Les métamorphoses du rôle du conciliateur de justice
Alors que le décret du 18 juillet 2025 a opéré une révolution dans le rôle du juge en favorisant la contractualisation tant de la procédure que de la solution au fond, se pose la question de la place des conciliateurs de justice dans ce nouveau paysage. Eléments de réponse avec Catherine Bernard, conciliatrice de justice, et Fabrice Vert, premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends est une révolution procédurale et une consécration du changement de paradigme de l’office du juge, favorisant tant la contractualisation de la procédure que celle de la solution au fond.[1]
Ce décret, étape majeure dans la promotion des modes amiables, renforce considérablement le périmètre d’intervention des conciliateurs de justice, ces faiseurs de paix, auxiliaires de justice bénévoles qui depuis leur création par un décret de 1978 ont vu régulièrement accroître leur office. Désormais tout juge (à l’exception du juge aux affaires familiales et du conseil des prud’hommes) à tout stade de la procédure, a la faculté de délivrer aux parties à une instance une injonction de rencontrer un conciliateur de justice et de désigner, avec l’accord des parties, un conciliateur de justice.
Cela illustre la volonté des pouvoirs publics de donner une place plus importante à la conciliation dans le règlement des litiges en généralisant l’audience de règlement amiable et en favorisant le recours au conciliateur de justice.
Création en 1978 des conciliateurs
C’est le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 qui a créé la fonction de conciliateur. Les conciliateurs sont chargés d’aider les parties à parvenir à un accord dans certains litiges, principalement ceux de la vie quotidienne. Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole et sont nommés par le premier président de la cour d’appel. Ils peuvent être saisis directement par les justiciables, c’est la conciliation conventionnelle.
Un décret du 25 février 1993 est venu préciser le statut des conciliateurs qui changent d’appellation la même année, devenant conciliateurs de justice.
La loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, constitue une étape majeure dans l’évolution de la conciliation en consacrant la conciliation déléguée par un juge à un conciliateur de justice.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle introduit une tentative préalable obligatoire de règlement amiable pour certains litiges.
Le décret du 11 décembre 2019 renforce cette disposition en insérant l’article 750-1 dans le code de procédure civile, qui prévoit l’irrecevabilité de certaines demandes si les parties n’ont pas tenté au préalable une conciliation, une médiation, une procédure participative. Cette obligation concerne désormais les litiges de moins de 5 000 euros ainsi que les conflits de voisinage.
À la suite des États généraux de la justice (2021-2022) les pouvoirs publics ont lancé en 2023 une « politique publique de l’amiable » destinée à promouvoir les modes amiables de règlement des différends, notamment la conciliation.
La réforme la plus récente est issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025. Ce décret opère une refonte du livre V du Code de procédure civile et apporte des évolutions importantes concernant la conciliation.
Le nouvel article 1530 du Code de procédure civile définit la conciliation comme « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ».
L’article 1530-1 du même code précise que la conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978.
Enfin, le décret du 18 juillet 2025 permet au juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur dans le cadre d’une réunion d’information. Le refus injustifié d’y participer peut entraîner une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Cette réforme marque un tournant pour les modes amiables qui acquièrent une place de plus en plus importante au sein du procès civil.
La conciliation de justice : un mécanisme amiable reconnu et élargi
La conciliation de justice constitue aujourd’hui un instrument reconnu de résolution amiable des différends. Longtemps associée aux seuls litiges de proximité, elle s’inscrit désormais dans un mouvement plus large de promotion des modes amiables de règlement des différends au sein de l’institution judiciaire.
Les conciliateurs de justice jouent une fonction essentielle de régulation sociale. Leur rôle est fondamental pour la résolution d’innombrables litiges du quotidien.
Ils interviennent principalement en matière de consommation, de baux d’habitation et de nuisances de voisinage, même s’il est possible de leur soumettre des dossiers comprenant des enjeux à haute intensité. Il n’y a pas de plafond (au tribunal des activités économiques de Paris, les conciliateurs de justice traitent parfois d’affaires de plusieurs millions d’euros). Le conciliateur traite tous les dossiers sauf en matière administrative, pénale et familiale.
