Présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes : une protection illusoire, voire dangereuse ?
Alors que l’Assemblée a adopté en première lecture la proposition de loi sur la présomption de légitime dfense des policiers et des gendarmes, nous avons demandé à Julien Sapori, commissaire divisionnaire honoraire, ce qu’il pensait de cette mesure. À ses yeux une telle réforme, si elle était définitvement adoptée, comporterait plus de dangers qu’autre chose, y compris pour les forces de l’ordre. Explications.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les agents des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Dans les mois à venir, elle sera soumise au Sénat et, si elle est adoptée, le Conseil Constitutionnel devra à son tour se prononcer. Il est fort probable qu’en fin de parcours, la Cour européenne des droits de l’homme s’en saisisse aussi. Décryptage d’une problématique qui illustre à quel point, dans la France contemporaine, les sujets relevant de la politique sécuritaire et du droit pénal sont totalement politisés en dépit non seulement des expertises juridiques, mais même du bon sens.
Un peu d’histoire…
Une proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre avait déjà été présentée une première fois par M. Jean-Marie Le Pen, en 2007. Presque 20 ans après, elle a été menée à bon port par le député Éric Pauget (Les Républicains) et adoptée donc le 7 juillet 2026 par l’Assemblée nationale par 313 voix pour et 199 contre. Elle se propose d’introduire dans le droit positif une nouvelle disposition, selon laquelle « lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article, conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ». Ont voté en faveur : les groupes Les Républicains, le Rassemblement National et Renaissance ; ont voté contre : La France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Écologistes.
Les syndicats de police, à la quasi-unanimité, se sont félicités de cette adoption. C’est notamment le cas du plus important de tous, Alliance Police Nationale qui, le 22 juillet, a publié ce message sur son compte Facebook : « Une première étape est franchie. Le combat continue. Grâce à votre mobilisation aux côtés d’Alliance Police Nationale, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi instaurant une présomption simple de légitime défense pour les forces de l’ordre ».
Pour ses opposants, ce texte constitue un véritable « permis de tuer » accordé aux policiers et aux gendarmes. Dans un communiqué du 3 juillet, La France Insoumise a déclaré que « tout tir policier serait ainsi présumé légal. À la victime ou à ses proches d’en prouver l’illégalité, alors qu’aujourd’hui l’État doit démontrer que le recours à la force était nécessaire et proportionné. Cette inversion de la charge de la preuve est d’ores et déjà condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. L’impunité tue. Depuis la loi Cazeneuve de 2017, le nombre de tirs mortels à la suite de refus d’obtempérer a déjà été multiplié par cinq. Avec cette loi un nouveau palier serait franchi. Aucun démocrate sincère ne peut y adhérer ».
De son côté, Amnesty International a écrit : « Aujourd’hui, un tir de policier ou gendarme doit être démontré comme étant strictement nécessaire et proportionné. Demain, il sera automatiquement présumé légal » (article en ligne : « Permis de tuer », 30 juillet 2026).
Il faut préciser que le texte voté a finalement écarté les policiers municipaux du bénéfice de cette proposition. Par ailleurs, l’Assemblée Nationale ne débattra pas de la pétition contre cette proposition de loi – qui a réuni 720 000 signatures (le seuil légal étant fixé à 500 000) – la commission de l’Assemblée Nationale ayant décidé le 22 juillet de la classer car considérée comme « redondante » par rapport à la procédure actuellement encore en cours au parlement.
La légitime défense dans le droit français
Actuellement, le droit positif français prévoit trois cas de figure pour la légitime défense :
- Le cadre général, est prévu par l’article 122-5 du Code pénal : confronté à une agression actuelle ou imminente, une personne, pour se défendre elle-même ou pour défendre autrui, peut accomplir un acte de légitime défense allant jusqu’à commettre un homicide volontaire, dès lors que cette riposte est nécessaire et proportionnée. En la matière, les agents des forces de l’ordre ne disposent donc d’aucune prérogative particulière, le texte s’appliquant à n’importe quelle personne.
- L’article 122-6 du Code pénal prévoit deux cas particuliers dans lesquels la légitime défense est reconnue : lorsqu’une personne agit pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou lorsqu’elle agit pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
- Depuis les attentats islamistes de ces dernières années (et notamment celui commis le 14 juillet 2016 à Nice par un individu au volant d’un camion – 86 victimes décédées), ce régime général de la légitime défense est complété par un dispositif spécifique aux forces de l’ordre. L’article précise qu’ils pourront faire usage de leur arme « en cas d’absolue nécessité » et « de manière strictement proportionnée », notamment lorsqu’ils « ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ».
