L’avocat face aux médias

Publié le 16/10/2025 à 9h00

Le réseau GESICA, à l’initiative de sa présidente Florence Six, a organisé le 3 octobre dernier, dans le cadre de son congrès international, un colloque sur le thème : « La justice face au tribunal de l’opinion publique ». Compte-tenu de l’actualité récente et des attaques subies par l’institution judiciaire, nous avons considéré que cette réflexion collective sur la justice face aux médias était susceptible d’intéresser nos lecteurs. Nous remercions les auteurs de nous avoir donné l’autorisation de publier leur texte. Ceci est la troisième intervention dans laquelle le professeur Emmanuel Dreyer expose le cadre juridique entourant les relations entre l’avocat et les médias.[1]

L'avocat face aux médias
Statue d’avocat sur la place du Palais à Vesoul (Photo : ©AdobeStock/ERIC)

Mesdames, Messieurs, les choses devraient être simples : les avocats s’expriment librement devant les juridictions ; les avocats se taisent en dehors, tenus à un secret professionnel dont leurs clients ne peuvent les délier. Dans cette perspective, les médias devraient pouvoir largement rendre compte des débats tenus en audience publique ; en revanche, en dehors des audiences, ils devraient avoir des difficultés pour recueillir la parole d’avocats sur les dossiers dont ils ont la charge.

En pratique, la situation est plus complexe. Certes, l’opinion de l’avocat rapportée dans les médias n’est pas traitée de la même façon suivant qu’elle a été exprimée à l’audience ou indépendamment de celle-ci. Toutefois, une telle distinction n’est pas essentielle en droit disciplinaire. Les exigences de dignité, honneur, délicatesse et modération sont opposables à l’avocat qu’il s’exprime à la barre ou sur le perron d’un tribunal. Par ailleurs, la distinction s’avère trop schématique : à l’audience même, un avocat ne peut tout dire ; inversement, en dehors de l’audience, il lui est désormais reconnu le droit de s’exprimer en faveur de son client.

Je n’évoquerai pas ici le cas des avocats invités à parler sur des sujets de société sans rapport avec les dossiers dont ils ont la charge et qui le font en qualité de citoyens, certes éclairés par leur pratique mais sans bénéficier d’un traitement particulier. Ils sont alors soumis à l’ensemble des lois qui régissent l’expression publique.

Concentrons-nous sur les deux aspects principaux de notre sujet : traitons d’abord de la parole de l’avocat à l’audience lorsqu’elle est projetée vers l’extérieur par les médias, puis de la parole de l’avocat exprimée à l’extérieur d’une salle d’audience et relayée par les médias.

I. La parole de l’avocat projetée vers l’extérieur

Les choses devraient être simples car il existe un texte qui régit la question. C’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En effet, cette loi ne s’applique pas qu’à la presse. Elle fixe plus largement des limites à la liberté d’expression afin d’en garantir le bon exercice. À ce titre, les immunités qu’elle prévoit y trouvent parfaitement leur place. En l’occurrence, son article 41, alinéa 4, consacre l’immunité des débats judiciaires et de leurs comptes-rendus. Toutefois, l’immunité des débats comporte des restrictions énoncées aux alinéas 5 et 6 du même texte. Elle paraît relative. Le législateur s’efforce d’y concilier le nécessaire respect de la liberté d’expression des parties et de leurs avocats avec le tout aussi nécessaire respect d’autrui et de l’institution judiciaire[2]. Pour préserver cet équilibre, la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que les dispositions de l’article 41 de la loi sur la presse sont exclusives de toute autre : une demande de réparation ne saurait être fondée sur la responsabilité civile délictuelle, ni une demande de suppression sur le pouvoir de police de l’audience dont dispose chaque président de la juridiction[3].