Selon l’Infostat Justice n° 201, l’activité des conciliateurs de justice a connu un essor sans précédent, consécutif à l’introduction en 2016, de l’article 750-1 au Code de procédure civile en application de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Entre 2015 et 2023, le volume d’affaires a augmenté de 34 % et le nombre de conciliateurs de 50 % pour atteindre 190 000 affaires et près de 2 900 conciliateurs.[2]
Un champ d’intervention élargi
Si la conciliation conventionnelle demeure un outil privilégié pour le traitement des conflits du quotidien, l’évolution des pratiques judiciaires conduit progressivement et inévitablement à un élargissement du rôle des conciliateurs de justice à des contentieux de plus en plus variés.
Les conciliations extrajudiciaires, qui sont des saisines directes émanant des justiciables représentent en moyenne depuis 2001 plus de 90 % de l’activité et ont augmenté de 45 % depuis 2015, passant de 125 800 à 182 000 en 2023. Les saisines judiciaires ont atteint un niveau historiquement faible en 2023 avec un peu moins de 8 100 affaires, soit une activité équivalente à celle de 2003 qui comptait alors 1 800 conciliateurs. Ces saisines vont nécessairement s’accroître avec la possibilité pour tout juge de désigner un conciliateur de justice depuis le 1er septembre 2025.
Le taux de résolution des affaires était de 48 % en 2023.
Aujourd’hui, l’intégration croissante de la conciliation dans le déroulement même des procédures juridictionnelles, ainsi que les évolutions normatives récentes, entraînent une mutation du déroulé du processus de conciliation.
Un contentieux plus complexe et des techniques de conciliation affinées
Dans ce contexte, la conciliation de justice s’affirme comme une voie de résolution des litiges importante, conduisant les conciliateurs qui le souhaitent à intervenir dans des contentieux de nature plus variée et parfois plus techniques.
Dès lors, une question peut être posée : comment l’essor de la conciliation de justice transforme-t-il le rôle et les pratiques des conciliateurs de justice au sein des juridictions ?
La conciliation conventionnelle est traditionnellement identifiée comme un mode de règlement amiable adapté aux litiges du quotidien. Elle peut intervenir pour des différends de nature très diverse, sans limitation de montant ni de complexité ; la seule contrainte étant celle de la compétence territoriale du conciliateur.
Elle demeure aujourd’hui un instrument essentiel pour la résolution de nombreux conflits de voisinage, de consommation ou de petites créances, contribuant à désengorger les juridictions et à favoriser des solutions acceptées par les parties.
Toutefois, cette conception initiale de la conciliation se complète aujourd’hui par la prise en charge des conciliations prescrites par le juge.
L’intégration croissante de la conciliation de justice dans l’activité des tribunaux
Depuis plusieurs années, les juridictions ont développé différentes pratiques visant à intégrer davantage les conciliateurs dans le fonctionnement judiciaire.
La présence de conciliateurs lors des audiences, comme en référé au tribunal judiciaire de Paris, la transmission dématérialisée des dossiers et l’organisation de permanences au sein des tribunaux pour les litiges de moins de 10 000 €, très pratiquées, ont contribué à structurer la conciliation de justice dans les tribunaux et à élargir la nature des dossiers confiés.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle et le décret du 11 décembre 2019 ont renforcé l’articulation entre l’activité des conciliateurs de justice et l’accès à la justice en insérant l’article 750-1 dans le Code de procédure civile, qui introduit une tentative préalable obligatoire de règlement amiable pour certains litiges, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Ces pratiques ont contribué à faire connaître, notamment aux avocats, l’intégration des conciliateurs dans le processus judiciaire et l’élargissement de leur champ d’intervention.
