L’action de la DCIS à l’étranger en matière d’extradition est-elle légale ?
La Direction de la Coopération Internationale de Sécurité (DCIS) est-elle compétente en matière d’extradition ? C’est ce qui semble ressortir d’une enquête publiée dans Le Figaro le 13 septembre dernier. Me Jean-Charles Teissedre s’inquiète de ce qu’il analyse comme une déjudiciarisation.

Un article « exclusif » publié sur le site internet du journal Le Figaro le 13 septembre 2026 documente l’action de la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité (DCIS) en matière d’extradition. Il a pour titre : « La cocaïne ne pousse pas dans la Creuse : ces 1000 « agents » français qui traquent les criminels aux quatre coins du globe »[1]. Un programme a priori peu discutable. Si l’objectif poursuivi par la DCIS en ouvrant ses portes à un journaliste chevronné n’était pas de promouvoir les droits de la défense, les informations contenues dans cet article conduisent le juriste à s’interroger sur la validité des interpellations menées à l’étranger par une entité qui, contrairement à la DGSI, ne dispose pas de compétence dans le domaine judiciaire.
I – Les interventions de la DCIS dans la sphère judiciaire
La Direction de la Coopération Internationale de Sécurité (DCIS) a ouvert ses portes au Figaro. L’objectif est clairement assumé : montrer l’utilité et l’efficacité de ce service chargé de « frapper » le crime à l’étranger, avant qu’il n’atteigne la France. Pour faire passer le message, rien de mieux que quelques chiffres : 1000 agents, 80 bureaux dans 170 pays, 50 cibles d’intérêt prioritaire, 5200 dossiers « actuellement en portefeuille ».
L’article est aussi pour le praticien l’occasion de recueillir quelques informations susceptibles d’avoir des incidences procédurales très concrètes.
La DCIS est une direction commune à la police et à la gendarmerie nationales, instituée par un arrêté du 15 juillet 2021, placée sous l’autorité conjointe des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est directement et exclusivement rattachée au ministère de l’intérieur. Elle n’a donc pas vocation à rendre de comptes à un magistrat ; elle n’est pas une direction de police judiciaire. Le Code de procédure pénale, lorsqu’il énumère limitativement les organismes de coopération policière internationale rattachés à la police judiciaire, ne vise que le bureau central national-France d’Interpol, l’office N-SIS II/Sirene qui compose la partie nationale du système d’information Schengen, l’unité nationale Europol, tous rattachés à la direction nationale de la police judiciaire (art. D. 8-2 CPP). La DCIS n’en fait donc pas partie.
Pourtant, l’article du Figaro documente une action pleinement judiciaire dans son objet. Aux Émirats arabes unis, Gora S. faisait l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par une juridiction parisienne; Barry John N. était recherché par un juge marseillais ; à Dubaï, Ouicem Kattoursi faisait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par un juge de Bobigny. Dans chacun de ces dossiers, des juges français ont émis un mandat d’arrêt, acte judiciaire s’il en est, mais c’est la DCIS qui localise la personne et échange des informations opérationnelles. Elle revendique même son rôle dans l’ « assistance à interpellation » : 621 missions de ce type sont recensées en 2025, portant sur plus d’un millier de personnes. Rien de dissimulé donc dans cette description : la DCIS assume ouvertement un rôle actif dans des procédures judiciaires d’extradition. Et c’est précisément cette franchise qui retient l’attention.
II – L’appréhension par le droit d’une action de police judiciaire
La qualification institutionnelle de « service non judiciaire » ne saurait faire écran à la nature réelle de l’activité déployée. La chambre criminelle de la Cour de cassation juge de longue date que seuls les agissements antérieurs à la commission d’une infraction relèvent de la police administrative ; dès qu’une infraction est identifiée et qu’une action tend directement à l’arrestation de son auteur, cette action poursuit une finalité répressive qui la fait basculer dans le champ de la police judiciaire (Cass. crim., 4 juin 1991, n° 91-81.682). Il a ainsi été jugé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la régularité des actes d’enquête effectués par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), organisme administratif indépendant créé par la Commission européenne et habilité à procéder à des investigations en matière de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne. Ces actes, versés dans une procédure pénale suivie en France, peuvent être annulés afin de garantir un contrôle juridictionnel effectif, s’il est établi qu’ils ont été accomplis en violation des droits fondamentaux (Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 15-82.300, Bull. crim.).
Lorsqu’il s’agit de localiser un fugitif en exécution d’un mandat d’arrêt émis par un juge français, le contrôle de légalité se heurte le plus souvent au principe selon lequel le juge du contrôle n’a pas qualité pour apprécier la régularité d’un acte accompli à l’étranger sous la souveraineté d’un autre État (notamment Cass. Crim. 21 février 1995, n°94-85.626, arrêt dit Carlos ou encore, plus récemment, 13 février 2024, n° 23-83.818; solution consacrée dès 1964 dans l’arrêt Argoud). Lorsqu’une personne est remise à la justice française dans le cadre d’une procédure d’extradition, l’article 696-36 du code de procédure pénale prévoit néanmoins la possibilité de la faire annuler lorsqu’elle est intervenue en dehors des conditions légales, le délai de dix jours pour saisir la juridiction compétente courant à compter de l’avis notifié par le procureur de la République après l’incarcération. De sorte qu’il existe pour la personne interpellée une double possibilité de contrôle : devant la juridiction du pays requis, avant remise, et devant la juridiction du pays requérant – ici la France – après remise.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation pose en outre un principe général directement mobilisable : est déloyal tout procédé ayant pour objet ou pour effet de contourner une règle de procédure ou de priver la défense d’une garantie fondamentale (Cass. ass. plén., 9 déc. 2019, n° 18-86.767). Le recours à un service statutairement non judiciaire pour accomplir des diligences qui, matériellement, relèvent de la police judiciaire, pourrait s’analyser comme un contournement, surtout quand ce service, qui n’a pas à solliciter l’autorisation d’un juge, échappe à son contrôle et ne dresse pas de procès-verbaux consignant les diligences accomplies.
III – Le phénomène de déjudiciarisation de l’activité de police judiciaire
Ce phénomène est d’autant plus critiquable que la France s’est peu à peu dotée de tout un arsenal procédural permettant de contrer les velléités procédurales de ceux qui seraient tentés par le contentieux de l’annulation : obstacles processuels tenant à la qualité de fugitif, mécanisme de purge des nullités lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, ou encore théorie de l’acte-support une fois la remise effectuée (male captus, bene detentus). Ce qui ne peut qu’inciter la personne interpellée à l’étranger, lorsqu’elle ne consent pas à son extradition, à demander en premier lieu au juge de l’État d’arrestation l’annulation de son interpellation ou de la procédure d’extradition. D’où l’intérêt d’une étroite coopération internationale mais cette fois entre avocats, l’avocat français pouvant efficacement nourrir le dossier du confrère en charge de contester la procédure d’extradition devant la justice du pays d’interpellation.
Lorsqu’un service placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, statutairement extérieur à la police judiciaire, devient l’artisan principal des investigations et des interpellations en matière pénale, s’est opéré une déjudiciarisation inquiétante à laquelle les magistrats ne devraient pas consentir.
[1] « La cocaïne ne pousse pas dans la Creuse » : ces 1000 « agents » français qui traquent les criminels aux quatre coins du globe
Référence : AJU506547