perméabilité au contexte ?

Fluidité et pertinence des voies de recours ?

Tout cela ?

 

[1] Crim. 17 oct. 2023, n° 22-83.197

[2] « Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si l’appel au boycott, qui vise à communiquer des opinions protestataires tout en appelant à des actions spécifiques qui leur sont liées, relève en principe de la protection de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il constitue cependant une modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il combine l’expression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d’autrui, lequel relève de l’appel à l’intolérance qui, avec l’appel à la violence et l’appel à la haine, est l’une des limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression (CEDH, arrêt du 11 juin 2020, Baldassi et autres c. France, n° 15271/16) ».

[3] https://www.eurosatory.com/exposants-et-produits/

[4] Quand un tribunal refuse Israël à un salon d’armement

[5] Tribune : « L’acte de gouvernement », ou les œillères de la justice française en matière de ventes d’armes

[6] Voir le projet de loi  PROJET DE LOI relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives,

[7] « Les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes sur le salon français, dans un contexte où le président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à Rafah », a indiqué le ministère des Armées à BFMTV.

[8] Eurosatory : la Cour d’appel de Paris autorise la présence de représentants de sociétés israéliennes (décision disponible)

[9] « au bout du compte ».

Plan