Affaire Lyhanna : du dysfonctionnement au « dé-fonctionnement » institutionnel, ou l’échec de la synthèse des alertes

Publié le 17/06/2026 à 10h31

L’affaire Lyhanna a provoqué une onde de choc institutionnelle d’une rare intensité. Les éléments révélés par la presse spécialisée et généraliste, les prises de position du garde des Sceaux, les tribunes de magistrats et d’avocats, ainsi que les précédents mis au jour par l’affaire Pelicot, dessinent le portrait d’institutions confrontées à une accumulation d’alertes dispersées, de priorités concurrentes et de fragilités organisationnelles persistantes. Entre dénonciation d’un « terrible échec de l’action de l’État et de la justice », réexamen de 70 000 plaintes impliquant des mineurs et interrogation sur les capacités réelles du service public de la justice, le débat dépasse désormais la seule recherche de responsabilités individuelles pour interroger les mécanismes systémiques de traitement du risque. Les analyses mettent ainsi en lumière une question plus fondamentale : comment expliquer qu’un système puisse demeurer opérationnel tout en laissant subsister des défaillances qu’il ne parvient à traiter qu’a posteriori ?

Affaire Lyhanna : du dysfonctionnement au « dé-fonctionnement » institutionnel, ou l’échec de la synthèse des alertes
Photo : ©AdobeStock/Bits&Splits

Le meurtre de la jeune Lyhanna, âgée de onze ans, a provoqué, à juste titre, une émotion nationale d’une intensité rare. Très rapidement, le débat public s’est structuré autour d’une interrogation désormais classique : qui est responsable ?

Les critiques se sont successivement dirigées vers les magistrats, les enquêteurs, l’administration ou encore le pouvoir politique. Le garde des Sceaux lui-même a évoqué[1] un « terrible échec de l’action de l’État et de la justice ». Pourtant, l’affaire Lyhanna ne se réduit pas à la recherche d’une faute individuelle. Les premiers éléments révélés par la presse[2] font apparaître une succession d’alertes administratives, judiciaires et potentiellement internationales, étalées sur près d’une décennie : main courante en 2017, procédure disciplinaire en 2021, signalement du conseil départemental en 2022, plainte pour viol en 2025, dessaisissements successifs entre juridictions, voire signalement émanant du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Or, aucun de ces signaux n’aurait permis d’interrompre la trajectoire criminelle alléguée du suspect. Le drame interroge alors moins la défaillance d’un acteur particulier que la capacité du système à transformer des informations éparses en action préventive efficace.

Le droit connaît déjà la notion de fonctionnement défectueux du service public de la justice, consacrée à l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Celui-ci prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, la responsabilité n’étant engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice. Mais cette notion demeure principalement contentieuse dans la mesure où elle intervient a posteriori, c’est-à-dire une fois le dommage réalisé. En revanche, le concept de « dé-fonctionnement » proposé ici s’en distingue car il ne vise pas à imputer une responsabilité juridique à un acteur déterminé ni à préjuger des conclusions des inspections en cours. Il constitue un outil analytique permettant d’appréhender les situations dans lesquelles un système institutionnel continue formellement à fonctionner tout en échouant collectivement à prévenir un dommage majeur. Par conséquent, le dé-fonctionnement ne désigne ni l’absence de fonctionnement ni nécessairement la faute. Il décrit la capacité paradoxale d’une organisation à absorber les alertes sans produire l’effet interruptif attendu.

Dès lors, l’affaire Lyhanna révèle-t-elle un simple dysfonctionnement susceptible d’engager des responsabilités individuelles ou constitue-t-elle l’illustration d’un phénomène plus profond de dé-fonctionnement institutionnel ?

Pour répondre à cette question, il convient d’abord de montrer que l’affaire Lyhanna révèle l’échec d’une synthèse institutionnelle des alertes (I), avant d’examiner comment le dé-fonctionnement permet de renouveler l’analyse juridique des responsabilités publiques (II).