Néanmoins, ce principe de liberté de la parole sous réserve d’exceptions n’a qu’une portée limitée vis-à-vis de l’extérieur. En effet, tout ce qui peut être dit ou écrit librement devant un juge ne peut être répété librement par les médias. Les préoccupations changent alors ; l’immunité judiciaire est envisagée de façon plus restrictive à l’égard de la presse écrite ou audiovisuelle : sa liberté de rendre compte des débats n’est pas soumise aux mêmes conditions. En effet, la liberté des médias de rapporter le contenu des paroles prononcées ou des écrits échangés devant une juridiction est doublement limitée.

Une première restriction tient à l’interdiction des photographies et autres enregistrements pendant l’audience.

Le principe de cette interdiction est énoncé depuis 1954 à l’article 38 ter de la loi de 1881. Certes, il existe des dérogations : depuis 2021, « l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion ». La diffusion de l’enregistrement est possible une fois l’affaire définitivement jugée.

Ces dispositions, figurant à l’article 38 quater de la loi de 1881, s’ajoutent à celles qui, dans le Code du patrimoine, prévoient une possibilité d’enregistrement des audiences publiques devant les juridictions « lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice » (art. L. 221-1). Cependant, de telles possibilités de captation sont rarement mises en œuvre car elles sont soumises à des conditions d’autorisation qui restent complexes.

Aussi, la parole de l’avocat à l’audience n’est-elle véritablement rapportée à l’extérieur qu’à l’occasion des comptes-rendus des débats que les médias écrits ou audiovisuels peuvent effectuer. L’hypothèse est expressément prévue par l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Là aussi, une immunité s’applique mais elle est étroitement circonscrite : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, … les comptes-rendus fidèles fait de bonne foi des débats judiciaires…».

Une telle immunité au profit de la presse est pensée comme un prolongement de l’exigence de publicité de la justice. Il importe donc que l’article de presse donne une vision non tronquée des débats.

Seuls les comptes-rendus, au sens propre, des débats parus dans la presse échappent ainsi à toute action. Ils supposent une présentation ayant « pour résultat de mettre en présence les prétentions contraires qui constituent l’ensemble d’un débat »[4]. Même si cela pouvait sembler inhérent à la notion de compte-rendu, le législateur a ajouté que l’immunité n’est acquise qu’aux comptes-rendus fidèles faits de bonne foi. La fidélité n’implique pas que les propos échangés soient intégralement reproduits mais elle commande qu’ils soient rapportés de façon neutre et équilibrée afin de permettre à chacun « d’apprécier l’ensemble du débat » [5]. Quant à la bonne foi, elle suppose que le journaliste s’abstienne « de toute dénaturation des faits et de tout commentaire malveillant », « spécialement à l’égard des membres de la juridiction », ajoute un arrêt[6].

Toute chronique judiciaire n’est donc pas concernée. Celles qui ne respectent pas ces conditions ne sont pas nécessairement illicites. En revanche, elles sortent du champ de l’article 41, al. 4. Ceux qui les rendent publiques peuvent donc s’exposer à des poursuites ou à une action en réparation sur le fondement de la même loi du 29 juillet 1881 ou sur le fondement des articles 9 et 9-1 du Code civil. Ne sont pas davantage couverts par cette immunité les tweets envoyés par les chroniqueurs judiciaires au cours des audiences. En effet, sauf à les envisager globalement, ils ne peuvent être analysés comme des comptes-rendus[7]

Tout cela semble fort restrictif et peut expliquer la revendication par certains avocats d’une liberté de s’exprimer publiquement en dehors des prétoires dans l’intérêt de leurs clients.

II. La parole de l’avocat exprimée à l’extérieur 

Hors procédure, l’immunité judiciaire n’a plus vocation à s’appliquer. L’avocat perd donc ce privilège et se trouve placé dans la même situation que tout autre individu qui s’exprime publiquement. S’il diffame ou injurie, voire s’il outrage un magistrat, il engage sa responsabilité pénale et/ou sa responsabilité civile.