L’adoption de cette proposition de loi par le Sénat – ce qui, en termes de rapports de force politiques, semble très probable – représenterait une évolution importante du droit français, mettant en cause un dispositif considéré depuis longtemps comme pérenne. Trois questions se posent concernant son application.
Les effets psychologiques de la loi
D’un point de vue psychologique, cette loi pourrait avoir, au-delà même de ses intentions législatives et de son interprétation jurisprudentielle, une influence imprévue sur le comportement des policiers et gendarmes présents sur la voie publique. En effet, on peut craindre que cette consécration d’une présomption de légitime défense, portée non seulement par le parlement, mais cautionnée aussi par une grande partie de l’opinion publique, par des médias et par les syndicats de policiers, dénonçant une criminalité de plus en plus agressive et, implicitement, une magistrature manipulée par des « juges rouges » hostiles par principe aux policiers et aux gendarmes, puisse faire naître chez certains agents un sentiment d’impunité. Ils pourraient ainsi se sentir incités à prendre moins de précautions dans l’usage de leurs armes létales. Même les voix « opposées » pourraient les conforter dans une interprétation très offensive du texte, puisqu’elles affirment à qui veut bien l’entendre, que ce texte a octroyé un « droit de tuer » aux policiers et aux gendarmes. Si tout le monde le dit, cela doit être vrai…
Une entrave aux enquêtes ?
D’un point de vue pratique, la mise en place d’une telle présomption risque de ralentir, voire empêcher les investigations. Très concrètement, actuellement, en cas d’usage de l’arme par un policier ou un gendarme, le parquet ordonne systématiquement, d’emblée, certains actes : prélèvement de résidus de tir sur les mains et habits des divers protagonistes, prélèvements sanguins (permettant de déterminer si les personnes impliquées avaient agi sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants), audition des témoins ainsi que saisie des films des caméras de surveillance et, aussi, saisie de l’arme (ou des armes) utilisées. En la matière – comme, d’une manière générale, dans toutes les affaires criminelles – les premières investigations sont absolument déterminantes et, si elles ne sont pas ou mal effectuées, il sera difficile, voire impossible, de « se rattraper ».
L’audition de toute personne impliquée de près ou de loin dans l’enquête se fait dans le cadre d’une garde à vue, et constitue un moment majeur et incontournable. Les protagonistes « non policiers » seraient donc placés en garde à vue, tandis que l’agent auteur du tir ne le serait pas… ? Comment ferait-on donc pour identifier les divers mis en cause, confondre les éventuelles déclarations mensongères et procéder aux diverses vérifications si le policier impliqué, acteur central de cette enquête, ne peut pas être entendu ?
Une remise en cause radicale du système juridique français
Si le parquet, respectant la présomption de légitime défense au bénéfice des agents des forces de l’ordre, ne se saisit pas de lui-même des premières investigations (comme cela est le cas actuellement), il appartiendra donc aux victimes (ou à leur famille, en cas de décès) d’en demander le déclenchement, par le biais de leurs avocats. La charge de la preuve leur incomberait, la justice demeurant d’une certaine manière « inerte ». C’est loin d’être un détail, il s’agit d’un véritable bouleversement de notre système juridique « inquisitoire », faisant du parquet le défenseur de la société tout entière, à charge et à décharge de tous – et pas uniquement le porte-parole de l’accusation, comme cela est le cas aux Etats-Unis avec leur système dit « accusatoire »).
Mais dès lors, en considérant que les parties civiles ne disposent pas, dans notre actuel système juridique, des prérogatives du système accusatoire leur permettant d’activer elles-mêmes les investigations (elles ne peuvent que les « solliciter »), trois perspectives deviendraient envisageables.
-On peut envisager que les magistrats du parquet ne tiendront pas compte des « vœux » exprimés par cette nouvelle loi, et continueront à effectuer les actes d’enquête nécessaires.
-On peut, aussi, penser que les magistrats « lèveront le pied », effectivement – comme cette loi semble les encourager à faire – en institutionnalisant ainsi, de fait, une sorte de privilège (certains diront « immunité ») pour les policiers et gendarmes auteurs de tirs illégaux.