I. L’affaire Lyhanna : l’échec de la synthèse institutionnelle des alertes

 L’affaire Lyhanna invite à déplacer le regard porté sur les défaillances institutionnelles. En effet, l’analyse juridique classique conduit généralement à rechercher une faute identifiable, imputable à un acteur déterminé ou à un service particulier. Une telle approche demeure indispensable dès lors qu’elle conditionne l’engagement éventuel des responsabilités administratives, disciplinaires ou pénales. Toutefois, certaines situations révèlent des mécanismes plus complexes, dans lesquels la succession de décisions juridiquement autonomes et localement rationnelles produit, à l’échelle du système, un résultat collectivement défaillant. Dès lors, le problème ne réside plus exclusivement dans l’existence d’une erreur isolée, mais dans la manière dont une organisation traite, hiérarchise et articule les informations dont elle dispose. C’est à ce titre que, l’affaire Lyhanna présente précisément cette singularité. Elle interroge moins l’existence d’alertes que la capacité des institutions à leur conférer une portée opérationnelle suffisante pour interrompre une trajectoire de risque. L’analyse de cette affaire conduit ainsi à examiner comment l’accumulation d’informations peut demeurer sans effet interruptif (A) et comment la fragmentation des compétences institutionnelles est susceptible de favoriser des mécanismes de dé-fonctionnement (B).

 A. L’accumulation d’informations sans interruption effective du risque

 L’analyse chronologique des faits fait apparaître une accumulation progressive d’indices de dangerosité. En effet, une première alerte judiciaire apparaît dès 2017 lorsqu’une mère dépose une main courante concernant la relation entre Jérôme Barella et une mineure de dix-sept ans. L’enquête est classée en 2018 faute d’infraction caractérisée, mais le nom de l’intéressé apparaît alors dans Cassiopée. En 2021, une procédure disciplinaire est engagée pour « comportement inapproprié » envers une lycéenne. Le contrat de l’agent est rompu, sans signalement[3] au titre de l’article 40 al.2 du Code de procédure pénale. En 2022, une plainte pour viol sur mineur est transmise du Pas-de-Calais au parquet d’Auch, après plusieurs dessaisissements territoriaux. Elle sera finalement classée sans suite en mai 2024 pour infraction insuffisamment caractérisée.

Une seconde plainte est déposée en août 2025. Les examens psychologiques et médico-légaux corroborent les déclarations de la victime. Pourtant, le dossier fait à nouveau l’objet d’un dessaisissement avant d’être transmis par voie postale au parquet compétent. Plus préoccupant encore, les investigations semblent s’interrompre après février 2026 : « plus rien ne s’est passé » selon les déclarations[4] du préfet de police Laurent Nuñez. L’hypothèse d’un signalement du NCMEC[5], si elle était confirmée, renforcerait cette analyse. En effet, le système aurait non seulement reçu des informations internes, mais également un signal international spécialisé à forte valeur opérationnelle.

Le problème n’apparaît donc pas comme un défaut d’information, mais comme un défaut de transformation de l’information en action.

B. La fragmentation institutionnelle comme facteur de dé-fonctionnement

 L’affaire révèle également une fragmentation des compétences.

Parquets de Béthune, Toulouse et Auch, gendarmeries territorialement compétentes, conseil départemental, région Occitanie, services sociaux, enquêteurs spécialisés. Chaque acteur institutionnel semble avoir exercé ses compétences conformément aux règles qui lui étaient propres, dans le respect de son périmètre d’intervention et des procédures applicables. Les juridictions ont statué dans les limites de leur saisine, les services enquêteurs ont conduit les investigations relevant de leur compétence territoriale, tandis que les autorités administratives et sociales ont procédé aux signalements qu’elles estimaient nécessaires. Pris isolément, aucun de ces comportements ne paraît, à lui seul, suffire à expliquer l’échec global du système. Pourtant, la juxtaposition de ces interventions n’a pas produit une vision consolidée du risque. L’information, fragmentée entre plusieurs institutions et temporalités décisionnelles, semble avoir circulé sans toujours être agrégée, hiérarchisée ou contextualisée. Or, dans les organisations complexes, le risque ne résulte pas nécessairement d’une absence d’information, mais de l’incapacité à transformer une pluralité de signaux faibles en une représentation commune de la menace.

