Référé Alliance Vita : une leçon de liberté d’expression ?

Publié le 08/01/2020

L’affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. La Maire de Paris Anne Hidalgo a réclamé en effet le retrait d’une campagne d’affichage de l’association Alliance Vita dans les gares SNCF. Il s’agissait de trois affiches en noir et blanc montrant l’une une femme avec ce slogan « La société progressera à condition de respecter la maternité »,  l’autre un homme invitant au respect de la paternité et, enfin, la troisième représentant une personne en fauteuil roulant assortie d’un appel au respect de la différence. Une quatrième affiche, réservée à une diffusion Internet, appelait au respect de la vie. Cette campagne s’inscrit sur fond d’examen en cours du projet de loi bioéthique. L’association concernée est connue pour sa défense de « l’écologie humaine » qui l’amène notamment à s’opposer à l’IVG et, concernant le projet de loi biotéhique, à la PMA étendue aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Jeudi 2 janvier la Maire de Paris a déclaré sur Twitter qu’elle était profondément choquée par cette campagne. Le lendemain les affiches disparaissaient à l’exception de celle relative à la différence. C’est dans ce contexte que l’association Alliance Vita a saisi samedi 4 janvier le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris,  lequel a ordonné sous astreinte le respect du contrat. Emmanuel Derieux, professeur de droit à Paris 2 et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international, livre son éclairage sur cette décision (Tribunal judiciaire de Paris, réf., 4 janvier 2020, Association Alliance Vita c. Sté GIE Média Transports et autres). Média Transports a indiqué faire appel de la décision.  

Référé Alliance Vita : une leçon de liberté d'expression ?

 

Le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi  par l’association Alliance Vita, de la décision, de la société Média Transports, de retrait, en violation du contrat passé, de deux affiches en faveur du respect de la paternité et de la maternité, apposées dans l’enceinte de gares parisiennes, parce que considérées comme contraires au principe de neutralité du service public.  Par une ordonnance du 4 janvier 2020, le juge des référés a fait obligation, à ladite société d’affichage de reprendre l’exécution du contrat et, sous astreinte, de replacer les affiches sur les espaces publicitaires loués par l’annonceur.

Dans la perspective de la reprise du débat parlementaire sur la loi de bioéthique, et particulièrement ses dispositions relatives à la procréation médicalement assistée (PMA), l’association Alliance Vita a souhaité mener une opération de communication, dans les gares parisiennes (qui auraient pu être plus fréquentées qu’en période de grève !), en faveur notamment du respect de la paternité et de la maternité. Pour cela, elle a conclu un contrat avec la société Média Transports pour une campagne de promotion d’une semaine portant sur trois affiches, dont deux appelaient au respect de la paternité et de la maternité.

Suite à diverses réactions, dont particulièrement celle de la Maire de Paris, dénonçant une campagne anti-IVG (qui n’était pourtant en rien concernée par les messages en cause !) et anti-PMA dont, bien que n’ayant pas vraiment compétence en la matière, elle demandait le retrait, la société d’affichage enlevait d’elle-même, en violation du contrat passé, deux des trois affiches visées.

Dénonçant une telle rupture de contrat et l’atteinte portée à sa liberté d’expression, l’association Alliance Vita saisissait le juge des référés, juge de l’urgence, sur le fondement du nouvel article 835 du Code de procédure civile (ancien article 809).

Un retrait contraire aux stipulations contractuelles ? 

L’association Alliance Vita a fait valoir que le retrait des deux affiches en cause était manifestement illicite en ce qu’il était contraire aux stipulations contractuelles convenues, ainsi qu’aux articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, qui répriment le refus discriminatoire de fourniture d’un bien ou d’un service à une personne morale en raison des opinions politiques de ses membres, et au principe de liberté d’expression tel que notamment garanti par l’article 10 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au juge des référés saisi, elle demandait de constater que la société d’affichage, en décidant elle-même du retrait de ces affiches, qui ne présentaient aucun caractère répréhensible, commettait ainsi un trouble manifestement illicite, et de l’enjoindre, sous astreinte, à les remettre en place.

Contestant la compétence du juge des référés, au profit d’une action au fond, la société d’affichage s’est prévalue de la disposition de l’article 8 du contrat. Elle estimait qu’il l’autorisait, à tout moment, à interrompre l’affichage d’une publicité qu’elle considérait comme incompatible avec l’objet du service public auquel le domaine public est affecté ou avec les principes fondamentaux du service public. Elle prétendait que les affiches ont été perçues comme constituant une campagne anti-IVG (pourtant non en cause en l’espèce) et anti-PMA, et que, ayant ainsi une nature politique, elles seraient contraires au principe de neutralité du service public (des transports) interdisant, selon elle, tout message à finalité politique ou philosophique.

Nul ne peut se faire justice à soi-même

Se fondant sur le nouvel article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés rappelle précisément que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Posant qu’un contrat doit être exécuté par chaque partie tant qu’il n’a pas été statué sur sa validité par un juge, et que nul ne peut se faire justice à soi-même, le juge des référés saisi estime que la rupture unilatérale du contrat d’affichage est de nature à constituer, pour l’annonceur, un trouble manifestement illicite. Il considère que les affiches litigieuses ne présentent aucun caractère illicite et que les publicités dans des lieux publics peuvent comporter un caractère philosophique ou politique dès lors qu’elles émanent de personnes privées, comme c’est le cas de l’association Alliance Vita. Tel ne serait pas le cas si était en cause, comme s’agissant du port de signes ostentatoires ou d’une installation quelconque, la manifestation d’une opinion, préférence ou conviction, de quelque nature qu’elle soit, de la part d’une institution publique ou de l’un de ses agents ou représentants.

Estimant que le retrait des affiches litigieuses constitue une rupture unilatérale du contrat, causant un trouble manifestement illicite au préjudice de l’association Alliance Vita, le juge des référés, ayant constaté également l’urgence s’agissant d’une campagne d’affichage de courte durée, a enjoint la société d’affichage de reprendre, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, l’exécution du contrat en replaçant les affiches sur les espaces publicitaires régulièrement loués.

Dangereuses formes de censure privée…

Au-delà de l’obligation d’exécution du contrat, par la société d’affichage, c’est la liberté d’opinion et d’expression, même s’agissant d’un message à caractère promotionnel d’une quelconque cause, qui est ainsi garantie par l’ordonnance de référé rendue. Un contrat d’affichage, tel que celui invoqué en l’espèce, ne peut, sans porter atteinte à cette liberté fondamentale, exclure tout contenu à finalité philosophique ou politique. C’est, d’une certaine façon, le cas de toute campagne de publicité, même de nature commerciale, qui véhicule nécessairement une certaine préférence sinon idéologie, même implicite ou inconsciente. Elle se trouverait sinon interdite de tout lieu ou espace public ou, au moins, de certains de ces lieux entre lesquels il conviendrait de faire une distinction. La légalité d’une telle clause contractuelle ne pourrait-elle pas être remise en cause, parce que portant atteinte à la liberté de communication, essentielle en démocratie ? Pour ne pas ouvrir la voie à de dangereuses formes de censure privée, ne convient-il pas de considérer que les supports de publicité, tels que les panneaux d’affichage, et ceux qui les exploitent ne sont normalement pas responsables du contenu des messages, tels qu’élaborés par les annonceurs, dont ils assurent seulement matériellement la diffusion, et attendre d’eux le respect d’un principe de neutralité ?