Déontologie journalistique : et si le droit suffisait ?

Publié le 04/12/2019
La création lundi 2 décembre du Conseil de déontologie journalistique et de médiation suscite depuis quelques jours de vifs débats. Si des institutions comme le SNJ , y sont résolument favorables, d’autres – dont de nombreuses sociétés de journalistes – s’y opposent. L’Observatoire de la déontologie de l’information, qui travaille depuis des années sur ce projet, a répondu à ses détracteurs. D’un point de vue juridique, on peut se demander si le droit des médias,  très riche en France, ne suffirait pas à garantir un journalisme de qualité, quitte éventuellement à le faire évoluer. Voici l’analyse du professeur Emmanuel Derieux, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2), auteur de Droit des médias (Lextenso 2018, 8e éd.).

Un dit « Conseil de déontologie journalistique et de médiation » a été constitué, en France, ce 2 décembre 2019. Suggérée et souhaitée au sein de divers milieux journalistiques et par différents responsables politiques, la création d’une telle institution suscite l’inquiétude et l’opposition de quelques autres, qu’il s’agisse de représentants des journalistes, des éditeurs ou d’observateurs extérieurs. Pour justifier leur attitude, les uns et les autres se réfèrent au principe fondamental de liberté et de responsabilité de l’information et des médias et à la confiance que, en conséquence et à différents moments ou en diverses circonstances, le public leur accorde ou non.

Deux approches sont possibles. Peut-on considérer qu’il existe, parmi les journalistes et entre les médias auxquels ils apportent leurs contributions, une unité suffisante de conception et de pratique de leurs activités pour qu’ils puissent se référer à une même déontologie ? Ou bien estimer que celle-ci pourrait progressivement se construire et résulter des interventions de la nouvelle structure ? Mais dans ce-dernier cas, quelles relations, de restrictions et contraintes aggravées, de suppléance, de concurrence et contradiction, ou de complémentarité, la déontologie entretiendra-t-elle avec le droit ayant le même objet ? Répondre à ces questions suppose de cerner ce qu’est la déontologie journalistique et d’envisager l’apport d’un Conseil de déontologie.

Déontologie journalistique : et si le droit suffisait ? 
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De la déontologie journalistique…

Par « éthique » ou « déontologie journalistique », il convient d’entendre les règles de conduite ou de bonne pratique que, en vue de l’amélioration de la qualité de l’information et du service ainsi rendu au public, la « profession » se donne volontairement à elle-même et dont elle assure le contrôle du respect.

La première difficulté à laquelle on se heurte tient à la définition, bien large et incertaine, que le droit français donne du « journaliste professionnel » et aux conditions d’attribution de la carte d’identité professionnelle. Paritaire (employeurs et journalistes), la Commission de la carte ne fait que constater que l’intéressé(e) satisfait les critères légaux, peu précis et sélectifs : « activité principale, régulière et rétribuée », au sein d’entreprises d’information, et dont est tiré « le principal des ressources ». À la différence d’un « ordre professionnel », cette commission n’a et ne veut avoir aucune compétence en matière de déontologie. Dans ces conditions, les journalistes peuvent-ils prétendre constituer une « profession » et envisager de se doter d’une « déontologie » ? Ou bien est-ce en dégageant une telle déontologie qu’une telle « profession » finira par se constituer ?

La deuxième difficulté réside dans la très grande variété des médias (écrits, audiovisuels, en ligne) et de leurs domaines d’intervention (information politique et générale, presse spécialisée de toutes sortes, diversité des thèmes…). De ce fait, peut-on envisager de dégager et d’appliquer à tous une même déontologie ? Les conditions d’exercice de l’activité journalistique et les relations que les journalistes entretiennent avec les entreprises auxquelles ils apportent leurs contributions n’ont pas, jusqu’ici, permis l’élaboration et la mise en oeuvre d’une déontologie commune.  Il ne semble pas, à cet égard, que le contexte ait changé !

Adoptée, en 1918, une Charte d’éthique journalistique, révisée et complétée en 1938 et 2011, ne lie que ceux qui veulent bien s’y référer ou s’en réclamer. Il en est de même de celle qui a été adoptée, en 1971, par divers syndicats de journalistes européens. Alors que différents médias avaient déjà élaboré, pour eux-mêmes, une charte de ce type, par la loi du 14 novembre 2016, a été introduit, dans la loi du 29 juillet 1881, un article posant : qu’un journaliste « ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise » ; que « tout contrat de travail (…) entraîne l’adhésion à la charte déontologique » ; que les entreprises « dépourvues de charte déontologique engagent des négociations » pour en adopter une ; que « cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes » ; et que, « jusqu’à l’adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels (…) peuvent être invoqués en cas de litige ».