Ce phénomène met en lumière ce que l’on pourrait qualifier d’«échec de la synthèse institutionnelle des alertes ». La défaillance ne réside plus exclusivement dans une décision erronée ou une omission identifiable, mais dans l’absence d’un mécanisme capable de relier entre eux des éléments épars afin de faire émerger une compréhension globale du risque. En d’autres termes, le système n’ignorait pas nécessairement l’existence des signaux ; il ne disposait pas, ou n’a pas activé, les mécanismes permettant de les faire converger vers une action préventive cohérente. Une telle situation illustre parfaitement le dé-fonctionnement. En effet, chaque composante du système peut continuer à fonctionner conformément à sa logique propre, tandis que l’organisation prise dans son ensemble échoue à produire l’effet collectif attendu. Le paradoxe tient au fait que la conformité locale des comportements n’exclut pas la défaillance systémique. Bien au contraire, c’est parfois la somme d’actions individuellement rationnelles qui engendre, à l’échelle institutionnelle, un résultat collectivement défaillant. Cette situation rejoint les analyses des organisations complexes[6] développées par Charles Perrow[7] qui met en relief que dans certains systèmes fortement interconnectés, les défaillances ne résultent pas d’une erreur unique mais d’interactions multiples insuffisamment coordonnées.

Le dé-fonctionnement peut ainsi être défini comme le processus par lequel une organisation, sans cesser formellement de fonctionner, se révèle incapable d’agréger des signaux dispersés, de les hiérarchiser et de les transformer en une réponse institutionnelle cohérente et préventive. Il se distingue du dysfonctionnement, lequel renvoie classiquement à une panne, une rupture ou une défaillance identifiable venant perturber ou interrompre l’exercice normal d’une fonction. Là où le dysfonctionnement désigne l’anomalie qui entrave le fonctionnement, le dé-fonctionnement décrit un fonctionnement qui absorbe l’anomalie sans pour autant en corriger les causes. La différence est fondamentale. Un dysfonctionnement menace la continuité du système car il appelle une correction, expose une faille et révèle une rupture. Le dé-fonctionnement, au contraire, préserve la continuité institutionnelle en intégrant certaines défaillances dans ses routines ordinaires. Le système ne cesse pas d’agir ; il agit tardivement, partiellement ou de manière fragmentée, tout en conservant sa capacité à traiter les conséquences de l’échec une fois celui-ci devenu visible.

L’affaire Lyhanna illustre[8] précisément cette distinction. Les alertes semblent avoir existé, les procédures avoir été engagées et les acteurs institutionnels avoir exercé leurs compétences respectives. Pourtant, leur accumulation n’a pas produit l’effet interruptif attendu. La défaillance n’apparaît alors plus comme une erreur isolée, mais comme l’incapacité collective à faire émerger, à partir d’informations dispersées, une représentation consolidée du risque. L’affaire révèle ainsi une forme particulière d’échec institutionnel ; non l’échec de l’information, mais l’échec de la synthèse institutionnelle des alertes. En ce sens, le dé-fonctionnement ne correspond pas à l’absence de fonctionnement. Il désigne un système qui continue à fonctionner précisément parce qu’il a appris à absorber certaines défaillances sans qu’elles ne remettent en cause son équilibre général. Là réside son paradoxe : ce qui aurait dû interrompre le fonctionnement devient progressivement compatible avec sa continuité.

II. Le dé-fonctionnement : un nouvel outil d’analyse des responsabilités publiques

 L’identification d’un échec de la synthèse institutionnelle des alertes conduit à s’interroger sur les instruments conceptuels mobilisés pour appréhender de telles situations. En effet, le droit positif dispose déjà de mécanismes permettant d’engager la responsabilité des personnes publiques ou des agents en cas de faute ou de fonctionnement défectueux du service public. Toutefois, ces catégories juridiques, principalement orientées vers l’imputation d’un manquement et la réparation d’un dommage, peinent parfois à saisir les mécanismes organisationnels par lesquels une institution demeure opérationnelle tout en intégrant certaines défaillances dans son fonctionnement ordinaire. Dans cette perspective, le concept de dé-fonctionnement n’a pas vocation à se substituer aux régimes classiques de responsabilité. Il ambitionne plutôt de les compléter en déplaçant l’analyse du comportement individuel vers les logiques systémiques de traitement de l’information, de priorisation des alertes et de gouvernance des risques. L’enjeu n’est alors plus seulement de déterminer qui a failli, mais de comprendre comment des organisations complexes peuvent produire des résultats collectivement défaillants sans cesser de fonctionner.