Toutefois, en dehors des hypothèses couvertes par le secret professionnel, l’avocat qui s’exprime publiquement doit pouvoir, comme tout autre individu, invoquer son droit à la liberté d’expression et les causes justificatives qui l’accompagnent.

D’évidence, la jurisprudence européenne a assoupli les règles internes sur ce point.

Néanmoins, la voie tracée à Strasbourg reste assez étroite.

D’abord, elle ne concerne pas tous les cas de figure. Ont essentiellement été discutées devant la Cour EDH des condamnations, pénales, civiles ou disciplinaires prononcées contre des avocats à raison de propos visant l’autorité judiciaire ou certains de ses membres. Il n’est donc pas facile d’extrapoler en envisageant l’attitude qui pourrait être celle de cette même juridiction en cas de propos visant une partie privée ou un tiers au procès.

Ensuite et surtout, la Cour européenne estime que l’avocat qui s’exprime ès-qualité mais en dehors d’un prétoire n’est pas dans la même situation que tout le monde ; il peut donc lui être imposé des restrictions. En effet, les avocats sont des auxiliaires de justice qui doivent à ce titre contribuer à garantir la bonne image des juridictions dans l’opinion publique. La juridiction de Strasbourg déclare que « si les avocats ont certes aussi le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, leurs critiques ne sauraient franchir certaines limites. À cet égard, il convient de tenir compte du juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public d’être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d’une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d’homme de loi »[8].

Dans ces conditions, les avocats doivent bien entendu éviter toute mise en cause personnelle et insultante des magistrats. Ils doivent échapper à la tentation « de déplacer le débat judiciaire sur le terrain strictement médiatique ou d’en découdre avec les magistrats en charge de l’affaire »[9]. Ce rappel a été formulé dans un arrêt où était examiné la légitimité d’une sanction prononcée contre une avocate ayant préféré quitter l’audience où ses critiques n’avaient pas été entendues et publier un communiqué de presse dépassant « le cadre de la défense pénale de son client pour se livrer à un réquisitoire général contre les méthodes des services policiers et judiciaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme »[10]. Admettant le caractère excessif des propos tenus à cette occasion, et l’insuffisance de leur base factuelle, la Cour européenne a tenu pour circonstance aggravante le fait que de tels propos émanaient d’une femme de loi. J’évoque ici une affaire Coutant c/ France, de 2008, où la juridiction de Strasbourg a approuvé la sanction prononcée au motif que « la requérante n’a pas témoigné de la mesure et de la dignité requises des représentants de la profession [d’avocat] ».

Néanmoins, les avocats sont particulièrement bien placés pour développer un discours critique sur la justice et en souligner les dysfonctionnements, ce qui peut être l’objet d’un débat d’intérêt général et légitimer des propos acerbes s’ils reposent sur une base factuelle suffisante.

C’est ainsi que la juridiction de Strasbourg a admis que « la défense d’un client peut, dans certaines circonstances, se poursuivre dans les médias si les propos ne constituent pas des attaques gravement préjudiciables à l’action des tribunaux, et si les avocats s’expriment dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif au fonctionnement de la justice et dans le cadre d’une procédure qui suscite l’intérêt des médias et du public, qu’ils ne dépassent pas le commentaire admissible sans solide base factuelle et qu’ils ont exercé les voies de recours disponibles dans l’intérêt de leur client »[11]. Par ce dernier motif, la Cour entend souligner qu’à partir du moment où il n’existe plus d’autres moyens à la disposition d’un avocat pour dénoncer le traitement injuste réservé à son client, il peut en appeler à l’opinion publique pour faire pression sur la justice.

