Affaire Valeurs actuelles : Gare à la confusion entre droit et déontologie du journalisme !

Publié le 22/03/2021

Par une ordonnance de référé (n° 21/51017) du Tribunal judiciaire de Paris, en date du 11 mars 2021, le juge a débouté le directeur de la publication de Valeurs actuelles de son action à l’encontre du Conseil de déontologie journalistique et de médiation auquel il faisait reproche d’avoir, dans un « avis » dénonçant une atteinte à la dignité humaine commise par lui, porté atteinte à sa présomption d’innocence alors qu’une enquête policière était ouverte, contre lui, pour injure à caractère raciste.

Apparaissent ici différents risques de confusion ou de contradiction entre droit et déontologie du journalisme, rendant préférable que, tant dans l’édiction des règles que dans le contrôle de leur application, chacun s’en tienne à son rôle et demeure dans son champ de compétence. L’éclairage d’Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.

Affaire Valeurs actuelles : Gare à la confusion entre droit et déontologie du journalisme !
Adobe/Richard Villalon

 En décembre 2019, sur une initiative privée et qui était bien loin d’emporter l’adhésion de tous, était créé un Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM). Celui-ci entend, par ses « avis », se prononcer sur « toutes les questions relatives à la déontologie journalistique », y compris lorsque sont en cause des faits très proches de la définition d’infractions pénales.

La publication, par Valeurs Actuelles, d’une œuvre de fiction a donné lieu à l’ouverture d’une enquête de police pour injure à caractère raciste. Le CDJM a pourtant, en parallèle, rendu public un « avis » dans lequel il estimait que le texte contesté avait placé la personne visée « dans une situation dégradante », ne respectait pas « la dignité humaine » et était « susceptible de nourrir les préjugés ». En conséquence, le directeur de la publication du magazine, se prévalant d’une atteinte portée à la présomption d’innocence, a saisi le juge des référés pour qu’il ordonne notamment le retrait de l’« avis » litigieux.

Outre de longs développements relatifs à la recevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine (SEPM), la présente ordonnance de référé interroge notamment sur la détermination de la compétence du CDJM et, s’agissant de l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence, sur la distinction, peu sûre et convaincante, entre le reproche fait à l’écrit critiqué de ne pas respecter « la dignité humaine » ou d’être constitutif d’une injure raciale.

Compétence du CDJM

Prétendant se prononcer « sur toutes les questions relatives à la déontologie journalistique », le CDJM était-il cependant justifié à le faire en l’espèce ? Au-delà de la liberté d’expression et de la libre participation de chacun au débat d’idées, deux points au moins conduisent à s’interroger à cet égard.

Le texte litigieux, bien qu’impliquant une personnalité politique et publié dans un hebdomadaire, était une œuvre de fiction transposant ladite personne dans un contexte qui ne pouvait évidemment pas être perçu, par les lecteurs, comme relevant de l’information journalistique d’actualité. Quoi qu’en dise le CDJM, le récit en cause ne devait-il pas, de ce fait, échapper à sa compétence ?

Par ailleurs, ni le directeur de la publication ni la société éditrice de Valeurs Actuelles ne sont adhérents du CDJM. Dès lors, quelle compétence celui-ci peut-il avoir à leur égard et à se prononcer sur la conformité de leurs pratiques éditoriales au regard des principes déontologiques au respect desquels, par ses « avis », ledit CDJM entend veiller ?

Admis, au nom de la liberté d’expression et de la participation aux débats publics, à s’exprimer sur des affaires en cours, le CDJM doit, comme tout un chacun, le faire dans le respect du droit et notamment de la présomption d’innocence. Il ne doit, à son tour, commettre aucun abus.