L’analyse conduit dès lors à examiner les limites des approches traditionnelles fondées sur la faute (A), avant d’envisager l’apport du dé-fonctionnement à une réflexion renouvelée sur la prévention et la gouvernance des risques publics (B).

 A. Au-delà de la faute : les limites de l’analyse classique des responsabilités

 La responsabilité du service public de la justice demeure régie par l’article[9] L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel l’État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, cette responsabilité n’étant engagée, sauf dispositions particulières, qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice. Encore faut-il démontrer l’existence d’une déficience caractérisée[10] du service, un préjudice indemnisable ainsi qu’un lien de causalité entre cette défaillance et le dommage invoqué. Or, la jurisprudence demeure particulièrement exigeante sur ce point. La faute lourde est entendue comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi », définition désormais classique issue d’un arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 février 2001 (pourvoi n° 99-16.165). Cette approche conduit le juge à procéder à une appréciation globale et contextualisée des dysfonctionnements allégués, au regard notamment de la complexité de l’affaire, du comportement des parties, des diligences accomplies par les autorités compétentes et de l’effectivité des voies de recours. À ce titre, l’engagement de la responsabilité de l’État demeure exceptionnel. La seule existence d’erreurs, de lenteurs ou même d’irrégularités procédurales ne suffit pas nécessairement à caractériser une faute lourde, dès lors que le service public de la justice conserve une aptitude globale à remplir sa mission ou que les voies de recours ont permis de corriger les défaillances alléguées. Cette exigence explique que certaines situations objectivement évitables ou révélatrices de fragilités organisationnelles puissent ne pas se traduire juridiquement par une condamnation de l’État.

La notion de dé-fonctionnement entretient des liens étroits avec celle de « déficience caractérisée du service » issue de la jurisprudence relative à l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, sans toutefois s’y confondre. En effet, la déficience caractérisée constitue une catégorie juridique de responsabilité car elle vise à déterminer si une défaillance du service public de la justice présente un degré de gravité suffisant pour engager la responsabilité de l’État. Son appréciation est rétrospective, contentieuse et finalisée par la réparation d’un dommage. Dans cette optique, le dé-fonctionnement se situe sur un autre plan d’analyse. Il ne cherche pas à établir une faute ni à ouvrir un droit à indemnisation. Il vise à comprendre comment une organisation peut continuer à fonctionner malgré l’existence répétée de défaillances susceptibles, prises isolément ou collectivement, de révéler des fragilités systémiques. Là où la déficience caractérisée constitue un seuil juridique de responsabilité, le dé-fonctionnement constitue un indicateur analytique de vulnérabilité organisationnelle.

La distinction est essentielle. Une situation de dé-fonctionnement n’implique pas nécessairement l’existence d’une déficience caractérisée du service. Une institution peut absorber des alertes, traiter tardivement certaines informations ou fragmenter leur prise en charge sans pour autant révéler une inaptitude globale à remplir sa mission au sens de la jurisprudence. Inversement, une déficience caractérisée peut résulter d’un événement ponctuel d’une particulière gravité, sans pour autant révéler un mécanisme durable de dé-fonctionnement.

Les deux notions n’en demeurent pas moins complémentaires. Le dé-fonctionnement peut être envisagé comme l’amont organisationnel de la déficience caractérisée. Il permet d’identifier les mécanismes par lesquels certaines défaillances deviennent compatibles avec la continuité institutionnelle avant, éventuellement, de franchir le seuil contentieux de la responsabilité. En ce sens, il constitue moins une alternative au droit de la responsabilité qu’un outil supplémentaire d’intelligibilité des défaillances publiques.

Les inspections administratives actuellement conduites par l’Inspection générale de la justice et l’Inspection générale de la gendarmerie nationale devront notamment déterminer si les différentes alertes ont été correctement traitées et si une intervention plus rapide aurait pu empêcher le drame. Mais réduire l’analyse à la seule faute individuelle comporte un risque qui est celui de transformer les magistrats ou les enquêteurs en « cibles utiles » d’un débat politique plus large. Comme l’a relevé[11] Me Pierre-Eugène Burghardt, la justice est devenue successivement « laxiste », puis accusée de « complicité », alors même qu’elle demeure l’un des derniers remparts d’un système institutionnel sous tension. Cette tension entre attentes sociales croissantes et capacités institutionnelles limitées constitue un terrain particulièrement propice au dé-fonctionnement.

