L’ARA un an et demi après au tribunal judiciaire de Paris : de la copropriété à la propriété intellectuelle.

Publié le 28/04/2025 à 14h58

Cet article écrit à quatre mains par deux magistrats civilistes (l’un spécialisé en propriété intellectuelle, l’autre affecté au pôle des obligations), juges de l’ARA (audience de réglement amiable) au tribunal judiciaire de Paris a pour objet de décrire la mise en œuvre et le développement des audiences de règlement amiable, qui revivifient en France l’office conciliatoire du juge, longtemps délaissé pour des raisons culturelles et faute de politique publique valorisant cet office, pourtant essentiel.

L'ARA un an et demi après au tribunal judiciaire de Paris : de la copropriété à la propriété intellectuelle.
Photo TJ de Paris (©P. Cabaret)

 

Cet article explore la place de l’ARA dans le paysage des MARD (modes alternatifs de règlement des différends), ses spécificités procédurales, et les défis qu’elle pose aux magistrats. En s’appuyant sur une analyse des textes législatifs et des pratiques judiciaires, il vise à éclairer les enjeux et les perspectives de ce nouveau dispositif, au travers notamment de la pratique judiciaire parisienne.

L’ARA, fer de lance d’une politique publique de l’amiable dans les juridictions

 Le 13 janvier 2023, le garde des Sceaux de l’époque, Éric Dupond-Moretti annonçait la création prochaine de deux nouveaux modes de règlement des litiges venant compléter la boite à outil de l’amiable : la césure et l’audience de règlement amiable consacrés par le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire. En application de ce décret, l’ARA s’applique aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, pour les affaires relevant de la procédure écrite ordinaire et des procédures de référés de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection. Les instances portant sur les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition sont exclues de son champ d’application.

Par un décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 l’audience de règlement amiable a été étendue aux tribunaux de commerce, au juge des loyers commerciaux, et à la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Et devant son succès grandissant, la chancellerie dans son projet de recodification du livre V sur les modes amiables envisage de généraliser l’ARA à toutes les juridictions, le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, ayant déclaré faire de l’amiable un de ses chantiers prioritaires.

Si à sa création, l’ARA a été accueillie par certains acteurs judiciaires et universitaires avec ironie et scepticisme, y voyant une volonté de désengorger les tribunaux (la même antienne souvent entendue lors des réformes de promotion la voie amiable), là où il s’agissait de faire renaître l’office conciliatoire du juge, les premiers pas de l’ARA démontrent un certain engouement.

Le rapport des ambassadeurs de l’amiable,( qui avaient été missionnés en mai 2023 par le ministre de la justice notamment pour se déplacer dans les juridictions et faire connaître les nouveaux outils de l’amiable), remis le 25 juin 2024 (lire le rapport ici) souligne le succès rencontré par l’ARA auprès des acteurs judiciaires :

« Le constat est que l’audience de règlement amiable a suscité un engouement auprès des magistrats qui ont réalisé que l’amiable faisait partie de leur office : « juger et concilier sont deux missions sœurs sinon jumelles » écrivait le doyen Cornu. Entrant avec la césure dans les procédures civiles, ces outils rendent indispensables l’appropriation par les praticiens du contentieux des modes amiables. Ainsi, au-delà de leur intérêt pour la pacification et la résolution rapide, pérenne et adaptée du conflit, la consécration de ces outils a fait entrer encore un peu plus l’amiable dans les juridictions. Avec la pratique des injonctions de rencontrer un médiateur, les éléments existent pour qu’un réflexe amiable s’installe durablement » (extrait du rapport des ambassadeurs de l’amiable remis en juillet 2024 au ministre de la justice, page 7).