L’élargissement du champ d’intervention des conciliateurs
Les conciliateurs de justice traitent désormais de contentieux plus variés et parfois plus techniques, à l’instar de ce qui se pratique depuis quelques années dans les tribunaux de commerce où des dossiers à haute intensité sont confiés à des conciliateurs de justice, anciens juges consulaires.
L’évolution des pratiques conduit désormais les conciliateurs à intervenir dans des litiges dont les enjeux peuvent être importants et diversifiés.
À côté des litiges de voisinage ou de consommation, ils peuvent être amenés à traiter des dossiers comportant des enjeux financiers, matériels ou immatériels significatifs : litiges contractuels, préjudices corporels, propriété intellectuelle, contentieux immobiliers, conflits entre entreprises, préjudices économiques ou encore procédures collectives etc. ;
Dans ces dossiers, la dimension relationnelle du conflit est souvent moins marquée que dans les litiges de proximité. La conciliation repose alors davantage sur des logiques de négociation structurée, de formulation de propositions et de recherche d’un compromis juridiquement et économiquement acceptable.
Un nouvel enjeu : l’implication des avocats dans les conciliations et l’intégration des conciliateurs de justice dans les juridictions
La présence des avocats aux réunions de conciliation est désormais plus fréquente, ceux-ci conseillant et assistant leurs clients au cours du processus de conciliation. De même, l’intervention des assureurs peut également jouer un rôle déterminant dans la conclusion d’un accord, réunissant ainsi un bloc de compétences au service du justiciable.
Les réformes récentes de la politique de l’amiable renforcent également la place de l’avocat, appelé à devenir un véritable prescripteur des modes amiables, tant en amont de l’assignation qu’au cours de la procédure.
Face à la diversification des contentieux, les conciliateurs doivent adapter leurs méthodes de travail et leurs postures professionnelles.
La question d’une éventuelle spécialisation des conciliateurs selon les chambres pourrait être envisagée, mais elle se heurte à la diversité des matières et au nombre des formations de jugement.
En revanche, une meilleure intégration des conciliateurs dans les juridictions pourrait passer par un partage d’informations sur la nature des dossiers traités, les pratiques des chambres et les points de vigilance propres à certains contentieux.
Dans ce contexte, les outils numériques et les systèmes d’aide à l’analyse, notamment fondés sur l’intelligence artificielle, peuvent constituer un appui utile.
La question du recrutement demeure un enjeu majeur. La fonction de conciliateur repose sur le bénévolat tout en exigeant des compétences juridiques et des qualités importantes d’analyse, d’écoute et de négociation.
Si de nombreux conciliateurs disposent déjà d’une formation juridique, voire d’une expérience professionnelle proche du monde judiciaire, le renouvellement des effectifs suppose de renforcer l’attractivité de la fonction.
Cela passe notamment par une évolution de l’image du conciliateur, encore trop souvent associé aux seuls litiges de voisinage. La diversification des missions, l’intégration croissante dans les dispositifs judiciaires et la qualité des formations proposées, notamment par l’École nationale de la magistrature, constituent à cet égard des éléments importants de valorisation.
Conclusion
La conciliation de justice connaît aujourd’hui une évolution significative au sein de l’institution judiciaire. Si elle demeure un outil privilégié pour la résolution des litiges du quotidien, la montée en puissance de la conciliation judiciaire élargit progressivement le champ d’intervention des conciliateurs pour ceux qui souhaitent s’y investir.
Cette transformation conduit ces derniers à intervenir dans des contentieux plus variés et plus techniques, nécessitant une adaptation des pratiques et une coopération renforcée avec les magistrats et les avocats.
Dans ce contexte, la conciliation apparaît non seulement comme un instrument de gestion des flux contentieux, mais surtout comme une composante durable de l’évolution de la justice vers des modes de résolution des différends plus souples, plus rapides et mieux adaptés aux attentes des justiciables.
[1] F .Vert, « Juge d’appui :le nouvel office du juge »,GPL 17 mars 2026
[2] F. Vert, « La justice amiable :guide des bonnes pratiques », LGDJ,2025
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Référence : AJU504178