Les magistrats eux-mêmes rappellent que si des fautes individuelles sont établies, elles devront être sanctionnées, mais que les conditions structurelles d’exercice ne peuvent être ignorées.  Le dé-fonctionnement ne remplace donc pas la responsabilité ; il l’éclaire.

B. Penser la prévention : du traitement des alertes à la gouvernance des risques

 L’affaire Lyhanna révèle enfin les limites d’une approche centrée exclusivement sur la répression.

Les débats[12] récents ont conduit le garde des Sceaux à demander le réexamen de 70 000 plaintes impliquant des mineurs. Toutefois, comme l’observe[13] la magistrate Natacha Aubeneau, une priorité généralisée risque de produire l’effet inverse car lorsque tout devient prioritaire, plus rien ne l’est réellement. Plus largement, les travaux doctrinaux soulignent l’existence d’une tension croissante entre les attentes légitimes de la société et les capacités réelles de l’institution judiciaire. La France compterait[14] environ onze magistrats pour 100 000 habitants, soit près de deux fois moins que la moyenne européenne. Au-delà des moyens, la question centrale devient alors celle de la gouvernance des alertes ; comment identifier, hiérarchiser et agréger des signaux faibles avant qu’ils ne deviennent irréversibles ?

Le dé-fonctionnement invite précisément à déplacer le regard. Il ne s’agit plus seulement de rechercher quel acteur a failli, mais d’interroger les mécanismes par lesquels une institution reçoit des informations sans parvenir à les transformer en prévention effective. En ce sens, l’affaire Lyhanna pourrait constituer bien davantage qu’un drame judiciaire ; elle pourrait révéler une nouvelle catégorie d’analyse des organisations publiques. Une institution peut disposer d’acteurs compétents, de procédures régulières, de moyens croissants et d’informations disponibles, tout en échouant collectivement à empêcher la réalisation du risque. Dans cette optique, le dé-fonctionnement n’est ni l’absence de fonctionnement ni nécessairement la faute. Il désigne cette forme paradoxale de fonctionnement dans laquelle une organisation continue d’opérer tout en intégrant certaines défaillances à ses routines décisionnelles, sans que celles-ci ne produisent l’effet correcteur ou interruptif qu’elles devraient normalement entraîner. Le système traite ainsi ses propres alertes, mais sans toujours parvenir à prévenir le dommage qu’elles annonçaient. Autrement dit, le dé-fonctionnement peut être appréhendé comme un mode de survie institutionnelle. Confrontées à des contraintes de ressources, à la fragmentation des compétences ou à l’accumulation d’informations dispersées, les organisations développent parfois des mécanismes d’adaptation qui consistent moins à supprimer les défaillances qu’à les rendre compatibles avec la poursuite de leur activité. La défaillance cesse alors d’être une anomalie appelant une correction immédiate pour devenir une variable intégrée du fonctionnement ordinaire.

Ce faisant, l’institution préserve sa continuité opérationnelle et sa stabilité interne, mais au prix d’une réduction de sa capacité préventive. Le dé-fonctionnement ne traduit donc pas l’échec du système ; il révèle au contraire la manière dont celui-ci parvient à perdurer en absorbant des fragilités qui, sans être ignorées, ne sont plus suffisamment interruptives pour remettre en cause son fonctionnement.

 

[1] O. Dufour, « Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin invoque l’exigence de vérité due “à la souffrance des victimes” », Actu-Juridique, Éclairage Violences sexuelles, 8 juin 2026, réf. AJU505296, spéc. sur la qualification par le garde des Sceaux d’un « terrible échec de l’action de l’État et de la justice ».

[2] G. Biseau, A. Carpentier, L. de Foucher, J. Lefilliâtre et L. Soullier, « Mort de Lyhanna : ce que l’on sait des traces pédocriminelles de Jérôme Barella », Le Monde, 12 juin 2026.