Nature de l’écrit critiqué

En cette affaire, le directeur de la publication de Valeurs Actuelles reprochait au CDJM d’avoir, par son « avis », considéré que l’écrit litigieux, plaçant et représentant la personne en cause « dans une situation dégradante », ne respectait « pas la dignité humaine » et était « susceptible de nourrir les préjugés ». Il estimait qu’il avait ainsi été porté atteinte à sa présomption d’innocence, alors qu’une enquête policière était ouverte, contre lui, pour « infraction d’injure à caractère raciste ». Celle-ci ne comporte-t-elle pas, en elle-même, « atteinte à la dignité humaine » ? D’une façon distincte, l’une relèverait-elle du droit et l’autre de la déontologie, dans des conditions telles que, comme l’a estimé le juge, l’atteinte à la présomption d’innocence ne pourrait pas être reprochée au CDJM ? Chacun de ces éléments mérite d’être pris en considération.

Bien qu’employée dans différents textes juridiques, la notion de « dignité » de la personne humaine ne fait l’objet d’aucune définition légale précise. Il appartient cependant aux juges, tant nationaux qu’à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), d’apprécier les atteintes qui y sont portées.

Définissant l’« injure » comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective  qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ne vise-t-il pas alors les atteintes à la « dignité » des personnes ? N’en est-il pas ainsi plus encore, aux termes de l’article 33 de la même loi, de l’injure raciste commise « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ?

Enonçant que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence », l’article 9-1 du Code civil pose que, « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé […] prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence ».

Une atteinte à la présomption d’innocence ?

C’est sur la base de ces différentes dispositions que le directeur de la publication de Valeurs Actuelles, considérant que, par son « avis », le CDJM avait porté atteinte à sa présomption d’innocence, a saisi le juge des référés pour qu’il constate ladite atteinte et ordonne le retrait de cet « avis » du site du CDJM. Analysant la situation et l’argumentation des parties, le juge conclut cependant qu’il convient de le débouter de ses demandes.

Pour le demandeur, il a été porté « atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie, dès lors que le CDJM » s’est prononcé « publiquement, en affirmant la conviction de sa culpabilité sur les éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle une enquête est en cours, en l’occurrence l’infraction d’injure à caractère raciste ».

Le CDJM a contesté avoir, par l’« avis » qui lui était reproché, violé les dispositions de l’article 9-1 du Code civil. Il a fait valoir que « l’expression d’une entorse aux règles déontologiques se distingue d’un préjugé sur la culpabilité d’une personne au sens du droit pénal ». Il s’est prévalu du « droit à la liberté d’expression, au regard du sujet d’intérêt général majeur engendré par la publication polémique de l’article du magazine ».

Pour le juge des référés, « pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :

*l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive ;

*l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable de faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée ;

* la connaissance, pour celui qui reçoit cette affirmation, que le fait imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours ».

Se référant au moins implicitement à l’interprétation que la CEDH fait de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH), ledit juge considère que « le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression » ont « la même valeur normative ». Il ajoute qu’il lui appartient « de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime », en prenant notamment en compte « la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée ».

En l’espèce, il est posé qu’« il n’est pas contesté qu’une procédure pénale était en cours […] une enquête préliminaire ayant été ouverte du chef d’injures à caractère raciste », et qu’elle n’avait « pas donné lieu à une décision définitive ». Le juge poursuit que, en conséquence, il convient « de s’interroger sur le point de savoir si l’avis publié par le CDJM contient l’imputation », au directeur de la publication de Valeurs Actuelles, « d’être coupable des faits d’injure publique à caractère raciste », et cela, « de façon péremptoire ou au moyen de conclusions définitives manifestant […] un clair préjugé tenant pour acquise sa culpabilité ».

Le juge relève que les statuts du CDJM mentionnent « les obligations du journaliste dans le sens du respect de la dignité des personnes et de la présomption d’innocence » et de veiller « à ce que la diffusion d’une information ou d’une opinion ne contribue pas à nourrir la haine ou les préjugés » -sans doute peu différents des messages de caractère raciste !- dans le « respect de la déontologie du journalisme ». Celle-ci est au mieux déterminée par des textes ou chartes auxquels se réfère le CDJM. Mais, en dehors des principes déontologiques que l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 lui impose désormais d’adopter en interne, et s’il en est ainsi, Valeurs Actuelles n’a souscrit aucun engagement à leur égard.