L’ARA, qui permet à un juge distinct de celui saisi du litige de faciliter une résolution amiable entre les parties, s’inscrit dans la continuité de la mission de conciliation du juge, tout en intégrant des techniques de médiation. L’ARA vise à offrir une alternative efficace aux procédures judiciaires traditionnelles, en particulier dans des contentieux de la vie courante, mais aussi dans domaines complexes comme la propriété intellectuelle.

I. La place de l’ARA dans le paysage des MARD

I.1 Une place restreinte, mais spécifique

L’ARA se distingue des autres MARD par son périmètre limité et les contraintes temporelles qui lui sont associées. Contrairement à la médiation et à la conciliation, l’ARA est exclue des procédures orales ( à l’exception des procédures de référés de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection et des procédures devant le tribunal de commerce) et des litiges de moins de 5 000 euros. Cette restriction, bien que limitante, permet de concentrer, à Paris,  souvent l’ARA sur des affaires complexes nécessitant une approche personnalisée. Par exemple, en propriété intellectuelle, les litiges techniques et commerciaux peuvent bénéficier de cette approche ciblée.

L’ARA est également exclue (pour l’instant) au stade de l’appel et de la cassation, ce qui limite son champ d’application aux instances de première instance. Cette limitation vise à garantir que l’ARA soit utilisée principalement pour des litiges qui peuvent être résolus de manière amiable dès le début de la procédure, évitant ainsi des recours prolongés et coûteux.

I.2 Une audience sans greffier : une singularité procédurale

L’ARA se déroule en chambre du conseil, sans la présence d’un greffier, celui-ci n’étant requis qu’en cas de demande des parties tendant à faire constater leur accord.

Cette particularité soulève des questions sur sa nature même d’audience. Le code de procédure civile, ni aucun autre code d’ailleurs, n’en donne de définition précise. Selon le dictionnaire Larousse, c’est la « séance au cours de laquelle le tribunal interroge les parties, entend les plaidoiries et rend sa décision ». Parmi les différentes dispositions auxquelles se rattacher, l’article 727 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, le greffier est chargé de consigner les prétentions des parties ou la référence qu’elles font à leurs écritures. Cette disposition est également applicable aux procédures gracieuses. L’ARA tendrait, selon ces textes, vers un classement parmi les procédures orales gracieuses.

Cette singularité vise à garantir la confidentialité des échanges, essentielle pour favoriser un dialogue constructif entre les parties. La confidentialité est un élément clé pour encourager les parties à s’exprimer librement et à explorer des solutions créatives.

I.3 Une interruption de l’instance à double tranchant

L’une des caractéristiques du régime juridique de l’ARA est qu’elle interrompt l’instance. Cette interruption court de la décision de convocation des parties à l’ARA jusqu’à l’information du juge saisi du litige par le juge de l’ARA qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable. Cette caractéristique est commune à la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état. En revanche, elle ne s’applique ni à la conciliation, ni à la médiation, lesquelles ne bénéficient pas plus d’une suspension de l’instance durant leur cours.

Cette interruption de l’instance peut être à double tranchant. D’une part, elle permet de suspendre temporairement la procédure judiciaire, offrant ainsi aux parties un espace pour explorer des solutions amiables. D’autre part, elle peut être perçue comme allongeant inutilement la procédure, surtout si l’ARA ne débouche pas sur un accord. Il est donc crucial que la date de convocation en ARA soit fixée dans un délai rapproché de l’accord des parties ou de la décision du juge saisi du fond du litige, afin de réduire le risque d’acceptation d’ARA à titre dilatoire.

II. Les spécificités procédurales de l’ARA

II.1 Le choix de la salle et le port de la robe

Le choix de la salle d’audience et le port de la robe par le juge sont des éléments symboliques importants. Une salle moins chargée symboliquement et le port de la robe peuvent influencer la dynamique de l’audience, en renforçant la neutralité et l’autorité du juge. Par exemple, une salle avec une table ronde ou arrondie peut favoriser une atmosphère plus égalitaire et collaborative. Et il est conseillé de prévoir plusieurs salles  pour réaliser les apartés.