[3] Article 40 al. 2 du Code de procédure pénale : « […] Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

[4] Selon les informations rapportées par Le Monde, le préfet de police Laurent Nuñez a indiqué sur France 2 que, postérieurement au 14 février 2026, « plus rien ne s’est passé » en termes d’enquête. V. G. Biseau, A. Carpentier, L. de Foucher, J. Lefilliâtre et L. Soullier, « Mort de Lyhanna : ce que l’on sait des traces pédocriminelles de Jérôme Barella », Le Monde, 12 juin 2026.

[5] National Center for Missing and Exploited Children ; Le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) est une organisation américaine créée par le Congrès en 1984, agissant en partenariat avec le U.S. Department of Justice et les agences fédérales, notamment le Federal Bureau of Investigation et le Department of Homeland Security, pour la réception et la transmission des signalements liés à l’exploitation sexuelle des mineurs.

[6] Les organisations complexes désignent des systèmes composés d’une pluralité d’acteurs, de procédures et de niveaux décisionnels interdépendants, dont les interactions peuvent produire des effets collectifs imprévisibles ou difficilement maîtrisables.

[7] Charles Perrow (1925-2019), sociologue américain des organisations, est l’auteur de la théorie des « accidents normaux », selon laquelle les défaillances sont parfois inhérentes aux systèmes complexes et fortement interconnectés plutôt qu’à des erreurs individuelles.

[8] L’affaire Pelicot offre un parallèle éclairant avec l’affaire Lyhanna. L’Inspection générale de la justice a relevé qu’un rapprochement ADN effectué dès 2010, identifiant Dominique Pelicot dans une procédure pour tentative de viol, n’avait donné lieu à aucune exploitation judiciaire pendant plus de douze années, dans un contexte marqué par des pertes de pièces, une traçabilité imparfaite des courriers et la réorganisation de la juridiction concernée. Ces défaillances n’ont toutefois pas interrompu le fonctionnement global de l’institution judiciaire, laquelle a ultérieurement démontré sa pleine capacité d’enquête et de sanction. L’affaire Pelicot illustre ainsi une forme de dé-fonctionnement rétrospectif, révélée a posteriori par l’écart entre l’information disponible et son activation effective, tandis que l’affaire Lyhanna semble mettre en lumière un dé-fonctionnement prospectif, fondé sur la crainte institutionnelle de l’existence d’autres situations analogues encore invisibles. V. Le Monde avec AFP, « Viols de Mazan : l’inspection générale de la justice pointe des failles dans la procédure visant l’ADN de Dominique Pelicot », 18 janv. 2026.

[9] Article L141-1 du Coj : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».

[10] La notion de déficience caractérisée du service renvoie à une altération suffisamment grave du fonctionnement du service public de la justice pour révéler son inaptitude à accomplir la mission dont il est investi. Elle peut résulter d’un fait unique d’une particulière gravité ou d’une série de défaillances prises dans leur ensemble (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165).

[11] P.-E. Burghardt, « Affaire Lyhanna : ne faisons pas de la justice un bouc émissaire », Actu-Juridique, 2026. L’auteur met en garde contre une personnalisation excessive des responsabilités, susceptible d’occulter les fragilités systémiques des institutions judiciaires.

[12] O. Dufour, « Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin invoque l’exigence de vérité due “à la souffrance des victimes” », Actu-Juridique, 8 juin 2026, réf. AJU505296. La décision de procéder au réexamen d’environ 70 000 plaintes relatives à des mineurs traduit la crainte institutionnelle de l’existence d’autres situations comparables encore invisibles dans les circuits ordinaires du traitement judiciaire.

[13] N. Aubeneau, « Affaire Lyhanna : ce que la justice doit aux victimes », Actu-Juridique, 2026. L’auteure relève qu’une inflation des priorités peut produire un effet paradoxal de dilution décisionnelle, résumée par la formule : « lorsque tout est prioritaire, plus rien ne l’est ». Cette observation éclaire les mécanismes de dé-fonctionnement liés à la saturation des capacités institutionnelles.

[14] Selon les données rappelées par N. Aubeneau, la France disposerait d’environ onze magistrats pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne avoisinant vingt et un magistrats pour 100 000 habitants. V. N. Aubeneau, « Affaire Lyhanna : ce que la justice doit aux victimes », Actu-Juridique, 2026.

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