Nouvelle-Calédonie : quelles sont les conséquences de l’état d’urgence sur le plan juridique ?
Le président de la République a décrété mercredi l’état d’urgence en réaction aux émeutes en Nouvelle-Calédonie. Qu’est-ce que cela signifie concrètement d’un point de vue juridique ? Les explications de Me Patrick Lingibé.
L’état d’urgence est prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence. L’article 1er de cette loi dispose qu’il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire hexagonal, des départements et régions d’outre-mer (DROM), des collectivités territoriales d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie si l’une des deux conditions ci-dessous est réunie (voir tableau).
Par deux décrets n° 2024-436 et n° 2024-437 du 15 mai 2024, publiés à cette même date au Journal Officiel, le président de la République a décrété l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi de 1955.
L’article 1 du décret n° 2024-437 du 15 mai 2024 prévoit expressément l’application des mesures mentionnées aux articles 6, 8 et au I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955.
Ces deux décrets sont entrés en vigueur sur le territoire à compter du mercredi 15 mai 2024 à 20 heures (heure de Paris).
Le tableau ci-dessous présente le dispositif de l’état d’urgence ainsi que les mesures qui peuvent être mobilisés par le gouvernement dans une telle situation.
Motif du déclenchement |
En cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public,En cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique (article 1er) |
Forme de la déclaration |
L’état d’urgence est déclaré par décret en conseil des ministres (article 2) |
Motivation |
Il n’y pas d’obligation expressément mentionnée à ce niveau |
Étendue géographique |
Tout ou partie du territoire hexagonal, des régions-départements d’outre-mer (DROM), des collectivités d’outre-mer (COM) régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie régie par les dispositions transitoires des articles 76 et 77 de la Constitution (article 1er). |
Durée initiale |
12 jours maximum (article 2, alinéa 3) |
Prorogation |
Uniquement possible par la loi qui doit fixer également la durée définitive de l’état d’urgence (article 2, alinéa 3) |
Autorités investies |
Ministre de l’Intérieur (article 6).Préfet des départementsEn l’occurrence, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, l’État est représenté par un Haut-Commissaire (article 5) |
Mesures dérogatoires autorisées |
Au niveau du ministre de l’Intérieur :Peut prononcer l’assignation à résidence, et mesures corollaires dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret proclamant l’état d’urgence (article 6).Au niveau du ministre de l’Intérieur et du préfet :Le ministre de l’Intérieur pour l’ensemble du territoire où est situé l’état d’urgence et le préfet dans le département concerné peuvent ordonner la fermeture provisoire :*salles de spectacles ;*débits de boissons ;*lieux de réunion de toute nature.Peuvent également être interdites à titre général ou particulier toutes réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.Peuvent être interdits en cas d’impossibilité d’assurer la sécurité au regard des moyens dont disposent les autorités les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique (article 8).Ils peuvent ordonner la remise des armes et des munitions détenues ou acquises légalement relevant des catégories A à C définies à l’art. L. 311-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI).Conseil des ministres :Sans préjudice de l’application de l’art. L. 212-1 du code de sécurité intérieure, sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent (article 6-1).A noter que le décret n° 2024-437 du 15 mai 2024 se limite uniquement aux mesures du I de l’article 11.De ce fait, les dispositions du II me peuvent être appliquées, à savoir la possibilité pour le ministre de l’intérieur de prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. |
Réquisitions |
Sur disposition expresse, le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut conférer au ministre de l’intérieur et au préfet le pouvoir d’ordonner des perquisitions (article 11 I).C’est le cas expressément prévu par l’article 1 du décret n° 2024-437 du 15 mai 2024. |
Durée |
Durée définitive fixée par la loi au-delà du délai de la période maximale de 12 jours décrétée (article 3) |
Organes consultatifs associés |
Aucune consultation n’est prévue avant de décréter l’état d’urgence sécurité |
Contrôle parlementaire |
L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le gouvernement pendant l’état d’urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent dans ce cadre.Les chambres parlementaires peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures (article 4-1). |
Contrôle juridictionnel |
Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le Code de justice administrative.La condition d’urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure d’assignation en résidence (article 14-1). |
Sanctions pour non-respect des mesures |
Les infractions aux mesures prescrites sur le fondement des articles 5, 8 et 9 sont punies d’une peine correctionnelle de 6 mois de prison et de 7 500 € d’amende. Les infractions au 1er alinéa de l’article 6 (assignation à résidence) sont punies d’une peine correctionnelle de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.Les infractions au 2ème (assignation à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé) et aux 6ème à 10ème alinéas (obligation de présentations périodiques aux services de police ou de gendarmerie ; remise de passeport ou tout document d’identité ; interdiction d’avoir des relations directes ou indirectes avec certaines personnes ; placement sous surveillance électronique mobile de personnes condamnées pour crimes terroristes ou infractions similaires punies de 10 ans de prison) de l’article 6 sont punies d’une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende.L’exécution d’office des mesures prescrites peut être assurée par les autorités administratives, nonobstant l’existence des dispositions pénales. (article 13) |
Régime particulier de responsabilité |
Aucune disposition prévue. |
Collecte de données personnelles |
Aucune disposition prévue. |
Référence : AJU438904