-Troisième hypothèse, on finira par comprendre que cette loi a ouvert une énorme brèche dans notre système judiciaire, ce qui encouragera sur le long terme le législateur à s’efforcer de lui donner une nouvelle cohérence de la seule manière possible : à savoir, adopter pleinement le système accusatoire américain, avec des juges cantonnés au rôle d’arbitres, des avocats tout-puissants et des détectives privés payés par les diverses parties au procès. Je rappelle que le système accusatoire « à l’américaine » ne consacre pas seulement une justice des riches et des puissants au détriment des pauvres et des faibles mais, aussi, se résigne à l’existence d’une société violente – violence qui ne concerne pas que les forces de l’ordre, mais aussi la criminalité et même l’ensemble de la population, encouragée par tous les moyens à s’armer et à se faire d’elle-même « justice ».
Le nœud du problème : le placement en garde à vue des policiers et gendarmes
Le nœud du problème, c’est donc la mise en œuvre de ces dispositions, ce qui, actuellement, demeure assez nébuleux, le texte de la proposition de loi ne comptant qu’un seul article. C’est peu dire qu’elles sont loin d’être claires : qu’est-ce que ça signifie, concrètement, en matière de procédure pénale, cette présomption de légitime défense au profit des policiers et des gendarmes ? Essayons d’y voir plus clair, en rappelant que le texte évoque une présomption « simple », c’est-à-dire susceptible d’être annulée par une preuve contraire.
Est-ce que la loi interdira le placement en garde à vue des policiers et gendarmes ayant fait usage de leurs armes ? C’est l’opinion de M. Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur, qui a déclaré qu’elle empêchera les policiers et les gendarmes de « se retrouver en garde à vue après une action de police ou de gendarmerie parce qu’ils sont mis en cause ». Olivier Cahn, professeur de sciences criminelles à l’université de Paris-Nanterre, conforte cette interprétation : interrogé sur France Culture le 20 juillet dernier, il a affirmé que les agents mis en cause ne pourront plus être placés en garde à vue. Son raisonnement : l’article 62-2 du code de procédure pénale précise que « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ». L’article exige donc une « raison plausible de soupçonner » l’éventuel mis en cause. Or, la nouvelle loi prévoira a priori l’absence de ces « raisons plausibles » ; ne pouvant pas être soupçonné d’avoir commis « un crime ou un délit », la garde à vue ne lui serait pas applicable.
Je précise que cette interprétation est faite aussi, systématiquement, par la grande majorité des syndicats de police et a même été reprise par la chaîne publique Arte (émission de Nemo Lecoq-Jammes du 10 juillet), intitulée : « Pourquoi parle-t-on d’un permis de tuer pour la police ? ». La journaliste y affirme qu’« en fait, le policier ne sera même pas placé en garde à vue », avant de poursuivre : « aucune enquête ne sera ouverte automatiquement si la victime ou sa famille ne le demandent pas ». Il semble donc que cette interprétation soit non seulement envisageable, mais qu’elle soit même crédible.
Au-delà de l’entrave aux investigations que cette absence de garde à vue pourrait constituer – en soi très grave, et souvent, même, on l’a vue, irréparable – on semble oublier une chose essentielle : cette mesure est, aussi, génératrice de droits, notamment le recours à l’assistance d’un avocat. Que faire donc si elle n’est pas possible ? Procéder à l’audition du policier sans garde à vue et sans avocat ? Cela n’est pas envisagé par le Code de procédure pénale. Ou alors renoncer complètement à l’entendre, se cantonnant à lui demander un simple rapport, sans questions, sans confrontations ? Dans les deux cas, c’est l’assurance que l’enquête sera bâclée et aussi le risque, évident, que la procédure soit frappée de nullité.
On pourrait évoquer l’analogie avec l’article 74 du Code de procédure pénale, à savoir l’enquête pour rechercher les causes de la mort : dans ce cadre, les perquisitions et saisies sont possibles, mais pas la garde à vue. C’est une enquête « a minima » qui, dès que le moindre soupçon apparaît, est destinée à basculer dans le flagrant délit (avec garde à vue si besoin). Le problème est que dans notre cas, il s’agirait d’appliquer un certain cadre juridique ni à des circonstances (la découverte d’un cadavre), ni à une qualification d’infraction (délit ou crime), mais à… un individu (en l’espèce un policier ou un gendarme), cas unique dans le droit français et, il me semble, absolument incompatible avec la constitution qui prévoit l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Car, il va sans dire que, pour des faits analogues (c’est-à-dire recours à la légitime défense – éventuellement avec décès du mis en cause), les « quidams » ne bénéficieront pas du même statut que les policiers, et seront placés immédiatement en garde à vue.