Le port de la robe par le juge est un autre aspect symbolique important. La robe représente l’autorité et la neutralité du juge, et son port peut renforcer la solennité de l’audience. Cependant, certains magistrats peuvent choisir de ne pas porter la robe pour créer une atmosphère plus informelle et favoriser un dialogue plus ouvert entre les parties.

II.2 La convocation et la préparation des parties

La convocation des parties doit être précise et peut inclure un questionnaire permettant de cerner leurs intérêts au-delà des positions exprimées dans les pièces de la procédure. Cette préparation est cruciale pour orienter l’audience vers une résolution amiable. Le questionnaire peut inclure des questions sur les meilleures et pires alternatives possibles (BATNA et WATNA, ou MESORE et PISORE), permettant aux parties de réfléchir à leurs intérêts réels.

Par exemple, dans un litige de propriété intellectuelle ou de copropriété, le questionnaire peut inclure des questions sur les objectifs commerciaux des parties ou ceux des travaux envisagés, les impacts potentiels d’un accord ou d’un jugement sur leurs activités, et les alternatives possibles à une résolution judiciaire. Ces informations permettent au juge de mieux comprendre les enjeux du litige et de guider les parties vers une solution amiable.

La pratique de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris est plutôt d’organiser une réunion préparatoire entre le juge de l’ARA et les avocats des parties, sans leurs clients, afin de leur présenter les modalités et objectifs de cette audience particulière. Cette réunion a lieu, le plus souvent, en visioconférence.

II.3 La consultation des conclusions et pièces

Bien que le juge de l’ARA puisse prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties, il est préférable qu’il s’en abstienne pour accéder aux intérêts de chaque partie au-delà des positions exprimées. Cette approche permet de se concentrer sur les besoins et les émotions des parties, plutôt que sur les arguments juridiques.

Tel est le cas dans les 3ème et 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, le juge optant pour ne pas consulter les conclusions des parties en vue de ne pas se laisser influencer par les arguments juridiques. En se concentrant sur les intérêts des parties, le juge peut mieux comprendre les motivations derrière le litige et guider les parties vers une solution amiable.

II.4 L’audiencement de l’ARA

Le choix de l’orientation en ARA revient au juge saisi du fond du litige. Compte tenu du temps que le ministre de la justice préconise de consacrer à l’ARA (cf. sur ce point la Circulaire JUSC2324682C du 17 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, page 3), chaque ARA ne devra comporter qu’une seule affaire. Tel est d’autant plus le cas en matière de propriété intellectuelle, en raison du temps judiciaire consacré à chaque affaire.

Si le choix particulier de l’orientation de chaque affaire est un acte d’administration judiciaire relevant du for intérieur du magistrat qui en a la charge, une harmonisation des critères de choix, à tout le moins au sein d’une chambre collégiale, est souhaitable, sinon nécessaire, pour assurer la cohérence et la prévisibilité de ces décisions.

Le facteur central réside dans la prégnance d’affect dans l’affaire telle qu’elle est présentée à la juridiction. Relèvent ainsi d’un règlement amiable les affaires comportant des aspects affectifs ou au sein desquelles le juge repère des éléments subjectifs, en particulier les perceptions différentes que les personnes ont des faits. Un individu vit sa relation avec autrui à travers son histoire, ses émotions et son passé. Le juge dans sa mission de trancher le litige ne pouvant pas prendre suffisamment en compte son aspect humain rendra en droit une décision parfois insatisfaisante pour celui qui est en souffrance. Dans ce type d’affaire, à défaut d’accord des parties, le juge gagnerait à imposer l’ARA, ou tout autre MARD.