L’objectif d’une bonne pratique journalistique, dans le respect de la liberté et le sens des responsabilités, justifiant la confiance du public, n’est-il pas susceptible d’être ainsi atteint, par des règles propres à chaque entreprise au sein de chaque entreprise, plutôt que par un corpus de règles communes ? Est-il encore nécessaire et justifié de prétendre élaborer et faire respecter une nouvelle charte de déontologie, de portée nationale, et d’instaurer, pour cela, un Conseil de déontologie ?  

… au Conseil de déontologie

L’instauration d’un Conseil de déontologie soulève différentes questions relatives à l’initiative même de sa création, à sa composition, à ses missions, à ses moyens d’action et aux relations, de concurrence ou de complémentarité, qu’il entretiendrait avec d’autres structures ou institutions.

Dans sa version actuelle, la Charte d’éthique professionnelle des journalistes dispose qu’« un journaliste digne de ce nom » (sic !) « n’accepte en matière de déontologie et d’honneur professionnel que la juridiction de ses pairs ». Celle-ci n’a pourtant jamais été constituée ! Il y aurait donc, en théorie, place pour un Conseil de déontologie journalistique.

Bâti sur un schéma tripartite (employeurs, journalistes, public), ce Conseil se heurte à la question de sa représentativité, s’agissant de la désignation des représentants du public et dès lors que nombre de professionnels refusent d’y participer. Ce refus remet en cause à la fois sa légitimité et, par ricochet, la confiance qu’il est susceptible d’inspirer.

Un tel Conseil indique n’être investi d’aucun pouvoir de sanction. Il cherche à être un lieu de débats, l’amenant à donner des avis sur les pratiques journalistiques. Mais alors, en quoi diffère-t-il de l’Observatoire de déontologie de l’information dont, après quelques années d’activité et d’expérimentation, il est l’émanation ? Quels textes serviront de base à ses avis ? Entend-il s’appuyer sur les chartes existantes, ou, par ses décisions, dégager de nouveaux principes ? Comment les interventions dudit Conseil de déontologie et les règles ainsi mises en avant s’articuleront-elles avec les chartes que chaque média est désormais tenu d’adopter ?

Plus délicate et incertaine encore sont les relations, de concurrence et de complémentarité, à établir entre le droit et la déontologie.

Alors que la loi du 30 septembre 1986 pose que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information », les professionnels concernés, considérant que cela ne pouvait relever que de leur seule responsabilité, ont contesté les prétentions dudit CSA à intervenir dans le domaine de la déontologie.

Si la déontologie journalistique ne s’est, jusqu’ici, pas véritablement développée en France, c’est probablement que le droit des médias, et particulièrement leur régime de responsabilité, y est abondant, dans les textes au moins. Pour une plus grande efficacité, sans doute suffirait-il d’abroger les particularités de procédure de la loi du 29 juillet 1881 qui font obstacle à leur application. A cela, les représentants des journalistes et des médias, qui voient dans ces particularités de procédure une garantie de leur liberté, se sont à peu près unanimement opposés ! La Charte de déontologie ne pose-t-elle pas qu’« un journaliste digne de ce nom (…) répond devant la justice des délits prévus par la loi » ? Au-delà des seules infractions pénales, probablement conviendrait-il d’y ajouter toutes les autres causes de responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dont, sans réelle justification, la jurisprudence écarte pourtant l’application.

L’instauration, en France, d’un tel Conseil de déontologie journalistique rendra-t-elle la référence faite à la déontologie plus réelle et efficace ? Celle-ci dépend-elle de l’existence d’une véritable « profession », ou en constitue-t-elle la condition ou le préalable ? Compte tenu des obligations désormais juridiquement imposées, en la matière, à chacun des médias, un organisme national a-t-il encore son utilité ? Permettra-t-il de rétablir la confiance du public ? Quelques exemples étrangers (Royaume-Uni, Québec, Belgique…) y conduisent-ils ou suscitent-ils réserve et méfiance ? Plus et mieux que dans la déontologie, n’est-ce pas dans le droit et la sanction des juges, sur la base de la loi et avec les garanties d’un débat contradictoire, que les garanties de médias libres et responsables, respectueux des droits d’autrui, doivent être recherchées ?

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