Une loi qui n’est pas faite pour défendre les forces de l’ordre
Permettez-moi une petite observation personnelle : pour ma part, compte tenu de mes anciennes fonctions dans la Police Nationale et sachant que la grande majorité des policiers et gendarmes mis en cause dans ces affaires de légitime défense sont de toute manière innocents, je leur conseillerais de demander, d’exiger même, dès le début de l’enquête, à être placés en garde à vue, de manière à les laver de tout soupçon et, aussi, d’aider la justice dans sa mission de découverte de la vérité – ce qui constitue finalement leur raison d’être.
Certes, le métier de policier n’est pas facile, il ne l’a jamais été et il ne le sera jamais. Si les policiers existent, c’est parce que tout le monde ne peut pas l’être ; le risque physique et judiciaire est incontournable et inhérent à la profession. Mais il faut bien comprendre que cette loi n’est pas faite pour défendre les agents des forces de l’ordre, mais uniquement pour séduire les électeurs.
Il faudra attendre les décrets d’application (qui peut-être ne seront jamais pris) et la jurisprudence pour avoir des réponses à cette question fondamentale de la garde à vue. Compte tenu du fait que le système juridique français fonctionne toujours selon le système inquisitoire – c’est-à-dire avec un parquet agissant à charge et à décharge de tous les protagonistes, en dépit de toutes les tentatives mises en œuvre depuis des décennies pour le démanteler – je ne vois pas comment un procureur de la république pourrait prendre le risque, notamment lorsqu’il y a mort d’homme, de ne pas effectuer, immédiatement, sous le signe de l’urgence, toutes les démarches nécessaires (y compris le placement en garde à vue des agents) afin d’aboutir à l’objectif ultime : la manifestation de la vérité.
Un précédent, récent, illustre cette situation. En février 2026, à Genas près de Lyon, un homme de 70 ans a tué un cambrioleur entré par effraction par le toit, en pleine nuit – le cas étant visé de manière explicite par l’article 122-6 du Code pénal : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte […] pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ». Le « présumé innocent » a pourtant été placé en garde à vue, puis mis en examen pour meurtre. Face aux preuves, la « présomption simple » de légitime défense n’a servi à rien.
De toute manière, il y aura enquête
En dépit de la présomption d’innocence, en présence d’un soupçon, même minime, le policier se retrouvera donc en garde à vue, même si la famille de la victime ne le demande pas. Seul changement tangible (à la marge) : la recherche de la vérité deviendra plus difficile et donc le verdict, quel qu’il soit, sera contesté davantage encore qu’auparavant.
Les syndicats policiers devraient être clairs sur cette problématique, et au lieu de crier au triomphe, il faudrait qu’ils mettent en garde leurs adhérents car, fondamentalement, rien n’a changé. Loin d’apporter une contribution aux graves problèmes qui de nos jours se posent aux policiers, leurs syndicats contribuent d’une manière formidable à les aggraver : après avoir été les « supporters » de la loi ayant enterré le 1er janvier 2024 la Police Judiciaire, les voilà en train de leur faire croire qu’ils ne seront plus placés en garde à vue dans les enquêtes concernant l’usage des armes : c’est à la fois faux et attentatoire à leurs droits. Face à l’Histoire, ils porteront la lourde responsabilité d’avoir contribué à aggraver le malaise policier.
Pour ce qui concerne l’opinion publique que cette proposition de loi voulait rassurer (je devrais dire « flatter »… ?), elle sera rapidement déçue, car les magistrats continueront donc à faire leur travail et, ce faisant, ils prêteront le flanc aux pourfendeurs des « juges rouges » qui les accuseront plus que jamais de vouloir « se payer du flic ». Ces démagogues disposeront, désormais, d’un argument supplémentaire : le vœu figurant dans le texte de loi inapplicable, certes, mais jouant de manière efficace sur l’émotion.
Finalement, cette loi ne fera que conforter la fracture politique qui caractérise la société française, aggravant la méfiance vis-à-vis de la Justice et de l’État de droit.
Référence : AJU506069