 III. Les défis pour le juge de l’ARA

III.1 Le positionnement du juge entre conciliation et médiation

Le juge de l’ARA doit naviguer entre les rôles de conciliateur et de médiateur, en adoptant une posture d’écoute active et en utilisant des techniques de médiation. Si la mission de conciliation du juge est ancienne, la référence explicite des dispositions relatives à l’ARA aux techniques de la médiation constitue une nouveauté. Cette référence se trouve au cœur de la définition de l’ARA posée par l’article 774-2 du code de procédure qui prévoit une confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs.

Sans être incompatibles, la position du juge et celle du conciliateur ou du médiateur ne sont pas identiques : « le juge (ou l’arbitre) ne se place pas sur le fil, mais déjà à l’écart ; s’appuyant sur la loi, il se place en position orthogonale relativement au fil du conflit » (Penser la médiation, un manifeste, Bertrand Delcourt et Marc Guillaume, éditions Descartes & Cie, mars 2020, page 55).

Le juge de l’ARA doit donc mettre en œuvre des techniques de médiations : questions ouvertes, reformulations, apartés, écoute active, … et trouver une place nouvelle dans cette audience. L’acquisition de ces techniques implique une formation spécifique des magistrats devant inclure des modules sur la gestion des émotions et des tiers dans l’audience.

III.2 Les limites imposées par la déontologie du magistrat

La déontologie du magistrat impose des limites à l’expression des émotions et à l’inclusion de tiers dans l’audience. Le juge doit trouver un équilibre entre la nécessité d’une expression authentique des parties et le respect des normes judiciaires.

À la différence du conciliateur et du magistrat, le médiateur ne prête pas serment (sauf ceux inscrits sur la liste de la cour d’appel), lequel renferme leurs obligations déontologiques. La loi n’en pose pas moins que « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence ». Reste que ces quatre piliers ne font pas directement référence aux personnes participants à la médiation. Or, l’une des vertus cardinales du médiateur se trouve précisément dans la posture d’ouverture et d’attention particulière à l’égard des médiants, toutes écoles confondues. Les obligations déontologiques du magistrat sont : l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité et la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, le respect et l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion.

Au carrefour de ces valeurs se trouvent principalement : l’indépendance, l’impartialité, la confidentialité, la compétence (ou conscience professionnelle pour les magistrats) et le respect et attention portée à autrui. Le juge de l’ARA doit y puiser une capacité de gestion des attentes des parties en matière de résolution du litige. Contrairement à un jugement, qui tranche le litige, l’ARA vise à trouver une solution amiable qui satisfait les intérêts des parties. Le juge doit donc être capable de guider les parties vers une solution qui répond à leurs besoins et à leurs attentes, tout en respectant ses obligations déontologiques.

III.3 La gestion des émotions et des tiers

La gestion des émotions est un aspect crucial de l’ARA. Le juge doit être capable de permettre l’expression des émotions des parties tout en maintenant l’ordre de l’audience. Par exemple, le juge peut utiliser des techniques de reformulation pour aider les parties à exprimer leurs émotions de manière constructive. De plus, le juge doit être capable de gérer l’inclusion de tiers dans l’audience, en veillant à ce que leur présence ne compromette pas la confidentialité et l’équité de la procédure.

Par exemple, dans un litige entre associés d’une société, un tiers comme un investisseur ou un partenaire commercial peut avoir un intérêt dans le litige. Le juge doit être capable de gérer l’inclusion de ce tiers dans l’audience, en veillant à ce que sa présence ne compromette pas la confidentialité et l’équité de la procédure.

IV. Premier bilan au tribunal judiciaire de Paris

Le président de la juridiction appliquant la circulaire du 17 octobre 2023, a désigné dans l’ordonnance de roulement les juges qui pourront tenir les audiences de règlement amiable, étant rappelé que le juge de l’ARA ne pourra pas juger l’affaire en cas d’absence d’accord.

Une note de service a été prise le 17 janvier 2024, adressée à tous les agents et précisant le circuit et les étapes de son suivi dans le logiciel métier des tribunaux (Winci), et un calendrier d’ARA a été créé.