Pour le juge saisi, « la seule affirmation, en soi, de la violation de la déontologie ne saurait », dans les circonstances de l’espèce « et au vu des précautions prises » -dont on peut se demander ce qu’elles sont !-, « valoir conclusion définitive de culpabilité du chef d’injure à caractère raciste ».

L’avis du CDJM ne constitue par une « affirmation péremptoire de culpabilité »

Ledit juge poursuit qu’il « reste à déterminer si, par référence à l’atteinte faite à la dignité humaine […] l’avis en cause constituerait, en ceci, une atteinte à la présomption d’innocence du demandeur » à l’encontre duquel était, dans le même temps, engagée une procédure pour injure raciale. Il estime, à cet égard, que, « si la notion de dignité de la personne humaine peut être convoquée par le juge amené à se prononcer sur l’existence » du délit de racisme, « le concept de dignité de la personne humaine », au sens de la ConvEDH (qui n’en dit pourtant explicitement rien !), « ne constitue ni l’un des éléments de définition de l’incrimination d’injure ni un fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression ». Cela pourrait être mis en doute s’agissant, au moins, de la responsabilité civile pour abus de cette liberté !

Pour lui, « le fait que l’avis du CDJM procède à une analyse de la publication de l’article » de Valeurs Actuelles, « au regard du respect de la dignité et des préjugés qui auraient été dégagés à cette occasion, en référence aux obligations déontologiques des journalistes, ne peut être assimilé à une déclaration péremptoire de culpabilité […] pour les faits d’injure à caractère raciste pour lesquels une procédure pénale est en cours ». En conséquence, il conclut qu’il convient de débouter le directeur de la publication de ses demandes.

La présente affaire constitue une illustration de la complexité et de l’ambiguïté – qu’il serait préférable d’éviter ! – des relations entre droit et déontologie du journalisme lorsque, pour les mêmes faits et au même moment sont, devant deux institutions différentes, notamment en cause des notions telles que celles d’« injure raciale » et d’atteinte à la « dignité humaine ». Pour écarter ce risque, il conviendrait au moins que le CDJM suspende l’examen d’une affaire dès lors que la justice en a été saisie.

Une justice parallèle et privée

Une prétendue justice parallèle ou privée, assurée par un organisme tel que le CDJM, n’est pas la justice, lorsqu’elle n’en est pas le contraire. Si la déontologie peut être un plus par rapport au droit, elle ne doit pas prendre sa place ni encore moins s’y opposer.

Etait-il légitime de considérer, comme l’a fait le juge des référés, que l’« avis » du CDJM, dénonçant une atteinte à la « dignité humaine », ne constituait pas une atteinte à la présomption d’innocence du directeur de Valeurs Actuelles à l’encontre duquel une enquête policière était ouverte pour « injure raciale » ?

En cette affaire, la publication de l’article de presse litigieux était datée du 27 août 2020, l’« avis » du CDJM était adopté le 10 novembre 2020, l’assignation a été délivrée le 21 décembre 2020, et l’ordonnance de référé, dans ce qui est supposé être une procédure d’urgence, a été rendue le 11 mars 2021.

Outre les voies de recours dont elle peut être l’objet, une telle décision ne préjuge pas de ce que pourrait être l’appréciation des juges du fond, tant s’agissant de l’atteinte à la présomption d’innocence, reprochée au CDJM, que de la poursuite pour injure raciale engagée à l’encontre du directeur de la publication de Valeurs Actuelles.

Dès lors qu’existent, en droit, des éléments constitutifs d’infraction pour abus de la liberté d’expression, relevant du contrôle du juge, est-il nécessaire et sans risques de soumettre les mêmes faits au respect de principes déontologiques et au contrôle d’une instance de ce type (« Déontologie journalistique : et si le droit suffisait ? », Actu-Juridique.fr, 4 décembre 2018) auxquels, par ailleurs, le périodique en cause n’a pas souscrit ?

 

Télécharger la décision du TJ Paris du 11 mars 2021 (PDF)

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