L’hypothèse rencontrée dans cette affaire Ottan c/ France est typique : l’avocat de la victime d’une bavure avait dénoncé l’acquittement du policier en relevant que le jury était exclusivement blanc alors que son client était de couleur, ce qui lui a valu un avertissement au terme d’une procédure disciplinaire. Quoi que légère, cette sanction est parue excessive à Strasbourg dès lors que l’avocat faisait valoir qu’en s’exprimant de la sorte, il agissait encore dans l’intérêt de son client puisqu’il ne disposait pas du droit d’appel et qu’il espérait provoquer ainsi un appel du procureur général contre l’arrêt d’acquittement. De plus, la Cour européenne a admis que la question de la sélection des jurés relevait d’un débat d’intérêt général et que, en l’occurrence, le propos disposait d’une base factuelle suffisante. Une violation de l’article 10 de la Convention a donc été retenue dans cette hypothèse.

Il s’ensuit que seuls les propos trompeurs ou les attaques gratuites, c’est-à-dire les expressions injurieuses envers les magistrats ou sans lien avec les faits de l’espèce, peuvent justifier une sanction légitime contre un avocat lorsqu’il s’adresse au public en ultime recours[12].

Mesdames, Messieurs, à l’aune de l’actualité judiciaire et notamment des commentaires qui ont entouré la condamnation de l’ancien président Sarkozy, cette présentation peut sembler quelque peu déconnectée de la réalité. Il y a sans doute une grande part d’ineffectivité du droit en la matière tenant au rôle trouble joué par les médias. Il semble bien difficile aux avocats de résister à leurs sollicitations. J’ai néanmoins la conviction qu’il y a là des outils équilibrés pour traquer l’abus et le sanctionner dans les hypothèses les plus contestables où il se manifeste.

 

[1] Texte présenté le 3 octobre 2025 lors du congrès du réseau Gesica à Biarritz. La formulation orale a été conservée.

[2] Al. 4 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». – Al. 5 : « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ». – Al. 6 : « Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ». L’apparente contradiction entre le principe de liberté posé en premier et les dérogations qui suivent s’obtient grâce au critère de l’extranéité à la cause dont la Cour de cassation a étendu l’application (Cass. 1ère civ., 28 sept. 2022, n°20-16.139, P : D. 2023, pan., p. 144, obs. E. Dreyer). Les propos qui ne sont pas étrangers à la cause peuvent être librement exprimés ; les propos étrangers à la cause ouvrent droits à une action, tant devant la juridiction saisie du fond que devant une autre juridiction lorsqu’ils ont été réservés (V. E. Dreyer, Droit de la communication, LexisNexis, 2e éd., 2022, p.727, n°1261).

[3] Cass. 2e civ. 8 juin 2023, n°19-25.101, P : Légipresse 2023, p. 325. – Cass. com., 26 janv. 2022, n°19-16.956 : Légipresse 2023, p. 182, chron. N. Verly.

[4] Cass. crim., 30 déc. 1904 : D. 1906.1.361, note G. Le Poittevin.

[5] Cass. crim., 18 déc. 1962 : Bull. crim., n°378.

[6] Cass. crim., 6 févr. 2007, n°06-80.804, P : Dr. pén. 2007, comm. 67, obs. M. Véron ; JCP G 2007, I, 210, n° 7, obs. E. Tricoire.

[7] V. ttfois M. Babonneau, « La presse a bouleversé la publicité des débats et c’est tant mieux ! » : AJ pén. 2023, p. LXXIX.

[8] CEDH, 21 mars 2002, Nikula c/ Finlande, n°31611/96, § 46.

[9] CEDH, 15 déc. 2015, Bono c/ France, n°29024/11, § 45.

[10] CEDH, recev., 24 janv. 2008, Coutant c/ France, n°17155/03.

[11] CEDH, 19 avril 2018, Ottan c/ France, n°41841/12, § 43.

[12] V. aussi CEDH, 16 mai 2024, Lutgen c/ Luxembourg, n°36681/23, § 71. – 17 juil. 2007, Ormanni c/ Italie, no30278/04, § 73. – 12 juil. 2001, Feldek c/ Slovaquie, n°29032/95, § 86.

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