Des juges parisiens ont suivi une formation organisée au tribunal assurée par un partenariat entre l’ENM et le groupement européen des magistrats pour la médiation, section France, et ont bien compris à cette occasion que l’office conciliatoire nécessite un apprentissage professionnel important, tant le rôle du juge qui statue en droit est différent et requiert des qualifications différentes de celui qui concilie. En ce qui concerne les rédacteurs de cet article, l’un a obtenu un diplôme universitaire de médiation tandis que l’autre dispose d’un certificat universitaire en MARD.

Selon les statistiques du tribunal de Paris, 24 affaires ont été orientées en ARA, dont certaines sont toujours en cours. Des procès verbaux d’accord total ou partiel ont été dressés. Il sera observé que dans certains affaires, si aucun accord n’a été acté, ces ARA ont néanmoins souvent permis une explication bénéfique entre des parties et une modification de la matière du litige, voire un accord en dehors de l’ARA.

Ces ARA ont eu lieu dans des domaines aussi variés que le contentieux bancaire, la liquidation de régime matrimonial, les successions, la construction, la copropriété, les baux commerciaux, le droit d’auteur. Ces ARA ont concerné souvent des dossiers complexes et techniques.

Une ARA se déroule en général en trois ou quatre heures, mais certaines ARA peuvent donner lieu à plusieurs réunions. Ainsi, une ARA dans un contentieux de vente en l’état futur d’achèvement opposant un promoteur immobilier, une banque et un acquéreur a donné lieu à trois réunions de trois heures chacune qui se sont conclues par un procès-verbal d’accord. Une ARA dans une affaire de copropriété sous administration judiciaire, posant de multiple problématiques, a donné lieu à quatre réunions.

Dans ces affaires complexes, il a parfois été décidé, avec l’accord des parties d’associer un conciliateur de justice, pouvant organiser des réunions entre deux sessions d’ARA. Il est également envisagé, dans certains cas, d’y associer, avec l’accord des parties, un médiateur ou un expert (par exemple pour résoudre des questions de haute technicité).

V. Les perspectives de développement de l’ARA

L’ARA présente des perspectives de développement prometteuses dans de nombreux domaines comme celui la propriété intellectuelle. En offrant une alternative efficace aux procédures judiciaires traditionnelles, l’ARA peut permettre aux parties de trouver des solutions amiables qui répondent à leurs intérêts commerciaux et techniques, tout en respectant les principes de justice et d’équité.

Pour favoriser le développement de l’ARA, il est essentiel de promouvoir la formation des magistrats et d’harmoniser les pratiques judiciaires. Les magistrats doivent être formés aux techniques de médiation et de conciliation, outre aux spécificités juridiques de chaque contentieux. Les pratiques judiciaires doivent être harmonisées pour garantir la cohérence et la prévisibilité des décisions, et pour favoriser l’adoption de l’ARA comme un outil incontournable dans le règlement amiable des différends.

L’ARA représente une avancée significative dans les MARD, offrant une alternative efficace pour la résolution des litiges quelque ce soit le contentieux technique considéré. Cependant, son succès dépendra de la capacité des magistrats à s’adapter à ce nouveau rôle et à surmonter les défis procéduraux et déontologiques qu’il pose. Avec une formation adéquate et une harmonisation des pratiques, l’ARA pourrait devenir un outil incontournable dans le règlement amiable des différends.

Si l’ARA rencontre un certain succès, c’est qu’elle permet de réhumaniser une justice civile, qui fait face à un monceau de dossiers à traiter dans des conditions stakhanovistes. C’est une audience où l’on prend le temps, en particulier celui d’écouter, de comprendre, de lever les malentendus dans une démarche empathique, humaniste tournée vers l’altérité. Et l’ARA a aussi cet avantage de permettre aux juges et aux avocats de se rapprocher, dans un esprit collaboratif, au service du justiciable.

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